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TRIBUNAL CANTONAL |
P320.046362-230653 393 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 août 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 322d et 327a CO
Statuant sur l’appel interjeté par R.________AG, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.A.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2022, motivé le 16 novembre 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la défenderesse R.________AG devait payer immédiatement au demandeur A.A.________ un montant brut de 21’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, sous déduction des cotisations légales conventionnelles (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et a dit que la défenderesse R.________AG verserait au demandeur A.A.________ la somme de 3’500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont d’abord examiné si la part variable de salaire convenue entre les parties devait être qualifiée de « salaire variable » ou de « gratification ». Ils ont relevé que le contrat prévoyait une part de salaire fixe de 96’000 fr. et une part variable de 24’000 fr. par an. Cette part était donc déterminée par le contrat de travail. S’agissant des objectifs à atteindre, ceux-ci avaient été vaguement évoqués par oral, mais n’avaient pas été convenus par les parties contrairement à ce que prévoyait le contrat, mais fixés unilatéralement par l’employeur. Ces objectifs n’avaient pas pu être déterminés par l’instruction, puisqu’ils ne ressortaient d’aucun document. Les premiers juges ont considéré que la rémunération sur objectif était une rémunération contractuelle, indépendamment de la réussite des objectifs fixés. Par conséquent, ils ont estimé qu’un solde de 13'000 fr. était dû à ce titre par l’appelante principale (11’000 fr. ayant déjà été versé à l’employé à titre de part variable). A cela s’ajoutait le salaire fixe pour le mois de décembre 2019, soit 8’000 francs.
Concernant le remboursement des loyers relatifs au stockage des échantillons de meubles requis par l’employé à hauteur de 6'000 fr. (500 fr. x 12 mois), les premiers juges ont examiné si la prétention était due à l’aune de l’art. 327a CO. Selon eux, A.A.________ avait reçu 100 fr. par mois à titre de frais forfaitaires et plusieurs fois par année un montant qui variait à titre de frais professionnels effectifs. L’employé n’avait jamais réclamé le paiement du loyer durant le rapport de travail, ne respectant pas le règlement sur le remboursement des frais stipulant que le collaborateur devait informer la direction en cas de frais prévisibles supérieurs à 500 francs. Dès lors, la prétention en remboursement des loyers versés pour le local de stockage devait être rejetée.
En définitive, les premiers juges ont alloué à l’employé la somme de 21’000 fr. brut, correspondant à son salaire fixe pour le mois de décembre 2019 et au solde de la part variable de son salaire pour l’année 2019.
B. Par acte du 9 janvier 2023, R.________AG (ci-après : l’appelante principale) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 16 mai 2023, A.A.________ (ci-après : l’intimé et/ou l’appelant par voie de jonction) a déposé une réponse et un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel. Dans le cadre de son appel joint, il a conclu à la réforme du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que l’appelante principale soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse à l’appel joint et réplique du 26 juin 2023, l’appelante principale a conclu au rejet de l’appel joint.
Par déterminations du 10 juillet 2023, l’appelant par voie de jonction a maintenu les conclusions prises au pied de son mémoire du 16 mai 2023.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante principale est une société anonyme inscrite au registre du commerce dont le siège se situe à [...] (SH). Le but de la société est le suivant : « [...]. » (traduction libre).
Dès le 15 janvier 2018, l’appelant par voie de jonction a été engagé par l’appelante principale en qualité de « Directeur commercial de la région Suisse occidentale/Tessin, avec pouvoir de représentation ». Il ressort du ch. 1 du contrat de travail que les tâches de l’appelant par voie de jonction avaient été décrites oralement.
S’agissant du salaire de l’employé, le ch. 3 du contrat de travail prévoit ce qui suit (traduction libre) :
« Le salaire cible est de CHF 120'000.- par an et comprend une part fixe de 80 % et une part variable de 20 %. La part variable peut être versée à la fin de l’année civile. Une autre possibilité est de verser la part variable mensuellement à hauteur de 50 % ou de 100 %. La part fixe et la part variable sont versées en 12 fois. En cas de versement de 100 % de la part variable, l’excédent de la part variable doit être remboursé à R.________AG si les objectifs convenus ne sont pas atteints. Le remboursement doit être effectué au plus tard 2 mois après la fin de l’année fiscale, faute de quoi la déduction sera effectuée dans le décompte du salaire, ce que R.________AG est explicitement autorisée à faire. ».
Le ch. 10 du contrat de travail concerne les échantillons remis à l’employé, dont la teneur est la suivante (traduction libre) :
« Pour exercer votre activité, vous recevez des échantillons de meubles qui sont débités sur un compte. Vous devez pouvoir justifier à tout moment de la destination de ces échantillons. ».
Enfin, au ch. 13 du contrat de travail, les parties ont convenu de soumettre leurs rapports de travail à la Convention collective [...] ainsi qu’au règlement du personnel.
Un règlement sur le remboursement des frais pour les collaborateurs du service extérieur édicté par l’appelante principale a été signé par l’appelant par voie de jonction en date du 22 décembre 2017. L’art. 5 de ce règlement prévoit notamment que les petits frais tels que les frais de port, le petit matériel, les frais de parking, les cafés offerts aux clients sont indemnisés par un forfait de 100 fr. par mois. L’art. 8, intitulé « Décomptes », mentionne notamment que dans le cas où les frais effectifs prévisibles du mois courant devaient excéder 500 fr., le collaborateur devait en informer la direction et exposer les motifs de ce dépassement.
2. L’appelant par voie de jonction exerçait principalement son travail pour l’appelante principale au [...] où il occupait un poste de travail dans un espace de coworking intitulé E.________SA. Les frais relatifs à ce poste de travail ont été payés par l’employeur.
3. a) En date du 16 juillet 2018, l’appelante principale et l’U.________, représenté par la [...], ont signé un contrat d’achat de mobilier scolaire, à savoir pour des chaises scolaires, des tabourets et des chaises d’auditoires. Le contrat entrait en vigueur le 1er août 2018 et venait à échéance le 31 juillet 2021. Toutefois, à son échéance, le contrat pouvait être renouvelé tacitement d’année en année, sauf résiliation par l’une des parties. La durée totale du contrat était de cinq ans au maximum. L’appelant par voie de jonction et P.________ ont signé le contrat pour l’appelante principale.
b) L’appelant par voie de jonction a conclu un contrat de bail à loyer avec son père, B.________, dès le 1er octobre 2018. Le bail portait sur un espace d’entrepôt à la [...] à [...] et le loyer s’élevait à 500 fr. par mois. L’appelant par voie de jonction a expliqué que plus de quarante meubles, à savoir principalement des chaises et des tables, lui avaient été confiés par son employeur à titre d’échantillons et qu’il avait dès lors besoin d’un espace de stockage. L’appelant par voie de jonction s’est acquitté de ce loyer jusqu’au 30 septembre 2019.
4. a) Selon le certificat de salaire 2018 remis par l’appelante principale à l’appelant par voie de jonction, celui-ci a perçu un salaire annuel brut de 110'483 fr. ce qui correspond aux fiches de salaires établies par l’employeur. Toutefois, au mois de janvier 2019, l’employeur a déduit le montant de 2'483 fr. sur le salaire de l’appelant par voie de jonction. Selon ce dernier, l’appelante principale lui avait indiqué qu’il n’avait pas atteint les objectifs fixés à hauteur de 1'200'000 francs. L’employé a déclaré qu’il n’avait pas contesté la déduction opérée sur son salaire, puisqu’il partait du principe que le contrat conclu avec l’U.________ serait intégré dans les chiffres ultérieurs.
b) Selon le certificat de salaire 2019 remis par l’employeur à l’appelant par voie de jonction, ce dernier a perçu un salaire annuel brut de 94'261 francs. Il ressort des fiches de salaire de l’année en question que l’appelant par voie de jonction n’a pas perçu de revenu pour le mois de décembre 2019, et qu’il y a une différence de 2'256 fr. entre le certificat de salaire et le total des fiches de salaire 2019.
5. a) L’appelant par voie de jonction a démissionné au mois de septembre 2019 pour le 30 novembre 2019. A la demande de l’employeur, il a toutefois accepté de prolonger son contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2019.
b) L’employeur n’a toutefois versé aucun salaire à l’appelant par voie de jonction pour le mois de décembre 2019 et lui a réclamé un montant de 3'000 fr. à titre de remboursement d’une partie de son salaire variable.
c) A la fin du mois de décembre 2019, l’appelante principale a soumis un projet de convention à l’appelant par voie de jonction, laquelle prévoyait en substance que ce dernier devait un montant de 3'000 fr. à l’appelante principale. L’employé a refusé de signer cette convention.
d) Par courrier du 27 janvier 2020, l’employé a contesté devoir un quelconque montant à l’appelante principale et a en revanche estimé que celle-ci lui devait notamment le paiement des montants de 8'000 fr. brut à titre de salaire du mois de décembre 2019 ; le remboursement des frais durant le mois de décembre 2019 ; de 13'000 fr. brut à titre de salaire variable pour l’année 2019, à savoir 1'000 fr. par mois du mois de janvier à novembre 2019 et 2'000 fr. pour le mois de décembre 2019 ; de 6'000 fr. à titre de remboursement des loyers pour le stockage des échantillons.
e) Par courrier du 14 février 2020, l’appelante principale a indiqué en substance que l’appelant par voie de jonction n’avait atteint que le 60 % de ses objectifs en 2019 et, en se référant au projet de convention annexé, a indiqué implicitement que l’employé lui devait un montant de 3'000 francs. Elle a également mentionné avoir payé le loyer du bureau de l’employé se trouvant dans l’espace de coworking, espace suffisant pour stocker les échantillons. Le contrat de travail liant les parties, un projet de convention daté du 19 décembre 2019 non signé par les parties et le contrat conclu entre l’appelante principale et l’U.________ pour l’achat de mobilier scolaire étaient annexés à ce courrier.
Par courrier du 28 février 2020, l’appelant par voie de jonction a contesté tous les griefs de son employeur et a maintenu ses prétentions, hormis celle portant sur les frais du mois de décembre 2019, indiquant qu’ils avaient finalement été payés.
Par courrier du 10 mars 2020, l’employeur a maintenu de son côté ne devoir aucun montant à l’appelant par voie de jonction, indiquant notamment que ce dernier n’avait pas atteint les objectifs en 2018 de 1'836'000 fr., puisqu’il était parvenu à un montant de 1'228'265 fr. correspondant à 66,9 % des objectifs. Il n’avait pas non plus atteint les objectifs en 2019 fixés à 1'500'000 fr., ayant atteint un chiffre de 974'564 fr., soit le 65 % de ses objectifs. L’appelante principale a expliqué que le contrat conclu avec l’U.________ n’avait rapporté que 28'280 fr. en 2018 et 228'515 fr. en 2019. S’agissant de l’indemnisation pour les locaux de stockage, l’employeur a indiqué qu’il existait une directive, dont l’employé avait connaissance, selon laquelle, si les échantillons n’étaient pas en circulation auprès des clients, ils devaient être rapidement ramenés au dépôt de [...].
Sur requête de l’employé, l’appelante principale a produit le 3 janvier 2022, soit au cours de la procédure, des documents établis par ses soins et intitulés « Nettoumsatz 2018 » et « Nettoumsatz 2019 » relatifs à l’employé. Ces documents mentionnent notamment des dates de factures, des noms de clients ainsi qu’un chiffre d’affaires total de 818'365 fr. pour l’année 2018 et une valeur nette totale de 974'564 fr. 32 pour l’année 2019. Il ressort du document « Nettoumsatz 2019 » qu’un montant de 228'514 fr. 85 a été facturé par l’intimé à la [...] à [...] durant l’année en question.
6. a) Par demande du 17 novembre 2020, l’appelant par voie de jonction a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisse), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020.
Subsidiairement :
II. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant brut de CHF 16'000.- (seize mille francs suisse), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2020.
III. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant de CHF 6'000.- (six mille francs suisse), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019.
IV. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant de CHF 8'000.- (huit mille francs suisse), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020.
Plus subsidiairement :
V. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant brut de CHF 24'000.- (vingt-quatre mille francs suisse), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019.
VI. Condamner R.________AG à verser à M. A.A.________ le montant de CHF 6'000.- (six mille francs suisse), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019. ».
Dans cette écriture, l’appelant par voie de jonction a notamment allégué ce qui suit :
« [...]
23. Elle [ndlr : la défenderesse] affirme en effet que les objectifs, à savoir CHF 1'500'000.- en 2019, n’auraient pas été atteints par le demandeur, ce que ce dernier conteste.
[…]
ii. Solde de la part variable des salaires 2018/2019
31. Les parties s’étaient convenues dans le contrat conclu d’une rémunération « variable » à hauteur de CHF 2'000.-/mois due si les objectifs de vente de l’employé étaient atteints.
[…]
34. En 2018, la défenderesse a jugé que le demandeur n’a pas atteint ses objectifs à hauteur de CHF 1'200'000.- et lui a demandé de rembourser partiellement la part variable perçue soi-disant en trop, soit CHF 3'000.- bruts.
[…]
35. Le demandeur s’est exécuté en partant du principe que le contrat conclu avec l’U.________ serait intégré dans les chiffres ultérieures.
[…]
38. A ce jour, la défenderesse prétend que le demandeur n’a atteint ses objectifs 2018, respectivement 2019, qu’à hauteur de 65 % environ, de sorte qu’elle conteste lui devoir des montants au titre de salaire variable.
[…]
39. Selon le tableau non signé établi par la défenderesse, allégué ici en son entier, l’objectif pour les mois de juillet à décembre 2018 était de CHF 612'000.-, dont seuls CHF 409'900.- auraient été atteints (67 %), et de CHF 1'500'000.- pour 2019, dont seuls CHF 974'564.- auraient été atteints (65 %).
Preuve : pièce 16 (annexe intitulée « Zielerreichung M. A.A.________ 2018-2019 »)
40. Le demandeur conteste cette position, dès lors que la défenderesse ne lui a remis aucune pièce afin de le vérifier et qu’elle ne tient pas compte du contrat conclu avec l’U.________ dans son entier (cf. all. 42 ss).
[…]
41. En réalité, contrairement à ce que prétend la défenderesse, les objectifs 2018, respectivement 2019, ont été atteints – et même dépassés – par le demandeur, de sorte qu’il a droit à sa provision, à tout le moins pour l’une de ces deux années, voire même à un bonus selon l’accord oral qui avait été convenu entre les parties.
[…]
45. Ce contrat [ndlr : un important marché public avec l’U.________ représente pour la défenderesse un chiffre d’affaires total prévisible d’environ CHF 1'100'000.- d’ici à 2021, voire 2023. ».
b) Par réponse déposée le 4 mars 2021, l’appelante principale a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant par voie de jonction. S’agissant des allégués précités, l’appelante principale les a dans l’ensemble formellement contesté, pour la plupart en se rapportant aux pièces.
Lors d’un second échange d’écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
c) Le tribunal a tenu trois audiences des débats principaux en date des 16 novembre 2021, 1er février et 17 mai 2022.
Lors de ces audiences, l’appelante principale n’était pas présente. Pour la première audience, elle était dispensée de comparution. Toutefois, le tribunal a rendu le conseil de l’employeur attentif au fait qu’il souhaitait procéder à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC et que la présence d’un représentant de l’employeur était requise pour la deuxième audience. Or, par courrier du 1er février 2022, soit le jour même de la deuxième audience, le conseil de l’appelante principale a indiqué que l’interrogatoire de sa cliente devait se faire par le biais de l’entraide intercantonale. Lors de l’audience du 1er février 2022, l’appelante principale ne s’est pas présentée. L’appelant par voie de jonction s’est opposé à la mise en œuvre de l’entraide intercantonale et a maintenu sa réquisition visant à l’interrogatoire des parties. Le Tribunal a refusé la demande d’entraide intercantonale et a indiqué qu’une troisième audience serait fixée pour procéder à l’interrogatoire des parties, raison pour laquelle la présence des deux parties était requise.
Par courrier du 2 mai 2022, le conseil de l’employeur a indiqué qu’aucun de ses représentant ne serait présent à l’audience du 17 mai 2022. En date du 10 mai 2022, le tribunal a informé l’appelante principale qu’en cas d’absence il en serait tenu compte lors de l’appréciation des preuves conformément à l’art. 164 CPC. L’appelante principale ne s’est toutefois pas présentée lors de la dernière audience.
Lors des audiences, trois témoins ont été entendus et le tribunal a également procédé à l’interrogatoire de l’intimé conformément à l’art. 191 CPC.
Le témoin M.________, ancien employeur de l’appelant par voie de jonction, a indiqué en substance que ce dernier venait régulièrement, à savoir environ une fois par semaine, dans les locaux d’E.________SA qui partage un espace de coworking au [...]. Il a précisé que les locaux en question sont spacieux mais que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas pu stocker une quarantaine de chaises dans l’espace de coworking.
Le témoin X.________, employée de l’U.________, a confirmé qu’un contrat avait été conclu entre l’U.________ et R.________AG pour l’achat de mobilier scolaire. Elle a indiqué avoir eu principalement des contacts avec l’appelant par voie de jonction dans le cadre de ce contrat et que le chiffre d’affaires estimé était au-dessus d’un million de francs. Ce témoin a précisé que l’appelante principale n’avait obtenu qu’une partie de cet appel d’offres. Elle a estimé que le chiffre d’affaires était d’environ 350'000 fr. sur l’ensemble du contrat pour l’appelante principale. Toutefois, il ne s’agissait que d’une estimation très approximative. En outre, elle a déclaré que le contrat avec l’appelante principale était toujours en cours, puisqu’il avait été reconduit tacitement pour une durée de deux ans.
L’appelant par voie de jonction a confirmé le contenu de ses écritures. Il a notamment précisé qu’au début de chaque année, une discussion avec le chef de ventes avait lieu concernant la liste des projets et les objectifs à atteindre, mais que cela était très vague. Il a confirmé que l’appelante principale avait évoqué un objectif de 1'500'000 fr. pour l’année 2019, toutefois sans lui avoir expliqué à quoi correspondait ce chiffre. En outre, l’appelante principale lui avait affirmé qu’il fallait essayer de s’approcher de ce chiffre et que, dans tous les cas, un arrangement allait être trouvé. L’appelant par voie de jonction a précisé qu’aucun document n’avait été signé par les parties concernant les objectifs à atteindre et qu’il n’avait pas rempli le décompte figurant sous pièce requise 71, ni n’en avait eu connaissance avant le mois de janvier 2022. Selon l’employé, en tenant compte de l’intégralité du contrat conclu avec l’U.________, il avait atteint, voire dépassé les objectifs. Il a précisé n’avoir reçu aucun document de l’appelante principale concernant la continuation du contrat avec l’U.________ qui aurait dû être pris en considération. S’agissant de l’espace de stockage, l’appelant par voie de jonction a indiqué avoir parlé à plusieurs reprises avec l’appelante principale du fait que le stockage de marchandises n’était pas inclus dans les frais de son bureau situé au [...], bureau que l’appelante principale avait accepté de prendre en charge. Il a toutefois reconnu n’avoir pas réclamé le paiement du bail à loyer pour le stockage des échantillons au cours des rapports contractuels, mais l’avoir fait après la fin du contrat, aux alentours du mois de janvier 2020.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).
1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse et l’appel joint ont été déposés dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse si bien qu’ils sont recevables. La réponse à l’appel joint a été produite dans le délai imparti pour ce faire et est également recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3. L’appelante principale invoque d’abord une constatation inexacte des faits en lien avec les objectifs fixés pour le paiement de la part variable de salaire.
3.1
3.1.1 L’appelante principale soutient premièrement que les objectifs de la part variable étaient connus de l’intimé, qui les aurait admis, à savoir un chiffre d’affaires à atteindre de 1’200’000 fr. en 2018 et de 1’500’000 fr. en 2019. Elle se réfère notamment aux allégués 23, 34 et 35, ainsi que 38 à 41 de la demande du 17 novembre 2020.
3.1.2 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait de l’administration des preuves que les parties avaient vaguement évoqué oralement des objectifs, mais que ces objectifs n’avaient pas été « convenus » puisque c’était l’employeur qui semblait les fixer unilatéralement. Les objectifs n’avaient en outre pas pu être déterminés par l’instruction puisqu’ils ne ressortaient d’aucun document. Il n’était donc pas possible de déterminer si les objectifs avaient été atteints ou non par l’employé. Les documents produits par l’employeur, intitulés « Nettoumsatz 2018 » et « Nettoumsatz 2019 » comprenaient des chiffres qui ne pouvaient pas être vérifiés. Partant, ils n’avaient pas une valeur probante suffisante.
3.1.3 Il ressort des allégués de l’intimé formulés dans sa demande du 17 novembre 2020 notamment les éléments suivants. A l’allégué 23, il est indiqué : « elle [ndlr : l’appelante principale] affirme en effet que les objectifs, à savoir CHF 1’500’000 en 2019, n’auraient pas été atteints par le demandeur, ce que ce dernier conteste ». A l’allégué 31, il est écrit : « Les parties s’étaient convenues dans le contrat conclu d’une rémunération « variable » à hauteur de CHF 2’000.-/mois due si les objectifs de vente de l’employé étaient atteints ». Par ailleurs, l’intimé a allégué qu’en 2018, l’appelante principale avait jugé que l’intimé n’avait pas atteint ses objectifs à hauteur de 1'200'000 fr. et lui a demandé de rembourser une partie de la part variable perçue, soit 3'000 fr., ce que l’intimé avait fait en pensant que le contrat conclu avec l’U.________ serait intégré aux chiffres ultérieurs (allégués 34 et 35). Il ressort en outre des allégués de l’intimé – lequel a produit un tableau établi par l’employeur – que pour 2019, l’objectif à atteindre était un chiffre d’affaires de 1’500’000 fr., dont seuls 974’564 fr. auraient été atteints, ce qui était contesté dans la mesure où ce nombre ne tiendrait pas compte du contrat conclu avec l’U.________ (allégués 38 à 40). L’intimé a encore avancé qu’il avait atteint – même dépassé – les objectifs 2018 et 2019, de sorte qu’il avait droit à sa provision. Selon l’allégué 45, ce contrat représentait pour l’appelante principale un chiffre d’affaires total prévisible d’environ 1’100’000 fr. d’ici à 2021, voire 2023.
Lors de son audition à l’audience du 17 mai 2022, l’intimé a confirmé que l’appelante principale avait évoqué un objectif de 1’500’000 fr. pour l’année 2019 et qu’il pensait ne pas avoir atteint cet objectif, mais que l’appelante principale n’avait pas tenu compte de l’intégralité du contrat avec l’U.________. Or, si tel avait été fait, les objectifs auraient été atteints, voire dépassés.
Dans sa réponse à l’appel, l’intimé admet « avoir eu connaissance des montants de 1’200’000 fr. et de 1’500’000 fr., qui lui avaient été communiqués oralement, au cours de son engagement » (cf. réponse à appel, p. 2).
Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent que la part variable était due « si les objectifs de vente de l’employé étaient atteints » et que ces objectifs devaient atteindre 1’200’000 fr. en 2018 et 1’500’000 fr. en 2019. Le cadre du débat portait uniquement sur la question de savoir si l’intimé avait atteint ces objectifs, en particulier grâce à la conclusion du contrat avec U.________.
Ainsi, il faut considérer que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que les objectifs pour 2018 et 2019 n’avaient pas été déterminés.
3.2
3.2.1 L’appelante principale conteste ensuite que les premiers juges aient estimé ne pas avoir suffisamment d’indications précises sur le chiffre d’affaires réalisés par l’intimé en 2018 et 2019. Selon elle, la pièce requise 71 mentionnait les éléments pertinents en détails, avec la date de facturation, le numéro de facture, le numéro de commande et le numéro de vente. L’intimé n’a pas contesté les informations contenues dans cette pièce, ni prétendu que des contrats manquaient.
De son côté, l’intimé soutient ne pas avoir été en position de contester ou d’admettre le contenu de la pièce 71, laquelle n’a été produite que le 3 janvier 2022, alors que la procédure durait depuis deux ans.
3.2.2 La dernière audience a eu lieu en mai 2022, soit quatre mois après la production de la pièce en question, alors que la procédure était soumise à la maxime inquisitoire sociale, autorisant ainsi les parties à introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Dès lors, on ne comprend pas en quoi l’intimé était dans l’impossibilité de s’exprimer sur le contenu de la pièce 71, étant précisé qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de la réussite des objectifs à atteindre.
Dans tous les cas, le seul élément contesté en procédure est lié au montant à prendre en compte s’agissant du contrat avec l’U.________. Or, l’état de fait du jugement querellé n’indique pas quel est le montant du chiffre d’affaires résultant de ce contrat. Il est seulement indiqué que le témoin X.________, employée deU.________, a précisé que l’appelante principale n’avait obtenu qu’une partie de l’appel d’offres et que le chiffre d’affaires était d’environ 350’000 fr., cette estimation étant toutefois très approximative.
L’intimé et appelant par voie de jonction prétend que le chiffre d’affaires total prévisible du contrat conclu avec l’U.________ doit être pris en compte, sur la période 2018-2021, voire 2023, dans la mesure où il a joué un rôle causal dans la conclusion de ce contrat et que, ayant démissionné pour la fin 2019, il ne profiterait pas du chiffre d’affaires généré après cette date. Cette position ne saurait être suivie, d’une part, parce que la partie variable du salaire, qualifiée de gratification (cf. consid. 4 infra), dépendait des objectifs fixés par l’employeur, qui n’ont pas été définis dans le contrat. Le critère appliqué pour la part variable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’intimé sur l’année en cours. Il n’est donc pas question d’anticiper un chiffre d’affaires futur, fondé sur une prévision. D’autre part, l’intimé n’a pas été licencié, mais a résilié lui-même le contrat de travail, renonçant ainsi à profiter du chiffre d’affaires qui pourrait être généré à l’avenir par la conclusion des contrats à laquelle il avait participé. Il s’agit donc uniquement de tenir compte du chiffre d’affaires généré pour l’année 2019, à savoir 212’646 fr., selon ce qui ressort des commandes passées telles que listées à la pièce 62 produite par la [...] de U.________. Ce nombre correspond à celui résultant de la pièce 71, soit 228’514 fr. 85, qui correspond aux commandes effectuées par l’U.________
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant du chiffre d’affaires calculé par l’appelante principale et ressortant de la pièce 71. En particulier, l’intimé et appelant par voie de jonction ne parvient pas à apporter la preuve qu’il aurait effectivement atteint le chiffre d’affaires fixé par l’appelante principale, le contrat passé avec l’U.________ ne permettant pas de retenir un montant de chiffre d’affaires plus élevé que celui ressortant de la pièce 71.
4.
4.1 L’appelante principale invoque subsidiairement une violation de l’art. 322a CO en ce sens que les premiers juges ont admis que la part variable était due, que les objectifs aient été atteints ou non.
4.2 Le Code des obligations prévoit quatre formes de rémunération versées au travailleur : le salaire de base (art. 322 CO), le salaire variable sous forme de participation au résultat (art. 322a CO), le salaire variable sous forme d’une provision (art. 322b et 322c CO) et la gratification (art. 322d CO) (Raedler, Les différents types de rémunération du travailleur et les conditions pouvant les affecter, in : Panorama IV en droit du travail, Wyler [éd.], Berne 2023, p. 634).
La participation au résultat (art. 322a CO) se distingue de la provision (art. 322b CO) en ce qu’elle concerne le résultat de l’ensemble de l’exploitation, tandis que la provision est une rémunération fixée en fonction des affaires personnellement conclues par le travailleur (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 2 ad art. 322a CO). La provision dépend de la valeur d’une affaire unique (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 206). La gratification, quant à elle, ne dépend pas de critères objectifs prédéterminés conventionnellement, mais d’une part d’appréciation de l’employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 209).
Selon la jurisprudence, il faut déterminer de cas en cas, sur la base des manifestations de volonté des parties, s’il s’agit d’un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou d’une gratification (art. 322d CO) (TF 4A_327/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.1.2). La gratification se distingue du salaire en ceci que son versement dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur (ATF 142 III 381 consid. 2.1). Deux cas de figure peuvent se présenter. Dans la première hypothèse, la gratification est entièrement facultative, en ce sens que son versement n’a pas été convenu, que ce soit expressément ou par actes concluants. Dans la seconde hypothèse, le versement a été convenu, de sorte que l’employeur est tenu d’y procéder (cf. art. 322d al. 1 CO), mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; ATF 129 III 276 consid. 2 ; TF 4A_714/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2.2.1). La jurisprudence reconnaît à l’employeur un tel pouvoir d’appréciation lorsque le montant du bonus ne dépend pas seulement de l’atteinte d’un certain résultat d’exploitation, mais aussi de l’appréciation subjective de la prestation du travailleur (ATF 142 III 381 consid. 2.1 ; ATF 139 III 155 consid. 3.1).
En revanche, une rétribution définie à l’avance et convenue de façon ferme ne peut pas être une gratification (ATF 142 III 381 consid. 2.1). Lorsqu’une rétribution (même désignée comme « bonus » ou « gratification ») a été promise par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l’être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d’affaires ou une participation au résultat de l’exploitation, sans dépendre de l’appréciation de l’employeur, une telle rétribution doit être considérée comme un élément du salaire (variable) que l’employeur est tenu de verser à l’employé (TF 4A_714/2016 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit.).
Dans l’arrêt TF 4A_378/2017, le Tribunal fédéral a qualifié la part variable de gratification, alors que la clause prévoyait qu’au salaire « s’ajoute un bonus annuel de Fr. 10’000.00 (prorata pour 2012). Le versement de ce bonus est conditionné aux objectifs fixés chaque année ». Notre Haute Cour a considéré que le versement de la part variable était conditionné à la réalisation d’objectifs que l’employeur devait fixer chaque année, en toute latitude. L’atteinte de ces objectifs ne faisait pas naître un salaire variable mais un droit au bonus pour l’employée (TF 4A_378/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3).
Dans l’arrêt TF 4A_169/2021, le Tribunal fédéral a également qualifié la rémunération de gratification sur la base d’une clause rédigée en anglais et indiquant : « Variable Pay : 20 % of annual base salary, pro rata temporis (Payment in March of the following year, based on achievement of the agreed business and individual objectives) ». Il s’agissait du cas où le principe d’un bonus avait été convenu, mais où l’employeur disposait d’un certain pouvoir d’appréciation pour en déterminer le montant (TF 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 non publié in ATF 148 III 186).
La doctrine est aussi d’avis que les gratifications peuvent être soumises à conditions, lesquelles pourront se rapporter à l’appréciation du travail de l’employé ou l’atteinte de certains résultats ou buts, y compris de nature objective, par exemple en lien avec un certain chiffre d’affaires ou un nombre de ventes sur une période donnée (Raedler, op. cit., p. 657).
L’interprétation des manifestations de volonté relatives à l’octroi d’un bonus obéit aux principes habituels (cf. TF 4C.340/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.3 à 2.5). Le juge doit tout d’abord s’attacher à mettre à jour la réelle et commune intention des parties, opération qualifiée d’interprétation subjective, qui repose sur l’appréciation des preuves. Si cette opération n’aboutit pas, il doit établir le sens que chaque partie pouvait et devait de bonne foi donner aux manifestations de volonté de l’autre cocontractant ; cette interprétation dite objective relève du droit (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1).
Une clause de restitution d’acomptes de la part variable est possible, qu’il s’agisse de participations au résultat, de provisions ou de gratifications (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 225).
4.3 En l’espèce, le ch. 3 du contrat prévoit que le salaire annuel de 120'000 fr. comprend une part fixe de 80 % et une part variable de 20 %. Il indique que la part variable doit être remboursée « si les objectifs convenus ne sont pas atteints ». Pareille clause ne permet pas de savoir d’emblée si les « objectifs » portent exclusivement sur les performances de l’employé, ou prennent en compte les résultats de l’entreprise. Les critères ne sont donc pas fixés conventionnellement, à l’avance, mais l’ont été par l’appelante principale, qui les a indiqués oralement à l’intimé, en début d’année.
Comme le Tribunal fédéral l’a considéré, lorsque le versement de la part variable est conditionné à la réalisation d’objectifs que l’employeur doit fixer, il s’agit d’une gratification qui est convenue sur le principe mais pas quant au montant. Le contrat laisse à l’employeur la tâche et la latitude de fixer ces objectifs (TF 4A_378/2017 précité consid. 3.3 et 3.4 et TF 4A_169/2021 précité consid. 3). En l’espèce, la formulation aussi vague que celle employée au ch. 3 du contrat, à savoir les « objectifs convenus » octroyait un pouvoir d’appréciation à l’employeur.
La qualification de la part variable en gratification n’empêche pas que celle-ci était due, dans la mesure où les parties se sont entendues sur le principe du paiement de la part variable en cas d’atteinte des objectifs. Il s’agit dès lors d’une gratification obligatoirement due dès lors que l’élément de rémunération était déterminable de manière objective, sur la base de critères mathématiques (Witzig, Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 47 ad art. 322d CO).
4.4
4.4.1 Il reste cependant à examiner si la condition posée à son paiement a en l’espèce été réalisée, à savoir l’atteinte du chiffre d’affaires fixé par l’employeur.
Comme il a été examiné ci-dessus dans la partie consacrée à la constatation inexacte des faits, l’intimé et appelant par voie de jonction n’a pas apporté la preuve d’avoir atteint le chiffre d’affaires fixé pour 2019, lié en particulier au contrat passé avec l’U.________. Dès lors, la condition posée pour le paiement de la part variable n’est pas réalisée.
Il convient néanmoins de déterminer si une partie de cette part variable est due. C’est
ce que soutient l’intimé et appelant par voie de jonction, qui relève avoir touché
16’000 fr. en 2018 à titre de part variable de salaire, l’appelante principale n’ayant
déduit de son salaire en janvier
2019
que le montant de 2’483 fr., ce qui revenait à accorder à l’intimé deux tiers
de la part variable conclue contractuellement (de 24’000 fr.). En procédure, l’appelante
principale a soutenu que l’intimé n’avait atteint que les deux tiers de ses objectifs
pour 2018. Selon l’intimé, la part variable n’était donc pas conçue comme
un système de « tout ou rien », mais comme une manière d’adapter la rémunération
en fonction des performances et de la satisfaction générées par le travailleur.
4.4.2 Il ressort du jugement de première instance que l’appelante principale a indiqué que l’intimé avait atteint 66,9 % des objectifs pour 2018 et 65 % pour 2019. Si l’on applique le pourcentage de 66,9 % à la part variable de 24’000 fr., on arrive à un montant de 16’056 fr., ce qui correspond à ce qui a été alloué à l’intimé par l’appelante principale à titre de salaire variable pour 2018. Il découle donc du comportement adopté par l’employeur qu’en cas d’atteinte partielle des objectifs fixés, l’employé avait droit à une part proportionnelle des 24’000 fr. relatifs à son salaire variable annuel.
Ainsi, pour 2019, dès lors que l’appelante principale concède elle-même que l’intimé et appelant par voie de jonction a atteint 65 % de ses objectifs, il a droit à cette proportion de son salaire variable, à savoir 15'600 fr. (24'000 fr. x 65 %).
L’appelante principale ayant déjà versé à l’appelant par voie de jonction une part variable de 11’000 fr. à ce titre pour l’année 2019, elle doit être condamnée à lui verser le solde, soit un montant de 4’600 fr. brut.
Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante principale doit verser le
salaire
de
l’intimé pour le mois de décembre 2019 (art. 322 CO), à hauteur de la part fixe
de 8’000 fr. brut.
Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO.
Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020.
5.
5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale.
5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC).
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5.3
5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur. L’appelante principale ajoute cependant que « la demande d’audition de la défenderesse provenait du demandeur, privant ainsi celui-ci d’un moyen de preuve. On note toutefois que le demandeur lui-même s’est opposé à cette entraide intercantonale. Il ne peut donc que s’en prendre à lui-même si la défenderesse n’a pas pu être entendue. ».
Il sied d’abord de relever que l’appelante principale reconnaît qu’elle n’a pas été privée d’un moyen de preuve requis, puisque la demande d’audition émanait de sa partie adverse.
Ensuite, l’appelante principale n’indique pas quels éléments auraient pu être apportés par le biais de cette audition, qui auraient eu une influence sur l’issue du litige.
Le grief pourrait être écarté pour ces seuls motifs.
5.3.2
Quoi qu’il en soit, les art. 194 ss CPC ne consacrent pas un droit des parties à ce que le
tribunal passe par le biais de l’entraide intercantonale. Il s’agit seulement d’une
faculté accordée à l’autorité judiciaire (le tribunal « peut »).
Par ailleurs, l’appelante principale ne démontre pas que sa venue à Lausanne le jour
de l’audience était impossible ou extrêmement compliquée. Elle invoque des circonstances
tout à fait générales, liées à la durée du trajet aller-retour, de plus
de 8 heures, qui ne pourrait « pas être imposée à un chef d’entreprise
de 140 employés ». Il s’agit d’un motif de pure convenance, que toute partie
ou témoin qui doit se déplacer à une audience pourrait invoquer. La voie de l’entraide
ne s’imposait donc pas. On ne pouvait pas exiger de déplacer trois juges, un greffier, deux
avocats et une partie adverse à [...] pour mener l’audition de l’appelante principale.
Cette manière de procéder serait apparue disproportionnée et coûteuse. Cela d’autant
plus qu’il s’agissait d’entendre une partie, et non un témoin, c’est-à-dire
une personne directement intéressée à l’issue du litige et à l’apport
de preuves, dont on comprend d’autant moins l’absence et l’impossibilité de surmonter
le désagrément lié au temps pris par le trajet. Il est à cet égard contraire
à la bonne foi (art. 52 CPC) qu’une partie se plaigne de son propre défaut, qui lui est
pleinement imputable. L’autre solution envisagée par les art. 194 ss CPC, celle de demander
à un tribunal du siège de la partie de mener l’audition, par commission rogatoire, n’aurait
pas été plus proportionnée, en termes de temps et de coûts relatifs au dépôt
d’une demande d’entraide et d’organisation de l’audition. Elle n’aurait
de surcroît pas permis au tribunal de se forger une opinion sur la crédibilité de la partie.
L’intérêt de l’audition était de pouvoir interroger directement l’appelante
principale. Un interrogatoire diligenté par une autorité judiciaire schaffhousoise, menée
sur la base d’une liste prédéfinie de questions, qui ne laisse pas place à la spontanéité,
réduisait fortement la portée de cette audition. A cet égard également, les premiers
juges pouvaient légitimement préférer organiser l’interrogatoire de l’appelante
principale au siège du tribunal![]()
Le grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC doit être écarté.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant dû à l’intimé à titre de salaire fixe pour décembre 2019 et de salaire variable pour 2019 est de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, au lieu des 21’000 fr. alloués par les premiers juges.
6.
6.1 L’intimé et appelant par voie de jonction invoque une violation de l’art. 327a CO en tant que les premiers juges ont refusé de lui accorder sa prétention en remboursement des frais de loyer relatifs au lieu de stockage des échantillons de meubles, à hauteur de 6’000 francs.
6.2 Selon l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Cette disposition est violée par la convention selon laquelle le travailleur s’engage à rembourser à l’employeur les dépenses nécessaires à l’exécution du travail ou par celle par laquelle le travailleur s’engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l’égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5).
Les frais nécessaires à l’activité professionnelle comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment le frais de matériel, les frais de déplacement ou de voyage ou encore les frais de vêtements (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Il a également été reconnu par le Tribunal fédéral que l’employeur qui ne fournit pas de place de travail à l’employé, qui utilise une pièce de son logement, doit assumer les coûts relatifs à cette pièce en tant que frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019 consid. 6). Il appartient au travailleur d’apporter la preuve de la nécessité des dépenses (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO).
Selon Wyler/Heinzer, lorsque les parties conviennent d’un remboursement forfaitaire des frais, l’employeur peut partir de l’idée que le forfait couvre les frais aussi longtemps que le travailleur ne formule aucune objection (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 380). D’après Danthe, une telle présomption ne doit pas empêcher le travailleur de faire valoir une prétention en remboursement de ses frais effectifs, sous réserve d’abus de droit (Danthe, op. cit., n. 24 ad art. 327a CO). Le Tribunal fédéral considère en tout cas que l’employeur ne peut invoquer l’absence d’objection de la part du travailleur que si celui-là ne peut raisonnablement pas se rendre compte du caractère insuffisant du forfait convenu (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 2).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont constaté dans les faits que l’intimé et appelant par voie de jonction avait conclu un contrat de bail à loyer avec son père, dès le 1er octobre 2018, portant sur un espace d’entrepôt à [...], pour un loyer mensuel de 500 francs. L’intimé et appelant par voie de jonction avait expliqué que plus de quarante meubles, principalement des chaises et des tables, lui avaient été confiés à titre d’échantillons. Au total, le montant de la location s’est élevé à 6'000 francs. Entendu comme témoin, M.________ a expliqué que l’espace de coworking E.________SA où se rendait l’intimé et appelant par voie de jonction était spacieux mais que celui-ci n’aurait pas pu y stocker une quarantaine de chaises. Lors de son interrogatoire, l’intimé et appelant par voie de jonction a indiqué avoir parlé à plusieurs reprises avec l’appelante principale du fait que le stockage des marchandises n’était pas inclus dans les frais de son bureau situé au [...].
En droit, les premiers juges ont retenu que le contrat de travail prévoyait que l’employé recevait des échantillons de meubles dans le cadre de son activité (art. 10 du contrat). Le règlement sur le remboursement des frais signé par les parties stipulait que le collaborateur devait informer la direction si les frais effectifs prévisibles dépassaient le montant de 500 fr. par mois. Ainsi, l’intimé et appelant par voie de jonction n’avait pas respecté le règlement en n’informant pas la direction des frais de stockage. L’appelante principale pouvait dès lors partir de l’idée que l’indemnité forfaitaire couvrait les coûts.
6.4 L’intimé et appelant par voie de jonction soutient que la nécessité du stockage est indiscutable compte tenu du nombre d’échantillons et qu’il n’était pas possible d’entreposer les meubles dans l’espace de coworking, ce que l’appelante principale ne pouvait ignorer.
L’appelante principale relève pour sa part que l’employé ne pouvait pas engager ces frais sans en avertir préalablement l’employeur selon le règlement sur les frais, et qu’il n’était en outre pas autorisé à garder les échantillons confiés, conformément au règlement concernant les échantillons, qui imposait que ceux-ci soient retournés à [...] après utilisation. Or, ce règlement n’est pas mentionné comme annexe au contrat de travail litigieux, de sorte qu’on ignore si l’intimé et appelant par voie de jonction en avait connaissance. Par ailleurs, l’appelante principale ne démontre pas que les échantillons ont effectivement été continuellement retournés par l’intimé et appelant par voie de jonction, rendant inutile la location d’un entrepôt. Il n’est au demeurant pas réaliste d’imaginer que les échantillons aient dû faire sans cesse le va et vient entre la Suisse romande et le lieu de stockage à [...] – ce qui implique à chaque fois, comme l’a relevé l’appelante principale s’agissant de sa comparution à l’audience, plusieurs heures de trajet. L’appelante principale devait donc savoir que les échantillons demandés par l’intimé n’étaient pas immédiatement retournés et qu’un lieu de stockage en Suisse romande était nécessaire. Elle devait également savoir que l’espace de coworking loué par ses soins pour l’intimé ne permettait pas d’accueillir les échantillons de meubles. Il ressort encore de l’interrogatoire de l’intimé et appelant par voie de jonction qu’il avait évoqué, durant les relations contractuelles, la question du stockage et de ses coûts avec l’appelante principale. Comme il a été rappelé ci-dessus, l’employeur ne peut invoquer l’absence d’objection quant à la couverture des frais par le forfait convenu que s’il ne pouvait raisonnablement pas se rendre compte du caractère insuffisant du forfait convenu. En l’occurrence, le forfait mensuel convenu de 100 fr. était censé couvrir les petites dépenses, à savoir, selon l’art. 5 du Règlement sur les frais, les frais de port, le petit matériel, les frais de parking, les cafés avec les clients etc. Un tel forfait ne pouvait clairement pas suffire pour assumer des frais de stockage et il était d’ailleurs censé couvrir d’autres frais.
Ainsi, les frais effectifs étant supérieurs au forfait versé, l’appelante principale doit rembourser ces frais à l’intimé et appelant par voie de jonction, à hauteur de 6’000 fr. net, correspondant au loyer versé pour la location d’un espace de stockage entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
Au vu de ce qui précède, l’appel joint doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’appelante principale est condamnée à verser à l’intimé et appelant par voie de jonction la somme de 6’000 fr. net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019.
7.
7.1 En définitive, l’appel principal est partiellement admis et l’appel joint est admis, de sorte que le jugement est réformé en ce sens que l’appelante principale est condamnée à payer à l’intimé et appelant par voie de jonction le montant brut de 12'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 ainsi que le montant net de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019.
7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC).
Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante principale a été astreinte à verser à l’intimé la somme de 3'500 fr. à ce titre. Elle considère toutefois que ce montant a été réparti injustement, du fait que la majeure partie des écritures et de la procédure aurait porté sur les deux prétentions rejetées par le tribunal de première instance. Contrairement à ce qu’elle soutient, c’est le gain du procès qui détermine la répartition des frais, et non le nombre d’allégations admises par le tribunal. En l’occurrence, les premiers juges ont à bon droit tenu compte de l’ampleur des prétentions allouées par rapport aux prétentions réclamées.
Selon l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), la fourchette des dépens pour une affaire patrimoniale d’une valeur litigieuse de 10’001 fr. à 30’000 fr. va de 1’500 fr. à 5’000 francs. Le montant de 3’500 fr. alloué par les premiers juges était donc compris dans cette fourchette.
En appel, le jugement est réformé en ce sens que l’intimé et appelant par voie de jonction obtient 18’600 fr., à savoir 12’600 fr. brut et 6’000 fr. net. C’est 2’400 fr. de moins que ce qui a été octroyé en première instance. Les dépens alloués en première instance peuvent dès lors être réduits dans la même proportion et seront fixés à 3’100 francs.
L’appelante principale versera des dépens de première instance à l’intimé et appelant par voie de jonction de 3’100 francs.
7.3 S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. et l’art. 115 CPC n’étant pas applicable, l’arrêt sera également rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; CACI 6 octobre 2023/403 consid. 6.3). Dès lors, l’avance de frais de 405 fr. effectuée par l’appelante principale lui sera restituée.
7.4 En deuxième instance, la valeur litigieuse doit être arrêtée à 27’000 fr., soit 21’000 fr. pour le grief de l’appelante principale concernant le salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2019, ainsi que le salaire variable pour cette même année et 6’000 fr. pour le grief de l’appelant par voie de jonction relatif au remboursement de ses frais. Dès lors, en application des art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC, la charge des dépens peut être évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie.
En définitive, l’intimé et appelant par voie de jonction obtient 18'600 fr. sur les 27'000 fr. réclamés, soit environ 70 % de ses prétentions. L'appelante principale supportera ainsi 70 % du montant des pleins dépens de l'employé, et ce dernier supportera 30 % du montant des pleins dépens de l'employeur.
Compte tenu de l’issue du litige et après compensation, l’appelante principale devra verser à l’intimé et appelant par voie de jonction la somme de 1'200 fr. (2'100 fr. – 900 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit :
I. La défenderesse R.________AG est condamnée à payer au demandeur A.A.________ :
a. le montant brut de 12’600 fr. (douze mille six cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles ;
b. le montant net de 6’000 fr. (six mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019.
II. Inchangé.
III. Inchangé.
IV. La défenderesse R.________AG versera au demandeur A.A.________ la somme de 3’100 fr. (trois mille cent francs) à titre de dépens.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’appelante principale R.________AG versera à l’intimé et appelant par voie de jonction A.A.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Renaud Lattion (pour R.________AG),
‑ Me Anne Dorthe (pour A.A.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :