TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.046485-231257-231258

433


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 septembre 2024

__________________

Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.I.________, à [...], et B.I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.I.________ contribuerait à l’entretien de B.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'170 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d'entretien de son épouse depuis cette date (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

 

 

B.              a) Par acte du 18 septembre 2023, B.I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance (ci-après : l’appel 1), en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 13'000 fr., dès le 1er mars 2022, et à ce que son époux soit ainsi condamné à lui verser la somme de 247'000 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023. A titre préalable, elle a requis la production par son époux de renseignements sur la situation globale de sa compagne, soit notamment le dossier relatif au permis de séjour de cette dernière, ainsi que le détail de ses emplois et de ses revenus.

 

              b) Par acte du 19 septembre 2023, A.I.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre cette ordonnance (ci-après : l’appel 2) en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres V à VII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante soit arrêtée à 4'000 fr., dès le 1er avril 2022, sous déduction des montants déjà versés pour la période concernée, jusqu’au jour où il prendra sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce, sous déduction de toute rente de l’assurance-invalidité qui serait accordée à l’appelante pour la période correspondante et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelante, celle-ci devant lui verser des dépens de 4'000 francs. Préalablement, l’appelant a requis l’effet suspensif s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien et a offert de verser une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er octobre 2023. Il a produit de nouveaux moyens de preuve (pièces 3 et 4).

 

              Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant le 19 septembre 2023.

 

              c) Par requête du 11 octobre 2023, l’appelant a déposé des nova (pièces 5 et 6).

 

              L’appelante a conclu à l’irrecevabilité de ces nova le 23 octobre 2023.

 

              d) Par réponse du 20 novembre 2023, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel 2, ainsi qu’à l’irrecevabilité des pièces 3 à 6 produites par l’appelant les 19 septembre et 11 octobre 2023. Elle a déposé des faits et moyens de preuves nouveaux (allégués 82 et 83 ; pièces 245 et 246).

 

              Par réponse du même jour, l’appelant a conclu au rejet de l’appel 1, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              e) Le 24 janvier 2024, l’appelante a déposé des faits et moyens de preuve nouveaux (allégués 487 à 489 ; pièce 255).

 

              f) Le 16 mai 2024, le juge unique a imparti un délai à l’appelant pour produire les titres établissant les montants versés à l’appelante pour son entretien depuis le dépôt de son appel, y compris au mois de juin, ainsi qu’un délai à l’appelante pour indiquer quels montants elle reconnaissait avoir reçus.

 

              Les parties se sont déterminées et ont produit des pièces les 4 et 10 juin 2024.

 

              g) Par avis du 13 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant né le [...] 1960, et l’appelante, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1987.

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de leur union.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2018.

 

3.              a) L’appelant est domicilié à [...]. Il fait ménage commun avec sa compagne D.________. Selon une attestation délivrée le 6 juin 2023 par le Contrôle des habitants de la commune d’[...], celle-ci n’est pas encore au bénéfice d’un permis de séjour et n’a pas le droit de travailler en Suisse.

 

              b) L’appelant exploite l’entreprise individuelle B.________ ayant son siège à [...]. Les informations pertinentes ressortant des comptes de l’entreprise peuvent être résumées comme il suit :

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Chiffre d’affaires

1'502'760.15

1'550'448.02

1'479'665.98

1'390'800.52

1'528'104.48

1'527'091.67

Bénéfice net

112'434.50

265'802.22

249'323.58

226'951.80

192'775.12

149'652.26

Dépenses privées et parts privées

269'020.24

266'191.60

235'385.35

245'203.96

234'448.30

188'638.54

Evolution de capital

-156'585.74

-389.38

13'938.23

-18'252.16

-41'673.18

-38'986.28

Achats de pièces

423'884.23

371'749.84

368'792.10

341'793.94

447'222.21

474'872.95

Achats de peinture

149'527.94

139'455.30

122'359.10

122'155.05

42'410.15

123'877.78

Coût des sous-traitants

9'097.80

12'715.90

40'979.12

7'310.33

119'411.59

67'491.33

 

              Dans le plan comptable de l’entreprise, les comptes de pertes et profits comprennent, d’une part, les comptes d’exploitation et, d’autre part, les comptes intitulés « résultats exceptionnels et hors exploitation ». Le bénéfice net de l’entreprise est le résultat des seuls comptes d’exploitation. Les charges qui figurent dans les comptes « résultats exceptionnels et hors exploitation » ne sont pas déduites du bénéfice net de l’entreprise. Le résultat des opérations hors exploitation, c’est-à-dire le solde des comptes « résultats exceptionnels et hors exploitation », est seulement déduit du bénéfice net pour calculer l’évolution de capital, inscrite au passif du bilan.

 

              Parmi les charges hors exploitation qui figurent dans les comptes « résultats exceptionnels et hors exploitation », on trouve les « dépenses privées » et les « parts privées ». Ainsi, les charges prises en compte pour calculer le bénéfice net ne comprennent pas le résultat exceptionnel et les charges hors exploitation mentionnées sous les rubriques « dépenses privées » et « parts privées ». Les dépenses privées et les parts privées sont exclusivement déduites du bénéfice net pour calculer l’évolution du capital, qui se trouve inscrite au passif du bilan. L’utilisation privée du véhicule professionnel de l’appelant a été comptabilisée en déduisant des charges de l’entreprise une part de 7'685 fr. 20 en 2017, 4'549 fr. 70 de 2018 à 2021 et 5'064 fr. 05 en 2022. Ces montants ont ensuite été reportés à la rubrique « parts privées » des comptes « résultats exceptionnels et hors exploitation », en ajoutant la TVA (par exemple : 4'900 fr. en 2021 et 5'454 fr. en 2022).

 

              c) Les décisions de taxation concernant l’appelant mentionnent un revenu provenant de l’activité indépendante de 192'775 fr. en 2021 et de 149'652 fr. en 2022.

 

              d) Il ressort de factures émises par AMAG Import AG à l’attention de B.________ qu’une réduction des rabais accordés aux carrossiers par les importateurs de pièces de rechange est intervenue entre 2017 et 2022.

 

4.             

4.1              a) L’appelante est demeurée dans l’ancien domicile conjugal, à [...].

 

              b) Ses frais d’électricité – qui comprennent ses frais de chauffage – se sont élevés à 6'232 fr. 06 pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et à 5'997 fr. 55 pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Les frais pour la consommation d’eau incombant au logement occupé par l’appelante se sont élevés à 669 fr. 50 en 2020, 362 fr. en 2021 et 332 fr. en 2022.

 

              c) En 2023, l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) a pris la décision de relever l’indice des bâtiments de 125 à 135 points. Les primes d’assurance ECA-bâtiment de la maison occupée par l’appelante (indice 135) étaient de 483 fr. 40 (habitation) et 20 fr. 65 (couvert de jardin) en 2023. En raison d’une révision de la police avec effet au 23 mai 2023, la prime annuelle brute (habitation ; indice 135) a été augmentée à 548 fr. 80 (hors timbre fédéral).

 

              d) En 2023, l’appelante s’est acquittée de primes d’assurances « ménage » de 206 fr. 20 auprès de l’ECA et de 653 fr. 35 auprès d’AXA Assurances SA.

 

              e) L’appelante est titulaire d’abonnements auprès de Swisscom (Suisse) SA pour un montant mensuel de 169 fr. 80. La redevance de radio-télévision (Serafe) à payer par l’appelante pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 était de 335 francs.

 

4.2              L’appelante est en incapacité totale de travail depuis le mois de mars 2022. Elle a été licenciée le 13 juillet 2022 par son ancien employeur, avec effet au 30 septembre 2022. Elle a perçu depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’au 22 mars 2024 des indemnités journalières de son assurance perte de gain totalisant environ 1'100 fr. 50 par mois.

 

              Le 13 octobre 2022, l’appelante a présenté une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, laquelle est en cours d’évaluation.

 

4.3              L’appelante exerce un stage thérapeutique au marché de [...] à [...] le mercredi et le samedi matin. Entre le 1er octobre 2022 et le 3 juillet 2023, elle a dépensé 480 fr. pour se parquer à [...], soit environ 53 fr. par mois. Entre le 31 août 2020 et le 22 juin 2023, l’appelante a dépensé 1'375 fr. 89 auprès de stations-service, soit environ 40 fr. par mois.

 

5.              Les parties doivent s’acquitter de 1'719 fr. par trimestre à titre d’amortissement direct de leur dette hypothécaire. Cette somme est prélevée sur un compte lié auprès de la banque créancière ouvert au nom de l’appelante.

 

              En 2021 et 2022, l’appelante a versé 6'000 fr. sur son compte de prévoyance (pilier 3A). En 2022, l’appelant a versé 32'914 fr. (20'298 fr. + 12'616 fr.) sur son compte de prévoyance (pilier 3A).

 

6.              Depuis la séparation des parties, l’appelant a versé à l’appelante, à titre de contributions d’entretien, 3'000 fr. par mois pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023, 10'170 fr. pour le mois d’octobre 2023 et 5'000 fr. par mois pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024.

 

7.             

7.1              La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

 

              En dernier lieu, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du 10 juillet 2019 devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I.              L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2019, complétée par le prononcé rectificatif du 27 mai 2019, est modifiée, respectivement complétée comme il suit aux chiffres III, V et VI de son dispositif :

 

III.              La jouissance du domicile conjugal, sis rue du [...], à [...], est attribuée à [B.I.________], à charge pour elle d'en assumer les frais en découlant, dès et y compris le 1er janvier 2018. Il est précisé que les frais extraordinaires (ceux qui ne seraient pas pris en charge par un locataire) seront pris en charge par les deux époux, par moitié chacun, en leur qualité de copropriétaires.

 

Va.              [A.I.________] contribuera à l'entretien de [B.I.________] par le versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs) pour le mois de janvier 2018, puis de 9'000 fr. (neuf mille francs) dès le 1er février 2018.

 

VI.              […]

 

Pour le surplus, l'ordonnance et le prononcé rectificatif sont maintenus.

 

Il.              La validité de la présente convention s'étend jusqu'au 31 décembre 2020, étant précisé qu'un réexamen complet interviendra pour la période postérieure en fonction de l'évolution de la situation financière et personnelle des parties ».

 

7.2              L’appelant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 octobre 2021.

 

7.3              a) Par requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 déposée devant la présidente, l’appelante a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022.

 

              b) Le 2 mars 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante. En outre, « dans le cadre de son actio duplex, subsidiairement à titre [re]conventionnel », il a notamment conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien mensuelle due à son épouse soit fixé à 2'000 fr. dès le 1er avril 2022 et jusqu’au jour où il prendrait sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce, et à ce qu’il soit autorisé à déduire la somme des montants versés depuis le 1er avril 2022, soit 33'000 fr. au 2 mars 2023, des pensions fixées par l’ordonnance à intervenir.

 

              c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 3 mars 2023, les parties sont convenues que l’appelant mettrait à disposition de l’appelante un véhicule, tous frais payés, à l’exception de l’essence.

 

              d) Le 2 juin 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant le 2 mars 2023.

 

              e) Dans leurs plaidoiries écrites du 3 juillet 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions, l’appelante chiffrant à 195'000 fr. l’arriéré dû par l’appelant sur les contributions échues du 1er mars 2022 au 30 juin 2023.

 

8.              L’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision d’octroi du 2 novembre 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

1.2              L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.3              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

 

              Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024 consid. 1.1.2 et réf. cit.).

 

1.4              En l’espèce, en pages 8 à 21 de son mémoire d’appel, l’appelante introduit 81 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables.

 

              Sous cette réserve, formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

              Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses du 20 novembre 2023 sont également recevables.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

 

2.2             

2.2.1              L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020).

 

              On distingue vrais et faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations, la condition de la nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les faux nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4).

 

2.2.2              Les pièces 5 et 6 produites par l’appelant le 11 octobre 2023, les allégués 82 et 83 et les pièces 245 et 246 déposés par l’appelante le 20 novembre 2023, ainsi que les allégués 487 à 489 et la pièce 255 déposés par l’appelante le 24 janvier 2024 sont de vrais nova, produits sans retard. Ils sont par conséquent recevables.

 

              Quant aux pièces 3 et 4 produites par l’appelant le 19 septembre 2023, (courrier de sa fiduciaire du 12 septembre 2023 et déclaration d’impôt 2022 du 13 septembre 2023), il s’agit de faux nova, dès lors que l’appelant aurait pu demander à sa fiduciaire de lui envoyer une lettre explicative sur les comptes avant la décision de première instance. L’appelant avait toutefois déjà produit les comptes de son entreprise et les explications complémentaires apportées par les pièces 3 et 4 ne sont utiles que parce que, dans l’ordonnance attaquée, la présidente a fait une lecture inattendue des comptes produits. L’appelant n’a dès lors pas manqué à la diligence requise par l’art. 317 al. 1 let. b CPC en ne produisant ces titres qu’avec son appel. Les pièces 3 et 4 de l’appelant sont dès lors recevables.

 

 

3.              Les parties critiquent le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance attaquée. Dans ce cadre, elles font valoir différents moyens concernant leurs revenus et leurs charges.

 

3.1              A titre liminaire, on relèvera que c’est avec raison que les parties ne contestent pas que, compte tenu du fait que les effets de la convention du 10 juillet 2019 ont pris fin le 31 décembre 2020, seule une nouvelle convention ou décision était de nature à réglementer la période subséquente et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de remplir les conditions légales relatives à la modification de mesures ordonnées préalablement (ordonnance, consid. 5a, p. 35).

 

3.2              A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2).

 

3.3

3.3.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

3.3.2             

3.3.2.1              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

3.3.2.2              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              Les forfaits de télécommunication et d’assurances seront retenus dès lors qu’une partie l’invoque, même si elle n’établit pas la quotité de ses frais effectifs. En revanche, si les frais effectifs sont supérieurs, il ne sera tenu compte que du forfait dans le minimum vital du droit de la famille, le solde devant être financé dans le cadre de la répartition de l’excédent (note Colombini, in : JdT 2022 III 169).

 

3.3.2.3              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il convient de répartir l’excédent. En principe, lorsque les conditions d’une contribution d’entretien sont réalisées et qu’il n’y a pas d’enfant mineur, le solde disponible des ressources de la famille peut être réparti à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF 5A_347/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 5.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, pp. 212 et 213).

 

              Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, telle que le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne ou l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), ainsi que les cotisations à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2).

 

3.3.3              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

3.3.4              Sur la base des constatations de la présidente, telles que corrigées ou complétées en fonction des griefs examinés ci-après (infra consid. 3.4 ss), la situation des parties est la suivante, du 1er mars 2022 au 31 mars 2024 :

 

 

              Dès le 1er avril 2024, il convient de tenir compte de l’épuisement du droit aux prestations de l’assurance perte de gain de l’appelante. La situation est la suivante :

 

3.4              Revenus de l’appelant

3.4.1              L’appelante fait grief à la présidente d’avoir sous-évalué les revenus de l’appelant (appel 1, pp. 16 à 18), tandis que l’appelant soutient qu’ils ont été surévalués (appel 2, pp. 5 à 10).

 

3.4.2              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 52).

 

              Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple, lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3).

 

3.4.3             

3.4.3.1              En première instance, le revenu mensuel net de l’appelant a été arrêté à 27'863 fr. 80 (ordonnance, p. 40). Se prévalant d’une « mauvaise foi crasse » et du « manque de collaboration » de l’appelant, l’appelante prétend que ce dernier réaliserait un revenu mensuel net d’au moins 30'000 fr., tout en relevant qu’il percevrait en plus des montants en espèces. L’appelante n’expose toutefois pas clairement en quoi la décision attaquée serait entachée d’erreurs et la motivation de son appel sur ce point ne répond pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC (supra consid. 1.3). Le grief est irrecevable.

 

3.4.3.2              Pour arrêter le revenu de l’appelant, la présidente s’est fondée sur la moyenne des bénéfices ressortant des comptes de pertes et profits des années 2020, 2021 et 2022 de B.________, auxquels elle a ajouté, pour chaque exercice, des dépenses privées – à savoir des primes d’assurances, des cotisations au troisième pilier A, des impôts et les contributions d’entretien – pour des totaux de 83'098 fr. 90 pour 2020, de 198'173 fr. 05 pour 2021 et de 152'446 fr. pour 2022, « hors prélèvements privés » (sic ; ordonnance, p. 40). L’appelant fait grief à la présidente d’avoir erré en procédant à cet ajout et d’avoir ainsi surévalué ses revenus, au motif que, dans les comptes de l’entreprise, ces dépenses sont mentionnées comme charges « hors exploitation » et qu’elles ne sont dès lors pas déduites des produits pour calculer le résultat de l’exercice. En outre, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir erré en se fondant sur la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022, alors que les résultats de l’entreprise baissent d’année en année, ce qui aurait dû conduire la présidente, selon l’appelant, à s’en tenir au résultat de l’année 2022.

 

              Dans le cas présent, le bénéfice net figurant dans les comptes de l’appelant ne tient pas compte des charges mentionnées dans les comptes « résultats exceptionnels et hors exploitation », sous les rubriques « dépenses privées » et « parts privées ». En d’autres termes, le bénéfice net n’est pas amputé desdites charges. Ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance attaquée et conformément à la jurisprudence susmentionnée ces dépenses et parts privées constituent des prélèvements privés, qui ne sauraient être ajoutés au bénéfice net pour déterminer le revenu de l’appelant. L’autorité fiscale est d’ailleurs arrivée à la même conclusion. Par conséquent, le premier grief de l’appelant est fondé.

 

              Par ailleurs, il est vrai que, depuis 2018, le bénéfice net de l’entreprise a baissé d’année en année. Pour expliquer cette baisse, l’appelant fait valoir que les compagnies d’assurance privilégient de plus en plus fortement leurs carrossiers partenaires et que les rabais accordés aux carrossiers par les importateurs de pièces de rechange sont passés en quelques années de 25 % à 5 %. Quant à l’appelante, elle invoque le covid, pour en conclure que la baisse ne serait pas durable. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est peu probable que le covid soit à l’origine de la tendance à la baisse du bénéfice net de l’entreprise individuelle de l’appelant. En effet, il ressort des comptes versés au dossier que le chiffre d’affaires a été de 1'502'760 fr. 15 en 2017, de 1'550'448 fr. en 2018, de 1'479'665 fr. 98 en 2019, de 1'390'800 fr. 52 en 2020, de 1'528'104 fr. 48 en 2021 et de 1'527'091 fr. 67 en 2022. Il y a donc eu une baisse d’activité en 2019 et 2020, mais, en 2021 et 2022, le chiffre d’affaires s’est à peu près rétabli au niveau de 2018. En revanche, la marge bénéficiaire a baissé en 2021 et 2022 par rapport à 2018. Il est vraisemblable que cette baisse s’explique en partie par une réduction des rabais accordés aux carrossiers par les importateurs de pièces de rechange, ainsi que le montrent les factures produites par l’appelant, mais on ne dispose pas d’explications sur la cause de la réduction du bénéfice net qui s’est produite entre l’exercice 2021 et l’exercice 2022, par 43'122 fr. 86 (192'775 fr. 12 – 149'652 fr. 26), malgré une différence de chiffre d’affaires de moins de 1’000 francs. À la lecture des comptes, il apparaît que cette réduction du bénéfice net est due à une augmentation des coûts d’achat de marchandises de 57'198 fr. 26, correspondant à une augmentation des coûts d’achat de pièces de 27'650 fr. 74 (447'222 fr. 21 en 2021 contre 474'872 fr. 95 en 2022) et par une augmentation des coûts d’achat de peinture de 81'467 fr. 78 (42'410 fr. 15 en 2021 contre 123'877 fr. 78 en 2022), augmentations non entièrement compensées par la réduction des frais de sous-traitants de 51'920 fr. 26 (119'411 fr. 59 en 2021 contre 67'491 fr. 33 en 2022). Sans explication sur leur cause, on ne peut pas retenir que ces fluctuations soient révélatrices d’une tendance durable. Il convient dès lors d’estimer le revenu de l’appelant sur la base de la moyenne du bénéfice net dégagé par son entreprise en 2021 et 2022, le chiffre d’affaires des exercices 2019 et 2020 ayant été anormalement réduit et la marge bénéficiaire ayant vraisemblablement baissé de 2018 à 2021.

 

              Les contributions d’entretien seront dès lors calculées sur la base d’un revenu mensuel moyen net de l’appelant de 14'267 fr. 80 ([192'775 fr. 12 + 149'652 fr. 26] : 2 : 12).

 

3.5              Charges de l’appelant

3.5.1              L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir retenu dans ses charges des frais de véhicule, à hauteur du montant mensualisé de la part privée aux frais de véhicules indiqués dans les comptes de l’entreprise de 454 fr. 50 (5'454 fr. : 12 ; appel 2, pp. 10 et 11).

 

              La présidente a refusé de prendre en compte des frais de véhicule, au motif que de tels frais apparaissent dans les comptes de l’entreprise (ordonnance, pp. 41 et 42). Ainsi que le montrent les comptes de l’entreprise de l’appelant, la part privée aux frais de véhicule est un montant déduit des charges de véhicule de l’entreprise, parce qu’il correspond à des frais de véhicule engagés pour satisfaire les besoins privés de l’appelant. Il s’ensuit que la part privée est incluse dans le bénéfice net de l’entreprise (c’est-à-dire dans le revenu de l’appelant). En d’autres termes, l’appelant n’a pas déduit ses frais privés des produits de l’entreprise pour calculer le bénéfice de celle-ci. Il n’en reste pas moins que le paiement des frais de véhicule correspondant à la part privée réduit d’autant le capital propre de l’appelant, au passif du bilan. Ces frais sont donc bien acquittés par l’appelant.

 

              Pour le calcul des contributions d’entretien, il y a dès lors lieu de tenir compte, dans les charges de l’appelant, des frais de véhicules correspondant à la part privée. Sur le principe, le grief est dès lors fondé.

 

              En 2021, la part privée aux frais de véhicule supportée par l’appelant (TVA incluse) s’est élevée à 4'900 fr. ; en 2022, elle s’est élevée à 5'454 francs. On tiendra dès lors compte dans les charges de l’appelant de frais de déplacement de 431 fr. 40 ([4'900 fr. + 5'454 fr.] : 2 : 12).

 

3.5.2

3.5.2.1              L’appelant se plaint aussi du fait que la présidente n’a pas retenu ses frais de repas (ordonnance, pp. 41 et 42). Il explique que s’il mange deux fois par semaine avec des clients, il mange à trois reprises seul et requiert ainsi la prise en compte dans ses charges de trois repas par semaine à hauteur de 11 fr. (appel 2, pp. 11 et 12).

 

3.5.2.2              Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). De tels frais ne sont retenus que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile : ils ne portent que sur le surcoût du repas pris à l’extérieur, le montant de base du minimum vital du droit des poursuites couvrant déjà les coûts ordinaires des repas pris à domicile (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 13.3.3 et réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp.176 et 177 et réf. cit. ad nbp n. 657).

 

3.5.2.3              En l’occurrence, l’appelant habite et travaille à [...]. Lorsqu’il ne mange pas avec des clients – cas dans lesquels ses frais de repas entrent dans les charges de l’entreprise et réduisent directement son revenu – il a la faculté de rentrer manger à son domicile. Ses frais de repas sont ainsi entièrement couverts par la base mensuelle. Le grief se révèle ainsi mal fondé.

 

3.5.3              L’appelante reproche à la présidente d’avoir constaté inexactement les faits en retenant que la compagne de l’appelant, qui n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour, ne pouvait pas travailler en Suisse et n’avait ainsi pas la possibilité de contribuer aux frais du ménage (ordonnance, p. 41). Elle requiert qu’ordre soit donné au Contrôle des habitants de la commune d’[...] de fournir des renseignements actualisés sur la situation de cette personne. Elle en conclut que, dans les charges de l’appelant, la base mensuelle devrait être arrêtée à 850 fr. (1'700 fr. : 2), au lieu de 1'200 fr., et les frais de logement à 950 fr., soit à la moitié du loyer (appel 1, pp. 18 et 19).

 

              Toutefois, l’appelante allègue également que, très probablement, comme elle l’avait elle-même fait pendant la vie commune, la compagne de l’appelant travaille à la carrosserie de celui-ci (all. 68 de son acte d’appel). Il importe dès lors peu de connaître le statut de la compagne de l’appelant du point de vue de la police des étrangers. En tout état, si un salaire était servi à la compagne de l’appelant, lui permettant de contribuer aux frais du ménage, ce salaire réduirait d’autant le bénéfice net de l’entreprise, soit le revenu de l’appelant. Pour le calcul des contributions d’entretien dues à l’appelante, l’impact serait donc nul. Le grief est dès lors rejeté.

 

3.5.4              L’appelante soutient que les frais liés à l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’appelant ont été comptabilisés dans les charges de son entreprise (sous la rubrique « Dépenses privées – Primes d’assurances ») et doivent dès lors être retranchés de son budget (appel 1, p. 20).

 

              Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les charges prises en compte pour calculer le bénéfice net de l’entreprise ne comprennent pas les charges hors exploitation mentionnées sous les rubriques « dépenses privées » et « parts privées ». L’appelant n’a dès lors pas déduit ses primes d’assurance-maladie de ses revenus et il convient de tenir compte de cette dépense dans son budget. Les montants de 430 fr. 30 par mois pour l’assurance-maladie obligatoire et 60 fr. 20 par mois pour l’assurance-maladie complémentaire retenus par la présidente à ce titre (ordonnance, p. 41) ne font l’objet d’aucune critique et peuvent ainsi être confirmés.

 

3.5.5              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 3.3.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale de l’appelant.

 

3.6              Revenus de l’appelante

              L’appelante fait grief à la présidente de n’avoir pas tenu compte de l’échéance de son droit aux indemnités perte de gain (appel 1, p. 8). Elle a déposé des allégués et moyens de preuve nouveaux démontrant que son droit auxdites prestations s’est terminé le 22 mars 2024.

 

              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 3.3.4), il a été tenu compte de l’expiration du droit aux indemnités journalières en procédant à un nouveau calcul à compter du 1er avril 2024.

 

3.7              Charges de l’appelante

3.7.1             

3.7.1.1              L’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu un montant de 300 fr. par mois de frais d’essence et de parking dans le budget de l’appelante, alors que celle-ci ne les aurait pas prouvés. Il considère un montant mensuel de 50 fr. comme suffisant (appel 2, pp. 12 et 13).

 

3.7.1.2              Les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital LP que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession ou eu égard à l’état de santé (Stoudmann, op. cit., p. 178). Dans le minimum vital du droit de la famille, on peut tenir compte de frais de véhicule privé de manière plus large (Stoudmann, op. cit., pp. 192 et 193).

 

              S'agissant du calcul des frais de déplacement, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). On peut déterminer les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre, lequel inclut l’amortissement et les assurances (Juge unique CACI 29 avril 2024/223 consid. 11.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 180).

 

3.7.1.3              En première instance, l’appelante a allégué avoir besoin du véhicule mis à disposition par son époux pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, mais également pour se rendre au marché afin de pouvoir effectuer son activité thérapeutique (all. 342 de ses déterminations du 2 juin 2023). Elle a estimé ses frais d’essence et de parking à 500 fr. par mois, dont notamment 379 fr. 70 (67,8 km x 70 ct. x 8 jours) pour les trajets entre son domicile et le marché (all. 343 de la même écriture) et a produit ses relevés bancaires concernant de tels frais (pièces 216 et 217 produites le 3 juillet 2023). La présidente a considéré que le montant allégué était trop élevé et a retenu un montant forfaitaire de 300 fr. (ordonnance, p. 39).

 

              En l’occurrence, il est admis que l’appelante ne supporte que les frais d’essence et de parking du véhicule mis à sa disposition par l’appelant. Il ne se justifie ainsi pas de prendre en compte un forfait incluant l’amortissement et les assurances. Il ressort des pièces produites par l’appelante que celle-ci supporte des frais d’essence de l’ordre d’environ 53 fr. par mois et des frais de parking d’environ 40 fr. par mois. Le montant de 300 fr. retenu par la présidente apparaît dès lors comme supérieur au coût effectif supporté par l’appelante et doit être ramené à 100 francs.

 

3.7.2             

3.7.2.1              L’appelante fait grief à la présidente d’avoir sous-estimé ses frais de logement (appel 1, pp. 10 à 13).

 

3.7.2.2              Si l’intéressé est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), les impôts de droit public et les coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété (et non les investissements aboutissant à une plus-value ; Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 9.2 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 consid. 5.3.2), ainsi que l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (Juge unique CACI 20 août 204/373 consid. 8.1 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 9.2).

 

              Dans la pratique, différentes approches sont utilisées pour calculer les frais d’entretien (moyens) des immeubles. Ainsi, la jurisprudence admet – du moins du point de vue de l’arbitraire – qu’une preuve concrète des frais accessoires des immeubles soit exigée, pour autant qu’il soit possible d’apporter cette preuve avec une diligence raisonnable (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 ; TF 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Parallèlement, il peut être admis de retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_709/2022 précité consid. 3.4.3.1 ; TF 5A_17/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.2.2.1.3). La forfaitisation est en contradiction avec le principe de l'effectivité des charges. Elle s’impose toutefois lorsqu’il faut tenir compte de frais futurs qui ne peuvent par définition pas être justifiés, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au propriétaire de l’immeuble de ne pas avoir prouvé les frais futurs (TF 5A_440/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_709/2022 précité consid. 3.4.3.1 ; sur le tout : Juge unique CACI 20 août 2024/373).

 

              A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1 et réf. cit. ; Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 9.2).

 

3.7.2.3              L’appelante soutient que la taxe communale pour les eaux aurait dû être fixée à 41 fr. 70 ([669 fr. 50 + 332 fr.] : 24), au lieu du montant de 28 fr. 90 ([362 fr. + 332 fr.] : 24) retenu dans la décision entreprise (ordonnance, p. 39). Elle prétend que le calcul effectué par la présidente comporterait une erreur en ce sens que le montant de 362 fr. ne tiendrait pas compte des acomptes versés par l’appelante durant l’année. Or, les montants pris en considération en première instance correspondent bien aux sommes totales facturées en 2021 et 2022. Le calcul peut dès lors être confirmé.

 

              L’appelante fait valoir que le montant de 509 fr. 55 par mois ([6'232 fr. 06 + 5'997 fr. 55] : 24) comptabilisé dans son budget pour l’électricité (ordonnance, p. 39) ne serait pas suffisant compte tenu de la hausse du prix de l’électricité pour l’année 2023. Le calcul opéré par la présidente se fonde sur les factures d’électricité relatives à la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 produites par l’appelante. Cette dernière se contente d’alléguer une hausse générale des prix de l’électricité, mais ne produit pas de pièce démontrant une hausse effective durable la concernant pour l’année 2023. En outre, il est relevé que les factures produites par l’appelante pour les années précédentes ne permettent pas de distinguer quelle est la part se rapportant aux frais de chauffage, de sorte qu’on ignore le montant à retrancher des factures pour les frais d’électricité compris dans le montant de base de 1'200 francs. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant retenu en première instance.

 

              L’appelante prétend que sa prime d’assurance ECA-bâtiment s’élèverait à 47 fr. 45 ([548 fr. 80 + 20 fr. 65] : 12) par mois au lieu du montant de 42 fr. ([483 fr. 40 + 20 fr. 65] : 12) pris en compte par la présidente (ordonnance, p. 39). Le montant de 483 fr. 40 correspond à la facture produite concernant l’année 2023. L’appelante soutient que ce montant aurait été indexé en cours d’année, pour être augmenté à 548 fr. 80. Il ressort toutefois des éléments au dossier que l’indexation avait déjà été opérée sur la facture 2023 et que le montant de 548 fr. 80 correspond à une révision de la police, dont on ignore les motifs. L’appelante ne produit au demeurant pas de facture concernant cette nouvelle prime. Partant, on s’en tiendra au montant de 42 fr. retenu en première instance.

 

              L’appelante soutient que ses frais de jardinage ont été sous-évalués. Elle requiert la prise en compte d’un montant mensuel de 100 fr., au lieu des 22 fr. 20 retenus par la présidente (ordonnance, p. 39). La motivation de ce grief est toutefois particulièrement sommaire et l’appelante ne produit que des factures datant de plusieurs années qui ne permettent pas d’opérer un calcul des coûts moyens actuels et encore moins d’arriver au montant de 100 fr. par mois invoqué, étant relevé qu’il ne s’agit en aucun cas d’un fait notoire comme le prétend l’appelante. Le grief est infondé.

 

              L’appelante reproche à la présidente de n’avoir pas tenu compte des frais d’entretien à raison de 1 % de la valeur vénale de l’immeuble. Dès le dépôt de sa requête du 21 décembre 2022, l’appelante s’est prévalue de frais d’entretien de 886 fr. par mois invoquant un forfait de 1 % de la valeur vénale de l’immeuble (p. 46 de la requête, pièce 140). L’appelant s’est toutefois opposé à la prise en compte d’un tel forfait, en exposant qu’aucune réparation ni frais d’entretien n’avaient été engagés entre 2021 et 2023 (allégués 271 à 273 du procédé du 2 mars 2023). L’appelante a produit un « échantillon de factures complémentaires et de photographies attestant de la nécessité de travaux d’entretien sur la villa » (pièce 218 produite le 17 juillet 2023), tout en se prévalant du forfait précité. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la contestation de l’appelant, il appartenait à l’appelante de détailler et de chiffrer, autant que faire se peut, ses charges effectives et non de se contenter d'avancer un montant forfaitaire et de produire un lot de pièces sans allégations correspondantes, en particulier s’agissant de frais passés. Dans la procédure d’appel, il lui incombait en outre de motiver son grief de manière conforme à l’art. 311 al. 1 CPC et de ne pas se borner à simplement reprendre l’argumentation présentée en première instance. Partant, on ne tiendra pas compte de frais d’entretien.

 

              Dans les frais de logement de l’appelante, la présidente a pris en compte 573 fr. (1'719 fr. : 3) d’amortissement direct obligatoire (ordonnance, p. 39). L’appelant a admis cette comptabilisation, dès lors que l’on déduit son propre troisième pilier A avant répartition de l’excédent (appel 2, p. 14). Il y a ainsi lieu de confirmer cette charge. Il en est de même des autres postes de frais de logement retenus dans la décision attaquée, qui ne sont pas contestés. En définitive, le montant à prendre en considération dans le budget de l’appelante correspond au montant retenu en première instance, soit 2'513 fr. 75 (1'200 fr. 40 d’intérêts hypothécaires, 573 fr. d’amortissement direct obligatoire, 33 fr. 75 d’impôt foncier, 26 fr. 25 de taxe communale pour l’épuration et les déchets, 28 fr. 90 de taxe communale pour les eaux, 509 fr. 55 de frais d’électricité, 39 fr. 70 d’assurance-bâtiment, 42 fr. d’assurance ECA-bâtiment, 25 fr. de bois de chauffage, 13 fr. de ramonage et 22 fr. 20 de frais de jardinage).

 

3.7.3              L’appelante se plaint des forfaits retenus dans la décision attaquée concernant les frais de télécommunication et d’assurances qui seraient inférieurs à ses dépenses mensuelles effectives de 197 fr. 80 (169 fr. 80 + 28 fr.) – pour des abonnements auprès de Swisscom (Suisse) SA dont on ignore le détail ainsi que pour la redevance « Serafe » – et respectivement 71 fr. 60 (17 fr. 20 + 54 fr. 40) – pour les primes d’assurance « ménage » (appel 1, pp. 13 et 14).

 

              S’agissant des frais de télécommunication et d’assurances, la présidente a retenu des forfaits de respectivement 130 fr. et 50 fr. (ordonnance, p. 38), ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 3.3.2.2). Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur le grief de l’appelante.

 

3.7.4              L’appelante reproche à la présidente de n’avoir pas tenu compte de ses frais de vétérinaire, de toilettage et de nourriture pour ses deux chats (appel 1, pp. 15 et 16).

 

              La présidente a considéré que les frais allégués ne faisaient pas partie du minimum vital et qu’ils devaient ainsi être financés par le biais d’un éventuel excédent. Dans une argumentation difficilement compréhensible, l’appelante soutient qu’il conviendrait de tenir compte de ce poste au moment du calcul de la répartition de l’excédent, puis requiert tout de même qu’il en soit tenu compte dans ses charges. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC (supra consid. 1.3) et est ainsi irrecevable. Au demeurant, on peine à comprendre comment de tels postes de dépenses ne devraient pas être financés sur la part d’excédent qui revient à l’époux qui veut les engager.

 

3.7.5              L’appelante reproche à la présidente de n’avoir pas déduit de l’excédent ses cotisations au troisième pilier, alors qu’une telle déduction a été opérée pour l’appelant (appel 1, p. 15). L’appelant relève que la charge fiscale des parties est influencée par leur épargne (appel 2, p. 15).

 

              La présidente a relevé que les cotisations au troisième pilier de 500 fr. par mois invoquées par l’appelante pouvaient uniquement être prises en compte au moment de répartir l’excédent (ordonnance, p. 40), mais n’a toutefois déduit que les cotisations de l’appelant de 2'742 fr. 85 au moment du partage de l’excédent (ordonnance, p. 42).

 

              Comme on l’a vu ci-dessus, les cotisations à un troisième pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital du droit de la famille (supra consid. 3.3.2.2). Pour un travailleur salarié, dont la prévoyance est déjà assurée par le deuxième pilier, ces cotisations doivent être envisagées comme de l’épargne et être prises en considération au moment de la répartition de l’excédent (supra consid. 3.3.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 197). En l’espèce, il y a ainsi lieu d’intégrer la cotisation mensuelle de 2'742 fr. 85 de l’appelant, indépendant, à ses charges et de déduire les cotisations mensuelles de l’appelante de 500 fr. (6'000 fr. : 12) de l’excédent à répartir, pour la période où elle est salariée (infra consid. 3.8.2). L’appelante ne cotisant plus au deuxième pilier à tout le moins depuis le 1er avril 2024, il se justifie depuis lors, par équité, de tenir compte de ses cotisations mensuelles de 500 fr. dans ses charges, comme pour un indépendant, dans le calcul de la deuxième période.

 

3.7.6              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 3.3.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale de l’appelante.

 

3.8

3.8.1              L’appelante se plaint de la répartition de l’excédent opérée en première instance (appel 1, pp. 21 à 23).

 

              La présidente a considéré que l’excédent était très important et qu’il se justifiait ainsi de le répartir à raison de deux tiers pour l’appelant et d’un tiers pour l’appelante (ordonnance, p. 42). Il n’y a toutefois pas de raison en l’occurrence de s’écarter du principe selon lequel l’excédent doit être réparti par moitié entre chaque conjoint. Quoi qu’il en soit, il ne subsiste en réalité qu’un excédent résiduel minime jusqu’au 31 mars 2024. Dès le 1er avril 2024, il ne subsiste aucun excédent. On ne saurait ainsi en toute hypothèse justifier une répartition différente de l’excédent au motif qu’il est « très important ».

 

3.8.2              En définitive, pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2024, le budget de l’appelant présente un disponible de 5'086 fr. 40, tandis que celui de l’appelante présente un découvert de 4'507 fr. 10. Après couverture de ce déficit, il subsiste un disponible global de 579 fr. 30, duquel il convient de retrancher 500 fr. d’épargne pour l’appelante. L’excédent restant de 79 fr. 30 doit être partagé entre les parties à raison de 39 fr. 65 chacun. Il s’ensuit que l’appelante a droit à une pension de 5'050 fr. (4'507 fr. 10 + 500 fr. + 39 fr. 65 ; arrondi) pour cette première période.

 

              Dès le 1er avril 2024, le budget de l’appelant présente un disponible de 5'118 fr. 05, tandis que celui de l’appelante présente un découvert de 5'846 fr. 75. Il manque ainsi 728 fr. 70 pour couvrir les besoins de la famille. L’épargne doit par conséquent être réduite chez chaque partie dans une proportion équivalente, étant relevé que la charge fiscale est réduite par la diminution de l’épargne. On tiendra dès lors compte de montants de 2'250 fr. pour l’appelant et 410 fr. pour l’appelante. Il s’ensuit que l’appelante a droit à une pension de 5'970 fr. pour cette seconde période.

 

3.9             

3.9.1              L’appelant conclut à ce que le dies a quo des contributions soit fixé au 1er avril 2022, alors que c’est la date du 1er mars 2022 qui a été retenue dans l’ordonnance entreprise (chiffre V du dispositif). Il n’indique toutefois pas dans son acte d’appel les motifs pour lesquels il y aurait lieu de réformer la décision attaquée sur ce point. Son appel est irrecevable dans cette mesure.

 

3.9.2              Concernant le dies ad quem, l’appelant conclut à ce que les pensions fixées soient dues jusqu’au jour où il prendra sa retraite. Sur ce point non plus, l’appelant n’indique pas les motifs pour lesquels il conclut à la réforme de la décision attaquée, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel dans cette mesure. On précisera toutefois que, s’il est effectivement possible que le procès en divorce des parties soit toujours pendant au moment où l’appelant, né le [...] 1960, pourra légitimement prendre sa retraite, les rentes de vieillesse qui seront servies à celui-ci sont inconnues en l’état, de sorte que c’est à bon droit que la présidente a fixé les contributions dues sans prendre en compte l’éventualité d’un départ de l’appelant à la retraite avant la fin du procès.

 

3.10              L’appelant conclut à ce que la décision attaquée soit notamment réformée en ce sens que les pensions fixées soient allouées à l’appelante sous déduction de la rente d’invalidité qui pourrait lui être octroyée pour la période correspondante. À l’appui de cette conclusion, il fait valoir qu’il se pourrait qu’une rente d’invalidité soit allouée à l’appelante avec effet rétroactif (appel 2, p. 16).

 

              L’appelante est en incapacité de travail depuis le mois de mars 2022. Le 13 octobre 2022, elle a présenté une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, laquelle est en cours d’évaluation. Si elle obtient une rente, avec effet rétroactif, le montant qu’elle recevra réduira d’autant son déficit et augmentera d’autant le disponible de l’appelant (disponible qui est partagé par moitié entre les parties). Il convient dès lors de prévoir que, si l’appelante obtient un rétroactif de rente d’invalidité, elle devra en verser la moitié à l’appelant et que, si elle obtient une rente courante d’invalidité, le montant des contributions courantes dues par l’appelant, dès le début de la rente courante, sera réduit de la moitié du montant de la rente courante d’invalidité.

 

3.11

3.11.1              L’appelante fait grief à la présidente de n’avoir pas chiffré les montants à déduire pour les contributions d’entretien déjà versées ce qui rendrait difficile l’exécution de la décision attaquée (appel 1, pp. 23 et 24).

 

3.11.2              Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

 

3.11.3              Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise indique uniquement que la contribution d’entretien de 10'170 fr. à payer par l’appelant dès le 1er mars 2022 est due « sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son épouse depuis cette date ». Toutefois, de tels montants ne sont chiffrés ni dans le dispositif ni dans la motivation de la décision. L’ordonnance ne vaut dès lors pas titre de mainlevée. L’appelante (aussi bien en première instance que dans son acte d’appel) ayant pris des conclusions condamnatoires chiffrées qui ont pour objet l’arriéré, on ne saurait laisser les parties régler compte séparément sur cette question.

 

              En l’occurrence, le total des pensions dues par l’appelant entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2024 s’élève à 126’250 fr. (25 x 5'050 fr.). Il est établi que l’appelant s’est déjà acquitté en mains de l’appelante d’un montant de 92'170 fr. à titre de contributions d’entretien pour cette période et doit ainsi encore payer un montant de 34'080 francs. Pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, il a payé 15'000 fr. au lieu des 17'910 fr. dus (3 x 5'970 fr.) et doit ainsi encore s’acquitter de 2'910 francs.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel 1 doit être partiellement admis et l’appel 2 doit être partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. Il y a lieu de réformer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant pour le surplus confirmée.

 

4.2              La présidente ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais selon l’art. 318 al. 3 CPC. L’appelant pourra faire valoir les arguments concernant la répartition des frais de première instance figurant en pages 16 et 17 de son mémoire d’appel auprès de la présidente dans le cadre de la procédure au fond.

 

4.3

4.3.1              Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

 

              Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).

 

4.3.2              En l’occurrence, l’appelant a succombé s’agissant de sa requête d’effet suspensif et il y a ainsi lieu de mettre les frais y relatifs à sa charge.

 

              Concernant les deux appels, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. la contribution d’entretien à verser en faveur de l’appelante arrêtée par la présidente à 10'170 fr. dès le 1er mars 2022, sans que l’arriéré ne soit chiffré, est réduite à 5'050 fr. par mois du 1er mars 2022 au 31 mars 2024, puis à 5'970 fr. depuis lors, en chiffrant l’arriéré dû. L’appelante, qui a conclu dans son appel au versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022 et au versement d’un arriéré de contribution de 247'000 fr. succombe presque entièrement, en ce sens qu’elle n’obtient gain de cause que sur le principe du chiffrage de l’arriéré facilitant l’exécution de l’ordonnance. L’appelant, qui a conclu dans son appel au versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er avril 2022, obtient gain de cause dans une mesure légèrement inférieure à ses conclusions. Il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs aux appels à la charge de l’appelante à hauteur de 85 % et à la charge de l’appelant à hauteur de 15 %.

 

4.3.3              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., soit 1'400 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie) sont mis à la charge de l’appelante par 2’380 fr. (2'800 fr. x 85 %) et à la charge de l’appelant par 620 fr. ([2'800 fr. x 15 %] + 200 fr.), étant précisé que les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

 

4.4              La pleine charge des dépens est estimée à 5'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Après compensation, l’indemnité due par l’appelante à l’appelant à titre de dépens de deuxième instance sera fixée à 3’850 fr. ([5'500 fr. x 85 %] – [5'500 fr. x 15 %]).

 

 

5.             

5.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

 

5.2              Le conseil d’office de l’appelant, Me José Coret, a produit le 11 septembre 2024 une liste des opérations selon laquelle 16,1 heures ont été consacrées à la cause pour la période du 7 septembre au 7 décembre 2023, ainsi que 0,7 heure pour la période du 19 janvier au 11 septembre 2024. Il a sollicité le remboursement de débours par un forfait de 5 % des honoraires.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le nombre d’heures consacré à certaines opérations est excessif. Il y a ainsi lieu de réduire le temps des conversations téléphoniques avec le client et des lettres au client pour un total de 1,8 heure en 2023, une durée d’une heure étant suffisante
(- 0,8 h en 2023). De même, le temps consacré à la rédaction de diverses lettres pour un total de 0,8 heure en 2023 et de 0,6 heure en 2024 doit être réduit de moitié (- 0,4 h en 2023, - 0,3 h en 2024). Enfin, il sied de retrancher le temps annoncé pour la rédaction de la lettre contenant le relevé des heures consacrées au mandat d’office, qui est une opération de clôture du dossier qui fait partie des frais généraux non pris en compte dans la fixation de l’indemnité équitable du conseil d’office (CACI 26 mars 2018/202 consid. 4.1 ; CREC 2 août 2016/295, consid. 3.3.3 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ; - 0,1 h en 2024). Partant, il sied de retrancher au total 1,6 heure (- 1,2 h en 2023 et - 0,4 h en 2024) de la liste d’opérations, ce qui permet d’arrêter à 15,2 heures le temps de travail indemnisable.

 

              Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me José Coret doit être fixée à 3'006 fr. ([(14,9 h x 180 fr.) + 2 % de débours + 7,7 % de TVA] + [(0,3 h x 180 fr.) + 2 % de débours + 8,1 % de TVA]), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance.

 

5.3              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes portant sur les appels déposés le 18 septembre 2023 par B.I.________ (TD21.046485-231258) et le 19 septembre 2023 par A.I.________ (TD21.046485-231257) sont jointes.

 

              II.              L’appel de B.I.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              III.              L’appel de A.I.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              IV.              Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance est réformé comme il suit :

 

V.              dit que A.I.________ doit contribuer à l’entretien de B.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :

 

-               5'050 fr. (cinq mille cinquante francs), du 1er mars 2022 jusqu’au 31 mars 2024, sous déduction de la somme de 92'170 fr. déjà versée ;

 

-               5'970 fr. (cinq mille neuf cent septante francs), dès le 1er avril 2024, sous déduction de la somme de 15'000 fr. déjà versée pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 ;

 

              et dit que si B.I.________ obtient un rétroactif de rente d’invalidité, elle devra en verser la moitié à A.I.________ et que, si elle obtient une rente courante d’invalidité, le montant des contributions courantes dues par A.I.________, dès le début de la rente courante, sera réduit de la moitié du montant de la rente courante d’invalidité ;

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.I.________ par 2’380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) et à la charge de l’appelant A.I.________ par 620 fr. (six cent vingt francs) ; les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant A.I.________ sont provisoirement supportés par l’Etat.

 

              VI.              L’appelante B.I.________ doit verser à l’appelant A.I.________ la somme de 3’850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité due à Me José Coret, conseil d’office de l’appelant A.I.________, est arrêtée à 3'006 fr. (trois mille six francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Virginie Jordan (pour B.I.________) ;

‑              Me José Coret (pour A.I.________) ;

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :