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TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.019985-240925 ES66 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance de mesures superprovisionnelles
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Du 2 août 2024
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 265 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31juillet 2024 par C.D.________, représenté par sa mère B.D.________, tous deux à [...], dans la cause les divisant d’avec K.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. K.________, né le [...] 1977, et B.D.________, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de C.D.________, né le [...] 2020.
2. a) Par requête de conciliation du 18 mai 2022, l’enfant C.D.________, représenté par sa mère B.D.________, a ouvert action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien contre K.________.
b) A l’audience du 8 décembre 2022, K.________ et B.D.________, pour C.D.________, ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde de l’enfant C.D.________, né le [...] 2020, est confiée à B.D.________.
II. Parties conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de la structure U.________, dans le but d’améliorer la communication et la confiance entre elles et d’apaiser les enjeux autour du droit de visite de K.________ sur l’enfant C.D.________. Les parties assumeront directement les frais de cette démarche, chacune pour moitié.
III. Parties conviennent de charger l’UEMS [ndr : l’Unité évaluation et missions spécifiques] d’un mandat d’évaluation, avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant C.D.________, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant.
IV. K.________ contribuera à l’entretien de son fils C.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.D.________.
V. Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’un revenu estimatif mensuel net d’environ 5'415 fr. pour K.________ pour une activité à 60 % et d’un revenu estimatif mensuel net de 6'880 fr. pour une activité à 60 %, hors allocations familiales pour B.D.________ ».
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par B.D.________ et K.________ lors de l’audience du 8 décembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et en a cité la teneur (I), a accordé à K.________ un libre et large droit de visite sur son fils, C.D.________, d’entente avec B.D.________, et a dit qu’à défaut d’entente, celui-ci s’exercerait chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin, tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (II), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 400 fr., étaient mis par 266 fr. à la charge de B.D.________ et par 134 fr. à la charge de K.________ (III), a dit que B.D.________ devait paiement à K.________ d’un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
d) Par acte du 21 février 2023, B.D.________, représentant C.D.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de K.________ sur son fils soit fixé à raison de tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte, et à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n’étant en outre alloués.
e) Par arrêt du 12 janvier 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel interjeté par B.D.________ au nom de son fils (I), a réformé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 en ce sens qu’un libre et large droit de visite était accordé à K.________ sur son fils, C.D.________, d’entente avec B.D.________, et qu’il était dit qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait selon les modalités suivantes, transports à la charge de K.________ : jusqu’au 29 février 2024, chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin et tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30, dès le 1er mars 2024, chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin et le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 ainsi qu’un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00, et alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (II), en ce sens que B.D.________ et K.________ étaient rappelés à leurs devoirs (art. 307 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et étaient exhortés à respecter la réglementation instaurée dans l’arrêt et à collaborer ensemble en ce sens, s’agissant en particulier de l’exercice du droit de visite et de la favorisation du lien père-enfant (IIbis), en ce sens qu’un un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC était instauré en faveur de l’enfant C.D.________ et confié à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant (IIIter), en ce sens qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant C.D.________ était instaurée afin de veiller à un bon exercice des relations personnelles de K.________ sur son fils (en particulier la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant) et que la DGEJ était chargée de désigner un assistant social en qualité de curateur, le suivi de la mesure étant assuré par le président (IIquater), a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a arrêté les frais et les dépens (III à V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 mars 2024, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à B.D.________, sous la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de se conformer au droit de visite tel qu’ordonné par le juge unique dans son arrêt du 12 janvier 2024.
Par déterminations sur mesures superprovisionnelles du 6 mars 2024, B.D.________, pour C.D.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par K.________ le 5 mars 2024 et a conclu à ce que K.________ accepte le début du suivi de son fils auprès de la pédopsychiatre P.________.
Le 7 mars 2024, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles de K.________.
b) Par prononcé du 14 mars 2024, la présidente a confié le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.D.________ à Z.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, précisant que, sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC n’excéderait pas une année (l).
c) Dans sa réponse du 15 mai 2024, B.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par K.________, à la modification du droit de visite de K.________ en ce sens qu’il devrait s’exercer à raison de tous les jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et d’un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 17 h 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère, au maintien du suivi de l’enfant auprès de la pédopsychiatre P.________ « accompagné d’une Guidance parentale » et à ce que K.________ soit astreint à verser pour son fils C.D.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'010 fr., allocations familiales éventuelles en sus.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé le chiffre Il de l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (recte : le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal) concernant le droit de visite de K.________ sur son fils C.D.________ et en a cité la teneur (I), a ordonné à B.D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de respecter le droit de visite de K.________ sur son fils tel que prévu par l’arrêt de la Cour d’appel civile (recte : le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal) du 12 janvier 2024 et tel que rappelé au chiffre I précité (II), a dit que la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.D.________ serait traitée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2024 (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, la présidente a retenu que le contenu des différents courriers et rapports produits par B.D.________, qui confirmaient, selon elle, ses inquiétudes liées aux nuitées que C.D.________ passait chez son père, n’étaient souvent qu’une retranscription de ses propres propos ou n’évoquaient pas de réel danger pour le bien-être de l’enfant. L’autorité de première instance a relevé que les éléments soulevés par B.D.________ n’étaient étayés par aucun élément concret au dossier mais que, au contraire, les avis déposés par les différents intervenants sociaux et professionnels de santé sur le développement de l’enfant étaient rassurants. Elle a en outre rappelé que, dans son arrêt du 12 janvier 2024, la Cour d’appel (recte : le Juge unique de la Cour d’appel civile) avait déjà évalué et apprécié les difficultés décrites par B.D.________ concernant son fils, lesquelles étaient similaires à celles exposées dans la procédure et n’étaient dès lors pas nouvelles. Dans cette mesure, elle a confirmé le droit aux relations personnelles de K.________ tel que fixé dans l’arrêt. La présidente a en outre donné l’ordre à B.D.________ de respecter le droit de visite de K.________ sur son fils C.D.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, constatant que, dans les faits, le droit de visite de K.________ s’exerçait du mardi à 9 h 00 au mercredi à 9 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 30 et que la position de B.D.________ s’arpentait manifestement à une opposition de principe et ce, nonobstant une décision exécutoire rendue par le juge unique.
e) Par acte du 11 juillet 2024, B.D.________, représentant son fils C.D.________, a interjeté appel et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme des chiffres I, II, V et VI de son dispositif principalement en ce sens que le « test » recommandé par la Dre P.________ soit mis en application et que l’exercice par K.________ d’un droit de visite de jour soit par conséquent ordonné tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 pour une période minimale de deux mois puis que le droit de visite soit adapté en fonction des résultats de ce test, et subsidiairement, en ce sens que l’exercice par K.________ d’un droit de visite soit ordonné tous les jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 17 h 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I, II, V et VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, elle a produit cinq pièces sous bordereau.
A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres I, II, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2024.
K.________ n’a pas été invité à se déterminer.
f) Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge unique de céans a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond.
g) Par avis du 29 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
h) Par acte du 31 juillet 2024, B.D.________ (ci-après : la requérante), représentant son fils C.D.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles – sur laquelle porte la présente ordonnance – auprès du juge unique de céans. Tant à titre de mesures superprovisionnelles que de mesures provisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension des droits de visite de nuit de K.________ (ci-après : l’intimé), à la mise en application du « test » recommandé par la Dre P.________ et à ce que l’exercice d’un droit de visite de jour soit par conséquent ordonné tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 pour une période minimale de deux mois puis à ce que le droit de visite soit adapté en fonction des résultats de ce « test ». A titre de mesures provisionnelles uniquement, elle a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique de C.D.________ soit ordonnée. A l’appui de sa requête, elle a produit trois pièces sous bordereau.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
4.
4.1 La requérante requiert la réduction du droit aux relations personnelles de l’intimé en ce sens les nuitées du mardi et du samedi ainsi que la journée du dimanche lui soient retirées, à tout le moins pour une période de deux mois.
4.2
4.2.1 Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/ES25). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).
4.2.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42).
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42 précité).
4.2.4 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
4.3
4.3.1 On constate d’emblée que les conclusions prises par la requérante en tête de sa requête du 31 juillet 2024 le sont à titre tant superprovisionnel que provisionnel. Or, il ne saurait être prononcé de mesures provisionnelles dans un appel dirigé contre des mesures provisionnelles (Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42 précité), de sorte que les conclusions de la requête s’avèrent irrecevables en tant qu’elles sont prises à titre provisionnel.
4.3.2 La requérante requiert à titre superprovisionnel que le droit de visite de l’intimé sur son fils C.D.________ s’exerce à raison de chaque jeudi et samedi de 9 h 00 à 17 h 30 en lieu et place du mardi à 9 h 00 au mercredi matin, du jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 et d’un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00. Elle fait valoir que son fils C.D.________ serait rentré chez elle dans un état de tristesse et de colère intenses après avoir passé le week-end des 20 et 21 juillet 2024 auprès de son père. A la suite de cette crise, la requérante a contacté la Dre P.________ qui a rendu un nouvel avis médical le 26 juillet 2024, sur lequel elle fonde en particulier ses conclusions superprovisionnelles. Dans son rapport, la Dre P.________ relate avoir consulté C.D.________ le 24 juillet 2024 et avoir constaté une « nette détérioration » de son état, expliquant que l’enfant était perturbé, agité, triste et mécontent. Elle déclare en substance que son constat après l’introduction d’une nuit supplémentaire confirme l’hypothèse que C.D.________ ne supporte pas encore de dormir ailleurs qu’à la maison familiale connue et que l’y obliger renforce ses symptômes psychiques et psychosomatiques et détériore la relation avec son père.
En l’espèce, le droit de visite a été fixé, en l’état, par trois instances successives en moins d’un an, soit par ordonnance du 15 février 2023, arrêt du 12 janvier 2024 puis l’ordonnance attaquée du 28 juin 2024. Cette dernière ordonnance fait l’objet d’un appel sur lequel il sera statué. L’enfant est par ailleurs suivi par la DGEJ. Seule une situation grave permettrait de prononcer des mesures superprovisionnelles, modifiant le droit de garde jusqu’à droit connu sur l’appel. La requérante expose que l’enfant a eu une crise de rage, ce qui n’est clairement pas suffisant. Il est par ailleurs manifeste que le rapport dont elle se prévaut a été établi de manière unilatérale par la pédopsychiatre P.________, sur sollicitation de la seule requérante, de sorte que cet avis ne revêt qu’une valeur probante limitée. On constate d’ailleurs que la Dre P.________ a constaté que l’enfant serait triste, agité et mécontent le 24 juillet 2024, alors que l’enfant avait passé le week-end des 20 et 21 juillet chez son père. Ce rapport n’apporte aucun élément nouveau qui laisserait augurer une mise en danger immédiate du développement de l’enfant par son père. Au vu des tensions entre les parents inhérentes au droit aux relations personnelles de l’intimé et de l’opposition de la mère à l’exercice de ce droit, il apparaît compréhensible que C.D.________ ait, à un moment donné, déchargé ses émotions avec puissance. Ainsi, le rapport médical du 26 juillet 2024 n’emporte pas la conviction du juge unique de céans. A tout le moins ne justifie-t-il pas de rendre des mesures superprovisionnelles.
On rappellera encore qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC de même qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.D.________ ont été confiés à la DGEJ par décision du 14 mars 2024. L’évolution de l’enfant est donc observée minutieusement par des professionnels et il n’est point à douter que si son bien devait être mis en péril pour quelque raison que ce soit durant la procédure de deuxième instance, les autorités judiciaires – en l’occurrence l’autorité de céans – en seraient rapidement avisé. A cela s’ajoute que, comme on l’a déjà constaté dans la décision du 15 juillet 2024 sur effet suspensif, l’enfant passe déjà une nuit par semaine chez son père depuis de nombreux mois. Dans ces conditions, on ne saurait concevoir qu’une nuit de plus tous les quinze jours, cela uniquement durant la période de traitement de l’appel, pourrait mettre l’enfant en danger.
Les autres pièces invoquées par la requérante à l’appui de sa requête (pièces 23 à 28 du bordereau du 16 mai 2024 et pièce 2 du bordereau du 11 juillet 2024) ne sont pas nouvelles et ne justifient en tout état pas de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel.
5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée, la requête de mesures provisionnelles étant irrecevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
statuant par voie de mesures superprovisionnelles,
prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Donia Rostane (pour C.D.________ représenté par B.D.________),
‑ Me Elodie Fuentes (pour K.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable
que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :