TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.052717-240791 

TD22.052717-240792

473


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 22 octobre 2024

__________________

Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffier              :              M.              von der Weid

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par P.________, à [...], et U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2023 par P.________ à l’encontre d’U.________ (I), a dit qu’U.________ était tenu de contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 3'080 fr. dès et y compris le 1er juillet 2023, montant qui, en cas d’octroi d’une rente AI, serait réduit du montant de celle-ci à compter du moment où elle serait versée (II), a constaté qu’U.________, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, avait contribué à l’entretien de P.________, par le versement d’un montant global de 34'500 fr., de sorte que son entretien convenable avait été assuré et qu’aucun entretien n’était dû pour cette période (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V).

 

              En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles visant notamment la fixation de la contribution d’entretien due par U.________ en faveur de son épouse, le premier juge a retenu tout d’abord, sur la base des échanges de courriels intervenus entre les parties, que ces dernières s’étaient bel et bien mises d’accord sur le principe et le montant de l’entretien de P.________ pour les mois de janvier 2023 à juin 2023. En conséquence, les montants déjà versés pour cette période par U.________ ne constituaient pas des avances. Au surplus, le premier juge a constaté que P.________ bénéficiait d’une formation d’ingénieure en génie civil, qu’elle maîtrisait plusieurs langues, qu’elle avait continué de travailler après la naissance de ses enfants et qu’elle avait exercé diverses activités professionnelles par le passé. Cela étant, il a estimé, qu’après vingt ans éloignée de son domaine initial d’activité, il serait vraisemblablement très difficile à P.________, âgée de 58 ans, de retrouver un emploi comme ingénieure civile. Cependant, dès lors qu’elle avait démontré avoir exercé d’autres activités durant le mariage, le premier juge a considéré que P.________ semblait en mesure d’assumer un emploi non qualifié, notamment dans le domaine du nettoyage, activité qu’elle avait pratiquée par le passé. Un revenu hypothétique mensuel net de 1'657 fr. 50 a donc été imputé à P.________, correspondant à un emploi à 50% comme employée de nettoyage, le taux réduit devant lui permettre de poursuivre sa prise en charge médicale nécessaire au maintien de son abstinence à l’alcool. Aucun délai d’adaptation n’a été octroyé à P.________ dès lors qu’elle avait admis avoir exercé ce type d’emploi dans le nettoyage par le passé, de sorte qu’il lui appartenait de poursuivre cette activité, sa décision unilatérale d’arrêter son activité lucrative ne pouvant être protégée. Après avoir établi la situation financière des parties, le premier juge a constaté qu’U.________ présentait un disponible de 4'009 fr. 45, permettant de couvrir le manco de 2'730 fr. 95 de P.________. En définitive, une contribution d’entretien a été fixée en faveur de P.________ à 3'080 fr. dès le mois de juillet 2023.

 

 

B.              a) Par acte du 13 juin 2024, P.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2024 soit admise, qu’U.________ soit tenu de contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 5'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2023 et qu’il lui doive immédiat paiement d’un montant de 36'500 fr., correspondant aux arriérés de contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juin 2024. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par acte du 13 juin 2024, U.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens que le chiffre I soit supprimé et que, dès et y compris le 1er janvier 2024, aucun entretien ne soit dû entre époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              c) Le 1er juillet 2024, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'400 francs.

              d) Le 1er juillet 2024, les parties ont toutes deux déposé une réponse. Elles ont chacune conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’autre partie

 

              e) Le 5 juillet 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'400 francs.

 

              f) Le 31 juillet 2024, l’appelant a déposé une réplique spontanée par laquelle il a confirmé les conclusions prises dans son appel du 13 juin 2024.

 

              Le 12 août 2024, l’appelante a, à son tour, déposé une duplique spontanée par laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son appel du 13 juin 2024 et a produit un bordereau de pièces.

 

              L’appelant s’est déterminé encore le 26 août 2024 sur la duplique de l’appelante, y a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 13 juin 2024 et a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelante à l’appui de sa duplique.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...] 1965, et l’appelant, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1989 à [...], en Finlande.

 

              Trois enfants, désormais tous majeurs, sont issus de cette union :

-                     [...], née le [...] 1994 ;

-                     [...], né le [...] 1995 ;

-                     [...], née le [...] 1997.

 

2.              Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er janvier 2021. Elles n’ont depuis lors pas repris la vie commune.

 

3.              Les parties ont réglé les modalités de leur vie séparée jusqu’au 31 décembre 2022 par le biais de conventions des 25 novembre 2021 et des 9 et 10 juin 2022.

 

4.              Le 23 décembre 2022, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel. Une audience de conciliation s’est tenue le 23 mars 2023, laquelle n’a toutefois pas abouti à un accord.

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’à compter du 1er janvier 2023, l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de minimum 5'000 fr., montant à préciser en cours d’instance après administration des pièces requises, et à ce que l’appelant lui doive immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr. correspondant aux arriérés de contributions d’entretien impayées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023.

 

6.              Par procédé écrit déposé le 13 décembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II de la requête du 22 septembre 2023 et reconventionnellement, à titre principal, à ce qu’aucun entretien ne soit dû entre époux, et qu’il soit constaté, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, qu’il avait contribué à l’entretien de l’appelante par le versement d’un montant global de 34'500 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que dès et y compris le 1er janvier 2024, il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle maximale de 3'000 fr., dite contribution devant être réduite dans l’éventualité où l’appelante devait percevoir à quelque titre que ce soit des indemnité et/ou d’autres prestations financières d’assurances ou autre et qu’il soit constaté, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, qu’il avait contribué à l’entretien de l’appelante par le versement d’un montant global de 34'500 francs.

 

             

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et réf. cit.).

 

1.2              En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision, portent sur le même complexe de faits, sur les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie en conséquence de joindre formellement les causes dans le présent arrêt.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

2.2              Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, motivés, sont recevables.

 

              Les réponses des parties, déposées dans les délais utiles, sont également recevables.

 

              La réplique du 31 juillet 2024 et l’écriture du 26 août 2024 de l’appelant ainsi que la duplique du 12 août 2024 de l’appelante sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

 

 

3.             

3.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

3.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

 

              Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

              Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

 

3.3             

3.3.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1.).             

 

              On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.).  Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4).

 

              Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

3.3.2              A l’appui de sa duplique du 12 août 2024, l’appelante a produit plusieurs pièces, à savoir une attestation du 18 mars 2024 de la [...], une attestation de traitement du 15 décembre 2023 de la Dresse [...], médecin assistante auprès de [...], une attestation de suivi du 19 janvier 2022 de [...], infirmier indépendant spécialisé en santé mentale et une attestation de suivi du 11 janvier 2023 de la [...].

 

              En l’espèce, tous ces moyens de preuve, hormis la première pièce, sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023. L’appelante n’explique toutefois pas pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de les produire dans le cadre de la procédure de première instance. Dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, ces pièces sont irrecevables. S’agissant de l’attestation du 18 mars 2024, bien que celle-ci soit postérieure à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, il aurait été loisible à l’appelante, en faisant preuve de la diligence nécessaire, de produire cette pièce devant le premier juge, le séjour de l’appelante au sein de l’établissement ayant pris fin le 14 février 2022, si bien que cette pièce est également irrecevable.

 

 

4.

4.1              Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que les parties s’étaient entendues s’agissant des contributions d’entretien dues entre le mois de janvier et le mois de juin 2023. Pour fonder son opinion, l’appelante se réfère à un courriel du 30 mars 2023 de son conseil mentionnant qu’elle « est prête à accepter une contribution d’entretien de CHF 3'000.00 par mois pour les mois d’avril, mai et juin prochain. Cela à titre amiable, sans préjudice aucun sur le principe et le montant de toute obligation d’entretien ultérieure de sorte que chaque partie garde l’entier de ses moyens. »

 

4.2              Cette opinion ne saurait être suivie. Le courriel ne traite que des mois d’avril à juin 2023 et non des mois de janvier à mars 2023. L’appelante ne développe toutefois aucune argumentation spécifique à ces dernières périodes, si bien que sur cet aspect déjà, la motivation est insuffisante. Au demeurant, le premier juge a exposé, de manière complète et convaincante, sur plusieurs pages, les raisons pour lesquelles il estimait que les échanges entre les parties pour la période litigieuse correspondaient à des accords fermes quant à l’entretien courant. En particulier, il a relevé que les termes utilisés montraient que les droits n’étaient réservés que pour les périodes ultérieures. Or, le message dont se prévaut l’appelante ne prouve pas le contraire et elle ne formule aucune critique motivée à l’encontre du raisonnement du premier juge. Il en résulte que l’ensemble de ce grief est irrecevable.

 

 

5.

5.1              Les deux appelants contestent la manière dont le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelante. Celle-ci soutient que les conditions n’en seraient pas réalisées car, au vu de son âge, de son état de santé et du temps passé sans emploi, elle ne disposerait d’aucune chance de retrouver un emploi. L’appelant considère quant à lui que l’appelante pourrait retrouver un travail en qualité d’ingénieur à temps complet, si bien que tant le taux d’activité que le revenu devraient être supérieurs à ceux pris en compte par le premier juge.

5.2             

5.2.1              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l’entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).

 

5.2.2              Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).

 

5.2.3              En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., p. 93 et réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et réf. cit.).

 

5.3              L’ordonnance attaquée retient que l’appelante, âgée de 58 ans, bénéficie d’une formation d’ingénieure en génie civil et qu’elle dispose de larges connaissances linguistiques, communiquant aisément en français, anglais, finnois et suédois. Après la naissance des enfants des parties, elle a continué à travailler, notamment auprès de [...] SA entre 2000 et 2002 ainsi qu’auprès d’[...] (aujourd’hui dénommée [...] SA). Elle a également exercé en qualité de guide de montagne, de monitrice de ski, de femme de ménage ou encore de chef de projet/responsable de suivi de travaux divers pour des particuliers. Si elle a souffert d’une importante dépendance à l’alcool, tel n’est plus le cas, sa prise en charge médicale actuelle ayant permis d’amender sa dépendance. Le premier juge a encore retenu que l’appelante aurait de la difficulté à retrouver un emploi en qualité d’ingénieure civil, après une période d’une vingtaine d’années sans l’avoir exercé. Toutefois, dans la mesure où elle avait démontré avoir exercé d’autres activités durant le mariage, elle était en mesure d’assumer d’autres emplois non qualifiés, notamment dans le nettoyage, étant précisé qu’il a été rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait, pour des raisons de santé, plus exercer en qualité de guide de montagne. Enfin, le premier juge a procédé à l’estimation du revenu pouvant être imputé à l’appelante en qualité d’employée de nettoyage et a retenu, au vu de son âge, une activité à un taux de 50%, ce taux lui permettant de poursuivre la prise en charge médicale nécessaire au maintien de son abstinence.

 

5.4             

5.4.1              L’appelante conteste cette appréciation, en arguant que son état de santé ne lui permettrait d’exercer aucune activité professionnelle. Elle se prévaut d’une demande de prestations AI qu’elle a déposée. Cela étant, force est de constater que les éléments produits en lien avec cette demande sont particulièrement limités. En effet, la demande n’expose aucune indication médicale décrivant l’état de santé de l’appelante ou encore les conséquences des troubles existants sur sa capacité à exercer une profession. Pour cette raison déjà, on ne peut que considérer que l’appelante ne rend pas vraisemblable souffrir d’une condition restreignant sa capacité de gain. Le simple fait qu’elle admette avoir souffert par le passé d’une addiction à l’alcool est insuffisant à ce titre. D’une part, elle a elle-même admis ne plus en souffrir (all. 28 de la requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2023), mais, d’autre part, et surtout, elle n’expose pas quelles seraient les atteintes sur sa santé provoquées par cette addiction. Au surplus, le fait que l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : l’Office) ait estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation n’est pas plus probant. Si l’appelante paraît en faire grand cas, elle omet que la raison de sa décision est que l’Office devait « encore récolter différentes informations qui nous permettront d’examiner votre droit aux prestations de notre assurance ». Ainsi, contrairement à ce que suggère l’appelante, il n’est pas établi que son état de santé devrait lui permettre d’accéder à des prestations de l’assurance-invalidité, l’instruction de cette question étant encore en cours. Enfin, on ne peut que s’étonner qu’aucune attestation des médecins de l’appelante ne soit produite, ce qui aurait ainsi permis de connaître l’étendue de ses difficultés et d’évaluer leur impact sur sa capacité à exercer un emploi, à la place de la simple allégation figurant dans le mémoire quant à l’avis desdits praticiens. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable un quelconque obstacle de nature médicale à la reprise d’une activité professionnelle. Son grief est infondé.

 

5.4.2              L’appelante fait ensuite valoir qu’elle ne serait pas en mesure de retrouver du travail en raison de son âge et du fait qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis longtemps. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit là d’un argument en principe pertinent. La dernière activité professionnelle en qualité d’ingénieure civil date de 2002. Par la suite, seules des activités plus accessoires, telles que guide astronomique ou monitrice de ski sont référencées sur le profil LinkedIn de l’appelante, qui a manifestement servi de base à l’évaluation du premier juge, en sus des déclarations faites lors de l’audience du 9 avril 2019 devant la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) présentes au dossier. Il ne fait dès lors guère de doute que retrouver une activité d’une quelconque nature ne peut être aisée. Cela ne signifie pas que ce soit impossible pour autant et il est aujourd’hui requis des conjoints séparés qu’ils fassent leur possible pour retrouver une indépendance financière. A ce titre, l’appelante ne saurait se fonder sur son âge aujourd’hui, 59 ans, ou sur celui qu’elle avait au moment de la séparation au 1er janvier 2021, soit 55 ans, pour exclure par principe qu’elle pourrait retrouver un emploi. D’ailleurs, la jurisprudence a rappelé qu’on ne saurait arrêter de manière purement abstraite un âge au-delà duquel un époux ne pourrait pas se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il en résulte que l’appelante devait à tout le moins depuis la séparation, les enfants du couple étant alors majeurs, entreprendre des recherches et prendre des mesures en vue de récupérer une indépendance financière, au moins partielle. Elle ne paraît toutefois en avoir rien fait, aucune pièce au dossier ne démontrant de quelconques recherches d’emploi. Il est donc justifié de s’interroger sur la fixation d’un revenu hypothétique.

 

5.4.3              On rappellera, en préambule, que la détermination de l’activité raisonnablement exigible d’une personne et du revenu qu’il lui serait possible de réaliser relève du droit (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4.2). En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle reprenne une activité en qualité d’ingénieure. En effet, elle n’a pas pratiqué cette profession depuis plus de vingt ans et il n’est pas démontré qu’elle aurait suivi des formations continues visant à remettre à niveau ses connaissances. Or, dans un tel domaine, que ce soit pour la conception d’infrastructures ou le suivi des chantiers, des connaissances de pointe et à jour sont indispensables. On imagine en effet mal un bureau d’ingénieur engager en une telle qualité une personne qui n’a pas développé son expérience en plus de vingt ans, n’a pas de connaissance de l’évolution des matériaux et des techniques ou encore n’a pas dirigé depuis longtemps des chantiers. On ne peut donc imaginer qu’elle serait en mesure de retrouver un tel emploi, quoiqu’en pense l’appelant.

 

              S’agissant des autres activités exercées par l’appelante, force est de constater que celles en lien avec le ski ou l’astronomie n’étaient qu’accessoires et ne sauraient permettre une prise d’emploi à temps plein. Enfin, le premier juge a retenu que l’appelante avait exercé dans le domaine du nettoyage, si bien qu’elle pouvait trouver un emploi dans ce domaine. Cette appréciation se fonde sur les déclarations de l’appelante lors de l’audience du 9 avril 2019 devant la justice de paix. Cela étant, il n’en ressort pas que l’appelante l’aurait fait régulièrement et qu’elle aurait acquis des compétences particulières dans le domaine. Toutefois, il s’agit d’un travail non qualifié et il n’est pas douteux que des personnes même sans expérience puissent trouver un tel emploi.

 

              On doit également relever que l’appelante, qui parle quatre langues, a une formation universitaire. Elle pourrait faire usage de ces compétences dans le cadre d’un emploi non qualifié de bureau. Les langues pratiquées, telles que l’anglais, et des langues scandinaves, sont recherchées et les compétences linguistiques de l’appelante à elles seules sont de nature à lui permettre de trouver un travail.

 

              Au vu de l’absence de recherches effectuées par l’appelante, celle-ci n’a pas démontré être en incapacité de trouver un emploi, que ce soit dans le domaine du nettoyage ou en bureau. Or, au vu de ses compétences et de son expérience, il apparaît à sa portée de retrouver un travail dans l’un de ces domaines, malgré son âge.

 

5.4.4              Le premier juge a donc retenu un revenu brut mensuel de 3'900 fr. pour un temps plein comme employée de ménage.

 

              Selon le tableau statistique « Salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – Secteur privé et secteur public ensemble – Région lémanique » édité par l’Office fédéral de la statistique (disponible sous www.bfs.admin.ch), une personne de sexe féminin de 29 ans ou moins exerçant en qualité d’employée de type administratif avec contact client est en mesure de réaliser un revenu brut mensuel de 4'546 fr. ; pour une personne âgée de plus de 50 ans, ce montant est de 6'380 francs. Il ne paraît toutefois pas vraisemblable que l’appelante, sans expérience professionnelle dans le domaine, respectivement n’ayant pas travaillé autrement que pour des activités accessoires depuis longtemps, puisse réaliser ce dernier revenu si bien que c’est le montant inférieur qu’il convient de considérer.

 

              Il en résulte que l’appelante serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut oscillant entre 3'900 fr. (tel que retenu par le premier juge) et 4'546 francs. En moyenne, on peut donc estimer son revenu brut réalisable à 4'223 fr., soit un revenu mensuel net de 3'589 fr. 55, après déduction de 15% de charges sociales, comme retenu en première instance.

 

              S’agissant du taux d’activité, on ne perçoit pas qu’il y ait une raison objective pour que celui-ci soit inférieur à 100%, l’appelante n’ayant pas démontré souffrir d’une atteinte physique justifiant un taux moindre. Son seul âge ne saurait être suffisant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il ne ressort au surplus pas du dossier que l’état de santé de l’appelante nécessite une prise en charge médicale restreignant sa capacité de travail. D’ailleurs, l’appelante a admis ne plus avoir de problème d’addiction (cf. all. 28 de la requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2023).

 

5.4.5              Se pose encore la question du délai d’adaptation. Le premier juge n’a pas estimé qu’un tel délai devait être octroyé et a retenu un revenu hypothétique dès le mois de juillet 2023, soit la période pour laquelle il a reconnu que les parties ne s’étaient pas entendues sur une contribution d’entretien. L’ordonnance attaquée mentionne encore que l’appelante ayant exercé comme femme de ménage avant la séparation, elle ne devait pas arrêter cette activité dès celle-ci intervenue.

 

              L’appelante fait valoir à l’encontre de ce raisonnement avoir été hospitalisée du 25 août 2020 au 14 février 2022, ce qui est contesté par l’appelant et non établi. En effet, aucun élément du dossier ne confirme cette hospitalisation. De plus, au vu des démarches entreprises auprès de l’assurance-invalidité et de son état de santé, l’appelante estime qu’elle ne pouvait être à la recherche d’un emploi et en même temps entreprendre des démarches auprès de l’assurance-invalidité. Le grief porte en réalité à nouveau sur l’état de santé de l’appelante, qui a déjà été discuté plus haut. Les difficultés alléguées – et non précisées encore une fois – n’ayant pas été retenues, l’argumentation de l’appelante est sans substance. Au demeurant, il ne serait aucunement impossible de déposer une requête auprès de l’assurance-invalidité tout en recherchant du travail. L’argument est incongru, voire téméraire. Le grief n’étant pas non plus motivé, il ne peut qu’être rejeté et l’appréciation du premier juge confirmée.

 

 

6.

6.1              L’appelante s’en prend ensuite au principe retenu par le premier juge qu’une éventuelle rente invalidité devra être déduite de la contribution d’entretien qu’il a arrêtée.

 

6.2              Dans un premier argument peu compréhensible, l’appelante semble revenir sur sa situation de santé et le revenu hypothétique retenu par le premier juge. Le raisonnement de ce dernier visait pourtant simplement à tenir compte d’un fait potentiel à venir. On ne voit pas en quoi, sur le principe, cette opinion serait erronée et l’appelante ne le démontre pas, se contentant d’une argutie peu claire sur l’ambivalence des situations. L’argument, pour autant que recevable, ne peut qu’être écarté.

 

6.3              Ensuite, l’appelante évoque que la simple soustraction des montants reçus au titre d’une éventuelle rente invalidité de la contribution d’entretien reviendrait à estimer sa capacité de gain à 150% dans le cas de l’octroi d’une rente complète. Le grief n’est pas sans mérite. En effet, la solution adoptée par le premier juge revient à cumuler les revenus retenus à titre hypothétique de ceux issus de la rente éventuelle. Or, il existe une possibilité que tel ne doive pas être le cas, en particulier si une invalidité totale devait être retenue. Le système prévu par le premier juge ne paraît donc pas conforme au droit déjà pour ce motif. Au demeurant, les calculs dont sont issues les contributions d’entretien impliquent une évaluation en plusieurs temps et il n’est pas acquis, mathématiquement, qu’un nouveau revenu doive être intégralement déduit du montant fixé à l’origine. Pour ces motifs, l’appel doit être admis.

              Il reste cependant à déterminer si l’intégration d’un revenu potentiel futur peut déjà être pris en compte à ce stade. Tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de déterminer si l’appelante pourra être mise au bénéfice d’une rente invalidité. En outre, le montant de celle-ci, dépendant du degré d’invalidité, n’est pas déterminable. Enfin, il est encore possible que si l’appelante devait bénéficier de prestation de l’assurance-invalidité, celles-ci se limitent à des mesures d’insertion professionnelle. On ne saurait donc tenir compte à ce stade d’éléments aussi hypothétiques. Il reviendra donc aux parties le cas échéant de procéder à nouveau en cas d’octroi d’une rente AI qui soit supérieure ou inférieure au revenu hypothétique retenu plus haut.

 

 

7.

7.1              Les appelants formulent encore des griefs quant aux charges retenues par le premier juge.

 

7.2             

7.2.1              L’appelante indique tout d’abord que ses frais de transports publics devraient être pris en compte car ils lui sont nécessaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. D’une part, ces derniers ne sont pas établis. D’autre part, on ne perçoit pas pour quelle raison les frais de transports devraient être retenus dans de telles circonstances. L’appelante ne l’explique d’ailleurs pas. Cela étant, le premier juge a déjà retenu des frais de transports, pour un abonnement Mobilis trois zones, ce qui est adéquat au vu du revenu hypothétique retenu. Le grief doit donc être rejeté.

 

7.2.2              L’appelante conteste ensuite les frais retenus par le premier juge pour le logement de l’appelant. Elle estime que les frais d’eau, d’électricité et d’entretien doivent être retirés.

             

              S’agissant tout d’abord de ces derniers, ceux-ci devraient être attestés par la pièce 111 g du bordereau de mesures provisionnelles du 13 décembre 2023 ou par la pièce 14 g du bordereau de demande du 29 février 2024. La pièce est toutefois absente des bordereaux. Or, si l’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, ce n’est pas le cas de leur montant. Il appartenait donc à l’appelant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). En l’absence de preuve, le premier juge n’aurait donc pas dû les retenir, le montant de 250 fr. sera ainsi déduit de son loyer.

 

              Les frais d’électricité (24 fr. 85 par mois) font en effet partie du montant de base mensuel du minimum vital (Juge unique CACI 29 août 2022/440). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

 

              Enfin, l’appelante conteste la prise en compte du décompte d’eau. Toutefois, celui-ci couvre – comme la facture en atteste – également l’évacuation des eaux usées, charge qui relève du propriétaire. En outre, la pratique cantonale est de prendre en compte l’ensemble de la facture, sans distinction (par exemple Juge unique CACI 7 décembre 2022/599 consid. 3.2 et 4.4.3.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid. 7.9.2). En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ce montant.

 

7.2.3              L’appelante critique ensuite les frais de repas pris en compte pour l’appelant, comptés à double. Il apparaît en effet que tel est le cas, le montant de 190 fr. 95 étant inclus dans le calcul du premier juge tant sous les frais de repas que sous les autres dépenses professionnelles. Ce dernier montant n’est toutefois pas expliqué par un autre motif, l’appelant ne se déterminant par ailleurs pas sur cette question dans sa réponse. Il convient de corriger les charges de l’appelant en supprimant le montant doublé.

 

7.2.4              Les frais de transports en train de l’appelant font également l’objet d’une critique, l’appelante faisant valoir qu’ils seraient supérieurs au prix d’un abonnement général, de sorte qu’ils devraient être réduits. Le premier juge les a calculés sur la base du prix du trajet simple, sans, a priori, comparer ce montant avec le prix d’un abonnement. Or, un abonnement général CFF 2ème classe coûte 3'995 fr. pour une année. Il ressort du dossier que l’appelant vit à [...] et travaille à [...]. Ainsi, un abonnement 8 zones – correspondant au trajet concerné – revient à 239 fr. mensuellement, ou à 2’868 fr. par année. Au vu des moyens de l’appelant, on peut admettre qu’il est en mesure de s’acquitter de ce dernier montant, si bien que ce sont des charges de transport de 239 fr. mensuellement dont il convient de tenir compte.

 

7.2.5              L’appelante conteste encore que l’appelant contribue à l’entretien de leur fille [...] à hauteur de 1'970 fr. mensuellement. On peut admette que, dans son principe, l’entretien de l’enfant majeur ne doit être pris en compte que si un excédent existe. Toutefois, en l’espèce, cette question importe peu dans la mesure où il est évident que le manco de l’appelante pourra être couvert par l’appelant, au vu du revenu hypothétique retenu pour celle-ci.

 

              Quant au montant des charges, il n’y a pas lieu de s’écarter de celui retenu par le premier juge. Si l’appelante fait valoir que [...] « travaille désormais à côté de ses études », elle ne développe aucun grief suffisamment motivé relatif à la réalisation des conditions de l’art. 317 CPC, même si elle requiert une pièce complémentaire. Elle n’indique en particulier pas n’avoir pu intégrer cet élément en première instance, étant rappelé que la présente procédure est soumise à la maxime des débats, aucun enfant mineur n’étant impliqué. Pour ce motif, le grief ne peut qu’être écarté, dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la réquisition de production de pièce.

 

7.2.6              L’appelante considère ensuite que l’épargne de l’appelant, soit les cotisations au 3ème pilier, ne sont pas établies. La déclaration d’impôt de l’appelant figurant sous pièce 114 du bordereau de mesures provisionnelles du 13 décembre 2023 atteste pourtant du contraire. L’appelante ne motivant pas plus son grief, il ne peut qu’être rejeté.

 

 

8.              L’appelant conteste encore que l’excédent soit partagé, respectivement que l’appelante ait droit à une contribution d’entretien. Il évoque à cette fin le fait qu’elle ne saurait prétendre à un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Il n’établit toutefois pas celui-ci, dans la mesure où il ne correspondrait pas aux montants retenus par le premier juge, corrigés ci-avant. Au demeurant, l’appelant n’explique pas pour quelle raison l’excédent des parties ne devrait pas être partagé, si bien que la situation équivaudrait à une anticipation éventuelle de la situation après divorce. Le grief est donc insuffisamment motivé et ainsi irrecevable.

 

 

9.

9.1              Sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, la situation financière des époux se présente comme il suit :

 

9.1.1              P.________

 



 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Dès lors qu’il est imputé à l’appelante un revenu hypothétique pour une activité à temps plein, il est tenu compte de frais de repas à hauteur de 217 fr. (21,7 jours x 10 fr.).

 

              On constate ainsi, qu’avec un revenu hypothétique de 3'589 fr. 55 et des charges du minimum vital du droit de la famille de 4'916 fr. 60, l’appelante fait face à un déficit mensuel de 1'326 fr. 95.

 

9.1.2              U.________

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 

              Après déduction des frais d’entretien et des frais d’électricité, les frais de logement de l’appelant se montant à 1'198 fr. 40 (1'473 fr. 25 – 250 fr. – [298 fr. 40 / 12]).

 

              On constate ainsi qu’avec un revenu mensuel net total de 11'161 fr. 35 et des charges du minimum vital du droit de la famille de 7'357 fr. 50, l’appelant bénéficie d’un disponible mensuel de 3'803 fr. 85.

 

9.2              Le disponible de l’appelant de 3'803 fr. 85 permet de couvrir entièrement le manco de l’appelante de 1'326 fr. 95. Subsiste encore un excédent de 2'476 fr. 90, dont il convient de déduire le montant d’épargne du 3ème pilier de l’appelant de 573 fr. 60, soit au final un disponible global de 1'903 fr. 30. Il n’y a pas lieu de s’écarter d’une répartition par moitié de l’excédent. Ainsi le montant de 1'903 fr. 30 doit être réparti par moitié entre les époux, à raison de 951 fr. 65 chacun, de sorte que l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien arrondie à 2'280 fr. (1'326 fr. 95 + 951 fr. 65) dès le mois de juillet 2023.

 

 

10.             

10.1              En définitive, au vu des motifs qui précèdent, il convient d’admettre partiellement les deux appels. P.________ obtient gain de cause sur le principe de la pension, contesté par U.________, qui lui obtient partiellement gain de cause sur le montant de celle-ci. L’ordonnance attaquée doit être réformée en son chiffre II en ce sens qu’U.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'280 fr. dès le 1er juillet 2023.

 

10.2              S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, le premier juge a prononcé qu’ils suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

10.3              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel déposé (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu l’issue de la cause, chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les parties ayant chacune procédé à une avance de frais de 2'400 fr., l’Etat versera à chaque partie la somme de 1'800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

              Chaque partie obtient partiellement gain de cause, mais succombe sur l’essentiel, de sorte que les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes sont jointes.

 

              II.              L’appel de P.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’appel d’U.________ est partiellement admis.

 

              IV.              L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

 

II.        dit qu’U.________ est tenu de contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 2'280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) dès et y compris le 1er juillet 2023.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelant U.________ par 600 fr. (six cents francs).

 

              VI.              L’Etat remboursera à l’appelante P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              VII.              L’Etat remboursera à l’appelant U.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              VIII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Matthieu Genillod (pour P.________),

‑              Me Valérie George (pour U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :