TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.028067-240743

396


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 août 2024

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Composition :              M.              OULEVEY, juge unique

Greffier :                            M.              Curchod             

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a notamment dit qu’A.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils [...], né le 30 avril 2011 (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 615 fr. 40 (II), a renvoyé la décision portant sur l’indemnité des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le président a notamment renoncé à astreindre A.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], retenant que la situation financière de l’intéressée, en incapacité de travail à 50 %, ne le permettait pas.

 

 

B.              a) Par acte du 31 mai 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’A.________ (ci‑après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, l’entretien convenable de l’enfant s’élevant à 1'371 fr. 40. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              b) Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2024, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              c) Au pied de sa réponse du 21 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

 

              d) Le juge unique a tenu audience le 25 juillet 2024. Il y a été procédé à l’audition de l’intimée en qualité de partie, au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

              e) Par courriers du 2 août 2024, Me Christel Burri, curatrice de représentation de l’enfant [...], et Me Franck-Olivier Karlen ont déposé leur liste des opérations.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1963, et l’intimée, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2007.

 

                            Un enfant est issu de leur union, [...], né le [...] 2011.

 

 

2.               a) Le 21 août 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              b) Ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 août 2019 par laquelle le président a notamment retiré aux parents de [...] le droit de décider du lieu de résidence de leur enfant et a confié un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents, la DGEJ a décidé le 23 août 2019, en vertu dudit mandat, de placer l’enfant chez son père, domicilié à [...].

 

                            c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur l’enfant [...], avec un mandat de placement et de garde à la DGEJ. Cette ordonnance de mesures provisionnelles a été confirmée en appel (Juge unique CACI 26 janvier 2022/33).

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, le président a, notamment, mis fin au placement de l’enfant [...] au [...] à [...] (I), a attribué à l’appelant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant jusqu’au 15 août 2023 et au-delà pour autant qu’il ait déménagé et établi son domicile dans un rayon de quinze kilomètres autour de [...] d’ici au 15 août 2023 (II), a dit que l’intimée bénéficierait d’un droit de visite sur son fils, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et à charge pour l’appelant d’aller rechercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener chez lui, jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, jusqu’au 1er août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, dès le 1er octobre 2023, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi (III), a dit qu’à défaut de déménagement de l’appelant dans un rayon de quinze kilomètres autour de [...] au 15 août 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence de [...] serait attribué à sa mère dès cette date (IV) et a dit que dans ce dernier cas l’appelant bénéficierait sur son fils d’un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 20h30, ainsi qu’en alternance un dimanche sur deux de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V).

 

              e) Par arrêt du 25 juillet 2023 (Juge unique CACI 25 juillet 2023/299), la Juge unique de la Cour de céans a réformé l’ordonnance susmentionnée, attribuant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...] à l’appelant, fixant le droit de visite de l’intimée sur son fils, dès le 1er octobre 2023, à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, supprimant les chiffres IV et V de dite ordonnance et la confirmant pour le surplus.

 

 

3.              a) Le 10 novembre 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le président. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., montant valant acompte sur la contribution d’entretien à fixer, allocations familiales en sus, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de réaliser les démarches permettant le versement en mains de l’appelant des allocations familiales dues en faveur de son fils, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. A titre de mesures provisionnelles, l’appelant a conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'585 fr. 05 et à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à fixer en cours d’instance mais au minimum de 2'500 fr., allocations familiales dues en sus.

 

              b) Le 13 novembre 2023, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

 

              c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2024, l’appelant a conclu à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. dès le 1er mars 2024, montant valant acompte sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement.

 

              d) Le 6 mars 2024, le président a rejeté la requête d’extrême urgence.

 

              e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 mars 2024 devant le président.

 

              f) Le 8 mars 2024, le président a imparti un délai au 8 avril 2024 à l’intimée pour produire notamment son certificat de salaire annuel 2023 et ses fiches de salaire de novembre à mars 2024.

 

              g) Le 8 avril 2024, l’intimée a produit les pièces en question.

 

              h) Le 9 avril 2024, le président a imparti un délai au 24 avril 2024 aux parties pour se déterminer sur les mesures provisionnelles, à la suite de la production des pièces susmentionnées.

 

              i) Par déterminations du 24 avril 2024, l’intimée a notamment conclu, principalement à ce qu’aucune contribution d’entretien en faveur de son fils [...] ne soit mise à sa charge, et reconventionnellement à ce que l’appelant soit exhorté, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à faire la demande d’un passeport suisse pour l’enfant, en sus de la pièce d’identité, à remettre en mains de l’intimée la pièce d’identité et/ou le passeport lorsqu’elle a la garde de l’enfant durant les vacances scolaires, et à s’assurer que l’enfant dispose à tout le moins de sa carte d’identité lorsqu’il voit sa mère lors des visites.

 

              j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2024, le président a dit que le droit de visite de l’intimée sur son fils [...] serait limité aux mercredis après-midi en présence d’un tiers exclusivement (I), a ordonné la mise en œuvre d’une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) par l’office régional de protection des mineurs (ORPM), en collaboration avec l’Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (OPE), afin que le droit de visite de la mère durant les autres périodes fixées par l’arrêt du 25 juillet 2023 de la Juge unique de la Cour de céans puisse à nouveau s’exercer (II), a ordonné la mise en œuvre, dès que possible, de l’association Trait d’Union afin que le droit de visite de la mère durant les autres périodes fixées par l’arrêt de la Juge unique de la Cour de céans puisse à nouveau s’exercer (III), a exhorté l’appelant à respecter les visites mises en place dans l’attente d’une nouvelle décision, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV), a exhorté l’appelant à entreprendre un suivi thérapeutique axé sur la coparentalité (V), et a dit que la présente ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (VI).

 

              k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2024, le président a précisé qu’en l’état, à défaut de meilleur accord entre les parties et dans l’attente de l’audience de mesures provisionnelles, le droit de visite du mercredi se déroulerait chez Mme [...], à [...], à charge pour l’intimée d’aller chercher l’enfant et de le ramener.

             

 

4.              Le 16 janvier 2023, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la procureure) a rendu un avis de prochaine clôture dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre l’intimée ouverte sous référence [...]. La procureure a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie.

 

              A l’audience d’appel du 25 juillet 2024, les conseils des parties ont indiqué qu’une ordonnance de classement avait désormais été rendue et qu’un recours à son encontre avait été interjeté par l’appelant, procédure toujours en cours.

 

5.              L’appelant vit à [...]. Il ne travaille pas et perçoit une rente entière d’invalidité d’un montant de 1'529 fr. par mois, versée par la [...], ainsi qu’une rente d’invalidité deuxième pilier de 1'350 fr. 25 par mois, versée par [...]. L’appelant perçoit, en sus, des rentes complémentaires pour enfant versées par les organismes précités, à hauteur de 612 fr. pour le premier et de 270 fr. 05 pour le second.

 

 

6.              a) L’intimée vit à [...]. Selon son profil Linkedin, dont elle a confirmé la teneur à l’audience du 25 juillet 2024, l’intimée est titulaire d’un CFC dans le domaine de la gestion de commerce, obtenu en 1988. Elle a ensuite entrepris une licence en sociologie de l’art auprès de l’Université de [...], formation qui a pris fin en 1991, avant d’entreprendre une licence en sociologie rurale à l’Université d’[...] de 1992 à 1996.

 

              L’intimée a travaillé notamment en qualité de « Credit Controll Supervisor » de juin 1998 à juin 2010 pour le compte de [...], de « Senior Credit Controller » de juin 2010 à juillet 2016 pour la société [...], de « Finance Controlling » pour [...] d’octobre 2016 à janvier 2020, de « Finance Recovery Manager » pour [...] de janvier 2020 à mai 2023, et de « Finance Recovery Manager » de juin 2021 à mai 2023, pour le compte de [...]. L’intimée travaille depuis le 1er mai 2023 comme « collaboratrice débiteurs » auprès de la [...], à un taux d’activité de 50 %, pour un salaire mensuel net de 2'783 fr. 05, y compris la part au treizième salaire. Son activité actuelle consiste selon ses dires à s’occuper du recouvrement des factures patients et assurances, précisant qu’il s’agit d’un travail administratif et non juridique.

 

              Les revenus de l’intimée sont complétés par le Revenu d’Insertion depuis le 1er décembre 2023.

 

              A l’audience du 25 juillet 2024, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’autre activité que son emploi auprès de la [...]. Les sommes qu’elle a déposées sur ses comptes bancaires – invoquées par l’appelant comme de possibles salaires – proviennent, selon les déclarations de l’intimée, de ses parents, qui lui ont, à plusieurs reprises, remis des sommes en argent liquide pour lui éviter d’être l’objet de poursuites pour dettes, étant précisé par l’intimée que ces libéralités constituent « un peu une avance sur héritage ».

 

              L’intimée a expliqué « en avoir bavé de ces cinq dernières années » et qu’elle était fière de pouvoir dire qu’elle exerce toujours une activité professionnelle, même à taux réduit, précisant que les procédures en cours constituaient selon elle un travail à plein temps.

 

              b) L’intimée allègue se trouver en incapacité de travail à un taux de 50 %. Elle a produit plusieurs certificats et rapports médicaux établis par le Dr [...], psychiatre qui la suit depuis 2016. Dans un certificat daté du 1er juillet 2023, le médecin susmentionné a attesté d’une incapacité de travail à « 50 % du 01.01.2023 pour une longue durée ». Dans un second certificat daté du 11 décembre 2023, celui-ci a attesté d’une incapacité de travail à « 50 % du 01.12.2023 au 30.06.2024, à renouveler et probablement longue durée ». Par « rapport médical » des 9 juin et 11 décembre 2023, le médecin susmentionné a attesté voir sa patiente au moins deux fois par mois et que la prise en charge psychiatrique consistait toujours à « l’aider à élaborer des stratégies pour gérer le harcèlement qu’elle subit chaque semaine […] », précisant que l’intimée présentait une « souffrance très importante du fait de l’absence de son fils et de la complexité des procédures concernant la garde de [...] ». Le médecin a indiqué que l’intimée n’avait plus de temps à disposition pour augmenter son pourcentage de travail, ses rendez-vous médicaux, ses nombreux déplacements au lieu de vie de son fils et la gestion du dossier relative à la garde de [...] occupant tout son temps libre. Le médecin a encore indiqué que l’intimée n’était pas en mesure, pour « raison médicale et pour les suivis relatifs à la garde de [...] », d’augmenter son taux d’activité actuel.

 

              c) A l’audience du 25 juillet 2024, l’intimée a déclaré que son droit de visite sur son fils s’exerçait depuis le mois de juin 2024 au Point Rencontre de [...] à raison de deux heures chaque quinzaine, précisant qu’elle bénéficiait jusqu’alors d’un droit de visite usuel qui se déroulait tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux.

 

             

              En droit :

             

 

1.                           

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

              Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

2.3              Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

 

              L’appel portant sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelant élève divers griefs relatifs à l’absence de contribution d’entretien mise à la charge de l’intimée, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3).

 

3.2             

3.2.1              Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

 

              Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76).

 

3.2.2

3.2.2.1              Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2)

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).

 

3.2.2.2                            Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

                            Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

                            L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).

 

                            Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3).

 

3.2.2.3              S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

 

3.2.2.4              En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

 

3.2.3              La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence fédérale et elle est controversée en doctrine (Geiser, Personenschaden und Familienrecht : Querbezüge, in REAS 2019 p. 252 ss, 255 sp.). Dans un ATF 128 III 161 (consid. 2c/aa), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de tels libéralités augmentent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournit, au destinataire et non à la personne dont il doit assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'il se justifiait de prendre en compte les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources. En effet, en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. Dans l'arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir si les libéralités versées par sa mère au débirentier devaient être prises en compte dans ses revenus n'était pas litigieuse. En effet, sur ce point, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Par ailleurs, dans ce même arrêt, il avait été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années. Enfin, dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 (consid. 5.2), le Tribunal fédéral a certes considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (sur le tout : TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2). Enfin, dans un arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu du fait qu’il n’avait jamais tranché la question, mais s'était uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées par la mère de l'intimé en faveur de ce dernier n'avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela valait d'autant que, dans le cas d'espèce, les donations litigieuses représentaient une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précités.

 

              Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 23 mai 2022/274 ; Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 ; Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 6.5.2 ; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, l’appelant reproche au président de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il soutient que l’intéressée serait en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps au regard de son état de santé, relevant que les certificats médicaux établis par le Dr [...] n'auraient aucune valeur probante et ne permettraient pas d’attester sa prétendue incapacité de travail. Quant aux rapports médicaux établis les 9 juin et 11 décembre 2023 par le médecin susnommé, ceux-ci auraient été établis de manière complaisante et ne rempliraient pas les exigences de motivation requises par la jurisprudence. Compte tenu de son âge et de son parcours professionnel et académique, l’appelant soutient que l’intimée serait en mesure de percevoir un revenu mensuel net minimal de 9'000 fr. pour une activité à plein temps.

 

              Le président a retenu que l’intimée se trouvait en incapacité de travail à 50 % au regard des certificats et rapports médicaux produits. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En effet, il apparait d’abord que les certificats médicaux des 1er juillet et 11 décembre 2023 ne permettent pas de retenir une incapacité de travail durable de l’intéressée au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2.2). En effet, le médecin ne se prononce aucunement sur les troubles de l’intimée, se limitant à indiquer une incapacité de travail, respectivement, « du 01.01.2023 pour une longue durée » et « du 01.12.2023 au 30.06.2024, à renouveler et probablement de longue durée », sans précision sur les problèmes éventuellement constatés ni le lien entre ceux-ci et la diminution de la force de travail. On ne saurait ainsi retenir que les certificats litigieux contiennent une description claire des interférences médicales et que les conclusions sont bien motivées. Par ailleurs, si les rapports médicaux des 9 juin et 11 décembre 2023 sont plus étayés, ceux-ci ne permettent pas davantage d’établir que l’intimée se trouverait en incapacité de travail pour raison médicale. En effet, le Dr [...] expose simplement dans lesdits rapports que l’intimée ne serait pas en mesure d’augmenter son taux d’activité « pour raison médicale et pour les suivis relatifs à la garde de [...] [souligné par le réd.] ». En d’autres termes, le médecin n’indique pas que la prétendue incapacité de travail de sa patiente serait exclusivement due à son état de santé. A cet égard, il est relevé que l’intimée avait elle-même allégué dans ses déterminations du 24 avril 2024 que sa capacité de travail était réduite à 50 % en raison de la procédure de divorce (cf. all. 37). En outre, il faut garder à l’esprit que les documents médicaux susmentionnés ont été établis par le médecin traitant de l’intimée, qui peut être enclin, comme le relève la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.2.2), à prendre parti pour sa patiente en raison de la relation de confiance nouée avec cette dernière. En l’occurrence, le médecin a en particulier attesté que la prise en charge psychiatrique de sa patiente consistait notamment à « l’aider à élaborer des stratégies pour gérer le harcèlement qu’elle subit chaque semaine […] ». Ainsi, la prétendue incapacité a été admise par le médecin traitant en des termes qui dénotent que son auteur a épousé l’interprétation subjective de sa patiente. A cela s’ajoute que les certificats médicaux n’ont qu’une force probante très relative et ne doivent être tenus que pour de simples allégations de partie. Enfin, il est relevé que l’intimée n’a pas effectué de demande de prestations de l’assurance-invalidité, indice supplémentaire permettant de considérer que l’intéressée conserve sa pleine capacité de travail. Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’elle se trouverait en incapacité de travail, les certificats et rapports médicaux produits au dossier étant dénués de force probante suffisante. On rappelle par ailleurs à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), on peut attendre de l’intimée qu’elle déploie des efforts d’autant plus importants qu’ils doivent servir à l’entretien de son fils mineur dans une situation financière familiale modeste.

 

              Il s’ensuit que rien au dossier ne s’oppose à ce stade à ce que l’intimée augmente son taux d’activité eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé. Selon le calculateur disponible sur le site du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), un employé de 55 ans, au bénéfice d’un CFC, travaillant 41 heures et 30 minutes par semaine dans la branche des activités de services administratifs et de soutien (catégorie 77/79-82), sans formation de cadre, comme employé des services comptables et d’approvisionnement (catégorie 43) avec 20 années de service, dans le canton de Vaud, peut prétendre à un salaire mensuel brut, calculé sur douze mois, se situant dans une fourchette de 5'960 fr. (25 % de la population gagne moins) à 6’690 fr. (25 % de la population gagne plus), la valeur médiane du salaire brut étant de 6’130 fr. par mois. En estimant à 15 % les charges sociales, il est raisonnable de retenir que l’intimée est capable de réaliser un revenu net arrondi à 5'210 fr. (6'130 fr. x 85 %) pour une activité exercée à plein temps, étant relevé que ce montant est proche du salaire actuel perçu par l’intimée (2'783 fr. 05), porté à un taux d’activité de 100 %. 

 

              Cela étant, l’intimée a rendu vraisemblable que les procédures civiles et pénales intéressant les parties l’occupaient beaucoup. Ainsi, et dans la mesure où l’intimée n’avait jusqu’alors jamais été invitée par la justice à augmenter son taux d’activité, il se justifie de prévoir un délai d’adaptation. La durée de ce délai est toutefois particulièrement complexe à déterminer, les modalités de garde et de droit de visite sur l’enfant [...] étant actuellement en discussion devant le tribunal de première instance. Tout bien considéré, au regard des modalités actuelles, le revenu hypothétique litigieux sera imputé à l’intimée à compter du 1er septembre 2025. Un tel délai apparait approprié dans le cas d’espèce pour permettre à l’intéressée de s’adapter à sa nouvelle situation, étant relevé que le volet pénal devrait être terminé d’ici là, compte tenu de l’avancement de dite procédure, ce qui devrait permettre à l’intimée d’avoir plus de temps et d’être mentalement plus disponible pour travailler. Il est précisé que cette situation pourrait être adaptée si les modalités de garde et de droit de visite précitées devaient être modifiées.

 

              On relèvera ici que le raisonnement de l’appelant selon lequel l’intimée serait en mesure d’exercer une activité pouvant lui rapporter un revenu mensuel net minimal de 9'000 fr., eu égard à son parcours professionnel et académique, ne résiste pas à l’examen. Il est en effet constaté que l’intimée n’a jamais travaillé dans les domaines qu’elle a étudiés à l’université, étant précisé que ses formations en sociologie de l’art et sociologie rurales ont pris fin, respectivement, en 1991 et 1996. Il est ainsi douteux que l’intimée puisse trouver aujourd’hui une activité professionnelle mieux rémunérée dans les domaines en question, étant relevé que l’appelant n’indique pas dans son mémoire d’appel quel travail l’intimée serait concrètement susceptible d’effectuer, se limitant à présenter ses diplômes.

             

3.3.2              L’appelant fait également valoir que l’intimée exercerait une seconde activité professionnelle, eu égard aux mouvements financiers non expliqués sur ses comptes bancaires. Se fondant sur les relevés bancaires des comptes au nom de l’intimée produits sous pièce 5 de son bordereau du 31 mai 2024, l’appelant fait état de divers versements effectués par l’intimée sur lesdits comptes au moyen d’espèces via un bancomat, soit 3'000 fr. le 5 janvier 2023, 2'000 fr. le 3 avril 2023, 1'500 fr. le 13 avril 2023, 1'470 fr. le 28 avril 2023, 5'320 fr. le 5 juin 2023, 8'600 fr. le 20 juin 2023, 5'000 fr. le 30 août 2023, 2'000 fr. le 4 septembre 2023, 2'200 fr. le 2 octobre 2023, 1'600 fr. le 16 octobre 2023, et 4'000 fr. le 31 octobre 2023. Selon l’appelant, il conviendrait d’en déduire que l’intimée exercerait une seconde activité lucrative ou disposerait à tout le moins de revenus complémentaires à hauteur de 3'057 fr. 50 par mois en moyenne, montants à prendre en compte dans le cadre de l’établissement de ses revenus mensuels. Sur la base des mêmes relevés bancaires, l’appelant fait également valoir que l’intimée a déboursé un montant total de 27'311 fr. 96 pour le paiement de son conseil juridique pour la période du 8 mars 2023 au 31 août 2023, s’étonnant ainsi de l’impossibilité alléguée par l’intimée de verser une contribution d’entretien mensuelle à son fils, alors même qu’elle dépenserait des sommes « astronomiques » pour la défense de ses intérêts.

 

              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun élément au dossier n’indique que l’intimée exercerait une autre activité professionnelle que son emploi à la [...]. L’intimée a en particulier rendu vraisemblable que les versements litigieux sur ses comptes bancaires provenaient d’aides octroyées par ses parents, étant relevé que l’aide économique en question ne semble pas correspondre à une forme d’entretien accordée régulièrement à l’intimée afin de financer à sa guise son train de vie, tel que cela pourrait être le cas, par exemple, s’agissant d’une somme d’argent importante versée au moyen d’un ordre mensuel permanent. Dite aide en faveur de l’intimée semble plutôt constituer des secours ponctuels – les sommes en question, jamais identiques, n’étant pas versées à intervalles réguliers – accordés sous la forme d’avancements d’hoirie (art. 626 al. 1 et 2 CC). Au degré de la vraisemblance applicable aux mesures provisionnelles, il sera dès lors retenu que les libéralités effectuées par les parents de l’intimée n’ont pas à être ajoutées au revenu effectif de celle-ci.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait également valoir que le président aurait calculé de manière erronée les coûts directs de l’enfant [...], en refusant de prendre en compte les frais de transport assumés par l’appelant pour l’exercice des droits de visite de l’intimée.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).

 

              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

4.2.2              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.

 

              Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

4.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

 

4.2.4              Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc (ATF 140 III 265 consid. 7.3).

 

4.2.5              Telle qu’exposée dans les arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 et 5.4.3), la méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites (comme du reste dans celui du droit de la famille). Certaines juridictions cantonales, en Suisse romande, tentent toutefois d’assouplir la démarche en ce qui concerne les frais liés au droit de visite du parent non gardien.

 

              C’est ainsi que, en toute conscience du fait que le Tribunal fédéral a mentionné les frais d’exercice du droit de visite seulement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois considère qu'il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables à son exercice, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, publiées sur le site www.fr.ch/sites/default/files/2021-02/contributions-d-entretien.pdf, ch. 8 ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4 ; TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4 ; TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4 ; TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5 ; voir déjà TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392).

 

              La préoccupation exprimée par les juges fribourgeois à l’appui de leur position est d’éviter de se montrer trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non gardien. Ce souci, légitime, est partagé par certains auteurs qui rappellent que, dans l’intérêt de l’enfant également, l’exercice des relations personnelles ne devrait pas être compromis par des contributions d’entretien trop élevées. Cette conception correspond du reste à une position que le Tribunal fédéral soutient lui-même en accordant, encore récemment et même postérieurement à l’ATF 147 III 265, au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (cf. notamment TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 ; TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.1 non publié in ATF 145 III 393).

 

              Il paraît ainsi justifié de reconnaître que ces frais constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur et qu’ils correspondent en outre à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’ils ont leur place dans le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments. Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas exprimé clairement une volonté de s’écarter de sa pratique sur ce sujet.

 

4.2.6              Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).

 

              L’art. 285a CC a été introduit dans le CC par la modification du 20 mars 2015 concernant l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299). Dans le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien.

 

                            Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3).

 

4.3              En l’espèce, le président a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir les frais de transport susmentionnés dans les coûts directs de l’enfant, ces frais n’étant pas inclus dans le cadre du minimum vital LP.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais liés à l’exercice du droit de visite ne doivent pas être intégrés dans le budget de l’enfant mais dans celui du parent qui en bénéficie (TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.4 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5). Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu par le président, quand bien même la situation financière des parties est serrée et que leurs charges sont calculées sur la base du minimum vital LP, les frais litigieux doivent tout de même être pris en compte au regard de la jurisprudence qui précède, ceux-ci constituant une charge indispensable et incompressible correspondant à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, de mai 2023 à mai 2024, ces frais doivent être intégrés dans le budget des deux parents à hauteur de 756 fr. (180 km x 6 x 0.70), tous deux effectuant les trajets en question. Depuis juin 2024, seule l’intimée assume les frais en question, par un montant de 252 fr. (180 km x 2 x 0.70), le droit de visite s’effectuant au Point-Rencontre de [...] à raison de deux heures par quinzaine.

 

4.4

4.4.1              Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par le président seront reprises ici. La situation des parties est ainsi la suivante du 1er mai 2023 au 30 mai 2024 :

 

 

 

              Il ressort de ces tableaux que l’entretien convenable de l’enfant [...] pour la période considérée s’élève à 615 fr. 40. Quant à l’intimée, elle accuse un manco de 1'560 fr. 45 (2'783 fr. 05 – 4'343 fr. 50) et n’est ainsi pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils [...] sans porter atteinte à son minimum vital.

 

4.4.2              Pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2025, le manco de l’intimée s’élève à 1'056 fr. 45, ses frais de droit de visite diminuant de 756 fr. à 252 francs.

 

4.4.3              Depuis le 1er septembre 2025, un revenu hypothétique de 5'210 fr. doit être imputé à l’intimée, de sorte que la situation des parties sera la suivante :

 

 

              Il est précisé que la charge fiscale de l’appelant retenue s’élève à 377 fr. 50, étant relevé que celle-ci a été estimée sur la base du calculateur cantonal vaudois, sur la base des coefficients cantonal et communal de 155.0 pour l’un et de 46.0 pour l’autre, proches des chiffres appliqués dans la Commune de [...] (indexation de 165 % et coefficient de 1.2).

 

              Ainsi, après la couverture de ses charges comprises dans le minimum vital LP, l’intimée est d’abord en mesure de couvrir les coûts directs de son fils [...] d’un montant de 615 fr. 40 (915 fr. 40 - 300 fr.), montant correspondant à son entretien convenable. Bénéficiant ensuite d’un solde de 646 fr. 60 ([5'210 fr. ‑ 3'948 fr.] - 615 fr. 40), l’intimée est également en mesure de couvrir ses propres impôts par 590 fr. 85, ainsi qu’une partie de la part d’impôts de l’enfant, d’un montant de 55 fr. 75 (646 fr. 60 - 590 fr. 85). Partant, l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par un montant mensuel de 671 fr. 15 (615 fr. 40 + 55 fr. 75), arrondi à 670 fr., étant précisé que ce montant parait raisonnable au regard des coûts de l’enfant et de la situation économique respective des parties.

 

              En définitive, à compter du 1er septembre 2025, l’entretien convenable de l’enfant [...] sera entièrement couvert par la contribution d’entretien fixée. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC.

 

 

5.

5.1              En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 730 fr. dès le 1er septembre 2025, ce montant s’entendant allocations familiales en sus.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

5.2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Christel Burri correspondant aux frais de représentation de l’enfant […] par 973 fr. 20 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 5.3.1), sont arrêtés à 1'573 fr. 20.

 

              Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

 

              En l’espèce, l’appelant a conclu au pied de son appel à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] soit fixée à 2'500 francs. L’intimée, pour sa part, a conclu au rejet de l’appel. En définitive, l’appelant obtient 670 fr. sur les 2'500 fr. réclamés, de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de ce dernier par 73%, soit 1'148 fr. 45 (73 % x 1'573 fr. 20) et à la charge de l’intimée par 27 %, soit 424 fr. 75 (27 % x 1'573 fr. 20). L’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.2.3              La charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant versera donc à l’intimée la somme de 1'380 fr. ([73% x 3’000 fr.] – [27% x 3’000 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

5.3

5.3.1              En sa qualité de curatrice de représentation d’office de l’enfant [...], Me Christel Burri a aussi droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 4 heures et 15 minutes à ce dossier du 21 mai 2024 au 25 juillet 2024. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 765 fr. (4h15 x 180 fr.) à laquelle s’ajoutent les débours par 15 fr. 30 (soit 2 % de 765 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 72 fr. 90 (8,1 % x 900 fr. 30), soit une indemnité d’office due à Me Christel Burri de 973 fr. 20 au total.

 

5.3.2              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 10 heures et 40 minutes à ce dossier du 22 mai au 2 août 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En particulier, il convient d’abord de retrancher des opérations la durée de 5 minutes dédiée à la rédaction d’une procuration le 22 mai 2024, s'agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 25 juin 2021/ 297 consid. 5.2). Ensuite, on constate que le 31 mai 2024, le conseil a comptabilisé la rédaction de courriers au « Tribunal cantonal », à « Me Barillon », à « Me Burri » et au « client » à raison de 10 minutes par courrier. Il s’agit en réalité de simples courriers de transmission qui ne doivent pas être comptabilisés au tarif avocat, si bien que seul le premier courrier sera pris en compte. Aussi, le temps y consacré doit être réduit de 30 minutes. Enfin, il y a lieu de retrancher la réception de la décision d'assistance judiciaire, celle-ci n'impliquant qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (not. Juge unique CACI 30 novembre 2023 consid. 2.3 ; CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CCUR 29 novembre 2016 consid. 4.3.5, JdT 2017 III 59). En définitive, le temps total annoncé par 10 heures et 40 minutes doit être ramené à 10 heures.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2% x 1’800 fr.) (art. 3bis al1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 158 fr. 45 (8.1% x 1'956 fr.), pour un total de 2'114 fr. 45.

 

5.4              Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

 

I.                  astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le 30 avril 2011, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er septembre 2025, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 670 fr. (six cent septante francs) ;

 

II.                dit que l’entretien convenable de [...] s’élève à 615 fr. 40 (six cent quinze francs et quarante centimes) pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2025 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'573 fr. 20, sont mis provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant L.________ par 1'148 fr. 45 (mille cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), le solde de 424 fr. 75 (quatre cent vingt-quatre francs et septante-cinq centimes) étant mis à la charge de l’intimée A.________.

 

              IV.              L’appelant L.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Christel Burri, curatrice de représentation de l’enfant [...] est arrêtée à 973 fr. 20 (neuf cent septante-trois francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 2'114 fr. 45 (deux mille cent quatorze francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

              VII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. 

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour L.________),

‑              Me Jacques Barillon (pour A.________),

-              Me Christel Burri (curatrice de représentation de l’enfant [...]),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :