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TRIBUNAL CANTONAL |
PT19.019634-240139 498 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 novembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Bendani et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 18 al. 1 CO ; 53 al. 1, 106 et 221 al. 1 let. d et e CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que S.________ devait payer à W.________ la somme de 11'536 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015, sous déduction de la somme de 3'650 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2015 due par W.________ à S.________ (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, les premiers juges étaient appelés à statuer sur les prétentions pécuniaires des parties, S.________ et W.________, s’agissant de l’aménagement du jardin du premier nommé. S.________ réclamait à W.________ le versement d’une somme de 79'549 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2015 sur 57'105 fr. 25 et dès le 15 décembre 2017 sur 21'794 fr. 10. Selon le décompte de S.________, cette somme correspondait à 39'024 fr. 10 pour la réfection des travaux effectués dans son jardin par W.________, 18'081 fr. 15 pour leur finalisation, 650 fr. pour les frais judicaires de procédure d’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs mis à la charge de S.________ ainsi que 21'794 fr. 10 pour les frais judiciaires et dépens de procédure de preuve à futur également mis à la charge de ce dernier. S.________ faisait valoir, en particulier, s’être lié à W.________ par contrat d’entreprise du 15 juin 2015, dans lequel S.________ estimait que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire de 9'000 fr. pour l’aménagement de son jardin. Selon lui, l’ouvrage présentait des défauts et certains travaux, convenus, n’avaient pas été réalisés. W.________ estimait que le prix de 9'000 fr. convenu par les parties comprenait uniquement la fourniture de matériel ainsi qu’un forfait pour ses conseils à S.________, le contrat les liant devant être qualifié de contrat de mandat. Exposant avoir finalement exécuté lui-même l’ouvrage initialement visé ainsi que des travaux supplémentaires, W.________ réclamait à S.________ une somme de 33'020 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2015. W.________ a par la suite, soit en cours d’instance, réduit ses prétentions à 24'920 fr. 90.
Le tribunal a tout d’abord relevé que le contrat conclu par les parties le 15 juin 2015 contenait des imprécisions et certaines contradictions. Se fondant notamment sur l’évolution des prix discutés entre les parties et le rapport de l’expert N.________, le tribunal a constaté, que le prix forfaitaire de 9'000 fr. prévu dans le contrat du 15 juin 2015 incluait uniquement le coût des matériaux ainsi que des honoraires pour l’assistance fournie par W.________, mais pas la réalisation de l’ouvrage par ce dernier. Le tribunal a dès lors considéré que cet accord était un contrat de mandat. Les premiers juges ont ensuite constaté que, après la conclusion du contrat du 15 juin 2015, les parties avaient, par deux avenants, convenu que les travaux prévus seraient exécutés par W.________. Ils ont considéré que de cette manière le contrat de base avait été modifié en un contrat d’entreprise. Le prix d’exécution n’étant pas déterminé, les décomptes de W.________ étant insuffisants sur ce point, ce prix devait être fixé conformément à l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Les premiers juges ont alors comparé le descriptif des travaux annexé au contrat du 15 juin 2015 et l’évaluation du coût de ceux-ci par l’expert N.________, les travaux non listés dans ledit descriptif n’étant pas pris en compte, ni le matériel, dont coût était déjà pris en compte dans le prix forfaitaire de 9’000 francs. Ils ont ainsi retenu un coût d’exécution des travaux de 14'132 fr. 05 pour les travaux mentionnés dans le contrat de base que S.________ avait finalement exécutés lui-même. Alors que S.________ avait déjà versé un montant de 3'000 fr., le solde dû par celui-ci à W.________ s’élevait 11'132 fr. 05 et portait intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015, la réception des travaux ayant été fixée à cette date par les premiers juges. S’agissant des travaux supplémentaires, le tribunal a d’une part analysé quels travaux étaient compris dans le contrat de base, respectivement ne l’étaient pas et, d’autre part, quels travaux supplémentaires avaient été acceptés par S.________. Les premiers juges ont considéré que la plantation d’une haie, y compris l’arrachage de la végétation existante, et la pose d’un système d’arrosage étaient des travaux non commandés, pour lesquels W.________ n’avait droit à aucune indemnité sous l’angle des art. 62 ss CO, les prétentions étant prescrites. Ils ont admis que l’occultation des palissades et le remodelage d’une partie du jardin avaient été convenus en supplément aux travaux fixés par contrat du 15 juin 2015. Considérant que W.________ n’avait pas démontré le prix effectif des travaux d’occultation des palissades, les premiers juges n’ont retenu aucun montant en sa faveur à cet égard. Ils ont admis que le remodelage d’une partie du jardin correspondait au prix arrêté par l’expert N.________, soit 1'004 fr. 80, moins un acompte de 600 fr. versé par S.________, soit un solde de 404 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015 en faveur de W.________. S’agissant des garanties, le tribunal a jugé la norme SIA 118 applicable, que l’avis pour les défauts avait été communiqué à temps et que les prétentions de S.________ à cet égard n’étaient pas prescrites. Le tribunal a considéré que l’expertise N.________ ne permettait pas de prouver les défauts dont S.________ se plaignait, dès lors qu’une entreprise tierce était intervenue avant que l’expert n’examine l’ouvrage ; que le dossier de la cause ne permettait pas de déterminer si les travaux pris en compte par l’expert correspondaient aux travaux et aux matériaux à utiliser convenus par les parties ; que l’expert Q.________ avait indiqué que l’expertise de N.________ semblait prévoir des travaux de réfection allant au-delà de la qualité des travaux convenus par les parties ; et que l’expert W.________ justifiait un décalage sur le seuil en béton de la porte. S’agissant de la finalisation des travaux, le tribunal a retenu que S.________ ne saurait obtenir la contre-valeur de ceux qu’il n’avait pas commandés sans tomber dans l’abus de droit. Plutôt que l’intégralité du montant devisé par l’expert N.________ (1'081 fr. 15), S.________ avait alors droit à 1'420 fr. pour l’installation d’un portail et 2'230 fr. 55 pour la création d’un escalier, soit un total de 3'650 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2024, étant précisé que ces prétentions n’étaient pas prescrites. A cet égard, les premiers juges ont considéré que l’exception non adimpleti contractus soulevée par W.________ était infondée car les parties avaient convenu que le paiement du solde des travaux était dû à la remise des clés. Enfin, s’agissant des frais judiciaires et dépens pour la procédure de preuve à futur et des frais judiciaires pour la procédure d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs mis à la charge de S.________ par 21'794 fr. 10, respectivement 650 fr., dans le cadre des procédures précités, le tribunal a considéré que, vu les sommes dues par les deux parties, la requête de preuve à futur n’était pas justifiée et la procédure d’hypothèque légale était fondée. Partant, le tribunal a estimé que ces frais avaient raisonnablement été mis à la charge de S.________, qui n’avait au surplus pas prouvé les avoir personnellement assumés. En conséquence, et la compensation ayant été valablement invoquée par les parties, S.________ devait payer à W.________ la somme de 11'536 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015, sur laquelle il pouvait compenser la somme de 3'650 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2015 que lui devait W.________.
B. a) Le 1er février 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que W.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à verser à l’appelant la somme de 79'549 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès les 23 octobre 2015 sur 57'105 fr. 25 et dès le 15 décembre 2017 sur 21'794 fr. 10, et à ce que l’intimé soit débouté des conclusions reconventionnelles qu’il avait prises le 23 octobre 2019. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 15 mars 2024, la juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant est copropriétaire pour une demie du bien-fonds n° [...]88 du Registre foncier de la commune M.________, correspondant à un lot de propriété par étage. Il s’agit d’une villa contigüe, sise au chemin [...]1, bénéficiant d’une servitude d’usage de jardin sur la parcelle de base n° [...].
b) L’intimé exploite l’entreprise individuelle [...], dont le siège se trouve à [...].
2. a) Le 12 mars 2015, l’intimé a établi à l’attention de l’appelant un devis portant sur l’aménagement des extérieurs de la villa, comprenant une partie intitulée « MO aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 10'800 fr. et une seconde partie intitulée « Fournitures aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 12'731 fr. 45, soit un montant total de 25'413 fr. 97, TVA comprise.
Le 17 mars 2015, l’intimé a établi à l’attention de l’appelant un nouveau devis d’un montant total de 23'307 fr. 97, TVA comprise, comprenant une partie intitulée « MO aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 10'650 fr. et une seconde partie intitulée « Fournitures aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 10'931 fr. 45.
Le 24 mars 2015, l’intimé a établi deux devis à l’attention de l’appelant. Un devis portait sur l’aménagement des combles, comprenait une partie intitulée « MO aménagement des Combles » et une seconde partie intitulée « Fournitures », pour un montant de 22'517 fr. 89, TVA comprise. Un second devis, qui concernait la réfection de la cuisine, comprenait uniquement une partie intitulée « MO cuisine », d’un montant total de 6'128 fr. 13, TVA comprise.
Le 3 mai 2015, l’intimé a établi à l’attention de l’appelant une nouvelle offre pour les aménagements extérieurs d’un montant total de 10'924 fr. 25, TVA comprise, comportant une partie « MO aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 5'871 fr. 60 et une seconde partie « Fournitures aménagement des extérieur [sic] » pour un montant de 4'243 fr. 45.
b) Le 15 juin 2015, l’intimé a établi à l’attention de l’appelant un devis n° A-02013 portant sur l’aménagement des extérieurs, d’un montant total arrondi de 9'000 fr., hors TVA, dont la teneur est la suivante :


c) Le 15 juin 2015, l’appelant, en qualité de maître de l’ouvrage, et l’intimé, en qualité de direction des travaux, ont signé un contrat intitulé « contrat d’assistance de travaux », ayant comme objet les « Réfection et aménagement des extérieures [sic] d’une villa contigüe composée de deux habitations. Les travaux concerne [sic] uniquement la parcelle de S.________ au Chemin [...]1 M.________ ». Ce contrat a été rédigé par l’intimé.
Ledit contrat contient en particulier les clauses suivantes :
« I. DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT LE PRESENT CONTRAT D’ASSISTANCE AUX TRAVAUX
1. Objet du contrat
La direction des travaux s’engage à assister le maître de l’ouvrage à l’exécuter [sic] des travaux d’aménagement des extérieurs et lui fournir les matériaux pour la réalisation de ces derniers, selon le descriptif des travaux joint à ce présent contrat. La direction des travaux agit pour le compte de S.________ :
• Maison contigüe sur trois niveaux, composée d’une habitation principale, d’un jardin et d’une terrasse
[…]
Les travaux à exécuter résultant des documents suivants, seront joints au présent contrat :
A. descriptif des travaux
B. descriptif du budget alloué aux travaux
[…]
2. Règles applicables
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente convention, les droits et obligations des parties seront ceux des conditions générales pour l’exécution des travaux de construction établis par la SIA, formulaire No 118. Subsidiairement, les règles du Code des Obligations en matière de contrat d’entreprise sont applicables.
3. Prix forfaitaire
Le prix convenu est arrêté forfaitairement à la somme de
TOTAL CHF 9'000.00 (neuf mille francs)
Selon le budget à la fin des travaux un décompte sera établi en lien aux éventuelles moins et plus-value de l’ouvrage [sic] (voir paragraphe 5 : plus et moins-value)
Le prix comprend la fourniture des matériaux et les honoraires d’assistance liés à la réfection et aménagement des extérieures [sic], figurant dans le descriptif ci-joint de ce [sic] présent contrat.
Ne sont pas compris dans le prix de l’ouvrage :
a) tous les autres travaux ne figurant pas dans le descriptif des travaux.
b) les travaux nécessités par un cas fortuit, non couvert par l’assurance de l’ouvrage ou par tout autre assurance, et dont la nécessité ne pouvait apparaître au moment du début des travaux.
c) les intérêts et frais bancaires éventuels.
[…]
5. Plus ou moins-values
Le maître de l’ouvrage aura la faculté d’exécuter les travaux avec l’assistance de la direction des travaux et de demander des modifications avant le début des travaux ou en cours d’exécution. Dans tous les cas, la liste des modifications doit être dressée, chiffrée et signée par les deux parties. Le maître de l’ouvrage a le devoir d’assurer le financement des travaux supplémentaires avant l’exécution de ceux-ci. La totalité du montant de ces travaux, des éventuelles modifications, y compris les honoraires et frais y relatifs, devront être payés au plus tard à la remise des clefs.
[…]
6. Délai et programme des travaux
La direction des travaux s’engage à entreprendre les travaux de rénovation et réfection, selon le descriptif des travaux de ce [sic] présent contrat, dès que toutes les conditions nécessaires seront réunies selon le plan d’exécution.
La mise en œuvre officielle des travaux est prévue pour le 25 juin 2015. Leurs échéances sont prévues pour le 17 juillet 2015 pour autant que lesdits travaux ne soient pas soumis à un cas fortuit, décrit en point 3b de ce présent contrat ou d’autres événements naturels.
[…]
7. Réception de l’ouvrage et garanties
La réception de l’ouvrage aura lieu dès l’achèvement des travaux au plus tard à la date indiquée au point 6 du présent contrat. Les délais de garantie des matériaux fournis seront celles [sic] des fournisseurs, à compter de la livraison de ces derniers.at). [sic]
La réception de l’ouvrage s’effectuera contradictoirement entre le maître de l’ouvrage et la direction des travaux, pour la vérification des travaux.
II. REGLES PARTICULIERES CONCERNANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT ET LE FINANCEMENT
8. Conditions de paiement et honoraires
Le paiement des travaux sera effectué directement par le maître de l’ouvrage à la direction des travaux.
[…]
Les honoraires de la direction des travaux sont compté [sic] dans le forfait de CHF 9'000.00.-, le mode de versement est soumis aux conditions suivantes :
50% devrons [sic] être versé [sic] à la signature de ce [sic] présent contrat.
50% à la remise des clés avec règlement des travaux de plus ou moins-value. Le délai de paiement est de dix jours dès l’établissement de la situation par la direction des travaux.
[…] ».
Le descriptif des travaux annexé au contrat du 15 juin 2015 mentionne ce qui suit :
« Objet : Réfection et aménagement des extérieures [sic], au [...]1 à M.________.
1. Travaux préparatoire [sic]
□ Préparation de chantier : Le démontage est [sic] évacuation des dalles extérieurs [sic], et des cabanons de jardin.
2. Plancher de dalle de carrelage ext. Surélevé (surf env. 50m2)
□ Création d’une marche en béton pour l’accès à la porte fenêtre de la cuisine
□ Pose du film géotextile.
□ Tirage des niveaux des surfaces à daller
□ Excaver (env 5cm) les surfaces de dallage
□ Positionner et niveler les plots de fixation réglables (env. 150 pces)
□ Pose des dalles de carrelage (60x60 cm) sur plots
3. Couvert de jardin de 250 x 500 cm avec cabanon intégré
□ Pose des piliers en bois de soutiens [sic] du couvert, création du plancher du cabanon et montage du toit du couvert.
□ Montage du châssis en bois du cabanon.
□ Pose des lames en PVC blanc du cabanon avec une porte d’accès avec serrure.
4. Terrasse coté [sic] séjour (env. 18m2)
□ Augmentation d’un mètre de la longueur de la terrasse (création châssis de prolongement)
□ Tirage des niveaux des surfaces de la terrasse
□ Pose des plots et nivèlement du châssis de la surface de la terrasse
□ Posse [sic] des lames en bois composite et finitions du pourtour apparent
5. Pourtour et accès du jardin
□ Création de deux marches d’escalier en dalle de carrelage pour l’accès à la terrasse et au jardin
□ Côté sud, accès au jardin : pose des piliers de soutien des palissades en bois composite (hauteur 180cm). (les palissades seront en alternance avec de la végétation). Pose d’une porte d’accès au jardin.
□ Côté ouest : pose des piliers de soutien des palissades en bois composite (hauteur de départ 180cm) la hauteur sera dégressive en relation à [sic] l’inclinaison du muret du jardin.
□ Déracinement du thuya coté [sic] terrasse.
□ Récupération de certaine végétation [sic] pour les planter en arrière plans [sic] du pourtour du jardin ».
Le prix forfaitaire de 9'000 fr. prévu dans le contrat a été arrêté sur la base du devis A-02013 du 15 juin 2015 établi par l’intimé.
d) L’appelant a versé le premier acompte de 4'500 fr. à l’intimé lors de la conclusion du contrat précité, le 15 juin 2015.
e) Par courriel du 17 juin 2015, l’intimé a transmis à l’appelant des plans de positionnement des dalles de carrelage. Les deux marches d’escaliers en dallage de carrelage pour l’accès à la terrasse et au jardin, mentionnées dans le descriptif des travaux annexé au contrat du 15 juin 2015, figurent dans lesdits plans de positionnement. Les dalles de la terrasse ont été choisies par l’épouse de l’appelant qui a également déterminé la configuration « alternée » des nervures de ces dalles.
f) Le 6 juillet 2015, les parties ont signé un document intitulé « ANNEXE AU CONTRAT D’ASSISTANCE DE TRAVAUX DU 15 JUIN 2015 » pour la « Réfection et aménagement des extérieurs d’une villa contigüe au [...]1, M.________ », dans lequel l’intimé « reconnaît avoir reçu ce jour la somme de CHF 1'500.00 […] en mains propres, en supplément du prix établit [sic] dans le contrat susmentionné pour l’exécution des travaux susmentionnés » de la part de l’appelant.
g) Le 14 juillet 2015, les parties ont signé un document intitulé « ANNEXE 2 AU CONTRAT D’ASSISTANCE DE TRAVAUX DU 15 JUIN 2015 » pour la « Réfection et aménagement des extérieurs d’une villa contigüe au [...]1, M.________ », dans lequel l’intimé « reconnaît avoir reçu ce jour la somme de CHF 1'500.00 […] en mains propres, en supplément du prix établit [sic] dans le contrat susmentionné pour l’exécution des travaux susmentionnés » de la part de l’appelant.
h) Le 4 septembre 2015, l’appelant a versé à l’intimé un montant de 600 francs.
3. a) L’intimé a commencé les travaux à la fin du mois de juin 2015. Ceux-ci ont dès lors fait l’objet de plusieurs échanges entre les parties.
b) Il ressort des échanges WhatsApp entre les parties que l’appelant, insatisfait des palissades installées, a demandé à l’intimé de trouver une solution pour les rendre plus occultantes. Le 19 août 2015, l’intimé a proposé de les faire doubler par un menuisier. Le 26 août 2015, l’appelant a écrit à l’intimé « OK pour la palissade ».
Il ressort également des échanges WhatsApp entre les parties qu’après plusieurs messages sur le détail du prix annoncé à 1'240 fr. par l’intimé pour la fourniture de terre végétale, le transport en camion à grappin, et la main d’œuvre, l’appelant a donné son accord, le 20 août 2015, pour que l’intimé « [aille] de l’avant avec la terre », en lui demandant un effort sur le prix de la main d’œuvre. Le 21 août 2015, l’intimé a répondu qu’il lui enverrait dans la journée un courriel de confirmation avec un devis.
c)
ca) Dans un courriel adressé le 7 septembre 2015 à l’intimé, l’appelant a notamment indiqué ce qui suit :
« Je te reviens au sujet du mail ci-dessus, en te demandant à nouveau un programme timing pour la fin des travaux ainsi que les finitions.
Il y a notamment les détails dont mon épouse t’a parlé qui méritent une solution (marches de la cuisine, équilibrage du carrelage, re-plantaison [sic] des plantes, élimination de fil en fer à l’intérieur du cabanon, etc.).
Merci de bien vouloir m’indiquer une date approximative pour terminer le chantier ».
cb) Par courriel du 8 septembre 2015, l’intimé a répondu à l’appelant de la manière suivante :
« Comme promis je te fais suivre ci-dessous le timing des travaux :
Jeudi 10.09.15 : en fin de matinée, dépose de la palissade attenante à la terrasse, pour faire l’occultation en atelier.
Lundi 14.09.15 et mardi 15.09.15 : pose des palissades et finitions.
Mercredi 16.09.2015 plantations des plantons le long de l’allée des dalle [sic] de carrelage
Lundi 28.09.2015 plantation du sapin et réglage final des dalles (réglage usuel après 2 mois de la pose) ».
Dans le même courriel, l’intimé a en outre adressé à l’appelant une demande d’acompte supplémentaire de 3'500 fr. sur le prix forfaitaire de 9'000 fr. prévu dans le contrat et arrêté sur la base du devis A-02013 du 15 juin 2015, à payer d’ici au 11 septembre 2015 ; une demande d’acompte de 850 fr., sur un montant total de 1'700 fr., relatif à un supplément pour les aménagements extérieurs, également à payer d’ici au 11 septembre 2015 ; et une facture relative aux « remodelages de la partie avant du jardin et apport en terre » d’un montant total de 1'210 fr., sous déduction d’un acompte de 600 fr. versé le 4 septembre 2015.
cc) L’appelant a refusé de payer plus que les montants qu’il avait déjà versés.
d) Le 13 septembre 2015, l’entreprise [...] a adressé à l’intimé une facture pour la fourniture et le transport de 8 m3 de terre végétale ainsi que le déchargement au camion-grue-grappin, pour un montant total de 604 fr. 80, TVA inclue. Le tampon « PAYÉ LE 02 NOV. 2015 » est apposé sur celle-ci.
e) Le 14 septembre 2015, l’intimé a adressé à l’appelant un courriel résumant sa position et, étant tenu compte du versement d’un acompte de 3'000 fr, réclamant le paiement d’un solde de 7'934 fr. pour la prise en charge de l’exécution des travaux facturée à 10'934 francs. L’intimé réclamait également le paiement de travaux supplémentaires chiffrés à 5'059 fr. selon le décompte suivant :



Dans ce courriel du 14 septembre 2015, l’intimé demandait en outre à l’appelant de lui verser 2'018 fr. pour la transformation des produits commandés, évaluée comme suit :

f) Par courrier du 24 septembre 2015, l’appelant a, notamment, indiqué à l’intimé que les travaux prévus contractuellement n’étaient pas terminés. Il expliquait en outre considérer que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire de 9'000 fr. pour l’exécution des travaux et qu’il n’existait aucune circonstance extraordinaire ou impossible à prévoir justifiant une éventuelle augmentation du prix fixé lors de la conclusion du contrat. Alors qu’il avait déjà versé les sommes de 4'500 fr., 3'000 fr. et 600 fr. à l’intimé, l’appelant a indiqué qu’il verserait le solde restant de 900 fr. uniquement lorsque les travaux seraient terminés. Il a également expliqué qu’il considérait qu’il n’avait jamais été prévu contractuellement d’enlever des arbres et de les remplacer par des plantes, de sorte que le montant de 1'600 fr. ne serait pas dû. Finalement, l’appelant a informé l’intimé que des défauts entacheraient les extérieurs de la maison, soit que les dalles de la terrasse auraient été mal posées, mal équilibrées et que certaines seraient déjà cassées. De plus, certaines plantes seraient déjà mortes. L’appelant a prié l’intimé de remédier à ces défauts dans un délai fixé au 15 octobre 2015.
g) Le 13 octobre 2015, l’intimé a répondu au courrier précité. En substance, il exposait que le contrat conclu par les parties le chargeait de conduire et surveiller le chantier, ainsi que de fournir les matériaux à l’appelant pour la réalisation de ces derniers selon le descriptif des travaux joint au contrat, pour un prix de 9'000 francs. Il ajoutait qu’il avait finalement exécuté les travaux avec des sous-traitants, bien que leur exécution ne fût pas comprise dans le contrat initial. L’intimé mentionnait en outre que l’appelant aurait commandé des travaux supplémentaires, notamment la pose d’une haie, y compris le travail d’arrachage des plantations préexistantes, la pose d’un système d’arrosage, la modification des palissades et le remodelage de la partie avant du jardin avec un apport en terre. L’intimé résumait de la manière suivante le décompte des montants qui, selon lui, restaient dus par l’appelant :
|
« |
- Solde redu selon contrat d’assistance des travaux |
fr. |
4'500.00 |
|
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|
- Solde redu sur la réalisation des travaux |
fr. |
7'934.00 |
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- Solde redu sur la réalisation des travaux supplémentaires (haie et arrosage) |
fr. |
5'059.00 |
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|
- Solde redu sur modification de palissade |
fr. |
2'018.00 |
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- Solde redu sur remodelage de la partie avant du jardin et apport de terre (facture A-02020) |
fr. |
610.00 |
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TOTAL |
fr. |
20'121.00 |
» |
Toujours dans le même courrier, l’intimé mettait l’appelant en demeure de payer la somme de 20'121 fr. dans un délai de 48 heures. De plus, l’intimé indiquait qu’il considérait que les travaux étaient terminés et que seules des finitions devaient encore être effectuées. Enfin, il contestait les défauts invoqués par l’appelant le 24 septembre 2015.
h) Par courrier du 15 octobre 2015, l’appelant a notamment contesté les prétentions de l’intimé. Il a également indiqué refuser les travaux qui avaient été réalisés jusqu’alors et considérer que l’ouvrage n’avait pas encore été livré. L’appelant a en outre relevé ce qui suit :
« 1. Surface en dalles :
- Les dalles bougent énormément et ne sont pas à niveau ;
- Le sens de pose n’a pas été respecté ;
- Les plots de fixation sont posés directement sur le terrain, sans encaissement en tout venant ou dalle en béton ;
2. Seuil de porte :
- Le socle en béton est plus large que la surface en dalles. Ceci n’est pas conforme.
3. Palissades :
- Les supports ne sont pas bétonnés correctement. Il n’y a pas assez de béton ;
- Il y a deux sortes différentes de palissades ;
- Le bois a gonflé sur certaines lamelles.
4. Cabanon :
- La structure du toit est insuffisante et présente une fragilité, qui ne supportera pas le poids de la neige.
5. Arrosage :
- Le tuyau doit être enterré. Sa disposition n’est pas conforme.
6. Electricité :
- Un câble a été enterré, sans gaine de protection. Ceci présente un danger !
La présente vaut dès lors avis des défauts formel. »
Dans le même courrier, l’appelant impartissait à l’intimé un ultime délai au 23 octobre 2015 pour terminer les travaux et réparer les défauts, en précisant qu’à défaut d’exécution, la fin des travaux serait confiée à une entreprise tierce, aux frais de l’intimé.
L’intimé ne s’est pas exécuté dans le délai imparti au 23 octobre 2015.
i) Aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu.
j) Le portail n’a jamais été posé.
4. a) Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur ouverte le 19 novembre 2015 par l’appelant et son épouse, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), par ordonnance du 23 décembre 2015, a désigné N.________ en qualité d’expert, l’a chargé de constater et documenter l’état des travaux réalisés par l’intimé sur le lot de propriété par étage sis [...]1, à M.________, appartenant à l’appelant et à son épouse, et de répondre aux questions 1 à 3 figurant dans le questionnaire annexé à la réponse du 10 décembre 2025 déposée par l’intimé.
b) L’expert N.________ a déposé son rapport le 16 juin 2016, puis un rapport complémentaire le 6 juillet 2017. Le 31 août 2017, il a adressé au juge de paix deux devis estimatifs quant à la remise en état du jardin, distinguant le coût de réfection des défauts constatés du coût de finalisation des travaux qui n’avaient pas été exécutés.
ba) Le rapport du 16 juin 2016 de l’expert N.________ contient notamment les constats suivants :
« […]
Dallage […]
Les dalles sont affaissées par endroits. […]
Les joints des dalles sont décalés exagérément les uns par rapport aux autres. […]
Les dalles sont posées sur des taquets avec croix de carrelage en matière plastique eux-mêmes installés sur une natte plastique. Le tout a été posé directement sur le sol existant sans creuse d’encaissement, sans couche d’infrastructure en tout-venant, ni dalles en béton-armé. Des déchets de chantier sont présents entre la natte et le dallage. […]
Sur le long côté de la maison, il n’y a pas de bande de drainage et d’aération du pied de façade entre celui-ci et le dallage, alors qu’elle [ndlr : une bande de drainage] a été réalisée du côté du cabanon. […]
Il n’y a pas d’éléments de retenue des dalles en périphérie des surfaces, notamment du côté des pelouses et des plantations. De ce fait les dalles peuvent se décaler latéralement. […]
Le seuil de la porte réalisé en béton n’est pas plaqué de grès cérame. Ses dimensions devront être ajustées car les angles ne sont pas droits. […]
Le dallage n’a pas été posé avec des pentes suffisantes, notamment en regard avec la problématique de l’absence de planéité absolue des dalles en grès cérame, convexe ou concave. […]
Portail et marches d’escaliers
Non réalisés. […]
Passe-pieds
Les passe-pieds sont mal posés. […]
Palissades
Les palissades sont en bois et non en bois recomposé WPC. Certaines lames de bois ont d'ailleurs déjà « gonflé » sous l'effet de l'humidité et de la chaleur. Le pourrissement du bois sera rapide au vu du type de réalisation.
L'ancrage au sol est instable et la conception insatisfaisante, ne respectant pas les règles de l'art. Les fondations sont notamment insuffisantes. La qualité et la solidité sont clairement insuffisantes. […]
Arrosage
L’arrosage ne correspond pas à un travail dans les règles de l’art, respectivement à un travail réalisé par un professionnel. […]
Electricité
Des tubes Symalen en vue du passage de câbles électriques seraient installés sous le deck, mais en tout cas pas sous le dallage, ni dans le terrain. […]
Comme l’ont reconnu les deux parties, les travaux ne sont pas terminés. […]
Finitions des travaux
Comme l’ont reconnu les deux parties, les travaux de finitions de certains travaux réalisés doivent encore être terminés [sic].
[…]
La lecture du contrat d’assistance des travaux, respectivement du montant forfaitaire de CHF 9'000.00 TTC mentionné au point 8. [ndlr : du contrat du 15 juin 2015] et la mise en relation avec le prix des fournitures [ndlr : estimé par l’expert N.________], […] démontrent de manière explicite que l’exécution des travaux ne pouvait pas être inclue dans le montant forfaitaire de CHF 9'000.00 TTC. […] ».
bb) Dans son rapport complémentaire du 6 juillet 2017, l’expert N.________ a notamment estimé que le prix de la seule fourniture des matériaux employés par l’intimé s’élevait à 13'421 fr. 95.
L’expert N.________ a en outre estimé le coût total des travaux réalisés par l’intimé, sans considération des malfaçons, à 33'020 fr. 90, comprenant tant le matériel que la pose, selon le décompte suivant :
|
« 1. |
Dallage en grès cérame |
||||
|
1.1 |
Dalles |
m2 37 |
à |
81.95 CHF/m2 |
= 3'032.15 CHF |
|
1.2 |
Taquets |
pce 220 |
à |
5.95 CHF/pce |
= 1'309.00 CHF |
|
1.3 |
Natte |
m2 37 |
à |
1.35 CHF/m2 |
= 49.95 CHF |
|
1.4 |
Pose |
m2 34 |
à |
189.00 CHF/m2 |
= 6'426.00 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
10'817.10 CHF |
|
2. |
Terrasse en bois composite |
||||
|
2.1 |
Lames WPC Forexia, yc clips |
m2 21 |
à |
138.25 CHF/m2 |
= 2'903.25 CHF |
|
2.2 |
Structure/Sous-Construction WPC |
m2 21 |
à |
41.25 CHF/m2 |
= 866.25 CHF |
|
2.3 |
Support/Infrastructure |
frs 1 |
à |
500 CHF |
= 500 CHF |
|
2.4 |
Pose |
m2 19 |
à |
217.70 CHF/m2 |
= 4'136.30 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
8'405.80 CHF |
|
3. |
Clôture sud : palissade en bois |
||||
|
3.1 |
Demi panneaux en bois 90/180 type Venezia |
pce 3 |
à |
109.00 CHF/pce |
= 327.00 CHF |
|
3.2 |
Montants 7x7x180 mm |
pce 6 |
à |
9.95 CHF/pce |
= 59.70 CHF |
|
3.3 |
Ancrage acier galvanisé |
pce 6 |
à |
9.95 CHF/pce |
= 59.70 CHF |
|
3.4 |
Boulons et écrous |
pce 12 |
à |
1.25 CHF/pce |
= 15.00 CHF |
|
3.5 |
Pose |
pce 3 |
à |
184.25 CHF/m2 |
= 552.75 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1'014.15 CHF |
|
4. |
Clôture sud : porte de jardin |
||||
|
4.1 |
Fourniture |
pce 1 |
à |
250 CHF |
= 250.00 CHF |
|
4.2 |
Pose |
pce 1 |
à |
150.60 CHF/pce |
= 150.60 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
400.60 CHF |
|
5. |
Clôture ouest : palissade en bois |
||||
|
5.1 |
Panneaux en bois 180/180 type Venezia de base |
pce 1 |
à |
179.00 CHF/pce |
= 179.00 CHF |
|
5.2 |
Demi panneaux en bois 90/180 type Venezia |
pce 3 |
à |
109.00 CHF/pce |
= 327.00 CHF |
|
5.3 |
Montants 7x7x180 mm |
pce 9 |
à |
9.95 CHF/pce |
= 89.55 CHF |
|
5.4 |
Ancrage acier galvanisé |
pce 8 |
à |
9.95 CHF/pce |
= 79.60 CHF |
|
5.5 |
Boulons et écrous |
pce 16 |
à |
1.25 CHF/pce |
= 20.00 CHF |
|
5.6 |
Pose |
pce 4 |
à |
184.25 CHF/m2 |
= 737.00 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1'432.15 CHF |
|
6. |
Couvert de jardin |
|
|
|
|
|
6.1 |
Fourniture |
pce 1 |
à |
1’800 CHF/pce |
= 1’800 CHF |
|
|
Travail admis par les parties Malgré la différence de 50.- CHF entre le prix unitaire et le total Les parties ont demandés [sic] de ne pas tenir compte de ce couvert dans l’expertise |
||||
|
|
|||||
|
6.2 |
Pose (admise par les parties) |
h 24 |
à |
95.00 CHF/m2 |
= 2'280.00 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
4'080.00 CHF |
|
7. |
Honoraire |
frs 2 |
à |
950.- CHF/pce |
= 1’900.00 CHF |
|
|
Montant admis |
|
|
|
|
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1’900.00 CHF |
|
8. |
Terre végétale |
|
|
|
|
|
8.1 |
Fourniture, transport et mise en place |
m3 10 |
à |
165.00 CHF/pce |
= 1'650.00 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1'650.00 CHF |
|
9. |
Electricité |
|
|
|
|
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
0.00 CHF |
|
10. |
Arrosage estimation |
|
|
|
|
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
400.00 CHF |
|
11. |
Plantation des laurelles du Portugal hauteur 110-125 cm |
||||
|
11.1 |
Fourniture |
pce 32 |
à |
32.00 CHF/pce |
= 1'024.00 CHF |
|
11.2 |
Plantation |
pce 32 |
à |
25.10 CHF/pce |
= 803.20 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1'827.20 CHF |
|
12. |
Plantation de buis hauteur 20-25 cm |
||||
|
12.1 |
Fourniture |
pce 2 |
à |
32.00 CHF/pce |
= 64.00 CHF |
|
12.2 |
Plantation |
pce 2 |
à |
12.55 CHF/pce |
= 25.10 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
89.10 CHF |
|
13. |
Terre végétale |
|
|
|
|
|
13.1 |
Fourniture |
m3 8 |
à |
75.60 CHF/m3 |
= 604.80 CHF |
|
13.2 |
Mise en place Montant admis |
m3 8 |
à |
50.00 CHF/m3 |
= 400.00 CHF |
|
|
Sous-total TTC |
|
|
|
1'004.80 CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONTANT TOTAL TTC |
|
|
|
33'020.90 CHF » |
L’expert a en outre joint à son rapport complémentaire, sous annexe 1, le détail des différents travaux de réfection et de finalisation, avec les descriptifs et les coûts.
bc) Le 31 août 2017, l’expert N.________ a apporté des précisions à l’annexe 1 précitée en établissant deux devis distinguant les coûts de réfection des défauts, estimés à 39'034 fr. 10, et les coûts de finalisation des travaux, estimés à 18'081 fr. 15, soit un coût total de 57'115 fr. 25. Le devis relatif aux coûts de la réfection des défauts prévoit ce qui suit :
|
« Pos. |
Description |
Un. |
Quantité |
Prix |
Montant |
|||
|
01. |
INSTALLATION DE CHANTIER |
|
|
|
|
|||
|
01.01 |
INSTALLATION DE CHANTIER Soit installation du chantier, mise en place des signalisations routières, protection des éléments existants, le transport aller et retour, machines et outillage, l'entretien pendant toute la durée des travaux et le nettoyage durant le chantier |
bloc |
1.000 |
650.00 |
650.00 |
|||
|
02. |
DECK La deck donne satisfaction aux deux parties, tant sur le plan de la fourniture que de la construction. Il peut être utile de préciser que les parties n'ont pas souhaité que l'expert réalise des sondages de l'infrastructure. |
|
|
|
|
|||
|
03. |
DALLAGE |
|
|
|
|
|||
|
03.01 |
DÉPOSE DU DALLAGE EXISTANT Soit dépose soignée des dalles en grès cérame 60/60 cm existantes, ainsi que les supports, nettoyage, puis coltinage et mise en stock à côté de l'emprise des travaux en vue de leur repose. Dépose de la natte, transport et évacuation. |
m2 |
34.00 |
21.00 |
714.00 |
|||
|
03.02 |
CREUSE DE L'ENCAISSEMENT Soit creuse de l’encaissement complémentaire à la main et machine sur une profondeur estimée de 35 cm, coltinage, chargement, transport et évacuation des déblais. |
m2 |
34.00 |
115.00 |
3'910.00 |
|||
|
03.03 |
PREPARATION DES FONDS Soit réglage définitif à la machine et à la main de toutes les surfaces mises en forme et compactage mécanique des fonds. |
m2 |
34.00 |
17.10 |
581.40 |
|||
|
03.04 |
INFRASTRUCTURE DRAINANTE Soit fourniture, transport, coltinage, déchargement mise en place, réglage et compactage mécanique de gravier concassé 16-22, avec façon des pentes en prévision de l'écoulement adéquat des eaux de surface et de la formation de plaque de glace en hiver. Epaisseur: 20 cm |
m2 |
34.00 |
134.00 |
4'556.00 |
|||
|
03.05 |
COFFRAGE DES BORDS DE LA DALLE EN BETON ARME |
m1 |
30.00 |
32.00 |
816.00 |
|||
|
03.06 |
ACIER D'ARMATURE Soit fourniture, transport, coltinage, mise en place et pose de treillis d'armature type K188 et ligatures. |
m2 |
34.00 |
24.00 |
816.00 |
|||
|
03.07 |
DALLE EN BÉTON DRAINANT Soit fourniture, transport, coltinage, mise en œuvre du béton drainant 16-32 mm CEM 350 et talochage frais sur frais avec façon des pentes en prévision de l'écoulement des eaux de surfaces et d'éviter la formation de plaque de glace en hiver. Epaisseur: 15 cm. |
m2 |
34.00 |
164.00 |
5'576.00 |
|||
|
03.08 |
NATTE DE FAÇADE DRAINANTE Soit fourniture, transport, coltinage, ajustage et mise en place à la main d'une natte de drainage, type Delta MS contre le mur du pied de façade. Hauteur 20 cm |
m1 |
9.00 |
28.00 |
252.00 |
|||
|
03.09 |
BANDE DE GRAVIER AÉRATION/DRAINAGE Soit fourniture, chargement, transport, coltinage et mise en place d'une bande de gravier de drainage Ø 8-16, sur la couche de fondation réglée afin de permettre l'aération et le drainage de la façade. Largeur : 10 cm Epaisseur : 15-20 cm |
m1 |
9.00 |
17.00 |
153.00 |
|||
|
03.10 |
MARCHES D'ESCALIER EN DALLE GRES CERAME Soit fourniture, transport, coltinage, mise en place et pose de treillis d'armature type K188 et ligatures, fourniture, transport, coltinage, mise en œuvre du béton drainant 16-32 mm CEM 350 et talochage frais sur frais épaisseur 15 cm, fourniture, transport, coltinage, mise en place, pose et ajustage de marches composée de dalles en grès cérame 'Discover White' de la fabrique Panaria en Italie, formats 60 x 60 cm rectifiés, dimensions 60 x 60 x 2 cm, largeur 100 cm, hauteur 15 cm, avec façon de foulées adéquates ainsi que des pentes judicieuses en prévision de l'écoulement des eaux de surfaces et pour éviter la formation de plaques de glace en hiver. Y compris retours latéraux. |
pce |
1.00 |
646.00 |
646.00 |
|||
|
03.11 |
BORDURE 'VOLIGE' EN ACIER Soit fourniture, transport, coltinage et pose sur la fondation en béton armé de bordures en acier surface brute non traitée épaisseur 5 mm, effet rouille. Hauteur de la bordure : 20 cm, hauteur hors sol de la bordure : affleurant au dallage. |
m1 |
30.00 |
151.00 |
4'530.00 |
|||
|
03.12 |
DALLAGE en grés cérame Les surfaces des dalles en grès cérame ont la particularité de ne pas être absolument planes, mais convexes ou concaves. Dès lors, il se peut que, malgré une pose dans les règles de l'art notamment avec une pente suffisante, des résidus d'eau subsistent en surface après la pluie ou un nettoyage à l'eau. Il suffit alors de passer une raclette à eau pour évacuer l'eau. En hiver, cette eau peut geler et occasionner des surfaces glissantes. Les fabricants et fournisseurs de dalles en grès cérame recommandent une pose sur taquet ou sur gravillon avec des croix de carrelage. La pose sur gravillon avec des croix de carrelage permet d'éviter aux bords des dalles de s'ébrécher en cas de mouvement des dalles, ainsi que des décalages de dalles bord à bord pouvant faire souffrir les pieds. Toutefois les joints se remplissent de déchets et la mauvaise herbe s'y développe. La pose sur taquet permet d'éviter ces deux problèmes mais est plus onéreuse. |
|
|
|
|
|||
|
|
FOURNITURE DU DALLAGE Modèle 'Discover White' de la fabrique Panaria en Italie, format 60 x 60 cm rectifiés. Epaisseur : 20 mm Estimation de dalles à remplacer |
m2 |
7.00 |
75.90 |
531.30 |
|||
|
|
POSE DU DALLAGE Soit coltinage et pose soignée à joints serrés sur supports pris du stock, de dalles en grès cérame prises du stock, dimensions 60 x 60 x 2 cm avec façon des pentes en prévision de l'écoulement adéquat des eaux de surface ainsi que pour éviter la formation de plaques de glace en hiver. |
m2 |
34.00 |
115.00 |
3'910.00 |
|||
|
03.13 |
COUPES ET SCIAGE DES BORDS Soit coupe droite à la scie à eau disque diamantée des bords, biais et des longueurs non-standard. |
m1 |
10.00 |
32.00 |
320.00 |
|||
|
05. |
PALLISSADES |
|
|
|
|
|||
|
05.01 |
DÉMONTAGE DES PALLISSADES EXISTANTES Soit démontage des palissades existantes, ainsi que leur fondation, coltinage, transport et évacuation. |
Frs. |
|
|
550.00 |
|||
|
05.02 |
PALLISSADES Soit fourniture, transport, coltinage, assemblage, montage, pose, ajustage et scellement dans des fondations en béton coulée sur place de 30x30x50 cm, de palissade 180 - 90 x 180 cm composé de panneau en bois composite de qualité, de montants et de toutes fixations nécessaires. |
|
|
|
|
|||
|
05.03 |
Modèle 180 x 180 cm |
pce |
1.00 |
1'533.00 |
1'533.00 |
|||
|
05.04 |
Modèle 90 x 180 cm |
pce |
6.00 |
766.00 |
4'596.00 |
|||
|
07. |
CONDUITES |
|
|
|
|
|||
|
07.01 |
TUBE DE TIRAGE type Symalen Soit creuse de la fouille à moins 40 cm, fourniture, transport et pose de tubes pour conduites électriques sans courbes trop accentuées, ni pliages, y compris béton maigre d'enrobage et bande de sécurité, puis remblayage. |
m1 |
7.00 |
54.00 |
378.00 |
|||
|
08. |
ARROSAGE |
|
|
|
|
|||
|
08.01 |
TUYAUX D'ARROSAGE Soit fourniture, transport: et pose de tuyaux pour eaux d'arrosage, sans courbes trop accentuées, ni pliages. |
m1 |
22.00 |
15.00 |
330.00 |
|||
|
08.02 |
ARROSAGE GOUTTE-A-GOUTTE Fourniture et installation d'un tuyaux d'arrosage automatique 14 ml de tuyaux goutte-à-goutte avec raccords, réducteur de pression et toutes fournitures. |
Frs. |
|
|
650.00
|
|||
|
Total H.T. |
|
|
|
CHF 36'142.70 |
||||
|
TVA |
8.00 % |
CHF |
36'142.70 |
CHF 2'891.40 |
||||
|
Total T.T.C |
|
|
|
CHF 39'034.10 » |
||||
Le devis relatif à la finalisation des travaux prévoit ce qui suit :
|
« Pos. |
Description |
Un. |
Quantité |
Prix |
Montant |
|
|
01. |
INSTALLATION DE CHANTIER |
|
|
|
|
|
|
01.01 |
INSTALLATION DE CHANTIER Soit installation du chantier, mise en place des signalisations routières, protection des éléments existants, le transport aller et retour, machines et outillage, l'entretien pendant toute la durée des travaux et le nettoyage durant le chantier |
bloc |
1.000 |
650.00 |
650.00 |
|
|
01.02 |
NETTOYAGE DU CHANTIER Soit débarrasser la surface du chantier des déchets s'y trouvant, coltinage, chargement et évacuation. Y compris taxes de décharge. |
|
|
|
|
|
|
|
- OUVRIER-PAYSAGISTE |
h |
3.00 |
75.80 |
227.40 |
|
|
|
- ÉVACUTATION DE DÉCHETS |
Frs. |
|
|
150.00 |
|
|
04. |
ESCALIER |
|
|
|
|
|
|
04.01 |
CREUSE DE L'ENCAISSEMENT Soit creuse de rencaissement complémentaire à la main et machine sur une profondeur estimée de 20 cm, coltinage, chargement, transport et évacuation des déblais. |
m2 |
1.60 |
103.00 |
164.80 |
|
|
04.02 |
PREPARATION DES FONDS Soit réglage définitif à la machine et à la main de toutes les surfaces mises en forme et compactage mécanique des fonds. |
m2 |
1.60 |
17.10 |
27.35 |
|
|
04.03 |
INFRASTRUCTURE DRAINANTE Soit fourniture, transport, coltinage, déchargement mise en place, réglage et compactage mécanique de gravier concassé 16-22, avec façon des pentes en prévision de l'écoulement adéquat des eaux de surface et de la formation de plaque de glace en hiver. Epaisseur: 20 cm |
m2 |
1.60 |
134.00 |
214.40 |
|
|
04.04 |
MARCHES D'ESCALIER EN DALLE GRES CERAME Soit fourniture, transport, coltinage, mise en place et pose de treillis d'armature type K188 et ligatures, fourniture, transport, coltinage, mise en œuvre du béton drainant 16-32 mm CEM 350 et talochage frais sur frais épaisseur 15 cm, fourniture, transport, coltinage, mise en place, pose et ajustage de marches composée de dalles en grès cérame 'Discover White' de la fabrique Panaria en Italie, formats 60 x 60 cm rectifiés, dimensions 60 x 60 x 2 cm, largeur 100 cm, hauteur 15 cm, avec façon de foulées adéquates ainsi que des pentes judicieuses en prévision de l'écoulement des eaux de surfaces et pour éviter la formation de plaques de glace en hiver. |
pce |
4.00 |
456.00 |
1'824.00 |
|
|
06. |
PORTAIL |
|
|
|
|
|
|
06.01 |
PORTAIL À 1 BATTANT 100 X 100 cm Soit fourniture, transport, coltinage et pose d'un portail en tubes "bouilleurs" galvanisés de 100 cm de hauteur par 100 cm de largeur dans deux masses de béton coulés sur place. II se compose de : un battant de 100 cm avec treillis simple-torsion 50/2.8/1000 mm monté sur un cadre intérieur, 2 contrefiches soudées galvanisées, 2 poteaux d'extrémité galvanisés avec tringles de départ pour le treillis, du système de réglage et du verrouillage général, soit poignée et serrure. |
pce |
1.00 |
1'420.00 |
1'420.00 |
|
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09. |
PELOUSE |
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|
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09.01 |
TRAITEMENT HERBICIDE TOTAL DU GAZON EXISTANT Comprenant la fourniture du produit, la préparation de la bouillie, son transport et son application sur le gazon existant |
m2 |
163.00 |
1.85 |
301.55 |
|
|
09.02 |
DÉCAPAGE DE LA CROÛTE HERBACÉE Soit décapage de la croûte herbacée à la machine et à la main, chargement et évacuation y compris taxes de décharge. Epaisseur: 5 cm |
m2 |
163.00 |
4.50 |
733.50 |
|
|
09.03 |
TERRE VÉGÉTALE Soit fourniture, chargement, transport, déchargement, coltinage et mise en place de terre végétale. |
m3 |
5.00 |
165.00 |
825.00 |
|
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09.04 |
PRÉPARATION DES SURFACES À ENSEMENCER Soit labourage à la main et à la machine, tri des racines et des pierres, puis réglage grosso modo. Y compris coltinage, chargement et évacuation des déchets. |
m2 |
163.00 |
9.00 |
1'467.00 |
|
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09.05 |
OPTION" LONGÉVITÉ DE LA PELOUSE" - Améliorateur de structure, épaisseur 2 cm - Activateur de sol, 100 gr/m2 - Engrais gazon racinaire. 70 gr/m2 |
m2 |
163.00 |
7.50 |
1'222.50 |
|
|
09.06 |
ENSEMENCEMENT DE GAZON Soit labourage à la fraise rotative, incorporation des engrais et amendements, passage de la herse rotative, nivellement fin avec façon des pentes en prévision de l'écoulement des eaux de surface, tri des racines et des pierres, façon de filet et contrefilet, semis de gazon durable, enfouir la graine, épierrage fin à la main et cylindrage. |
m2 |
163.00 |
16.00 |
2’608.00 |
|
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09.07 |
PLUS-VALUE POUR GAZON EN PLAQUES Fourniture, chargement, transport, déchargement, coltinage et mise en place de gazon précultivé en rouleaux, sur terrain labouré, nivelé et réglé. Y compris roulage et toutes finitions soignées. |
m2 |
163.00 |
28.00 |
4'564.00 |
|
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09.08 |
PREMIÈRE TONTE Soit tonte, râtelage et évacuation des déchets, enlèvement des pierres et roulage après la tonte, y compris sur-semis éventuels. |
m2 |
163.00 |
2.10 |
342.30
|
|
|
Total H.T. |
|
|
|
CHF 16'741.80 |
||
|
TVA |
8.00 % |
CHF |
16'741.80 |
CHF 1'339.35 |
||
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Total T.T.C |
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CHF 18'081.15 » |
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c) Le 2 août 2017, l’appelant a indiqué à l’intimé que les travaux de remise en état et de finalisation des extérieurs de sa villa seraient confiés à une société tierce, aux frais et aux risques de l’intimé. L’appelant a également invoqué la compensation avec les éventuelles prétentions que l’intimé ferait valoir à son encontre.
d) Par décision du 12 décembre 2017, rendue dans le cadre de la procédure de preuve à futur opposant les parties, le juge de paix a mis à la charge de l’appelant et de son épouse, solidairement entre eux, un montant total de 20'894 fr. 10, soit 11'994 fr. 10 de frais judiciaires, 4'900 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par l’intimé et 4'000 fr. à titre de dépens en faveur de celui-ci.
5. a) A la requête de l’intimé, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné, le 16 décembre 2015, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 20'121 fr. sur le lot de propriété par étages n° [...]88, propriété de l’appelant et de son épouse.
b) L’intimé n’a pas déposé la demande au fond dans le délai imparti au 16 mars 2018.
c) Par prononcé du 16 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a radié l’inscription provisoire de l’hypothèque légale et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 650 fr., à la charge de l’appelant et de son épouse, lesquels ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser cette somme à l’intimé qui en avait fait l’avance.
6. a) Le 25 avril 2019, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 21 janvier 2019, l’appelant a saisi le tribunal d’une demande par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser immédiatement la somme de 79'549 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2015 sur 57'105 fr. 25 et dès le 15 décembre 2017 sur 21'794 fr. 10.
b) Par réponse du 23 octobre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, au rejet des conclusions prises par l’appelant, et, à titre reconventionnel, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 33'020 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2015. L’intimé a en outre invoqué la compensation avec les prétentions de l’appelant, la prescription des prétentions de celui-ci et l’exception non adimpleti contractus.
c) Les parties ont procédé à un second échange d’écritures.
ca) Le 20 avril 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimé. L’appelant a en outre invoqué la prescription des prétentions de l’intimé et la compensation avec les prétentions de celui-ci.
cb) Pour le surplus, chaque partie a persisté dans ses conclusions.
d) Par ordonnance de preuves du 1er avril 2021, la Présidente du tribunal a nommé l’expert Q.________.
da) L’expert Q.________ a examiné les travaux réalisés dans le jardin de la villa de l’appelant et estimé la valeur de ceux-ci. Il a également apprécié les expertises hors procès réalisées par N.________.
db) Dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2021, l’expert Q.________ expose notamment avoir constaté que le jardin de l’appelant était dans le même état qu’en 2015, avec les mêmes défauts, mais sans dégradation. L’expert a en outre décomposé comme suit la somme des travaux confiés à l’intimé :
« Dalles carrelages 4'350.00 [fr.]
Cabanon 2'280.00 [fr.]
Terrasse 855.00 [fr.]
Extension terrasse 2'024.00 [fr.]
Clôture 1'140.00 [fr.]
Porte accès 285.00 [fr.]
__
Total 10'934.00 [fr.] »
Toujours dans son rapport du 8 novembre 2021, l’expert Q.________ constate que sur le montant de 10'934 fr. précité, seul 3'000 fr. ont été payés par l’appelant, laissant un solde de 7'934 fr. en faveur de l’intimé. S’agissant des décomptes établis par l’intimé, l’expert a tout d’abord estimé que le décompte de l’intimé correspondant aux travaux supplémentaires était correct et les a détaillés de la manière suivante :
« Travaux supplémentaires :
|
Palissade abris |
2 |
78.00 |
156.00 |
|
Palissade |
1.5 |
95.00 |
142.50 |
|
Haie végétation |
32 |
32.00 |
1'024.00 |
|
Haie végétation |
14 |
22.00 |
308.00 |
|
Végétation buis |
2 |
35.00 |
70.00 |
|
Arrachage |
9 |
78.00 |
702.00 |
|
Travail machine |
1 |
300.00 |
300.00 |
|
Système arrosage |
35 |
5.60 |
196.00 |
|
Raccord |
7 |
6.80 |
47.60 |
|
Raccord |
1 |
26.90 |
26.90 |
|
Pose arrosage |
3 |
78.00 |
234.00 |
|
Cable électrique |
15 |
7.90 |
118.50 |
|
Prises extérieures |
2 |
89.00 |
178.00 |
|
Fouille pour câbles |
2.5 |
95.00 |
237.50 |
|
Terre végétale |
10 |
85.00 |
850.00 |
|
Remodelage |
6 |
78.00 |
468.00 |
|
|
|
|
5'059.00 |
Modification de la palissade :
|
Occultation |
360 |
3.05 |
1'098.00 |
|
||
|
Peinture |
1 |
65.00 |
65.00 |
|
||
|
Transformation |
9 |
95.00 |
855.00 |
|
||
|
|
|
|
2’018.00 |
» |
||
Dans son rapport, l’expert Q.________ a en outre constaté que la somme de 1'210 fr. pour le remodelage de la partie avant du jardin avec apport de terre végétale avait fait l’objet d’une facture datée du 8 septembre 2015 et que l’appelant avait payé un acompte de 600 fr. sur celle-ci. L’expert a également estimé que le décompte établi par l’intimé le 13 octobre 2015, relatif aux montants dus par l’appelant, était juste.
S’agissant de l’expertise réalisée hors procès, l’expert Q.________ a relevé, dans son rapport du 8 novembre 2021, que les évaluations de l’expert N.________ tenaient toujours compte de la main d’œuvre ou du prix de la pose, alors que tel n’était pas le cas du décompte établi par l’intimé le 13 octobre 2015. Q.________ a estimé le montant de la main d’œuvre à 19'500 francs. Par ailleurs, il a relevé que l’appelant avait mandaté un autre paysagiste, [...], pour terminer les travaux et que ce dernier aurait déplacé des dalles après l’interruption des travaux. Il a relevé qu’il était très difficile de voir des défauts sur des photos en noir et blanc [ndlr : à savoir celles prises par l’appelant le 17 août 2015 et le 21 août 2015, qui ont été produits par l’intimé, et celles du rapport d’expertise N.________] et que sur la base de celles-ci, il ne lui était pas possible de dire s’il y a eu l’intervention d’une autre personne. L’expert Q.________ a en outre confirmé l’explication fournie par l’intimé, qui avait allégué ce qui suit :M.
« S’agissant du seuil de la porte, il y a effectivement un décalage de moins de 1 cm qui est volontaire et qui ne nuit pas à l’esthétique ; en effet, le mur et les sauts de loups ne sont pas linéaires de sorte que cette différence permet de garantir une régularité et une linéarité des champs et joints négatifs des dalles de carrelages sur tout le long des soubassements de murs de la maison ou [sic] les dalles sont posées ».
Toujours dans son rapport, l’expert Q.________ a estimé que les passe-pieds étaient tout à fait utilisables ; a relevé que seuls les électriciens pouvaient se charger des travaux d’électricité dans le jardin, de sorte qu’il fallait faire venir un électricien pour pérenniser l’installation provisoire dans les règles de l’art ; a estimé que malgré ses nombreux défauts, le jardin était tout à fait utilisable ; qu’il n’y avait pas de dégât considérable dans la végétation ; et que les rapports de l’expert N.________ étaient valables, puisqu’ils démontraient les deux aspects des travaux, soit, d’un côté, la fourniture des matériaux et, de l’autre, le coût de la mise en œuvre.
e) Le 9 décembre 2022 [recte : 2021], l’appelant a demandé le retranchement intégral du rapport d’expertise du 8 novembre 2021, estimant que l’expert avait fait preuve de partialité à son détriment.
Le 10 janvier 2022, l’expert Q.________ s’est déterminé sur les reproches soulevés par l’appelant et a notamment précisé son rapport du 8 novembre 2021 comme suit :
« Il faut dire que l’escalier qui n’a pas été terminé a été remplacé par des passes pied [sic]. Il s’agit de petites dalles en pierre posées sur des empochements. J’ai trouvé le système tout à fait utilisable. Ce n’est pas l’escalier proposé par l’expert N.________ avec creuse d’un encaissement, une préparation des fonds, une infrastructure drainante et des marches d’escalier en dalles grès cérame qui a été réalisé. […]
En relisant le rapport de l’expert N.________ je m’aperçois que ce jardinier travaille sur un autre niveau que ce qui avait été demandé par S.________ à P.________. Je pense que Me [...] [ndlr : le conseil de l’appelant] a bien fait de soulever ces points, ce qui m’a permis de relire le rapport de N.________ et de constater que celui-ci va très loin, voire presque trop loin ».
f) Par décision du 1er mars 2022, la Présidente du tribunal a refusé de retrancher l’expertise de Q.________ du dossier de la cause.
g) Lors de l’audience de plaidoiries finales, tenue le 30 mai 2023, l’intimé a réduit ses conclusions reconventionnelles à 24'920 fr. 90.
En droit :
1.
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2).
2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
3.
3.1 L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, qui ne pourrait selon lui pas être réparée, en ce sens que l’autorité précédente a retenu que le contrat de base était un contrat de mandat sans développer aucune argumentation juridique. Il soutient ensuite que le contrat du 15 juin 2015 était un contrat d’entreprise dès lors qu’il « est constant » que ce contrat « prévoit que les travaux confiés à l’intimé concernent la réfection et l’aménagement des extérieurs de la villa » (appel, p. 6). Il se réfère ensuite sans détails aux écritures de première instance.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris, pour la procédure civile, à l'art. 53 al. 1 CPC, impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; TF 5A_723/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_723/2022 précité consid. 3.1).
3.2.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (cf. ATF 150 II 83 consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_502/2022, 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Il n’y a pas de place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1 et les réf. citées). En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), c’est-à-dire qu’il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 150 II 83 précité consid. 7.2 et les réf. citées).
Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. Il s’agit d’une question de droit (TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2.3
3.2.3.1 Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
L’art. 394 al. 1 CO prévoit que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
3.2.3.2 Dans le contrat d'entreprise, l'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique, ce qui peut se traduire par transformer une chose existante, l'améliorer, la rénover ou lui conférer des propriétés nouvelles (ATF 130 III 458 consid. 4 ; TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). Le résultat doit être objectivement mesurable et pouvoir être garanti ; il dépend donc du travail de l'entrepreneur, et non pas de facteurs sur lesquels celui-ci n'a aucune prise (TF 4A_594/2017 précité consid. 4.1 ; François Chaix, Commentaire romand, Code des obligations CO I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 363 CO). Dans le contrat de mandat, en revanche, le mandataire s'oblige à rendre des services dans l'intérêt de son mandant, certes en vue d'un certain résultat, mais sans promettre celui-ci ; il promet une bonne et fidèle exécution du mandat, en d'autres termes le respect de ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 328 consid. 2c ; TF 4A_594/2017 précité consid. 4.1).
3.2.3.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte ou composé (ou complexe ou couplé), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux ; il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1).
Il ne sera que rarement possible de soumettre un contrat mixte ou composé entièrement à un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu’en principe les éléments d’un tel contrat ne l’emportent pas au point d’absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quelles sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher ; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d’un seul et même contrat. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail) (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1).
Cela signifie que les différentes questions à résoudre – par exemple la résiliation du contrat – doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d’elles ; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d’un seul et même contrat ; en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n’est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d’eux (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1).
Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique (ATF 131 III 528 précité consid. 7.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_219/2020 précité consid. 3.1).
3.3 Par son grief de violation du droit d’être entendu et après avoir indiqué ne pas contester les faits, l’appelant revient en réalité sur ceux-ci, en particulier sur l’objet de l’accord du 15 juin 2015.
3.3.1 Or à ce sujet, l’autorité précédente, procédant à une interprétation subjective des différentes manifestations de volonté, qui relève de la constatation des faits (cf. infra consid. 3.2.3), a considéré que ce contrat du 15 juin 2015, prévoyant un prix forfaitaire, portait seulement sur l’apport du matériel et la surveillance des travaux, mais non sur leur exécution et notamment le coût de la main d’œuvre pour ce faire. En l’espèce, elle a motivé de la manière suivante cette appréciation. Tout d’abord elle a considéré que le contrat précité comprenait des imprécisions, voir même certaines contradictions. Elle a ensuite observé que les quatre devis établis par l’intimé à l’attention de l’appelant préalablement à la signature de ce contrat comportaient systématiquement deux sections, l’une relative à la main d’œuvre (abrégée « MO ») et l’autre relative aux fournitures. Le devis du 15 juin 2015, sur lequel les parties s’étaient fondées pour arrêter le prix de 9'000 fr., faisait exception. Celui-ci ne comportait qu’une partie sur les fournitures. Un poste d’honoraires d’un montant de 950 fr. y avait été ajouté. Le tribunal a en outre relevé que la réduction du prix des prestations au fil des devis indiquait que les parties, durant leurs discussions précontractuelles, s’étaient efforcées de réduire au maximum les coûts. De plus, l’expert N.________ retenait que l’exécution des travaux ne pouvait pas être incluse dans le prix de 9'000 fr. fixé par contrat du 15 juin 2015. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’à la signature du contrat précité, l’appelant avait parfaitement conscience que le prix forfaitaire de 9'000 fr. n’incluait pas la main d’œuvre pour l’exécution des travaux, mais uniquement le prix des matériaux et de faibles honoraires pour l’assistance de l’intimé (cf. jugement attaqué, p. 37-38 premier paragraphe).
3.3.2 En l’occurrence, l’appréciation de l’objet du contrat du 15 juin 2015 de l’autorité précédente est convaincante et ne peut qu’être suivie. Tout d’abord, le contrat du 15 juin 2015 n’est pas intitulé « contrat d’entreprise » comme l’indique le bordereau de l’appelant du 25 avril 2019, mais « contrat d’assistance de travaux ». Or, le fait de préciser qu’on assiste aux travaux laisse déjà fortement penser qu’on ne les exécute pas soi-même, sinon une assistance n’aurait aucun sens. A cela s’ajoute que l’art. 1er dudit contrat précise que la direction des travaux s’engage à « assister le maître d’ouvrage à l’exécuter [sic] des travaux d’aménagement des extérieurs et lui fournir les matériaux pour la réalisation de ces derniers ». Ici encore cet article, qui fixe l’objet du contrat et donc de l’accord des parties, expose clairement que certes des travaux devront être exécutés. Il dit toutefois tout aussi clairement que l’intimé est là pour assister le maître de l’ouvrage dans leur exécution, ce qui veut bien dire, une fois encore, que l’exécution elle-même n’est pas le fait de l’intimé. Il dit également que l’intimé fournit à l’appelant du matériel pour la réalisation des travaux, ce qui à nouveau appuie le fait que l’intimé n’était pas lui-même chargé d’exécuter directement lesdits travaux. Dès lors que l’intimé devait assister l’appelant dans les travaux que ce dernier entreprendrait et lui fournir le matériel pour qu’il les exécute lui-même, il était en outre logique de désigner clairement l’objet de son assistance, soit les travaux à exécuter. Leur listage ne signifiait en revanche pas que l’intimé devait exécuter lui-même lesdits travaux. L’appelant, qui invoque que l’art. 1er parlerait des « travaux à exécuter », a mal lu cette disposition.
Cette appréciation est encore confortée par l’art. 3 du contrat du 15 juin 2015 qui précise que le prix forfaitaire de 9'000 fr. « comprend la fourniture des matériaux et les honoraires d’assistance liés à la réfection et l’aménagement des extérieurs, figurant dans le descriptif ci-joint ». Ici encore les parties ont précisé l’objet de leur collaboration : l’intimé fournissait à l’appelant le matériel pour certains travaux et l’assistait dans l’exécution desdits travaux. Il n’est en revanche aucunement indiqué que ce prix comprendrait l’exécution par l’intimé desdits travaux.
Il ressort en outre du rapport d’expertise rendu par N.________ que la lecture du contrat du 15 juin 22015, respectivement le prix forfaitaire de 9'000 fr. fixé par ledit contrat, et la mise en relation avec le prix des fournitures évalué par l’expert N.________, démontraient de manière limpide que l’exécution des travaux ne pouvait pas être incluse dans le prix forfaitaire précité.
3.3.3 A l’encontre d’un tel résultat, l’appelant se réfère aux écritures de première instance sans détail. Il ne s’agit pas d’une motivation recevable.
Il invoque également dans son appel que le descriptif des travaux prévoirait notamment que « l’intimé devait se charger », citation suivie d’une liste de travaux. Ici encore l’appelant lit mal cette pièce qui certes liste des travaux à effectuer, mais n’indique en revanche aucunement que l’intimé devrait ou aurait accepté de s’en charger. Ici encore, dès lors que l’intimé devait assister l’appelant dans l’exécution de ses travaux et lui fournir du matériel pour qu’il l’exécute, il était nécessaire que les parties listent les travaux visés, sans que cela implique, contrairement à l’objet clairement déterminé du contrat, que l’intimé doive se charger lui-même de l’exécution desdites prestations.
L’appelant ne conteste au demeurant pas que le contrat daté du 15 juin 2015 ait été établi sur la base du devis daté du même jour, n° A-02013, constat fait par l’autorité précédente. Or ce devis, qui porte également sur un total tout compris de 9'000 fr., ne comprend que la fourniture du matériel et des honoraires, par 950 fr., mais aucun montant pour la main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux. Cet élément encore, comme l’a retenu de manière pertinente l’autorité de première instance, démontre que le contrat daté du 15 juin 2015 ne portait que sur la fourniture de matériel et l’assistance à l’exécution des travaux faits par l’appelant grâce au matériel livré.
L’appelant invoque les différentes offres préalables, la réduction du prix de l’une à l’autre et que « pour chaque poste le prix forfaitaire comprend (i) le prix de la fourniture de matériaux et (ii) la main d’œuvre. En outre, un montant de CHF 950 a été prévu pour le montant des honoraires de l’entrepreneur » (appel, p. 8). Les faits qui précèdent sont uniquement affirmés par l’appelant sans aucune référence à des pièces précises. Faute de motivation respectant les règles en la matière, le grief de constatation erronée des faits est irrecevable.
On constate au demeurant que le devis daté du 15 juin 2015, auquel se réfère l’appelant, ne comprenait aucun poste pour la main-d’œuvre, ce qui ici encore confirme le fait que le prix de 9'000 fr. ne comprenait pas cette prestation par l’intimé. Quant, par exemple, au devis préalable du 17 mars 2015, on constate qu’il prévoyait, lui, des postes de main d’œuvres (MO) et des postes de fourniture de matériel. Ce qui n’était clairement pas le cas des documents datés du 15 juin 2015 qui ne prévoyaient plus de travaux de main d’œuvre. Ce changement ne fait que conforter l’appréciation que si, à un moment donné, les parties ont pu discuter de prix comprenant la main d’œuvre, le 15 juin 2015, leur accord ne portait plus sur ce poste et donc sur le fait que l’intimé exécuterait lui-même les travaux.
3.3.4 Au vu de ces éléments, et malgré des termes parfois un peu maladroits indiqués dans le contrat, dont personne ne sait ni qui l’a préparé, ni quelles étaient les connaissances juridiques de son auteur, la Cour de céans retient que la réelle et commune intention des parties en signant le contrat du 15 juin 2015 était de prévoir le paiement d’un montant forfaitaire de 9'000 fr. pour la livraison de matériel à l’appelant pour qu’il puisse exécuter un certain nombre d’aménagements extérieurs et l’assistance de l’appelant par l’intimé lors de l’exécution de ceux-ci. Ce prix ne portait en revanche pas sur l’exécution par l’intimé lui-même et à ses frais des travaux prévus dans le contrat ou son descriptif.
On ne saurait pour le surplus suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il s’agirait d’un contrat d’entreprise et donc que les travaux devaient être exécutés par l’intimé. On doit en effet d’abord définir l’objet du contrat avant de le qualifier juridiquement (cf. supra consid. 3.2.2). Or l’objet du contrat ne prévoit pas l’exécution par l’intimé lui-même des travaux qui y sont prévus.
3.3.5 Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.2.2 et 3.2.3), le contrat conclu le 15 juin 2015, au vu du matériel que l’on peut considérer vu sa nature comme fabriqué particulièrement pour l’appelant et compte tenu des prestations d’assistance, était un contrat mixte soumis, selon les prestations à fournir par l’intimé, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise, ces dernières règles étant d’ailleurs invoquées par les deux parties. La responsabilité de l’intimé en tant que fournisseur de matériel personnalisé relevait ainsi du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO ; sur l’application des règles du contrat d’entreprise au contrat de livraison d’un ouvrage cf. notamment ATF 103 II 33 consid. 2a ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid 5.4), alors que sa responsabilité pour l’assistance fournie dans le cadre de l’exécution par l’appelant des travaux relève des règles du mandat (art. 398 et 97 al. 1 CO).
3.3.6 L’appelant invoque en vain une violation de son droit d’être entendu et l’annulation pour ce motif du jugement entrepris. Vu sa présentation, il a en effet très bien compris que c’est à la suite de l’analyse de l’objet de l’accord des parties le 15 juin 2015 que l’autorité précédente a qualifié, conformément à une jurisprudence que l’appelant cite lui-même dans son appel, p. 6, de contrat de mandat, transformé ensuite en un contrat d’entreprise par signature des deux avenants. Il n’y a ainsi pas de violation du droit d’être entendu dans le fait d’avoir conclu aussi laconiquement à une telle qualification dont l’appelant a très bien compris les raisons. Au demeurant, l’appelant n’expose aucunement en quoi cette motivation de la qualification initiale du contrat serait d’une quelconque manière pertinente pour le sort de la cause et tel n’apparaît pas le cas. De plus, vu le pouvoir d’appréciation de la Cour de céans, la violation du droit d’être entendu de l’appelant, eut-elle été admise, aurait pu être réparée en instance d’appel, sans qu’un renvoi ne s’avère nécessaire, l’appelant n’en indiquant aucunement l’utilité. Enfin, le fait que l’appréciation juridique de l’autorité précédente ne soit pas exacte ne fonde pas une violation du droit d’être entendu de l’appelant.
Dans ces conditions, le grief de violation du droit d’être entendu comme celui fondé sur le fait que l’accord des parties du 15 juin 2015 comprendrait la main-d’œuvre et que celle-ci, estimée à une valeur de 11'132 fr. 05, n’aurait pas à être payée en plus à l’intimé ne peuvent qu’être rejetés.
4. L’appelant invoque une violation des règles de la procédure de preuve à futur et en particulier de l’art. 158 CPC. Il reproche à l’expert N.________, chargé de l’expertise hors procès demandée par l’appelant, d’être sorti de son rôle d’expert dans le cadre de cette procédure, de s’être déterminé sur la position juridique de l’appelant dans la procédure au fond et d’avoir « statué sur les obligations et les droits des parties », ce en estimant que le contrat d’assistance des travaux, respectivement le montant forfaitaire de 9'000 fr. et la mise en relation avec les prix des fournitures démontraient de manière explicite que l’exécution des travaux ne pouvait pas être incluse dans le montant forfaitaire précité. Il reproche à l’autorité précédente d’avoir repris la position de l’expert N.________ pour retenir que le prix forfaitaire ne comprenait pas le prix de la main d’œuvre.
Le grief est manifestement infondé : d’une part, l’expert N.________ a examiné la question litigieuse car celle-ci lui a été expressément posée (notamment expertise hors procès, pièce 20, p. 26, en lien avec la question n. 2 ; cf. décision rendue par le juge de paix le 23 décembre 2015, pièce 17, p. 3). On ne saurait dès lors retenir qu’il serait sorti de son rôle d’expert. Ensuite, la question de savoir quelles prestations étaient convenues par le contrat, respectivement comprises dans le prix forfaitaire prévu par ce contrat est une question de fait qu’il était correct de soumettre à un expert. Dans ces conditions, la violation de l’art. 158 CPC est inexistante. Pour le surplus, l'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3), de sorte qu’il était correct que l’autorité précédente en tienne compte dans le cadre de son appréciation des preuves et de sa constatation des prestations prévues par le contrat et comprises dans le prix forfaitaire. Enfin, l’appelant affirme que l’autorité précédente aurait fondé dite appréciation uniquement sur la base de l’expertise N.________ alors que la lecture du jugement, p. 37, démontre clairement le contraire, les autres éléments retenus par l’autorité précédente, suffisant à eux seuls d’ailleurs pour retenir que l’exécution des travaux n’était pas comprise dans le contrat, n’étant pas discutés par l’appelant.
5. L’appelant se plaint d’une répartition erronée des frais des procédures de preuve à futur et d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 106 CPC.
5.1
5.1.1 L’appelant estime que la procédure de preuve à futur a été utile aux deux parties pour déterminer leurs prétentions de sorte que le raisonnement de l’autorité précédente, qui refuse de mettre les frais de procédure de preuve à futur à la charge de l’intimé, ne saurait être suivi.
5.1.2 La procédure de preuve à futur autonome (art. 158 CPC) sert l'intérêt du requérant ; elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle ; la partie adverse n'a en outre pas le pouvoir de décider de l'introduction d'une demande au fond et dès lors de bénéficier d'un remboursement des frais. Aussi, les frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art. 107 al. 1 lit. f CPC. La partie requérante a ensuite la possibilité d'intenter un procès au fond et, si elle obtient gain de cause sur ledit fond, de reporter aussi les coûts de la procédure de preuve à futur sur la partie qui y succombera matériellement (ATF 140 III 30 consid. 3.5, JdT 2016 II 314).
Dans un arrêt TF 4A_302/2014 du 6 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que, les conclusions en paiement formulées à l’encontre de l’entrepreneur par les maîtres d’ouvrages étant rejetées, ceux-ci ne pouvaient prétendre au remboursement des frais qu’ils avaient engagés dans la procédure à futur (consid. 4).
5.1.3 Les frais en question comprennent tant des dépens que des frais judiciaires. Selon l’appelant, les « frais de la procédure de preuve à futur doivent suivre le sort de la cause ». On comprend que ces frais auraient dû être répartis entre les parties selon le sort de la cause. L’appelant n'expose toutefois aucunement, comme il lui appartenait de le faire, quel montant aurait dû être mis à la charge de l’intimé. Dans ces conditions, sa conclusion apparaît irrecevable. A cela s’ajoute que l’autorité précédente a notamment refusé d’ordonner à l’intimé de rembourser à l’appelant le montant de 21'794 fr. 10 car il n’avait pas prouvé l’avoir assumé. Or l’appelant ne conteste pas ce motif qui à lui seul conduit au rejet de sa conclusion en remboursement. Ici encore son grief est irrecevable. Au surplus, les conclusions en paiement au fond de l’appelant étant rejetées, on ne voit pas que celui-ci puisse prétendre au remboursement de frais éventuellement engagés dans la procédure de preuve à futur pour les faire constater (dans ce sens TF 4A_302/2014 précité consid. 4).
5.2 L’appelant conteste ensuite le refus de l’autorité précédente de condamner l’intimé à lui rembourser les frais par 650 fr. pour la procédure d’inscription d’une hypothèque légale. Ici encore, il ne discute pas l’appréciation de l’autorité précédente, qui suffit à justifier le refus d’ordonner à l’intimé de lui rembourser ce montant, qu’il n’a pas établi avoir assumé personnellement. Le grief est ainsi irrecevable. Au demeurant, par prononcé du 16 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a mis ces frais à la charge de l’appelant et de son épouse, solidairement entre eux. Il a à cet égard retenu que pour répartir les frais il n’était pas arbitraire de se fonder sur l’issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. notamment CREC 10 août 2023/153 consid. 3 et les réf. citées). L’appelant n’a pas recouru contre cette décision. Il n’explique aucunement en quoi, alors que ses conclusions sont rejetées et que l’intimé obtient partiellement gain de cause, ce qui indique que sa requête d’hypothèque légale n’était pas infondée, il devrait se voir rembourser le montant de 650 fr., l’eut-il assumé préalablement, ce qui n’est pas démontré. Dans ces conditions, son grief, eut-il été recevable, serait infondé.
6. L’appelant invoque ensuite une violation des règles liées au fardeau de l’allégation et à l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC et reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu une « absence de défauts de l’ouvrage ».
6.1 En l’occurrence, l’autorité précédente a exposé pour quels motifs elle estimait que l’expertise N.________ n’était pas convaincante s’agissant du montant de 39'034 fr. correspondant, selon cet expert, aux coûts de réfection des défauts constatés. Elle a notamment relevé que ce devis N.________ portait notamment sur des travaux complémentaires dont l’acceptation par l’appelant n’avait pas été établie. Celui-ci ne pouvait dès lors prétendre à la contre-valeur de ces travaux. S’agissant de la pose des dalles de carrelage et palissade, l’autorité précédente a constaté que l’appelant avait fait intervenir une autre entreprise pour les premiers objets de sorte qu’on ne pouvait écarter que l’affaissement constaté et l’écartement des joints puissent être consécutifs à l’intervention de cette entreprise tierce et non au travail de l’intimé. Ensuite les palissades avaient été modifiées sur demande de l’appelant. Le descriptif des travaux ne permettait pour le surplus pas, sauf deux points, de déterminer le détail convenu des travaux et les matériaux à utiliser pour les dalles, l’expert N.________ n’individualisant quant à lui pas le montant relatif au renforcement des fondations en béton des palissades. En outre les travaux préconisés par l’expertise N.________ semblaient aller bien au-delà de ce que les parties avaient pu convenir dans leurs rapports, ce que l’expert Q.________ avait d’ailleurs relevé. Celui-ci a en outre confirmé les justifications fournies par l’intimé quant au petit décalage sur le seuil en béton de la porte. Dans ces circonstances, l’autorité précédente a considéré que l’appelant n’avait pas établi à satisfaction la qualité convenue ou même attendue par les parties pour les travaux susmentionnés. Elle a alors estimé qu’aucun défaut ne pouvait être retenu.
6.2 L’appelant invoque ensuite qu’il aurait respecté le devoir d’allégation découlant de l’art. 221 al. 1 let. d CPC. La question n’est toutefois pas là. L’appelant perd en effet de vue que les défauts ne doivent pas seulement être allégués mais également prouvés et ce tant dans leur nature précise que dans l’impact financier qu’ils impliquent.
Pour le surplus, l’appelant se réfère à ses écritures de première instance, procédé irrecevable. Il se réfère également à l’expertise N.________ et au montant de 39'034 fr. correspondant aux coûts de réfection des défauts. Il ne discute toutefois pas l’appréciation de l’autorité précédente que ce montant portait notamment sur des travaux supplémentaires que l’appelant n’avait pas acceptés et donc qui ne sauraient être pris en compte dans la question de l’existence de défauts, sous peine de violer allégrement le principe de la bonne foi. Pour le surplus, dès lors que l’expertise N.________ ne pouvait, déjà pour le motif invoqué ci-dessus, être retenue dans son entier, notamment le montant de 39'034 fr., il appartenait à l’appelant de préciser clairement quelles prestations convenues entre les parties il estimait défectueuses, les preuves qui établissaient la qualité convenue ou attendue pour chacune de ces prestations, les preuves qui établissaient que cette qualité n’avait pas été respectée par l’intimé – et non par un tiers qui serait intervenu ensuite – et le coût financier qu’un tel défaut impliquait. Des généralités sans précision du défaut précis visé sont à cet égard totalement insuffisantes. Ainsi on constate, après avoir écarté le montant de 39'034 fr., que l’appelant ne formule aucun autre montant qui aurait dû être pris en considération, se contentant de manière totalement insuffisante d’invoquer que l’autorité précédente aurait dû « retenir à tout le moins une fraction correspondant à tous les travaux réalisés par l’appelant [sic], instruire la cause cas échéant, mais ne pouvait en aucun façon retenir une absence de défauts de l’ouvrage ». En effet, au stade de l’appel, où aucun défaut d’instruction ne peut être constaté, le jugement entrepris reposant notamment sur deux expertises, il appartenait à l’appelant, conformément à l’obligation de motivation qui est la sienne, d’alléguer l’existence de défaut précis, en se référant à une pièce et au passage de la pièce l’établissant, et d’établir également le coût que ce défaut représentait. Faute pour l’appelant de le faire, et dès lors que le montant de 39'034 fr. ne saurait être retenu pour les motifs convaincants retenus par l’autorité précédente, son grief ne peut qu’être écarté.
7. A la fin de son écriture, l’appelant requiert l’audition de [...].
Il ne motive pas cette mesure d’instruction, par ailleurs non opérée en première instance, ni ne dit sur quel fait pertinent elle porterait. Au vu de ce qui précède, une telle audition n’apparaît aucunement propre à remettre en question l’appréciation des preuves qui précède et les constatations de fait qui en résultent. Il n’y a partant pas lieu d’y donner suite.
8. Vu ce qui précède, l’appel, manifestement irrecevable, respectivement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’716 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'716 fr. (mille sept cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Iynedjian (pour S.________),
‑ Me Eric Stauffacher (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :