|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.018331-240868 466
|
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 16 octobre 2024
________________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 311 al. 1 CPC ; 276 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], requérante, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que, dès le 1er novembre 2023, V.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants, par les réguliers versements mensuels, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, des montants de 1’400 fr. en faveur de T.________, de 2’040 fr. en faveur d’A.________ et de 3’730 fr. en faveur de F.________ (I à III), a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la présidente a considéré que dans la mesure où les parties admettaient la survenance de modifications importantes et durables dans leurs propres charges, il se justifiait de revoir les contributions d’entretien fixées en 2022. S’agissant de Z.________, la présidente a notamment retenu dans ses charges ses frais de logement à concurrence de 3'125 fr., en considérant que ce montant était certes élevé mais pas excessif pour un appartement dans la région de la Côte destiné à héberger trois enfants. La magistrate a également retenu dans ses charges des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail à hauteur de 573 fr. 35, correspondant au montant du leasing qu’elle avait conclu par l’intermédiaire d’une amie et de ses frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail. Elle a considéré que l’utilisation d’un véhicule se justifiait pour ses trajets professionnels et pour véhiculer les trois enfants du couple.
Concernant V.________, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net s’élevait à 14'725 fr. 70, en faisant une moyenne des revenus et bonus qu’il avait perçus les trois dernières années. Ses frais de logement ont été arrêtés à 3'295 fr. 85, comprenant notamment un impôt foncier à son nom, par 54 fr. 60 mensuels.
Enfin, s’agissant des charges des enfants, le premier juge a retenu que les deux cadets étaient gardés par une nounou tous les matins de la semaine, hormis le mercredi, pour un montant de 800 fr. par mois, répartis entre eux. En outre, F.________ fréquentait le jardin d’enfant dont les frais s’élevaient à 361 fr. mensuellement.
B. Par acte du 1er juillet 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de Z.________ du 31 octobre 2023 soit rejetée et l’ordonnance du 13 décembre 2022 confirmée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel s’agissant des chiffres I à III de l’ordonnance entreprise et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Z.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimée, née le [...] 1985, et l’appelant, né le [...] 1980, se sont fréquentés pendant une vingtaine d’années et ont fait vie commune durant seize ans.
De cette relation sont issus les enfants :
- T.________, né le [...] 2008 ;
- A.________, né le [...] 2013, et ;
- F.________, né le [...] 2019.
2. Les parties vivent séparées depuis le 22 mai 2022.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2022, la présidente a notamment confié la garde des enfants à leur mère, auprès de laquelle ils résideraient, a réglé l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants et a dit que dès le 1er juin 2022, l’appelant devait contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1’890 fr. pour T.________, de 1’970 fr. pour A.________ et de 2’140 fr. pour F.________.
4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 octobre 2023, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A. Par voie de mesures superprovisionnelles :
I. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant de CHF 1’400.- (mille quatre cents francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Il. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant de CHF 2’100.- (deux mille cent francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
III. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant de CHF 4’200.- (quatre mille deux cents francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
B. Par voie de mesures provisionnelles :
I. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant à déterminer en cours d’instance après administrations des preuves requis (sic), mais d’à tout le moins CHF 1’400.00 (mille quatre cents francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Il. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant à déterminer en cours d’instance après administrations des preuves requis (sic), mais d’à tout le moins CHF 2’100.00 (deux mille cent francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
III. Dès le 1er octobre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Z.________, d’un montant à déterminer en cours d’instance après administrations des preuves requis (sic), mais d’à tout le moins CHF 4’200.00 (quatre mille deux cents francs) éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. ».
b) Les conclusions prises à titre superprovisionnel ont été rejetées par décision de la présidente du 2 novembre 2023.
c) Par réponse sur mesures provisionnelles du 5 février 2024, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Les conclusions prises par Z.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 octobre 2023 sont entièrement rejetées.
Subsidiairement :
Il. Dès et y compris le 1er novembre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui ne sera pas supérieur à CHF 1 1600.- (mille six cents francs), hors allocation familiale.
III. Dès et y compris le 1er novembre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui ne sera pas supérieur à CHF 1’600.- (mille six cents francs), hors allocation familiale.
IV. Dès et y compris le 1er novembre 2023, V.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui ne sera pas supérieur à CHF 1’600.- (mille six cents francs), hors allocation familiale, jusqu’au 28 juin 2024, puis, depuis lors, à CHF 1’350.- (mille trois cent cinquante francs), hors allocations familiale. ».
d) Par déterminations du 16 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de son procédé écrit du 5 février 2024. Elle a en outre confirmé les conclusions prises dans sa requête du 31 octobre 2023, qu’elle a précisées en ce sens que l’appelant contribue, dès le 1er octobre 2023, à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension de 4’800 fr., à celui d’A.________ par le versement d’une pension de 2’700 fr. et à celui de F.________ par le versement d’une pension de 2’000 francs.
e) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 février 2024, lors de laquelle les parties sont convenues, à titre provisionnel, des modalités du droit de visite de l’appelant sur F.________. Les parties se sont en outre vues impartir un délai pour produire certaines pièces, ensuite de quoi elles seraient libres de déposer des déterminations spontanées dans un délai de dix jours.
f) L’intimée a donné suite à la réquisition de production de pièces par envoi du 28 février 2024, sur lequel l’appelant s’est déterminé par courrier du 14 mars 2024.
Pour sa part, l’appelant s’est exécuté par envoi du 4 mars 2024, lequel a donné lieu à des déterminations de l’intimée le 19 mars 2024.
5. a) L’appelant exerce à plein temps la fonction de directeur des ventes pour la Suisse auprès de la société [...] AG). Son revenu est composé d’un salaire mensuel fixe de 9’500 fr. brut auquel s’ajoute une part de bonus fluctuant.
Selon le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2019, à son salaire brut de base de 117'500 fr., s’était ajouté un bonus de 163'757 fr., si bien que son salaire annuel net total s’était élevé à 253'519 francs.
En 2020, le bonus ajouté au salaire brut de base de 127'510 fr. s’était élevé à 129'392 fr., portant ainsi le salaire annuel net de l’appelant à 234’730 francs.
En 2021, l’appelant a réalisé un salaire annuel brut de base de 135’260 francs. A ce montant se sont ajoutés une part privée pour la voiture de 4’343 fr. et un bonus de 81’721 fr., de sorte que son salaire annuel brut total était de 221’324 fr., soit un montant de 192’235 fr. après déduction des charges sociales et de la LPP. Après déduction des allocations familiales qu’il percevait alors, par 11’760 fr. (980 fr. x 12 mois) ainsi que de la part privée pour la voiture de 4’343 fr., son revenu annuel net était de 176’132 francs.
Selon son certificat de salaire 2022, il a réalisé cette année-là un salaire annuel brut de base de 127'420 francs. A ce montant se sont ajoutés une part privée pour la voiture de 4'722 fr. et un bonus de 70'224 fr., de sorte que son salaire annuel brut total était de 202'366 fr., soit un montant de 174'300 fr. après déduction des charges sociales et de la LPP. Après déduction des allocations familiales qu’il a perçues jusqu’au mois d’avril 2022 compris, par 3’920 fr. (980 fr. x 4 mois) ainsi que la part privée pour la voiture de 4’722 fr., son revenu annuel net était ainsi de 165’658 fr. en 2022.
Selon ses fiches de salaire de l’année 2023, l’appelant a réalisé cette année-là un salaire annuel net de 201’457 fr. 05 (20'316 fr. 45 + 62'763 fr. 65 + 10'782 fr. 05 + 10'799 fr. 90 + 11'198 fr. 80 + [10'957 fr. 95 x 6] + 19'848 fr. 50), ce montant comprenant un bonus brut de 96’200 francs. Du montant de 201'457 fr. 05 doivent être déduits la part privée pour la voiture par 4'722 fr. (393 fr. 55 x 12) ainsi que les frais de représentation qui ressortent des fiches de salaire par 8’400 fr. (700 fr. x 12), soit un salaire annuel net de 188’335 fr. 05.
b) L’intimée travaille à 50 % comme intendante auprès de [...] à [...]. Depuis le 1er mai 2022, c’est elle qui perçoit les allocations familiales qui s’élèvent à 300 fr. pour T.________, 300 fr. pour A.________ et 380 fr. pour F.________. Selon son certificat de salaire 2023, son salaire annuel net s’élève à 41’280 fr., dont doivent être déduites les allocations familiales à concurrence de 11’760 fr. (980 fr. x 12 mois), ce qui correspond à un salaire mensuel net de 2’460 fr. (29'520 fr. / 12).
c) Les enfants A.________ et F.________ sont gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, soit environ 20 heures par semaine, pour un montant de 800 fr. par mois.
S'agissant de la prise en charge de F.________, la nounou s'occupe personnellement de lui les lundis et vendredis jusqu'à 13 h 00. Lorsque F.________ est au jardin d'enfant, les mardis et jeudis matin de 8 h 30 à 12 h 00, la nounou doit s'occuper d'aller le chercher à midi. Les frais de jardin d’enfant s’élèvent à 361 fr. par mois.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
L’obligation du juge d’établir d'office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
3.
3.1 L’appelant critique dans son écriture le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de ses trois enfants.
3.2 Il est d’emblée précisé que la survenance d’un fait nouveau notable et durable (art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) n’est à juste titre pas remise en cause par l’appelant pour fonder une modification de la contribution d’entretien. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
3.3
3.3.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
3.3.2
3.3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
3.3.2.2 Le Tribunal fédéral a arrêté certains postes pour le calcul des contributions, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7).
3.3.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.3.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3.4
3.4.1 L’appelant conteste la façon dont son revenu a été pris en compte. Il estime que le bonus particulièrement élevé perçu en 2023 présente un caractère exceptionnel, suite à la stabilisation de la situation sanitaire en 2022, et aurait dû être retranché de la moyenne effectuée.
3.4.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et réf. cit.). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 748). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4. 1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1). Il peut être fait abstraction de versements liés à des circonstances exceptionnelles, par exemple un bonus anormalement élevé en raison de résultats particulièrement bons qu’il ne sera pas possible d’atteindre à nouveau (Stoudmann, op. cit., p. 39 et les réf. cit.).
3.4.3 La présidente a considéré que si le bonus perçu en 2023 était certes plus élevé que ceux des années précédentes, rien ne démontrait qu’il était exceptionnel, de sorte qu’il fallait en tenir compte dans son intégralité.
L’appelant, pour sa part, soutient que le bonus en question doit être qualifié d’exceptionnel en raison du fait que l’année 2022 a connu un essor économique particulièrement important en raison de la stabilisation de la situation sanitaire après deux ans de pandémie, ce qui aurait impacté les bonus distribués en 2023.
Dès lors que l’appelant perçoit chaque année un bonus, cette rémunération est régulière et doit être prise en compte, nonobstant son montant fluctuant d’une année à l’autre. C’est précisément pour tenir compte de cette fluctuation que l’établissement d’une moyenne des revenus est requis.
Certes, la jurisprudence admet qu’il peut être fait abstraction d’un bonus anormalement élevé en raison de résultats particulièrement bons qu’il ne sera pas possible d’atteindre à nouveau. Toutefois, on remarque en l’occurrence que si le bonus 2023 présente effectivement une variation conséquente avec le bonus réalisé en 2022 (+ 25'976 fr.), ce dernier est aussi largement inférieur à celui qui a prévalu en 2021 (- 11'497 fr.), si bien que l’on peut tout aussi légitimement se demander si ce n’est pas le bonus 2022 qui est anormalement bas.
Cette appréciation est corroborée par les revenus de l’appelant ressortant de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2022 par le premier juge. A l’époque, l’appelant avait déjà allégué que ses revenus perçus en 2019 et 2020 ne devaient pas être pris en compte car ils étaient anormalement élevés en raison de ventes importantes durant les années 2018 et 2019, la demande de meuble de bureaux ayant selon lui chuté en 2020 et 2021 en raison de l’essor du télétravail.
Dans la mesure où les chiffres des revenus de l’appelant sont disponibles depuis 2019, il convient de comparer les bonus perçus sur les cinq dernières années et de constater que la moyenne des bonus entre 2019 et 2023 s’élève au montant arrondi de 108'260 fr. ([bonus 2019 : 163'757 fr. + bonus 2020 : 129'392 fr. + bonus 2021 : 81'721 fr. + bonus 2022 : 70'224 fr. + bonus 2023 : 96'200 fr.] / 5).
Dans le même sens, en faisant une moyenne des revenus perçus par l’appelant durant les cinq dernières années, on constate que l’intéressé a perçu un revenu moyen de 203'675 fr. ([2019 : 253'519 fr. + 2020 : 234'730 fr. + 2021 : 176'132 fr. + 2022 : 165'658 fr. + 2023 : 188'335 fr.] / 5), soit un revenu mensuel net de 16'973 francs.
On remarque dès lors que les bonus des années 2019-2020, correspondant aux résultats des années 2018-2019, étaient relativement élevés. Puis, les bonus ont diminué durant les années 2021-2022, correspondant aux résultats des années 2020-2021, vraisemblablement à cause de la crise sanitaire. Enfin, le bonus 2023, basé sur les résultats de l’année 2022, est en nette augmentation. Au regard du principe de la vraisemblance, il apparait que les résultats de l’employeur de l’appelant ont connu une baisse durant la période de la crise sanitaire due à la COVID-19, mais que depuis lors, ils sont en augmentation. Au vu des bonus perçus antérieurement (en 2019-2020), le bonus 2023 n’apparait pas exceptionnel puisqu’il est inférieur de 33'192 fr. au bonus perçu en 2020. On peut encore considérer qu’au vu de ces chiffres, il est plus que vraisemblable que l’augmentation se poursuive.
En conclusion, il ressort des moyennes qui précèdent, qui tiennent compte de la situation antérieure et postérieure à la crise sanitaire, que les bonus – et par conséquent les revenus – perçus par l’appelant apparaissent plus significatifs en cas de prise en compte d’une moyenne sur les cinq dernières années. Ce constat contredit l’affirmation de l’intéressé tendant à faire apparaitre son bonus 2023 comme exceptionnel. C’est donc à bon droit que le premier juge a tenu compte du bonus 2023 dans les revenus de l’appelant.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.5 En l’espèce, au vu de la situation financière des parties, notamment de leurs revenus, c’est à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille que seront calculées les charges d’entretien de ses membres.
3.6
3.6.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu les nouveaux frais de logement de l’intimée, à hauteur de 3'005 fr. par mois, place de parc par 120 fr. en sus. Il invoque que ce loyer serait 1'000 fr. plus élevé que le loyer précédent, ce qu’il juge excessif. Il se prévaut notamment du coût de logements similaires dans la région pour un loyer moyen de 2'500 fr. par mois, en invoquant qu’une « simple recherche via internet » permet de le prouver.
3.6.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 127 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469).
Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 188).
3.6.3 En l’espèce, l’appelant, qui se contente d’invoquer qu’une simple recherche sur internet permettrait d’établir que les loyers dans la région pour un logement similaire seraient de 2’500 fr., ne produit pourtant aucune annonce de location topique. Or, conformément à son devoir de collaboration et de motivation, il ne lui suffisait pas d’invoquer un tel grief, mais il lui incombait de démontrer sa thèse et particulièrement de produire les pièces idoines pour ce faire, nonobstant la maxime inquisitoire prévalant en l’espèce (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Par conséquent, non étayé et insuffisamment motivé, le grief de l’appelant est irrecevable en tant que tel.
Pour le surplus, comme le premier juge l’a justement considéré, le loyer en question permet de loger quatre personnes dans la région de la Côte et n’apparait pas « manifestement excessif » à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 188 et les réf. cit.). Il apparait en outre que la famille était précédemment logée de manière trop exiguë dans un appartement de 3,5 pièces, l’intimée ayant dû partager sa chambre avec les deux enfants cadets du couple. A supposer recevable, le grief serait en tout état de cause rejeté.
3.7
3.7.1 L’appelant critique ensuite la prise en compte par le premier juge des frais de véhicule de l’intimée dans son budget. Il invoque que ceux-ci pourraient être réduits par l’usage des transports en commun. En outre, il conteste l’admission des frais de leasing en invoquant que les déclarations de l’intimée ne suffiraient pas à les rendre vraisemblables, les pièces produites n’étant pas propres à corroborer qu’elle s’acquitterait de tels frais.
3.7.2 Dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les frais de véhicule privé peuvent être pris en considération d’une manière plus large que dans le minimum vital LP. Il peut en aller de même lorsque l’usage du véhicule par le parent gardien est lié à la présence d’enfants à transporter. En particulier en présence de moyens financiers suffisants et lorsque l’usage d’un tel véhicule avait déjà cours durant la vie commune, cette charge peut être admise indépendamment de savoir si un recours aux transports publics serait exigible (Stoudmann, op. cit., pp. 192 et 193 et les réf. cit.).
3.7.3 L’ordonnance entreprise retient que l’usage d’un véhicule par l’intimée est justifié non seulement par les trajets pour se rendre à son lieu de travail, mais aussi – et surtout – pour véhiculer les trois enfants des parties.
En l’espèce, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que l’usage d’un véhicule par l’intimée durant la vie commune est avéré, que l’intéressée prend quotidiennement en charge trois enfants mineurs et que les moyens le permettent, la prise en compte des frais liés à l’usage d’un véhicule privé par l’intimée notamment pour véhiculer les enfants est admissible sur le principe. Le calcul des frais de déplacement effectué par le premier juge, non contesté en l’espèce, ne prête au demeurant pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
S’agissant des mensualités de leasing, l’intimée a produit un contrat de leasing libellé au nom d’un tiers, en exposant qu’après la séparation, elle avait dû restituer le véhicule familial à l’appelant et avait conclu un nouveau contrat de leasing par l’intermédiaire d’une amie, vu que ses moyens limités ne lui permettaient pas de conclure un contrat à son nom.
Au stade des mesures provisionnelles où le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.3.2.2 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/234 consid. 4.3.2.2 ; Stoudmann, op. cit. p. 180), l’appréciation du premier juge, qui a considéré que ces explications étaient vraisemblables, peut être confirmée. Dès lors que l’usage d’un véhicule par l’intimée durant la vie commune et sa restitution à l’appelant sont établis, il est donc parfaitement vraisemblable que l’intimée ait jugé nécessaire d’acquérir un autre véhicule, comme il est tout aussi vraisemblable, vu ses faibles revenus, qu’elle n’ait pu le faire que de la façon qu’elle a décrite. Il est à l’inverse tout à fait invraisemblable que cette charge, conséquente, soit financée de façon récurrente et à fonds perdus par une amie. D’ailleurs, il ressort bel et bien des pièces du dossier, soit des extraits de compte [...] de l’intimée, qu’un débit de 468 fr. 55 est opéré tous les mois en faveur de [...] AG avec comme référence « Contrat : [...] », correspondant au numéro du contrat de leasing conclu au nom de [...], auteure de l’attestation de conclusion du leasing pour l’intimée du 30 octobre 2023.
Le grief est rejeté.
3.8
3.8.1 L’appelant fait valoir que la charge de l’impôt foncier présente dans ses propres charges a été divisée par deux de façon erronée puisqu’il est le seul à s’en acquitter. Il soutient que c’est par conséquent un montant de 91 fr. 80 par mois qui doit être retenu dans ses frais de logement en lieu et place des 54 fr. 60.
3.8.2 Il est incontestable qu’à la rigueur de la réglementation en vigueur, l’appelant acquitte seul cette charge. C’est donc bel et bien l’entier du montant de l’impôt foncier qui doit être retenu dans ses frais de logement. S’agissant de la quotité de ce montant, il ressort de la pièce 104 qu’il est de 109 fr. 25 par mois ([655 fr. 50 x 2] / 12).
3.8.3 Toutefois et en tout état de cause, l’incidence de cette correction est minime, étant rappelé que lors d’une action en modification, le caractère notable de ladite modification se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstance. La jurisprudence à ce sujet a notamment considéré qu’une modification de revenu de 10 à 15 % pouvait se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % était nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; CACI 27 septembre 2024/438 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).
En l’occurrence, l’augmentation des charges de l’appelant de 54 fr. 65, soit 0,72 %, représente une diminution de son disponible d’autant, lequel passe de 7'161 fr. 30 à 7'215 fr. 95, ce qui ne modifie en rien sa capacité de verser les pensions telles que fixées par la décision attaquée. Cela ne justifie dès lors pas de remettre en cause leur montant, étant précisé que les budgets tels qu’établis comprennent plusieurs montants forfaitaires ainsi que des estimations, et que le revenu de l’appelant, tel qu’il ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4.3 supra), lui permet de s’acquitter des 55 fr. supplémentaires.
Le grief doit être rejeté.
3.9
3.9.1 L’appelant conteste également certaines charges retenues dans les budgets de ses enfants. Il fait notamment valoir que les frais de garde des enfants A.________ et F.________ n’auraient pas été rendus vraisemblables.
3.9.2 Il reproche au premier juge d’avoir retenu que les enfants étaient gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin et soutient que les pièces produites ne sont pas propres à corroborer les allégations de l’intimée, notamment quant au montant de 800 fr. versé pour la garde de ses enfants.
En l’occurrence, vu le taux d’activité professionnelle de l’intimée et l’âge des enfants concernés, il est manifeste que ceux-ci ont besoin d’être gardés en l’absence de leur mère. Sur le principe, la charge est donc vraisemblable.
Quant à son montant, il faut observer que le montant allégué, de 800 fr. pour 20 heures de travail par semaine, est plus que modeste eu égard au tarif résultant du contrat-type pour l’économie domestique (CTT économie domestique) et au salaire minimum qui devrait prévaloir pour la rémunération des nounous, à savoir au minimum 19 fr. 95 par heure (art. 20 CTT économie domestique), soit 400 fr. par semaine et donc 1'600 fr. par mois.
Le fait que ce montant soit versé de la main à la main et ne soit pas documenté s’explique de façon tout aussi vraisemblable par le fait que ce travail de gardiennage n’est pas déclaré. D’ailleurs, c’est manifestement ce qui prévalait déjà du temps de la vie commune, dans la mesure où la nounou et les frais y afférents étaient déjà mentionnés dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisionnelles du 13 décembre 2022.
L’appelant ne peut à la fois se plaindre du caractère « clandestin » de la rémunération de la nounou et en même temps bénéficier de son caractère peu dispendieux eu égard au tarif auquel ce service devrait être soumis en vertu du contrat-type applicable en la matière. L’argument, à la limite de la témérité, doit être rejeté.
3.9.3 Quant aux frais de jardin d’enfant pour F.________, l’appelant fait valoir que cette charge prendra fin au début de la scolarité de l’enfant concerné. Il ne conteste toutefois pas le montant retenu à hauteur de 361 fr. par mois.
Certes, dès son entrée à l’école, F.________ ne fréquentera plus le jardin d’enfant. Toutefois, il ne fréquentera pas l’école en continu et sa prise en charge en dehors des périodes d’école et des congés de l’intimée nécessitera une prise en charge supplémentaire, par un tiers, et une rémunération correspondante. Dans la mesure où cette circonstance est inconnue à l’heure actuelle, il ne convient pas de spéculer sur le mode de prise en charge de F.________ et le coût y relatif, de sorte que les parties pourront communiquer cette charge le moment venu, voire requérir la modification du présent arrêt pour autant que le caractère notable de la modification soit réalisé.
En l’état, le grief est rejeté.
3.10
3.10.1 L’appelant fait enfin valoir qu’il aurait appris le 10 juin 2024, soit lors de l’audience pénale devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause pénale divisant les parties, que les assurances-maladie de l’intimée et des enfants seraient subsidiées.
A ce titre, il requiert la production de toutes pièces attestant du subside perçu et demande que les montants en résultant soient pris en considération dans le calcul des charges de l’intimée et des enfants.
3.10.2 L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves ; le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent en effet pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).
Vu la maxime inquisitoire illimitée prévalant en l’espèce, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC. Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra).
3.10.3 En l’espèce, si l’appelant a appris cette circonstance nouvelle à l’audience du 10 juin 2024, il devrait être en mesure de produire à tout le moins le procès-verbal de dite audience pour corroborer son assertion, ce qu’il ne fait pas, contrairement à son devoir de motivation (art. 311 CPC, cf. consid. 2.3 supra). Aussi, il n’y a pas lieu de requérir la production d’une pièce que l’appelant aurait pu produire, à tout le moins pour démontrer le bien-fondé de la mesure d’instruction requise.
Au surplus, ainsi que cela ressort de la détermination des revenus de l’appelant en incluant ses bonus sur une moyenne de cinq ans plutôt que de trois ans, celui-ci jouit de revenus plus confortables que ceux retenus dans la décision attaquée, de sorte que l’éventuel excédent dont devraient bénéficier les enfants serait également plus important, ce qui impliquerait une augmentation de l’entretien en leur faveur. Enfin, il convient de partir de l’idée que l’éventuel subside sera revu à la baisse en fonction de l’augmentation des contributions d’entretien.
En définitive, cette baisse hypothétique de la charge LAMal des crédirentiers n’est pas de nature à influer durablement sur les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant. Le grief doit être rejeté, à l’instar de la mesure d’instruction requise, celle-ci par appréciation anticipée des preuves.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC.
4.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or vu l’inanité, voire la témérité de certains griefs, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, à supposer qu’elle soit justifiée par l’indigence avérée, ce qui n’a pas besoin d’être examiné en l’état.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (1’200 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif, cf. art. 60, 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________, sans allocation de dépens au surplus.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cyrielle Kern (pour V.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour Z.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :