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TRIBUNAL CANTONAL |
PS22.048771-240032 425 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 septembre 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Favez
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Art. 17 et 32 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à U.________, contre le jugement rendu le 22 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec la Banque B.________, à V.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevables l’action en libération de dette et la requête de mesures provisionnelles déposées les 30 novembre 2022 et 22 mai 2023 par A.________ à l’encontre de la Banque B.________ (I), a constaté que la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 10 mai 2023 par la Banque B.________ était devenue sans objet (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’100 fr., à la charge de A.________, et les a compensés avec les avances de frais versées (III), a dit que A.________ devait verser à la Banque B.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, saisie par A.________ d’une action en libération de dette et d’une requête de mesures provisionnelles, la présidente s’est estimée incompétente et les a déclaré irrecevables. Elle a retenu que C.________ Sàrl, A.________ et D.________, d’une part, et la Banque B.________, d’autre part, avaient signé un contrat de prêt le 4 janvier 2019, lequel prévoyait que le « for judiciaire exclusif » se trouvait à V.________ (hors VD). Elle a considéré que l’invalidité du contrat de prêt dont se prévalait A.________ relevait de l’examen du fond du litige, sans pour autant entraîner l’invalidité de la clause de prorogation de for, celle-ci, indépendante, demeurant pleinement valable. Elle a aussi estimé que cette clause ne présentait aucune ambiguïté et figurait même dans le texte du contrat de prêt, si bien que l’attention de la partie cocontractante était suffisamment attirée sur ce point. La première juge a enfin exclu le for semi-impératif prévu à l’art. 32 al. 1 let. a CPC, considérant que le litige entre les parties était de nature commerciale. La présidente a ainsi conclu que le for judiciaire exclusif se trouvait à V.________ (hors VD), si bien qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur l’action en libération de dette ou sur la requête de mesures provisionnelles, lesquelles étaient irrecevables.
B. a) Par acte du 8 janvier 2024, A.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’action en libération de dette introduite le 30 novembre 2022 soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour décision au fond, et, subsidiairement, à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 23 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La société C.________ Sàrl, dont le but était l’exploitation d’un pub à U.________ (VD), a été fondée le 16 juillet 2015 notamment par F.________, laquelle a cédé dix parts de 1'000 fr. à l’appelant et dix parts de 1'000 fr. à sa fille D.________ par convention du 21 octobre 2018.
2. Dès le 1er novembre 2018, l’appelant est devenu associé sans signature de la société C.________ Sàrl.
3. a) Le 4 janvier 2019, C.________ Sàrl, l’appelant et sa fille d’une part, en qualité de « débiteurs » et « clients », et la Banque B.________ (ci-après : l’intimée ou la Banque B.________) d’autre part, ont conclu un « contrat de prêt » portant sur un montant de 26'318 fr. 75. Il y est précisé que l’intimée « accorde un prêt aux clients qui ont conclu un contrat de livraison de boissons avec E.________ AG ».
b) Ce contrat prévoit en outre ce qui suit :
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Responsabilité solidaire |
Si plusieurs personnes s’engagent en tant que débitrices, elles répondent solidairement entre elles à l’égard de la Banque B.________. |
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Reconnaissance de dette |
Les clients reconnaissent être débiteurs des montants qui leur seront demandés par la Banque B.________ dans le cadre de ce contrat de ce contrat [sic] de prêt. |
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(…) |
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Lien d’exécution, fort [sic] et droit applicable |
Le lieu d’exécution, le for de la poursuite pour les clients ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger ainsi que le for judiciaire exclusif est V.________. [hors VD] |
4. Dès le 6 février 2020, l’appelant a bénéficié d’une signature individuelle pour la société C.________ Sàrl.
5. Par jugement du 15 juin 2021, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société C.________ Sàrl. Dite société a été radiée du Registre du commerce du Canton de Vaud le 11 juillet 2022 à la suite de la clôture de la procédure de faillite.
6. Par courrier recommandé du 9 août 2021, l’intimée a résilié le contrat de prêt du 4 janvier 2019.
7. L’office des poursuites du district d’Aigle a notifié à l’appelant un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] introduite par l’intimée, auquel le poursuivi a formé opposition totale.
8. Par prononcé du 31 août 2022, reçu le 10 novembre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’appelant à concurrence de 17'158 fr. 75, plus intérêt à 9,75 % l’an dès le 10 septembre 2021, et de 481 fr. 15 sans intérêt.
9. a) Par demande du 30 novembre 2022 déposée devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a ouvert action en libération de dette contre l’intimée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée des sommes de 17'518 fr. 75, plus intérêt à 9,75 % l’an dès le 10 septembre 2021, et de 481 fr. 15, sans intérêt.
b) Par acte du 10 mai 2023, l’intimée a conclu à la limitation de la procédure à la question de la compétence à raison du lieu et à la fourniture de sûretés en garantie des dépens par l’appelant, d’un montant fixé à dire de justice.
c) Le 22 mai 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au « "gel" de toute mesure incisive jusqu’au rendu d’un jugement au fond » (p. 4).
d) Par décision du 26 mai 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
e) Dans ses déterminations du 14 juin 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet.
f) Par déterminations du 9 juin 2023, l’appelant a exposé que la compétence de la présidente était acquise et a conclu au rejet de la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens.
g) Par courrier du 13 juin 2023, la première juge a informé les parties que la question de la recevabilité était disjointe pour faire l’objet d’un jugement séparé et leur a imparti un délai pour déposer des plaidoiries écrites sur cette question.
h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 21 juin et 14 juillet 2023, par lesquelles elles ont confirmé leurs précédentes conclusions.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.
Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. A cet égard, il incombe en effet aux parties d’indiquer dans leurs écritures de deuxième instance à quelles allégations introduites dans la procédure de première instance se rapportent les faits qu’elles souhaiteraient voir ajouter à l’état de fait du jugement attaqué (TF 4A_502/2021 précité, consid. 4.2). Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 février 2024/71 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises (CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).
3.2 En l’occurrence, au fil de son écriture, l’appelant invoque de nombreux faits – notamment l’historique de la société et son (in)expérience personnelle en affaires – qui ne résultent pas du jugement entrepris et pour lesquels il ne présente aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits indiquant au surplus quelle preuve au dossier établirait le fait en question. Les faits ainsi invoqués sont irrecevables, dès lors qu’ils ne résultent pas du jugement entrepris.
4.
4.1 L’appelant estime que le contrat de prêt est nul, ce qui emporterait la nullité de la clause de prorogation de for. A l’appui de ce grief, il invoque que le contrat serait fictif, faisant valoir pour seul motif que le contrat n’a pas été exécuté par l’intimée, qui n’aurait jamais versé le montant de 17'518 fr. 75 « sur le compte de C.________ Sàrl, à tout le moins à partir de la reprise de cette société par la fille de l’appelante en tant que nouvelle gérante ».
4.2
4.2.1 L’art. 17 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).
Une clause d’élection de for est indépendante du contrat principal, même si ces deux éléments sont prévus dans le même document. Il s’ensuit que l’invalidité du contrat principal n’emporte pas nécessairement celle de l’élection de for et vice versa (ATF 121 III 495 consid. 5c ; TF 4A_486/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 non publié in ATF 148 III 242 ; TF 4A_386/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).
4.2.2 En droit suisse des obligations prévaut le principe de l’autonomie de la volonté, d’après lequel l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO ; ATF 133 III 61 consid. 3.2.1). Les parties sont en principe libres d’organiser leurs rapports comme elles l’entendent et, en vertu de la fidélité contractuelle, chacune d’entre elles est tenue de respecter son engagement et de s’acquitter des prestations convenues. La liberté contractuelle trouve ses limites notamment dans les dispositions impératives de la loi (art. 19 al. 2 et 20 CO). A teneur de l’art. 19 al. 2 CO, la loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. Selon l’art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu’il poursuit contreviennent à une norme impérative du droit privé ou public suisse. La nullité doit être expressément prévue par la norme enfreinte ou découler de son sens et de son but (ATF 134 III 438 consid. 2.2 ; ATF 134 III 52 consid. 1.1). Un contrat est contraire aux bonnes mœurs lorsqu’il est condamné par la morale dominante, c’est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeur qu’implique l’ordre juridique considéré dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1 ; ATF 129 III 604 consid. 5.3 ; TF 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6.1.1).
4.3 En l’état, la seule inexécution par l’intimée du contrat de prêt du 4 janvier 2019 alléguée par l’appelant ne constitue pas un motif de nullité tel qu’évoqué ci-dessus (supra consid. 4.2.2). Elle ne saurait partant fonder la nullité du contrat et avec elle celle de la prorogation de for. Au demeurant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 4.2.1), le contrat de prêt du 4 janvier 2019 et la clause de prorogation de for qu’il contient sont indépendants, de sorte que, même si le contrat de prêt avait été nul, la clause d’élection de for aurait été, faute d’autres éléments la concernant, valable.
S’agissant de la prétendue simulation du contrat et de la clause de prorogation de for qu’il contient, elle n’est pas du tout établie. La qualification des engagements pris par l’intéressé et sa fille en tant que prêt est peut-être discutable ; la volonté manifestée de prendre des engagements, et l’acceptation de la clause de prorogation de for, est en revanche établie.
5.
5.1
5.1.1 L’appelant conteste ensuite être engagé à titre personnel par le contrat de prêt du 4 janvier 2019. Il invoque qu’à la date de signature du contrat, seule sa fille était en droit d'engager la société selon le Registre du commerce. Il soutient qu’il n’avait pas les pouvoirs de représenter la société au moment de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu’il n’a été inscrit au Registre du commerce qu’à partir du 6 février 2020 comme associé et non comme gérant. Il fait valoir qu’il ne s’était pas engagé en son nom propre dès lors qu’il n’avait aucun intérêt dans une affaire liant la société C.________ Sàrl à E.________ AG. Quelques phrases plus loin, il invoque ne pas avoir valablement signé le contrat de prêt ni la clause de prorogation de for en son nom personnel et pour son propre compte, mais bien pour le compte de la société tombée en faillite, si bien qu’il n’y avait même pas lieu de trancher s’il avait valablement ou non engagé la société en raison du défaut de pouvoir de signature.
5.1.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CC, toute personne jouit des droits civils. Cette capacité se définit comme l’aptitude d’une personne à devenir sujet de droits et d’obligations (art. 11 al. 2 et 53 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Zurich 2019, n. 358). Pour les personnes physiques, elle commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort (art. 31 al. 1 CC). Or, quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger (art. 12 CC). L’exercice des droits civils peut être limité par des mesures de protection de l’adulte conformément aux art. 17 et 388 ss CC.
5.1.3 L’appelant, qui a signé en son nom, avait le pouvoir de s’engager lui‑même, faute de tout élément invoqué notamment par lui selon lequel qu’il n’aurait pas eu l’exercice des droits civils. Savoir s’il avait également le pouvoir d’engager la société est sans pertinence, celle-ci étant au demeurant représentée par la fille de l’appelant et celui-ci reconnaissant qu’elle avait alors le pouvoir de représenter seule la société.
5.2
5.2.1 L’appelant invoque ensuite qu’il n’a pas signé en son propre nom et pour son propre compte le contrat de prêt, étant totalement inexpérimenté en affaires et ne tirant aucun avantage à titre privé d’une telle prestation. Selon lui, il n’est « en aucun cas possible de soutenir de bonne foi qu[’il] aurait signé le contrat dans le but de s'engager en son propre nom et pour son propre compte. »
5.2.2 En l’espèce, les parties au contrat sont listées distinctement en première page de celui-ci. Il s’agit de la société C.________ Sàrl, de l’appelant et de sa fille, tous trois indiqués sous le terme « en tant que débiteurs (ci-après les clients) », et d’autre part de l’intimée, indiquée comme « ci-après la Banque B.________ ». Dans ce contrat long de quatre pages, il est ensuite indiqué que « si plusieurs personnes s’engagent en tant que débitrices, elles répondent solidairement entre elles à l’égard de la Banque B.________ » et que « les clients reconnaissent être débiteurs des montants qui leur seront demandés par la Banque B.________ dans le cadre de ce contrat de ce contrat [sic] de prêt. » Ces clauses sont parfaitement claires et permettent de constater que la volonté réelle des parties était que l’appelant soit lié à l’intimée, indépendamment de la présence d’autres cocontractants, pour les obligations prévues par le contrat de prêt. Le principe de bonne foi invoqué par l’appelant ne permet pas dans ces conditions de considérer qu’il n’aurait pas signé en son nom et pour son propre compte, sans indiquer au demeurant pour qui il aurait alors agi, étant souligné que l’intéressé invoque lui-même qu’au moment de la signature du contrat, il n’avait pas les pouvoirs de représenter la société.
5.3
5.3.1 L’appelant fait encore valoir qu’il n’aurait pu intervenir qu’en qualité de caution.
5.3.2 S’agissant de la question d’une qualité de caution de l’appelant, la délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause de l’obligation réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Selon la jurisprudence, sous l’angle de l’interprétation du contrat, l’engagement solidaire est admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. Un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social. En revanche, il ne suffit pas que le reprenant ne tire qu’un vague avantage de l’affaire. Il doit vouloir visiblement s’engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal. A cet égard, le seul fait que le reprenant puisse, selon l’inscription au Registre du commerce, engager la raison individuelle par sa seule signature est insuffisant. Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d’une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l’intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s’étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d’un point de vue économique, ils n’intercédaient pas pour un tiers débiteur, mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale. La validité de l’engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4A_403/2022 du 31 janvier 2023 consid. 7.3 ; TF 5A_914/2020 du 28 avril 2021 consid. 3 ; TF 4A_440/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6).
5.3.3 En l’espèce, l’appelant est devenu associé à part égale avec sa fille de la société selon convention du 21 octobre 2018, fait publié à la FOSC en date du 1er novembre 2018 et donc réputé connu de l’intimée à cette date. Dans ces conditions, il est évident que l’appelant avait, lors du prêt conclu le 4 janvier 2019, soit moins de trois mois après, un intérêt personnel à ce que la société dont il détenait la moitié des parts se voie octroyer de l’argent pour obtenir des boissons nécessaires à atteindre son but social, soit l’exploitation d’un pub. Un tel intérêt impose encore de considérer que l’appelant, par sa signature du contrat de prêt, a accepté d’être débiteur à titre personnel des obligations prévues par ce contrat de prêt et non simple caution.
5.4 Les « art. 772 ss CO » invoqués par l’appelant, à savoir l’entier du titre du code des obligations consacré à la société à responsabilité limitée, n’empêchent aucunement les engagements énumérés ci-dessus (supra consid. 5.4.1) et en particulier ne limitent pas la faculté de l’associé d’une société à responsabilité limitée de s’engager personnellement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. S’agissant de l’art. 794 CO dont l’appelant semble se prévaloir en particulier, il prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Cette disposition n’est pas opposable à l’intimée dans le présent contexte. En effet, bien que de droit impératif, l’art. 794 CO n’empêche pas certains ou tous les associés d’engager leur responsabilité personnelle, notamment en se portant fort (art. 111 CO), en se déclarant débiteur solidaire (art. 143 ss CO), en reprenant une dette (art. 175 CO) ou en se portant caution (art. 492 ss CO) (sur la question, cf. Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., 2021, n. 17 ad. art. 794 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant soutient enfin que si on devait considérer qu’il s’est engagé en son propre nom et pour son propre compte, il devrait alors être traité comme simple consommateur et bénéficier du for semi-impératif de l’art. 32 CPC.
6.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 CPC, sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
L’application de l’art. 32 CPC présuppose l’existence d’un contrat. Celui-ci doit porter sur une prestation de consommation courante – soit n’importe quel type de prestations (livraison de biens ou de services) correspondant aux besoins usuels courants – destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 ; 121 III 336 consid. 5d ; TF 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 311 ; CACI 18 décembre 2017/600 consid. 3.2.1). Le tribunal doit s’orienter selon le type et le but du contrat, la valeur de l’objet du contrat et l’origine des moyens, sans pouvoir faire abstraction des circonstances du cas concret (ATF 132 III 268 consid. 2.2.3 ; TF 4A_2/2018 du 22 mars 2018 consid. 1.5).
6.3 En l’occurrence, le prêt porte sur un montant de 26'318 fr. 75 et était accordé pour la livraison de boissons par E.________ AG à la société C.________ Sàrl, dont le but, selon le registre du commerce, était précisément d’exploiter un pub, et dont l’appelant possédait la moitié des parts sociales. On ne saurait considérer qu’un tel montant viserait des besoins personnels ou familiaux de l’appelant et que, partant, l’accord du 4 janvier 2019 serait un contrat conclu avec un consommateur. Par voie de conséquence, l’art. 32 al. 1 CPC n’est pas applicable ici.
7. Il s’ensuit que la clause d’élection de for, qui peut être convenue pour une action en libération de dette (ATF 87 III 23 consid. 2 ; TF 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 6 ; CACI 16 août 2024/368 consid. 4.3.7 ; CACI 12 juillet 2023/280 consid. 3.3.2), est valable et pleinement opposable à l’appelant. Partant, la juridiction qu’il a saisie dans le canton de Vaud de cette action n’était effectivement pas compétente, et la décision d’irrecevabilité était bien fondée.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dorothée Raynaud (pour A.________),
‑ Me Simone Zurwerra (pour la Banque B.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :