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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.049180-241016 381 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 août 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 143 al. 1, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. G.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1970, et B.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004.
Deux enfants sont issus de cette union, [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2011.
2. Dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce divisant les parties, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment suspendu le droit de visite de l’appelante sur les enfants [...] et [...] (I).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2024, la présidente a notamment retiré l’autorité parentale de l’appelante sur les enfants [...] et [...] (I), a interdit à l’appelante de prendre contact avec les enfants [...] et [...], ainsi qu’avec l’intimé, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d’autre dérangement (II et III), a interdit à l’appelante d’approcher du domicile de l’intimé et des enfants [...] et [...], sis [...], [...], de l’école [...] de l’enfant [...], du Centre de formation de l’enfant [...], ou de prendre contact avec l’école et le Centre de formation précités (IV à VI), a interdit à l’appelante d’approcher du lieu de travail de l’intimé, à savoir l’immeuble de la [...], sis [...], [...] à [...], ou de tout autre immeuble en lien avec la [...], ou de prendre contact avec l’employeur de l’intimé et ses autres employés, de quelque manière que ce soit notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autre dérangement (VII à IX) et a assorti les interdictions précitées de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024, la présidente a confirmé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2023 (I), a confirmé les chiffres I à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2024 (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelante à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
3. Par acte daté du 22 juillet 2024, adressé le 23 juillet 2024 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelante a indiqué faire appel de l’ordonnance précitée, ajoutant pour unique motivation ce qui suit :
« Je vous remercie par avance de bien vouloir faire le nécessaire dans ce sens et d’en aviser qui de droit. »
Le 25 juillet 2024, la présidente a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Cour de céans.
4. Par courrier du 2 août 2024, le conseil d’office de l’appelante a informé la Cour de céans qu’il ne représentait plus celle-ci depuis le 30 juillet 2024.
5.
5.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1).
5.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, l’ordonnance du 11 juillet 2024 a été distribuée le vendredi 12 juillet 2024 à l’appelante, respectivement son conseil d’alors. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à l’intéressée à cette date.
Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 13 juillet 2024, pour expirer le lundi 22 juillet 2024.
L’appel ayant été remis à la poste suisse le 23 juillet 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
6.
6.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413).
L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de l’autorité de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021consid. 4.1 précité). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
6.2 En l’espèce, l’appelante se contente d’indiquer qu’elle fait appel de l’ordonnance litigieuse. Elle n’expose toutefois aucunement en quoi le raisonnement de la présidente exposé dans sa décision serait erroné. Par ailleurs, l’appelante ne prend aucune conclusion. Partant, faute de conclusion et de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
7.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ G.________,
‑ Me Magda Kulik (pour B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :