TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.040416-240946

ES61


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 18 juillet 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par Y.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec U.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Y.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et U.________ le [...] 1982 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2012.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - L.________, née le [...] 2016 à [...] ;

              - X.________, né le [...] 2018 à [...].

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2020.

 

2.              En octobre 2020, un épisode de violence a eu lieu lors duquel le requérant a cassé le bras de L.________, épisode qui a fait l’objet d’un signalement, imposé au médecin de par la loi dès que des violences sont constatées sur un enfant.

 

3.

3.1              Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle ils ont notamment attribué la jouissance du logement conjugal à [...] au requérant et confié la garde des enfants à l’intimée, le requérant pouvant avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les vendredis dès 7h30, à charge pour lui d'amener L.________ à l'école ou à l'UAPE, jusqu'à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche soir à 18h00, la première fois le week-end des 13 et 14 mars 2021.

 

3.2              La situation des parties et celle des enfants a ensuite été modifiée, s’agissant en particulier des relations personnelles, par plusieurs conventions valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement ordonnances de mesures provisionnelles ensuite du dépôt par l’intimée d’une demande unilatérale en divorce le 7 octobre 2022.

 

3.3              A la suite d'un nouveau signalement de mineur en danger émis par la psychologue [...] au sujet de l'enfant L.________, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 9 février 2023 par la présidente, par laquelle elle a notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite du requérant sur ses enfants tel qu’exercé actuellement et a dit que désormais le droit de visite s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.

 

3.4              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 juin 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues que l'exercice du droit de visite du requérant sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, y compris une nuit de samedi au dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux, puis, pour autant que l'élargissement du droit de visite auprès de Point Rencontre se soit passé favorablement, que le requérant pourrait à nouveau exercer son droit de visite sur ses enfants à raison de deux week-ends par mois du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 dès le 15 décembre 2023.

 

4.

4.1              Les parties ne s’entendant notamment pas sur la question de la garde, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée le 15 juin 2023.

 

4.2              Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 5 avril 2024, s’agissant du lieu de scolarisation des enfants, la Dre [...] a notamment expliqué que les enfants étaient toujours scolarisés à [...] car les parents n’avaient pas souhaité en particulier que L.________ change d’école, au vu des difficultés qu’elle rencontrait avec ses camarades, et qu’ils avaient estimé qu’il était préférable que la situation se règle un peu. L’experte a souligné que le moment pour intégrer les enfants dans la nouvelle école proche de chez eux était favorable puisqu’ils étaient tous deux en fin de cycle et que de toute façon les classes allaient être remaniées. Selon l’experte, un tel changement favoriserait aussi à moyen terme l’autonomie des enfants et apporterait une certaine cohérence étant donné que les enfants voient leurs petits voisins aller à l’école non loin de chez eux.

 

              Concernant L.________, il ressort du témoignage de ses enseignantes Mme [...] et [...] qu’elle avait deux amies dans sa classe, mais qu’avec l’une d’elle cela restait très conflictuel, L.________ voulant avoir le monopole sur ces deux amitiés et peinant à comprendre que, certaines fois, ses deux amies souhaitaient être juste les deux. Il ressort en outre de l'expertise que « pour la suite de sa scolarité, les enseignantes expriment des inquiétudes quant à ses relations avec ses camarades à [...]. En effet, ils se côtoient depuis la 1P et son passé amène des plaies des deux côtés. Du côté de ses camarades, ils peinent à lui laisser une autre chance, ils ne parviennent pas à pardonner et à oublier ses réactions négatives et très agaçantes, donc ils ont encore de la peine à jouer avec elle. Du côté de L.________, elle continue à avoir peur du rejet, elle reste sensible sitôt qu'elle vit une frustration qui pourrait sembler normale à son âge, et elle se braque vite ». S’agissant de X.________, l’experte a relevé qu’il investissait bien l’école, qu’il s’était rapidement et bien intégré dans sa classe et qu’il n’avait pas de problème relationnel avec ses camarades.

 

              L’experte a encore exposé que le requérant était dans une sorte de persévération idéatoire et qu’il ne pouvait se décentrer et tenir compte de la réalité et des besoins des enfants, mêlant à ce débat son objectif d’obtenir la garde alternée et ce qu’il entend de L.________ qui lui parle de ses copines. Il ne tient pas compte des observations des professionnels. Selon l’experte, le changement de lieu de scolarisation des enfants est logique au vu de leur lieu de domicile et du fait qu’ils arrivent tous deux au terme d’un cycle scolaire, étant précisé que L.________ devrait de toute manière changer d’établissement scolaire.

 

5.              En dernier lieu, lors d'une audience du 9 janvier 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

                            « I. Y.________ aura ses enfants auprès de lui à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 les week-ends impairs ainsi que la moitié des vacances scolaires.

 

                            En particulier, il aura ses enfants auprès de lui :

                            -              du 14 février 2024 à 14h00 au 18 février 2024 à 18h00 ;

                            -              du 6 avril 2024 à 18h00 au 14 avril 2024 à 18h00 ;

                            -              du 8 mai 2024 à 18h00 au 12 mai 2024 à 18h00 ;

                            -              du 6 juillet 2024 à 18h00 au 27 juillet 2024 à 18h00.

 

              Il. Pour autant que les conclusions de l'expertise soient favorables à un tel élargissement, les week-ends de garde de Y.________ s'étendraient, à réception dudit rapport, du jeudi à la sortie de l'école (UAPE/APEMS) au lundi matin au début de l'école (UAPE/APEMS). »

 

6.

6.1              Le 12 mars 2024, par requête de mesures provisionnelles, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit autorisée à inscrire les enfants L.________ et X.________ dans l'établissement primaire [...], à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, et à ce qu’elle soit autorisée à inscrire les enfants à l'UAPE « [...] » à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à inscrire les enfants dans un des UAPE de l'arrondissement scolaire de [...], à compter de la rentrée scolaire 2024-2025.

 

6.2              Par procédé écrit du 3 mai 2024, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2024.

 

6.3              Dans ses déterminations du 6 mai 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions

 

6.4              Les enfants L.________ et X.________ ont été entendus par la présidente le 8 mai 2024.

 

              Il ressort en substance des déclarations de L.________ que celle-ci ne savait pas si elle préférerait rester enclassée à [...] pour être avec ses copines actuelles ou aller à l’école à [...], étant précisé qu’elle allait de toute manière changer de classe, voire d’école, pour la prochaine rentrée. Elle a ajouté qu’elle n’était pas inquiète concernant sa capacité à se faire de nouveaux amis.

 

              X.________ a pour sa part indiqué qu’il n’avait pas émis de souhaits ou d’oppositions sur le fait d’être scolarisé dans l'établissement primaire de [...]. Il a ajouté qu’il avait des amis aussi bien dans le quartier où vit sa mère que dans le quartier où vit son père.

 

6.5              Dans un courrier du 27 mai 2024, le requérant s'est déterminé sur les auditions des enfants et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à soumettre une demande de dérogation spécifique pour permettre aux enfants de demeurer inscrits au sein de l'établissement primaire de [...] pour la rentrée scolaire 2024-2025.

 

6.6              Le 28 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion.

 

7.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024, adressée aux parties pour notification le même jour, la présidente a notamment autorisé U.________ à inscrire les enfants L.________ et X.________ au sein de l'Etablissement primaire [...] (collège de [...]), à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, a dit que les enfants fréquenteraient l'UAPE à laquelle leur nouveau collège sera rattaché et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En substance, la présidente a retenu que le lieu de scolarisation des enfants n’impactait pas les relations du requérant avec ceux-ci. Elle a estimé que, du fait que les enfants allaient entrer dans un nouveau cycle, le moment était favorable pour changer leur lieu de scolarisation. Elle a jugé qu’un changement de cercle social aurait l’avantage de permettre à L.________ de créer de nouvelles amitiés, laquelle avait des problèmes relationnels avec ses camarades de classe actuels. Un changement d’école n’allait par ailleurs pas à l’encontre des intérêts de X.________ non plus, lequel n’avait pas émis d’opposition.

 

8.

8.1              Par acte du 15 juillet 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, avec suite de frais et dépens, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à soumettre à l’autorité compétente une demande de dérogation pour que les enfants L.________ et X.________ continuent d’être enclassés ou soient à nouveau enclassés au sein de l'établissement scolaire de [...] (Collèges de [...] et de [...]) et demeurent accueillis auprès de l’UAPE de [...]. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intéressé a également requis l’autorisation précitée à titre de mesures superprovisionnelles.

 

8.2              L'intimée n'a pas été invitée à procéder.

 

9.              A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant soutient que le bien-être des enfants commande que ceux-ci continuent d’être enclassés au sein du cercle scolaire de [...]. Il conviendrait par conséquent de l’autoriser à soumettre une demande de dérogation spécifique pour permettre aux enfants de demeurer inscrits au sein dudit cercle scolaire. Il fait valoir également que le changement de lieu de scolarisation préjugerait de la décision que la présidente prendrait quant au mode de garde des enfants. Il invoque en outre l’urgence au vu de la rentrée scolaire agendée au 19 août 2024.

 

9.1

9.1.1              En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

 

              Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).

 

9.1.2              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).

 

9.1.3              Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire – celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO {loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; BLV400.02}], l'enfant est scolarisé dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de changement de domicile en cours d'année, ou en raison d'autres circonstances particulières (art. 64 LEO)] – il s'agit d'une composante de la garde de fait, soit de « l'encadrement quotidien de l'enfant et l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éduction courante » (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; CCUR 1er juin 2017/101 consid. 3.2.2.2, confirmé par TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 ; CCUR 17 juillet 2017/130 consid. 3.2.2.2).

 

9.2              En l’espèce, alors que la décision attaquée conduit à ce que les enfants soient enclassés au domicile de leur mère qui a leur garde, le requérant sollicite l’autorisation de déposer une demande de dérogation pour que les enfants continuent d’être enclassés au sein de leur cercle scolaire actuel, proche de son domicile. Dès lors que la rentrée est dans un mois et vu les délais de procédure, une telle décision superprovisionnelle aurait très probablement comme conséquence de conduire les enfants à rester une année de plus dans le système scolaire du domicile du requérant, comme celui-ci le requiert à l’appui de son appel. La mesure superprovisionnelle requise est donc assimilable à une mesure d'exécution anticipée provisoire. Elle ne peut partant être admise que si les conditions posées en la matière par la jurisprudence, ci-dessus rappelées, sont remplies.

 

              En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse modifie la situation antérieure, la ramenant à la situation légale, l’intimée étant autorisée à enclasser les enfants dans l'aire de recrutement de [...], soit celui de leur lieu de domicile légal (art. 25 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A priori une telle décision ne cause pas de préjudice, qui plus est difficilement réparable, aux enfants des parties. En effet, l’intimée a la garde des enfants depuis 2021, de sorte que ceux-ci auraient dû être scolarisés dans le cercle de [...] à ce moment-là. Si l’on peut comprendre que les parties aient voulu préserver les enfants, surtout L.________, en ne leur imposant pas, dans le même temps, leur séparation et un changement d’établissement scolaire, il n’apparaît en rien préjudiciable aux enfants que leur lieu de scolarisation soit à présent adapté à leur lieu de vie, ne serait-ce déjà que pour des raisons pratiques. Le lieu de scolarisation actuel impose de facto aux enfants – qui séjournent pourtant la plus grande partie du temps auprès de leur mère qui assume leur prise en charge – d’effectuer des trajets réguliers en voiture alors qu’ils pourront se rendre à pied dans leur nouvelle école. Ils pourront par ailleurs tisser de nouveaux liens avec les enfants de leur quartier, dès lors qu’ils fréquenteront la même école qu’eux.

 

              Concernant les arguments du requérant, celui-ci prétend qu’un changement soudain d’établissement scolaire serait susceptible de porter préjudice aux enfants tant sur le plan moral, psychologique que social. Or, cette allégation est en contradiction tant avec le rapport d’expertise pédopsychiatrique qu’avec les déclarations des enfants. Il s’avère en outre que L.________ doit de toute manière changer d’établissement scolaire. Par ailleurs, s’il est vrai qu’elle a tissé des liens avec deux amies en particulier, il n’en demeure pas moins que des tensions subsistent, avec lesdites amies comme avec ses autres camarades de classe, du fait de son comportement et des expériences passées vécues. En outre, il est impossible de savoir si L.________, devrait-elle rester dans le même cercle scolaire, se retrouverait dans la même classe que ses deux amies. Comme l’a retenu à juste titre la présidente, il apparaît vraisemblable qu’une nouvelle école, et donc un nouveau départ, pourrait être réellement bénéfique à L.________, ouvrant la possibilité de créer de nouvelles amitiés fondées sur de bonnes bases. Le changement d’établissement scolaire découlant de l’ordonnance entreprise ne semble, dans ces circonstances, pas contraire à son intérêt. Quant à X.________, lequel n’a pas de problème relationnel particulier, celui-ci n’a pas mis de veto à un changement d’établissement scolaire, ce d’autant qu’il a déjà des amis qui seront probablement scolarisés avec lui dans la nouvelle école.

 

              Au surplus, le requérant ne saurait se prévaloir de l’intérêt à la stabilité des enfants puisque, comme le relève l’experte, les deux enfants sont en fin de cycle, de sorte que leur classe vont de toute manière être remaniées. Le moment pour intégrer les enfants dans un nouvel établissement scolaire apparaît ainsi favorable.

 

              A cela s’ajoute que l’on ne discerne pas en quoi le changement de cercle scolaire prétériterait l’instauration d’une garde partagée, le cas échéant. En effet, le nouveau cercle scolaire des enfants se trouve à proximité de l’ancien cercle, dans la même ville. Par ailleurs, alors même que les enfants sont domiciliés chez leur mère depuis trois ans, ceux-ci ont continué à être scolarisés à proximité du domicile de leur père, sans que celui-ci ne s’en plaigne. L’inverse apparaît donc tout aussi envisageable, soit une scolarisation à proximité du domicile de leur mère et une domiciliation chez leur père.

 

              Dans ces circonstances, l’intérêt des enfants à rester scolarisés à proximité du domicile de leur père doit céder le pas devant l’intérêt des enfants à être scolarisés dans l'aire de recrutement du lieu de leur domicile. Il convient donc de maintenir durant la procédure d’appel l’ordonnance litigieuse et de rejeter la conclusion superprovisionnelle tendant à autoriser le requérant à demander une dérogation pour la scolarisation des enfants.

 

10.              Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires relatifs à la présente ordonnance sont arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

 

II.                Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant Y.________.

 

La juge unique :              La greffière :

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour Y.________),

‑              Me Laurent Fischer (pour U.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :