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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl22.005993-240229 482 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Segura et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 52, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________ et C.________, toutes deux à [...], demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la garde de l’enfant D.________ à sa mère C.________, auprès de laquelle elle est légalement domiciliée (I), a dit que B.________ bénéficierait sur sa fille D.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, a dit que le père pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux et durant trois semaines des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 970 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que les éventuels frais extraordinaires de l’enfant D.________ seraient pris en charge par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IV), a attribué à C.________ la bonification pour tâches éducatives conformément à l’art. 52fbis al. 2 RAVS (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de B.________ (VI), a dit que celui-ci était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de D.________ à 6'138 fr. 10, débours, vacations et TVA inclus (VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le président a notamment retenu que la situation des parties s’était modifiée depuis la dernière fixation de la contribution d’entretien dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2022, l’intimée C.________ ayant changé d’emploi en juillet 2023 et B.________ ne vivant plus en concubinage. Le premier juge a relevé que ce dernier avait refusé de collaborer à l’administration des preuves. En appliquant les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, il a été retenu sur la base du calculateur statistique de salaire 2020 de l’Office fédéral de la statistique (Salarium) que l’appelant pouvait réaliser un revenu mensuel brut moyen de 6'225 francs. Le premier juge a ainsi déterminé que le salaire hypothétique net était d'environ 5'550 fr. par mois dont il a encore déduit l'impôt à la source, l'appelant étant au bénéfice d'un permis B. Il lui a ainsi imputé un revenu hypothétique mensuel net de 4'190 fr. et fixé ses charges à 3'215 fr. 55, de sorte qu’il présentait un disponible de 974 fr. 45, arrondi à 970 francs. Les charges mensuelles de D.________ s’élevaient, après déduction des allocations familiales, à 1'331 fr. 40, arrondis à 1'331 francs. Le premier juge a fixé la contribution d’entretien de B.________ en faveur de sa fille au montant de son disponible, soit 970 fr. par mois, jusqu’à sa majorité et, au‑delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
B. a) Par acte du 19 février 2024, B.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est actuellement pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille D.________ et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 et de 700 fr. dès le 1er juillet 2026. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour compléter l’état de fait. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. L’appelant a produit un onglet de six pièces à l’appui de son acte.
b) Par avis du 23 février 2024, l’appelant a été dispensé de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) D.________ et C.________ (ci-après : les intimées) n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
d) Par avis du 10 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant et l’intimée C.________ sont les parents non-mariés de l’intimée D.________, née le [...] 2011.
L’appelant, titulaire d’un permis B, est imposé à la source.
2. Le 15 décembre 2011, le Juge de Paix du district du Gros-de-Vaud a ratifié une convention qui prévoyait qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l’intimée D.________ serait attribuée à sa mère, que l’appelant bénéficierait d’un droit de visite à fixer d’entente entre les parents et à défaut usuel (un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances et alternativement à Noël ou à Nouvel An et à Pâques ou à la Pentecôte), qu’il verserait une pension mensuelle pour sa fille de 630 fr. jusqu’à ses six ans, de 680 fr. dès lors et jusqu’à ses douze ans et de 730 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation, pour autant qu’elle l’achève dans des délais normaux.
Le couple s’est séparé en 2013.
3. a) Le 3 février 2022, l’intimée D.________, représentée par l’intimée C.________, a déposé devant le président une requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution d’entretien à l’encontre de son père. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de l’appelant au versement d’une contribution d’entretien minimale de 1'160 fr. par mois.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 8 avril 2022, en présence des intimées et de l’appelant. Ce dernier a été interrogé sur sa situation financière. Un délai lui a été imparti, puis prolongé, pour produire toute pièce utile à l’établissement de celle-ci. Les pièces requises n’ont jamais été produites.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2022, le président a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par une pension de 1'340 fr. par mois, dès le 1er février 2022, hors allocations familiales.
4. a) Le 10 janvier 2023, l’intimée D.________, toujours représentée par l’intimée C.________, a déposé une demande au fond en modification de la contribution d’entretien. Elle a conclu, notamment et avec suite de frais et dépens, à l’allocation d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'340 fr. dès le 1er février 2022, allocations familiales en sus.
b) L’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, tant à l’audience d’instruction du 25 mai 2023 qu’à l’audience de jugement du 3 octobre 2023, bien qu’il ait été régulièrement cité à comparaître à chaque fois. Il n’a ni procédé ni déposé les pièces dont la production était requise de sa part, et ce malgré l’octroi de prolongations de délais.
c) Par courrier du président du 19 septembre 2023, l’intimée C.________ a été admise à la procédure en qualité de partie.
d) Lors de l’audience de jugement du 25 mai 2023, l’intimée C.________ a notamment déclaré :
« J'ai des contacts réguliers avec B.________, soit un week-end sur deux pour l'exercice du droit de visite. Dernièrement, il m'a dit qu'il comptait se rendre à l'audience de ce jour.
[…]
B.________ habite toujours à [...], [...], dans un 2 pièces 1/2. Il n'est pas en concubinage. Il travaille tous les jours pour son food truck. Il a loué une villa avec piscine à [...] en plein mois d'août pour s'y rendre avec sa fille, donc je n'ai pas l'impression qu'il se prive de quelque chose.
[…]
Je confirme qu'il ne me verse que 420 fr. par mois. Le BRAPA me verse 300 fr. par mois. Le BRAPA a engagé des poursuites pour récupérer l'argent, mais pas de poursuites pénales, car B.________ leur a déclaré 1 '500 fr. de salaire mensuel ».
5. a) Il ressort du dossier que l’appelant a été licencié en octobre 2020. Selon ses déclarations, il aurait renoncé aux indemnités de chômage. Il dispose d’une formation de grutier et de seize ans d’expérience dans le domaine. Il gagnait en tant que grutier, un salaire net, après déduction de l’impôt à la source, de 3'900 fr. par mois et ne présente aucun problème de santé. L’appelant dit exploiter un food truck dans lequel il travaille tous les jours. En 2022, la Caisse de compensation fribourgeoise a retenu un revenu annuel de 66'600 fr. soumis à cotisation pour l’appelant en tant qu’indépendant.
b) Le revenu mensuel net de l’intimée C.________ est de 5'292 fr. 75 et ses charges de 4'872 fr. 50, de sorte qu’elle présente un disponible de 420 fr. 25. Les charges mensuelles de l’intimée D.________ s’élèvent à 1'631 fr. 40, dont il faut déduire des allocations familiales de 300 fr., soit 1'331 fr. 40.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.
Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
3.
3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte des faits dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien. Il se prévaut de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) pour présenter des nova en appel, indépendamment des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il conteste en particulier la prise en compte d'un revenu hypothétique et explique réaliser un revenu de 1'920 fr. par mois. Il précise que selon un accord passé avec son employeur, dès que la situation commerciale du food truck sera stabilisée, il pourra le reprendre à son propre compte et espère en tirer un meilleur revenu. L’appelant se prévaut en outre de charges mensuelles effectives de 3'854 fr. 35. Il produit un lot de pièces à l’appui de son moyen en complètement de l’état de fait.
3.2
3.2.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
3.2.2 Le Tribunal fédéral, citant de nombreux auteurs, a admis que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, loc. cit. ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
3.2.3 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.4, destiné à la publication ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3).
3.2.4 Dans l’arrêt 5A_541/2015 précité, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d’un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien de son enfant, alors même qu’il n’avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d’appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel.
Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de compte bancaire et fiches de salaire), ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l'établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales ont instruit la cause d'office. Ainsi, celles‑ci n'avaient pas violé le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité, consid. 5.4).
3.3 En l’espèce, l’appelant, malgré les nombreux délais qui lui ont été impartis – et prolongés – par le premier juge, tant au cours de la procédure de mesures provisionnelles que lors de la présente procédure, n’a jamais produit les pièces permettant d’établir sa situation financière. Il s’est contenté de produire trois pièces (pièces 2 à 4) à ce sujet au stade de l’appel uniquement. De plus, l’appelant ne fournit aucune explication dans son acte d’appel quant aux raisons qui l’auraient empêché de produire lesdites pièces dans le cadre de la procédure de première instance. L’appelant aurait pourtant pu produire des documents similaires aux pièces produites en appel (fiche de salaire, contrat de bail à loyer et prime d’assurance maladie) devant le premier juge.
Il était en effet parfaitement informé des procédures l’opposant aux intimées. Il a participé personnellement à l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022. L’appelant a cependant fait défaut, sans motifs, à l’audience d’instruction du 25 mai 2023, ainsi qu’à l’audience de jugement du 3 octobre 2023 bien qu’il ait été à chaque fois cité à comparaître valablement. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense par les parties de leur devoir de collaboration à l’établissement des faits, en particulier concernant leur propre situation. Dite maxime a pour but de s’assurer qu’un enfant ne soit pas privé de ressources mais elle ne doit pas permettre à un débirentier ne collaborant pas à l'établissement de sa situation financière de demander une baisse de sa contribution d’entretien. En d’autres termes, la maxime inquisitoire illimitée ne doit pas être utilisée comme un « oreiller de paresse » par le parent débiteur d’entretien.
Les pièces 2 à 4 jointes à l’acte d’appel doivent dès lors être déclarées irrecevables.
3.4 Pour le surplus, l’admission des pièces nouvelles produites par l’appelant ne changerait rien au calcul du premier juge. La pièce 3, intitulée « contrat de bail à loyer » est en réalité une facture adressée à [...] concernant un appartement de 2,5 pièces au 2e étage, sis à l’adresse [...], à [...]. Cette pièce n’apporte pas la preuve du loyer de l’appelant, faute d’explication à ce sujet. On relèvera au passage que le montant du loyer indiqué à la pièce 3 (1'330 fr.) est inférieur au loyer hypothétique de 1'465 fr. retenu par le premier juge. Pour le surplus, l’appelant n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles il ne bénéficie pas de subsides pour son assurance-maladie. Il se contente enfin d’estimer des charges pour son assurance responsabilité civile et ménage, l’assurance et les impôts de son véhicule ainsi que ses frais de déplacement, sans produire de pièce à l’appui de ses allégations.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant se plaint d’une violation du droit, en considérant qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé, compte tenu du fait qu’il exerce effectivement une activité lucrative en tant qu’exploitant d’un food truck et qu’il ne travaille plus en tant que grutier depuis un certain temps.
4.2
4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1).
4.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1 ; TF 5A_933/2015, 5A_940/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2019, loc. cit.).
Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid 5.6 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021, loc. cit.).
4.3
4.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que l'appelant, âgé alors de 38 ans, disposait d’une formation de grutier, qu'il était au bénéfice de nombreuses années d'expérience et qu'il était en bonne santé. Sur la base du calculateur statistique de salaires 2020 de l'Office fédéral de la statistique (Salarium), il a retenu que l’appelant pourrait réaliser un revenu mensuel net de 5'550 fr., avant déduction de l’impôt à la source auquel il est soumis. Le premier juge a retenu que le secteur de la construction offrait de nombreux postes en Suisse romande et que l’appelant avait la possibilité effective d'exercer une activité de grutier à plein temps.
4.3.2 L’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant doit être confirmée, compte tenu de son âge, de son état de santé, ainsi que du fait qu’il dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle comme grutier. Aucune circonstance ne commande de s’écarter du principe selon lequel le parent d’un enfant mineur doit, en particulier lorsque la situation financière est modeste, épuiser sa capacité maximale de travail.
Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en question l’existence de nombreux postes de travail en tant que grutier en Suisse romande. Il apparaît ainsi que l’appelant a la possibilité effective d’exercer une activité comme grutier et d’en tirer le revenu déterminé par le président, dont la quotité n’est pas critiquée en tant que telle. Partant, un revenu hypothétique net de 4'190 fr. mensuel – impôt à la source d’ores et déjà déduit – peut être imputé à l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté.
Ce qui précède vide de sa substance le grief de l’appelant concernant le calcul des contributions d’entretien, exclusivement fondé sur le revenu effectif inférieur invoqué.
5.
5.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 312 al. 1 in fine CPC), et le jugement confirmé.
5.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jacy Pillonel (pour B.________),
‑ Me Anaïs Brodard (pour D.________),
‑ Mme C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :