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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.002232-240945 ES60
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 16 juillet 2024
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffier : M. Clerc
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.B.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.B.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 [...] (ci-après : l’intimé), né le [...] 1969, et A.B.________ (ci-après : la requérante), née [...] 1972, se sont mariés le [...] 2000 devant l’Officier d’état civil [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- E.________, née le [...] 2002,
- [...], né le [...] 2005.
Les parties vivent séparées depuis le 17 janvier 2021.
1.2 La séparation des parties est régie par une convention du 4 juin 2021, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les chiffres III et V ont la teneur suivante :
« III. Le lieu de résidence de [...] 2005, est fixé au domicile du père.
En l’état actuel des choses, on prévoit une garde alternée de [...], en précisant qu’il ne sera en aucun cas imposé à [...] une obligation de relations personnelles avec sa mère dont il ne voudrait pas.
B.B.________ prend l’engagement d’encourager [...] à rencontrer sa mère, et il s’engage par ailleurs à donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santé, des enfants à leur mère.
[…]
V. Dès et y compris le 1er juin 2021, B.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.B.________.
Les allocations familiales sont dues à B.B.________, qui fera les démarches nécessaires pour les percevoir directement à la caisse concernée, pour les deux enfants. Dans l’hypothèse où ces démarches prendraient quelques temps, A.B.________ les reversera, dès ce mois de juin 2021, à B.B.________. »
1.3 Le 17 février 2023, la requérante a ouvert action en divorce sur demande unilatérale.
1.4 Par requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2023, l’intimé a conclu en substance à être libéré de toute contribution en faveur de la requérante, celle-ci étant astreinte à rembourser les montants perçus dès le 1er juin 2021, à ce que la requérante verse une pension mensuelle de 4'902 fr. 40 à l’intimé et à ce qu’elle contribue à l’entretien de l’enfant D.________ à hauteur de 866 fr. 25 par mois du 1er février au 31 décembre 2023, puis de 1'190 fr. 75 par mois dès le 1er janvier 2024.
L’intimé faisait valoir en substance des éléments nouveaux en ce sens que la garde alternée prévue par convention du 4 juin 2021 n’avait pas été mise en œuvre, la requérante n’ayant pas vu son fils à tout le moins depuis cette date, de sorte que l’intimé supportait l’intégralité de l’entretien de D.________, en nature et en espèces. Il invoquait par ailleurs une baisse de son salaire et une hausse des revenus de la requérante.
2. Par ordonnance du 1er juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que la requérante contribuerait à l’entretien de son fils majeur D.________ par le régulier versement, en mains de ce dernier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations pour formation en sus, de 665 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 805 fr. dès le 1er janvier 2024 (I), a supprimé, avec effet au 1er juin 2023, la contribution d’entretien de 5'000 fr. due par l’intimé à la requérante prévue par convention du 4 juin 2021 (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux dès et y compris le 1er juin 2023 (III), a renvoyé la question des frais et dépens de la procédure provisionnelle à la cause au fond (III [recte : IV]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV [recte : V]).
En droit, la présidente a arrêté le salaire mensuel net de l’intimé à 26'816 fr. 40, si bien que ses charges – élargies au minimum vital du droit de la famille –, par 19'834 fr. 40, lui permettaient de dégager un disponible de 6'982 francs. La présidente a retenu que la requérante n’avait pas augmenté son activité professionnelle de médecin dentiste indépendante comme elle l’alléguait car son revenu mensuel net moyen de 16'804 fr. correspondait, au vu des salaires des années précédentes, à un taux d’occupation de 80%. La présidente a estimé que, dans la mesure où la séparation des parties était intervenue en 2021 et que D.________ était alors déjà âgé de 16 ans, on pouvait lui imputer un revenu hypothétique à temps plein qu’elle a chiffré à 20'164 fr. 80 par mois. Compte tenu de charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – arrêtées à 15'432 fr. 45, son disponible de 4'732 fr. 35 permettait à la requérante de contribuer à l’entretien de son fils. L’entretien convenable de D.________ a été arrêté à 1'660 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023 et à 2’010 fr. dès le 1er janvier 2024.
3. Par acte du 12 juillet 2024, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 16 juillet 2024, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III soient supprimés et que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 mai 2023 par l’intimé soit rejetée. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance entreprise.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que, depuis la convention du 4 juin 2021, l’intimé s’est acquitté de l’intégralité des coûts de [...] et de la pension en faveur de la requérante et que ses moyens financiers lui permettent de continuer à le faire. Ainsi, elle estime que la suspension de l’exécution des chiffres I à III ne causerait aucun préjudice à l’intimé. Elle soutient en revanche que, compte tenu de son propre disponible de moins de 1'400 fr. par mois (16'804 fr. de revenu effectif – 15'432 fr. 45 de charges arrêtées par la présidente) et de la suppression de la pension en sa faveur, le versement d’une contribution à l’entretien de son fils l’exposerait à un préjudice difficilement réparable.
On constate que, même en se fondant sur le revenu effectif réalisé par la requérante
et en tenant compte des charges arrêtées par la présidente – que la requérante
ne conteste pas –, son disponible de 1'371 fr. 55 (16'804 fr. –
15'432
fr. 45) lui permet largement de s’acquitter de la pension en faveur de [...] et même de dégager
un excédent de 706 fr. 55 du 1er
juin au 31 décembre 2023 et de 566 fr. 55 dès le 1er janvier
2024. De plus, les frais de repas pris hors du domicile et les impôts qui lui ont été
imputés en première instance ont été vraisemblablement calculés et estimés
sur la base de son revenu à temps plein, si bien que son disponible est en réalité supérieur
pour un revenu à 80%. Ainsi, la requérante semble a
priori avoir les moyens d’assumer l’obligation
d’entretien prévue par la présidente.
Par ailleurs, elle n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu accumulé depuis juin 2023.
En conséquence, la requérante ne rend pas vraisemblable que l’exécution immédiate des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable.
A l’inverse, sur la base d’un examen prima facie, la pension à laquelle la requérante est astreinte couvre à peine la moitié de l’entretien convenable de D.________ arrêté en première instance, si bien que son versement est indispensable à celui-ci. Ainsi, a priori, l’intérêt du fils du couple à percevoir cette pension l’emporte sur celui de la requérante à ne pas la verser.
Au demeurant, le fait que le salaire de l’intimé lui permette de continuer à contribuer à l’entretien de la requérante selon les modalités prévues par la convention du 4 juin 2021 ne suffit pas à renverser l’appréciation qui précède.
En définitive, la requérante échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC et compte tenu du résultat de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de refuser d’accorder l’effet suspensif à son appel.
5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Estelle Chanson (pour A.B.________),
‑ Me Pierre-Alain Schmidt (pour B.B.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :