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TRIBUNAL CANTONAL |
JP24.016231-240712 344 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 juillet 2024
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Composition : M. SEGURA, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], etG.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec Q.________, à [...], et Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2024 déposée par D.________ et G.________ contre Q.________ et Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle à 5'560 fr. à la charge de D.________ et G.________ (II), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à Q.________ la somme de 95 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), a dit que D.________ et G.________, solidairement entre eux, verseraient à Q.________ la somme de 5'000 fr. et à Z.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire (VI).
2.
2.1 Par acte du 3 juin 2024, D.________ et G.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, sur le fond et à titre de mesures d’extrême urgence, qu’interdiction soit faite à l’intimée Q.________ de permettre la tenue de la manifestation [...] au « [...] » (parcelle n° [...]), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et qu’interdiction soit faite à l’intimée Z.________, respectivement à son gérant [...], d’organiser la manifestation précitée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
2.2 Par déterminations du 5 juin 2024, les intimées ont toutes deux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les appelants.
Le même jour, les appelants se sont déterminés sur les écritures déposées par les intimées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (I) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (II).
2.3 Par lettre du 13 juin 2024, les appelants ont déclaré retirer leur appel.
Par courrier du 14 juin 2024, l’intimée Z.________ a conclu à l’allocation de dépens.
Le 20 juin 2024, l’intimée Z.________ a produit une copie de la note d’honoraires de son conseil.
Par courrier du 21 juin 2024, l’intimée Q.________ a conclu à ce que l’entier des frais, dépens inclus, soit mis à la charge des appelants.
Par courrier du 1er juillet 2024, les appelants se sont déterminés sur la question des dépens. Ils soutiennent qu’aucuns dépens ne seraient dus aux intimées, dès lors qu’elles n’avaient pas été invitées à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles. Ils exposent en outre que les brèves déterminations déposées par les intimées ne présentaient aucune difficulté, dans la mesure où la problématique et le dossier étaient connus des parties. Ils font également valoir que la procédure est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps et de l’imminence de la tenue de la manifestation. Enfin, les appelants rappellent qu’au jour du dépôt de l’appel, l’intimée Z.________ ne disposait pas de l’autorisation POCAMA pour la tenue de la manifestation, qui n’a été délivrée par la Municipalité de la Q.________ que le 11 juin 2024, de sorte qu’ils avaient des raisons solides d’agir en justice.
3.
3.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
3.2.2 Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. On ne discerne en effet aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité, étant précisé, s’agissant plus particulièrement des dépens, que les intimées ont été invitées, par avis du 3 juin 2024, à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les appelants. Quant à l’absence d’autorisation officielle de l’intimée Q.________ ou du service [...] – dont les appelants font grand cas –, on rappellera que cette question ne relevait de toute manière pas de la compétence de l’autorité de céans, dont l’examen se limite aux conditions de l’octroi de mesures provisionnelles tendant à la prévention d’immissions excessives. Par conséquent, cet argument ne saurait être pris en compte pour régler le sort des frais judiciaires et dépens. Il en va de même du fait que la procédure est devenue sans objet au vu de l’écoulement du temps et de l’imminence de la tenue de la manifestation, des mesures superprovisionnelles ayant été requises précisément pour ce motif.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit de deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour.
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., frais en lien avec les mesures superprovisionnelles par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al. 2 TFJC) et seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
3.3.2 Selon le Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) (p. 6), le tarif pour l’avocat est de 300 fr./heure, TVA en sus, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., et de 350 fr./heure, lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 300'000 fr., une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CACI 8 juin 2021/270 consid. 4.2.2 ; CACI 21 juillet 2020/315 consid. 4.4 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
En l’espèce, au vu de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de la connaissance préalable du dossier, on peut estimer que 3 heures étaient nécessaires pour étudier la requête de mesures superprovisionnelles et rédiger des déterminations, de même que pour se déterminer sur le sort des frais judiciaires et dépens, les opérations annexes étant incluses (art. 3 al. 2 TDC). Partant, compte tenu d’un tarif horaire de 350 fr., les dépens seront arrêtés à un montant arrondi à 770 fr. pour chaque partie intimée ([2 h x 350 fr.] + 14 fr. [débours à 2 %] + 57 fr. 85 [TVA 8.1 %]), et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, on relèvera, en tant que l’intimée Z.________ s’en prévaut, que l’art. 7 TDC régit le montant des dépens alloués dans la procédure d’appel au fond, alors que le présent cas concerne l’octroi de dépens dans la procédure de mesures superprovisionnelles.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants D.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants D.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimée Q.________ la somme de 770 fr. (sept cent septante francs) et Z.________ la somme de 770 fr. (sept cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________ et G.________),
‑ Me Benoît Bovay (pour Q.________),
‑ Me Eric Ramel (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :