TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX24.033031-241040

351 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 août 2024

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

              Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection des droits de la personnalité déposée le 19 juillet 2024 par R.________, tendant notamment à ordonner à N.________ de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants mineurs C.________ et Y.________ et à interdire à N.________ de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants mineurs précités, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité,

 

              vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024 faisant droit aux conclusions de R.________,

 

              vu l’appel déposé le 28 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance précitée ;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b),

 

              que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse,

 

              que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel,

 

              que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC),

              qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge d’impartir dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, puis de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. cit.) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de recours n’est ouverte,

 

              que l’instruction des mesures provisionnelles est en cours,

 

              que partant, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5),

 

              qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à R.________, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt est notifié à :

 

‑              N.________,

‑              Me Magda Kulik (pour R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :