TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD23.035149-240240

322


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 juillet 2024

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Composition :               M.              de montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 301a al. 1 et 2 let. b CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que I.________ et A.U.________ continueraient à exercer sur leur fils B.U.________ une garde alternée jusqu’au 31 juillet 2024 (I), a dit que pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, l’entretien convenable de l’enfant était arrêté à 1'005 fr. 25 par mois (II), a dit qu’à compter du 1er août 2024, le lieu de résidence de l’enfant B.U.________ était fixé au domicile de A.U.________, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que dès le 1er août 2024, I.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant B.U.________, à exercer d’entente avec A.U.________, et qu’à défaut d’entente le droit de visite serait exercé chaque mercredi à midi de la sortie de l’école jusqu’à 20 h 00, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour I.________ d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou à l’Ascension ainsi que le lundi de Pentecôte ou du Jeûne fédéral (IV), a dit que dès le 1er août 2024, l’entretien convenable de B.U.________ s’élèverait à 493 fr. 05 par mois (V), a dit qu’à compter du 1er août 2024, I.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.U.________, d’un montant de 290 fr. par mois, allocations familiales dues en sus (VI), a dit que les frais des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (VII à IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).

 

              En droit, le président, appelé à statuer sur les prétentions de chacun des parents en attribution de la garde exclusive de leur fils B.U.________, a considéré que le bien de celui-ci commandait de la confier au père, qui disposait notamment d’une plus grande disponibilité pour le prendre en charge personnellement.

 

 

B.              a) Par acte du 22 février 2024, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde de son fils lui soit confiée avec effet au 1er décembre 2023, qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant soit confié au père, que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 862 fr. 75 par mois et que A.U.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr. dès le 1er décembre 2023. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production, en mains de l’intimé, d’une attestation de domicile récente le concernant.

 

              b) Par ordonnance du 28 février 2024, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2024, Me Jérôme Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              c) Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge unique a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et en octroi de l’effet suspensif contenues dans l’appel.

 

              d) Par décision du 15 mars 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante avec effet au 12 février 2024, Me Matthieu Corbaz étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              e) Au pied de sa réponse du 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte.

 

              f) Le 17 avril 2024, l’appelante a déposé une écriture complémentaire et produit trois pièces nouvelles.

 

              g) Le juge unique a tenu audience le 23 avril 2024. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel :

 

1.              a) L’appelante, née le [...] 1983, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2014.

 

              L’enfant B.U.________, né le 13 juillet 2016, est issu de cette union.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Par convention du 11 septembre 2017, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, elles sont convenues d’exercer une gardée partagée sur leur fils.

 

              c) L’intimé est également père de l’enfant [...], née le 3 juin 2020. La mère de l’enfant est la compagne actuelle de l’intimé. Celle-ci a en outre une fille issue d’une relation précédente, âgée de 12 ans, laquelle vit avec son père, la compagne de l’intimé bénéficiant d’un droit de visite.

 

2.              Par convention du 27 mars 2023, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de maintenir la garde alternée sur leur fils, en ce sens que celui-ci serait auprès de son père du lundi à l’entrée de l’école jusqu’au mercredi midi, à la sortie de l’école, et auprès de sa mère du mercredi à midi, à la sortie de l’école, jusqu’au vendredi à la fin de l’école, l’enfant étant par ailleurs avec chacun de ses parents un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Les parties sont en outre convenues que chaque parent supporterait les frais courants de l’enfant lorsque celui-ci serait sous sa responsabilité et que le domicile de l’enfant serait fixé chez la mère.

 

3.              a) Le 15 novembre 2023, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce assortie d’une requête de mesures provisionnelles contre l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde sur B.U.________ et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'286 fr. 50 du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 et de 1'453 fr. 15 dès le 1er août 2026.

 

              b) Par déterminations du 22 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à l’attribution de la garde sur B.U.________ et à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance. A l’appui de ses déterminations, il a exposé vivre partiellement, depuis le 1er décembre 2023, à [...] avec sa compagne et leur fille, et envisager s’y installer en 2024, étant précisé qu’il demeurait alors toutefois domicilié à [...].

 

              c) Par écriture du 22 janvier 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

 

              d) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024, l’intimé a admis l’existence d’un motif de divorce et les parties ont conclu une convention partielle sur ses effets, ainsi libellée :

 

I.               Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant B.U.________, né le [...] 2016, s’exercera conjointement entre les deux parents.

IL              Parties renoncent à toute contribution d'entretien entre elles.

III.              Selon ordonnance pénale du 15 mars 2021, [...] s'est reconnu débiteur d’une somme de fr. 13'000 (treize mille francs) en faveur de A.U.________. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimoniale, le défendeur cède, à hauteur de fr. 4'000 fr. (quatre mille francs), cette créance à I.________.

A.U.________ remboursera par ailleurs à I.________ une somme de fr. 350 (trois cent cinquante francs).

Parties se considèrent pour le surplus propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé.

IV.              Parties conviennent d’arrêter le partage par moitié de leur caisse de pension respective au 15 novembre 2023 et fourniront à cet effet un avenant concrétisant le partage assorti des pièces idoines et d’une déclaration des caisses du caractère réalisable du partage.

 

              A l’audience, l’appelante a modifié ses conclusions, en ce sens que la période pour laquelle la contribution d’entretien était réclamée à compter du 1er août 2024 et jusqu’au 31 juillet 2026.

 

4.              a) L’appelante est titulaire d’un permis de séjour B et entend entreprendre des démarches pour obtenir un permis d’établissement C. Jusqu’au 30 juin 2024, elle travaillait à plein temps au sein de la société [...], à [...], et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'507 fr. 65, versés douze fois l’an. Elle effectuait du télétravail à raison de deux jours par semaine, soit le mercredi et le jeudi, étant précisé que les jours de télétravail pouvaient varier selon les besoins de l’employeur, ce qui était toutefois rare selon l’appelante. Par avenant au contrat de travail du 3 avril 2024, l’appelante et son employeur sont convenus d’une réduction du taux d’activité de l’intéressée à 60 % avec effet au 1er juillet 2024, pour un salaire annuel brut de 52'000 francs. L’appelante a déclaré avoir requis et obtenu cette diminution de taux de travail après la reddition de l’ordonnance attaquée, afin d’obtenir la garde de son fils, et que son employeur était ouvert à une réduction supplémentaire de ce taux. L’appelante vit en colocation avec une étudiante [...], qui lui verse un loyer mensuel variable, d’un montant minimal de 500 fr. et pouvant aller jusqu’à 580 fr., en fonction du salaire, variable, perçu par la colocataire.

 

              A l’audience d’appel, l’appelante a exposé avoir choisi son emploi pour sa flexibilité, car il lui permet d’amener B.U.________ à l’école tous les matins, dès lors qu’elle peut débuter sa journée de travail à 09 h 00. L’appelante a exposé que son emploi du temps à compter du 1er août 2024 ne pouvait pas être arrêté de manière absolument stricte, s’agissant notamment de ses jours de travail en présentiel et ceux en télétravail, en raison des besoins de son employeur, qui pouvaient fluctuer. En l’état, il ressort du tableau produit en deuxième instance par l’appelante que celle‑ci a prévu de travailler tous les matins et une partie des après-midis jusqu’à 14 h 30, voire 15 h 30, à l’exception du mercredi où elle ne travaillerait que le matin, et d’effectuer du télétravail les mercredi et jeudi. Toujours selon l’horaire projeté, B.U.________ mangerait à l’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) les lundi, mardi et vendredi.

 

              Le tableau précité n’a pas été contresigné par l’employeur de l’appelante, lequel souhaiterait conserver une flexibilité, nécessaire à l’exécution du travail de l’intéressée, de l’aveu de celle-ci. Le service des ressources humaines aurait toutefois indiqué à l’appelante que l’emploi du temps prévu leur convenait et devrait pouvoir s’appliquer sans problème. A cet égard, l’appelante a précisé que son employeur faisait preuve de souplesse, notamment en cas de maladie de B.U.________, et qu’elle n’était pas tenue de concrètement travailler le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement prévues, pour autant qu’elle soit plus efficace durant ses heures de travail effectives. Elle a déclaré que les clients auxquels elle avait affaire se trouvaient notamment en Amérique du Sud, de sorte qu’elle pouvait également travailler tard le soir, compte tenu du décalage horaire, ce qui arrangeait ses interlocuteurs. L’appelante a encore exposé que le télétravail lui permettait de décomposer ses heures, ce qui lui offrait la possibilité d’amener et de chercher B.U.________ à l’école, et de finir son temps de travail à un autre moment de la journée.

 

              b) L’intimé est titulaire d’une maîtrise universitaire en lettres et d’un diplôme de la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Il travaille en qualité d’enseignant d’anglais à 30 %, à [...], et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'850 francs. Dans l’enseignement, pour chaque période de cours donnée, une période et demie de préparation environ est prévue, de sorte que le temps consacré par l’intimé à l’activité d’enseignement au sens strict est relativement réduit. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il n’entendait pas changer de lieu de travail, malgré son déménagement dans le canton de [...]. Il se rend à [...] en voiture. L’intimé a toujours travaillé à un taux réduit. Cela fait dix ans qu’il travaille à quelque 30 % – son taux d’activité ayant varié entre 24 et 38 % durant cette période. Il a déclaré s’être dirigé vers le secteur de l’enseignement dans l’idée de travailler à temps partiel d’avoir du temps pour sa famille, singulièrement pour m’occuper des enfants qu’il aurait. La compagne de l’intimé travaille à environ 70 %, ses horaires de travail étant flexibles ; elle peut en outre effectuer du télétravail, à la demande.

 

              Depuis le mois de mars 2024, l’intimé ne travaille que la matinée du vendredi. En cas d’attribution de la garde de B.U.________ à l’intimé et, corollairement, du déménagement de l’enfant à [...], il ne fréquenterait la cantine de l’école que le vendredi. A ce stade, il est prévu que l’année prochaine, l’intimé travaille le jeudi, de 17 h 00 à 21 h 00, ainsi que, jusqu’en mars 2025, un mercredi sur deux, en soirée également. Il travaillerait en outre éventuellement le vendredi matin ou après-midi, à raison de quatre périodes de cours, comme actuellement, si des classes supplémentaires sont ouvertes, ce qui est encore en discussion. Dans l’hypothèse où il devrait travailler le vendredi matin, B.U.________ devrait continuer de fréquenter la cantine scolaire à midi. Pour le reste, l’intimé s’en occuperait personnellement tous les jours de la semaine, lorsque l’enfant ne serait pas à l’école. L’établissement scolaire que l’enfant fréquenterait se trouve en face du logement de l’intimé à [...]. L’enfant commun de l’intimé et de sa compagne actuelle fréquente une entité préscolaire à raison de trois matinées par semaine, durant deux heures et demie ; elle entrera à l’école obligatoire à la rentrée prochaine.

 

              S’agissant de son domicile officiel, l’intimé a déclaré à l’audience d’appel que le très grand logement de [...], où vit sa sœur, constitue pour lui une solution de secours et que s’il y était encore officiellement domicilié, c’était uniquement dans l’attente de la notification du présent arrêt. Il a confirmé qu’il envisageait de se domicilier formellement dans le canton de [...], où il réside d’ores et déjà.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

 

              L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

 

2.3              Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

 

L’appel portant sur le régime de garde et l’entretient de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en va de même des faits nouveaux invoqués dans l’écriture du 17 avril 2024. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.

 

2.4              L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves ; le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent en effet pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de pièce de l’appelante, la production d’une attestation de domicile récente par l’intimé s’avérant superflue pour statuer au regard des éléments au dossier.

 

 

3.

3.1              L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits par le président. Elle fait premièrement valoir que la disponibilité de chacune des parties pour s’occuper personnellement de B.U.________, telle qu’arrêtée dans l’ordonnance attaquée, serait erronée. L’appelante fait en outre grief au président d’avoir retenu que l’intimé habitait [...] depuis le 1er décembre 2023, faisant valoir que l’intéressé disposerait d’un pied-à-terre dans la région [...], où il entendrait continuer de séjourner à long terme. Par ailleurs, l’appelante considère que les déménagements – prétendument nombreux – de l’intéressé auraient dû être constatés en fait. Elle critique enfin l’ordonnance querellée en tant qu’elle qualifie les motifs de déménagement de l’intimé à [...] de légitimes et qu’elle retient une volonté de l’intéressé de favoriser les contacts entre B.U.________ et sa mère.

 

3.2              La question de la disponibilité des parties pour prendre en charge personnellement leur fils, respectivement du temps qu’elles consacrent à leur activité professionnelle, a été instruite à l’audience d’appel, en présence des conseils des intéressés. Les faits y relatifs ont ainsi été arrêtés sur la base de leurs déclarations. Il en va de même de la domiciliation de l’intimé [...]. S’agissant des déménagements précédents de l’intimé, que l’appelante qualifie de nombreux, ils n’ont pas à être mentionnés dans l’état de fait, faute d’être pertinents pour l’examen de l’attribution de la garde de l’enfant des parties.

 

              Enfin, la qualification des motifs de déménagement de l’intimé – dénués de pertinence au demeurant (cf. infra consid. 4) – et l’existence d’une volonté de l’intéressé de favoriser les contacts de son fils avec l’appelante relèvent du droit et seront examinés au considérant suivant.

 

 

4.

4.1              L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 301a al. 2 let. b CC. Elle soutient que la garde de B.U.________ aurait dû lui être exclusivement confiée dès le 1er décembre 2023. L’attribution de la garde exclusive de l’enfant à l’appelante serait premièrement justifiée par le besoin de stabilité de B.U.________, qui serait sous la garde exclusive de sa mère depuis le 1er décembre 2023. Celle-ci serait en outre davantage disponible pour prendre en charge personnellement son fils, compte tenu notamment de la réduction de son taux d’activé intervenue au 1er juillet 2024. Par ailleurs, l’intimé serait toujours domicilié dans la région [...], la date de son déménagement à [...] serait inconnue et le caractère durable de ce déménagement serait douteux ; il ne ferait ainsi aucun sens de fixer le lieu de résidence de B.U.________ chez son père. Celui-ci travaillerait au reste loin de [...] et, principalement, en-dehors des heures d’école, de sorte que sa capacité de prendre l’enfant en charge personnellement serait restreinte. L’appelante relève que le projet de déménagement de l’intimé et de sa compagne dans la commune précitée ferait suite à de nombreux changements de lieus de résidence, intervenus en peu de temps ; il serait donc à craindre, faute d’attaches solides du couple avec la commune en question, que ce déménagement ne soit qu’une étape de plus dans « la longue incertitude qui anime l’intimé quant à ses projets de vie à court, moyen ou long terme ». Selon l’appelante, le premier juge n’aurait attribué aucun poids au besoin de stabilité de l’enfant, qui a toujours vécu à [...], plus particulièrement dans le quartier de [...], où il est scolarisé depuis quatre ans. Par ailleurs, l’intimé aurait une tendance marquée à s’emporter contre l’appelante et à la dénigrer dans son rôle de mère. Enfin, B.U.________ n’ayant jamais vécu avec sa demi-sœur [...], sa présence au domicile du père serait sans pertinence sur le sort de la cause.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

4.2.2

4.2.2.1              L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).

 

              Les « conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale » doivent s’examiner en fonction de modèle de prise en charge vécu avant le déménagement. Il est dès lors en règle générale décisif de savoir si le modèle de prise en charge peut être poursuivi sans modifications ou avec des adaptations mineures ou non (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Il suffit que des conséquences importantes existent pour l’exercice de l’autorité parentale ou – et non et – pour l’exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l’enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). L’autorisation du juge doit ainsi être requise lorsque le déménagement a un impact sur la prise en charge équivalente exercée par les parents (CCUR 1er juin 2017/101).

 

4.2.2.2              Les critères permettant d’autoriser un déménagement à l’étranger sont également pertinents s’agissant d’un déménagement en Suisse (ATF 142 III 502 consid. 2.5). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien‑être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées).

 

4.2.2.3              Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceuxci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).

 

4.3

4.3.1              Le président a constaté que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fils B.U.________ – laquelle se déroulait convenablement – depuis leur séparation, soit dès la première année de l’enfant, actuellement âgé de 7 ans. Le président a toutefois relevé que A.U.________ avait déménagé à [...] avec sa compagne actuelle et leur enfant commun, ce qui mettait à mal le mode de prise en charge actuel de B.U.________ et nécessitait d’en revoir les modalités. S’agissant des capacités éducatives parentales, des relations entre les parents et de leur aptitude à prendre soin de l’enfant, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, le premier juge a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de donner la préférence à l’une ou l’autre des parties. Le père disposait toutefois davantage de temps pour assurer la prise en charge personnelle de l’enfant, dès lors qu’il travaillait à temps partiel à raison de deux demi-journées par semaine, alors que la mère travaillait à plein temps. Le télétravail exercé par l’intéressée à raison de deux jours par semaine n’y changeait rien, I.________ n’en étant pas moins tenue de demeurer à la disposition de son employeur et de se consacrer à ses obligations professionnelles les jours en question. Dans ces conditions, il y avait lieu de retenir que le bien-être de l’enfant B.U.________ serait mieux préservé s’il suivait son père à [...], les motifs du déménagement de A.U.________ apparaissant au reste légitimes. Le président a toutefois considéré qu’un déménagement en cours d’année scolaire pourrait perturber l’enfant, de sorte que la garde de B.U.________ a été attribuée au père avec effet à la rentrée scolaire d’août 2024.

 

4.3.2

4.3.2.1              On l’a vu, le point de départ de l’analyse à effectuer réside dans la prise en charge actuelle de B.U.________. L’appelante soutient en substance être le parent de référence de l’enfant, faisant valoir que la garde alternée qui avait cours depuis leur séparation en 2017 ne serait plus d’actualité depuis le 1er décembre 2023. Elle soutient que les parties seraient informellement convenues de transférer la garde de B.U.________ à sa mère depuis la date précitée, ce que l’intimé conteste, l’intéressé faisant valoir que les parties auraient uniquement discuté de plusieurs aménagements du régime de garde alternée qu’ils exercent sur leur fils et que les modifications discutées n’auraient jamais été respectées. En l’occurrence, cette question peut souffrir de demeurer ouverte. Il n’est en effet pas contesté que durant plus de six ans, les parties ont exercé une garde alternée sur leur fils. C’est dire que la période de quelque huit mois durant laquelle l’enfant a, selon l’appelante, été exclusivement gardé par sa mère – ce qui est, on le rappelle, contesté et non démontré – ne suffirait pas à elle seule pour la désigner comme parent de référence de B.U.________. Cela est d’autant plus valable qu’on ne sait rien du droit de visite qui aurait été exercé par le père durant la période litigieuse, rien ne permettant de retenir que ces relations personnelles n’auraient pas été étendues. C’est le lieu de rappeler que la garde alternée correspond à la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, une égalité parfaite n’étant pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Aussi la situation dans laquelle un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 % doit-elle être considérée comme une garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103). Or, on ne sait rien de la répartition effective prétendument convenue et appliquée par les parties depuis le 1er décembre 2023.

 

              Au vu de ce qui précède et compte tenu de la garde alternée concrètement exercée par les parties depuis le plus jeune âge de B.U.________, entre septembre 2017 et décembre 2023 à tout le moins, il se justifie de retenir que tant l’appelante que l’intimé sont les parents de référence de leur fils. Les parties étant toutes deux disposées à continuer de prendre en charge leur enfant, la situation de départ doit être qualifiée de neutre. Partant, il convient de déterminer la solution de garde la plus à même à sauvegarder les intérêts de B.U.________, selon les critères pertinents en la matière, lesquels seront examinés ciaprès.

 

4.3.2.2              Le fait que les parties disposent toutes deux de compétences parentales égales n’est pas litigieux. S’agissant de la possibilité effective pour chaque parent de s’occuper de l’enfant, force est de constater qu’elle est incontestablement plus élevée chez l’intimé. Celui-ci travaille en effet à un taux très réduit et ses horaires sont particulièrement favorables, ce nonobstant le fait qu’il doive se rendre jusqu’à [...]. L’intéressé travaille certes le soir un jour et demi par semaine ; cela n’est toutefois pas déterminant, compte tenu du fait que l’appelante exercerait son droit de visite le mercredi jusqu’à 20 h 00 et que la compagne de l’intimé est présente au domicile le soir, comme ce dernier l’a confirmé à l’audience d’appel. Le fait que l’appelante ait réduit son taux d’activité – après la reddition de l’ordonnance entreprise, faut-il le rappeler – depuis le 1er juillet 2024 ne change rien à cet état de fait. D’une part, elle travaille toujours deux fois plus que l’intimé. D’autre part, ses horaires de travail – lesquels ne constituent qu’une projection au demeurant – ne lui permettraient de prendre en charge B.U.________ que deux midis par semaine, à l’inverse de l’intimé qui serait disponible tous les jours, voire quatre jours par semaine. Il en va de même s’agissant de la fin des cours. Si l’appelante prétend que son employeur a toujours fait preuve de flexibilité, il n’en demeure pas moins qu’elle doit elle-même faire preuve d’une telle souplesse, en fonction des besoins de l’entreprise qui l’emploie. L’appelante ne le conteste du reste pas. En d’autres termes, non seulement l’horaire de travail projeté ne correspond pas, en l’état, à un planning définitif, mais l’intéressée pourrait de plus être amenée à adapter ledit horaire, qui ne permet pas, on l’a vu, une prise en charge personnelle équivalente à celle garantie par l’intimé, compte tenu des besoins particuliers de son employeur, s’agissant également des jours de télétravail prévus. On relèvera encore qu’aucun élément au dossier, notamment attestation de l’employeur de l’appelante, ne permet de retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’intéressée disposerait effectivement de la liberté d’organisation dont elle se prévaut.

 

              Il s’ensuit qu’en cas de déménagement avec son père, l’enfant serait auprès d’un parent particulièrement disponible pour s’occuper personnellement de lui, le métier d’enseignant de l’intimé lui permettant en outre d’être disponible durant toutes les vacances scolaires. De surcroît, B.U.________ serait entouré de sa demi‑sœur, ce qui est notoirement bénéfique pour un enfant, indépendamment de savoir si ses liens avec elle sont, à ce jour, étroits. A l’inverse, s’il devait demeurer auprès de sa mère, B.U.________ serait auprès d’un parent dont l’activité professionnelle nécessiterait la prise en charge de l’enfant par l’APEMS plusieurs jours par semaine, étant rappelé que l’horaire de travail définitif de l’appelante n’est pas connu et que celle-ci doit, de son propre aveu, faire preuve de souplesse à l’égard de son employeur. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que celle-ci ait potentiellement beaucoup d’amis à [...] et que les parrain et marraine de B.U.________ y résident n’est pas décisif. Il apparaît à ce stade qu’un déménagement de l’enfant à [...] avec son père constitue la solution la plus apte à sauvegarder ses intérêts. Au vu de l’âge de l’enfant, l’importance du maintien d’éventuelles relations ou d’un cercle social doit être relativisée, un enfant de sept ans étant appelé à changer plusieurs fois d’établissement scolaire et de classe quoi qu’il en soit. Le premier juge a du reste pris garde de ménager l’enfant en la matière, la garde n’ayant été attribuée au père qu’avec effet au 1er août 2024, afin que B.U.________ puisse terminer l’année scolaire dans l’établissement où il était enclassé.

 

              Par ailleurs, les doutes émis par l’appelante s’agissant du déménagement de l’intimé doivent être écartés ; en effet, n’en déplaise à l’appelante, le projet de l’intimé apparaît sérieux et aucun élément ne permet de retenir qu’il ne serait pas vraisemblable. Il ressort au contraire du dossier que la fille de l’intimé fréquente un établissement préscolaire dans la région de [...], la pièce y relative mentionnant l’adresse à laquelle l’enfant [...] vit avec ses parents. Le seul fait que l’intimé soit encore officiellement domicilié dans le canton de Vaud n’est pas déterminant, les explications données par l’intéressé à cet égard étant particulièrement crédibles.

 

              Enfin, on ne saurait retenir, comme le prétend l’appelante, qu’un déménagement de B.U.________ avec son père serait préjudiciable au maintien du lien avec la mère. En effet, un tel déménagement ne s’opposerait pas à l’exercice d’un libre et large droit de visite de l’appelante sur son fils, l’absence de volonté de l’intimé de favoriser le maintien du lien avec la mère n’étant étayée par aucun élément au dossier. Il en ressort au contraire que les parties, qui ont exercé une garde alternée sur leur fils durant plus de six ans, sont à même de communiquer de façon suffisante dans l’intérêt bien compris de leur enfant. Rien ne permet à ce stade de retenir que l’intimé ne se conformera pas à l’ordonnance attaquée s’agissant du droit de visite accordé à l’appelante, et qu’il ne consentira pas à en élargir le cadre, ce que la décision permet, le régime prévu ne correspondant qu’à un minimum à défaut de meilleure entente.

 

              Il découle de ce qui précède que c’est à raison que le premier juge a attribué la garde de B.U.________ à son père dès le 1er août 2024 et autorisé l’intéressé à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à [...] dès cette date. Le raisonnement du président ne prêtant pas le flanc à la critique, le moyen de l’appelante se révèle infondé, entrainant son rejet.

 

 

5.              Pour le surplus, le droit de visite attribué à l’appelante n’est pas contesté. Quant aux contributions d’entretien arrêtées par le premier juge, l’appelante n’a conclu à leur modification que pour le cas où la garde de B.U.________ lui serait attribuée ; vu le sort réservé aux prétentions de l’appelante au considérant précédent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’intéressée en lien avec l’entretien de son fils.

 

              S’ensuit le rejet de l’appel.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur mesures superprovisionnelles et effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 4'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

6.3

6.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.3.2              En l’occurrence, Me Corbaz indique avoir consacré 23 heures et 45 minutes au dossier. Vu la durée effective de l’audience d’appel, il convient d’ajouter 50 minutes aux heures annoncées, lesquelles peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Corbaz doit être arrêtée à 5'008 fr. 80, arrondis à 5'010 fr., soit 4'425 fr. d’honoraires (180 fr. x 24 h 35), auxquels s’ajoutent les débours par 88 fr. 50 (2 % de 4'425 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de vacation et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 375 fr. 30.

 

6.3.3              Me Reymond indique pour sa part, avoir consacré 17 heures et 12 minutes au dossier. Vu la durée effective de l’audience d’appel, il convient d’ajouter 1 heure et 50 minutes aux heures annoncées, lesquelles peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Reymond doit être arrêtée à 3'907 fr. 30, arrondis à 3'908 fr., soit 3'426 fr. d’honoraires (180 fr. x 19 h 02), auxquels s’ajoutent les débours par 68 fr. 50 (2 % de 3'426 fr.), 120 fr. de vacation et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 292 fr. 80.

 

              Cette indemnité sera versée à Me Reymond si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC).

 

6.4              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante I.________.

 

              IV.              L’appelante I.________ versera à Me Jérôme Reymond la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Matthieu Corbaz, conseil d’office de l’appelante I.________, est arrêtée à 5'010 fr. (cinq mille dix francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Jérôme Reymond, conseil d’office de l’intimé A.U.________, est arrêtée à 3'908 fr. (trois mille neuf cent huit francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé A.U.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante I.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Matthieu Corbaz (pour I.________),

‑              Me Jérôme Reymond (pour A.U.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :