|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JI23.032834-240675 386 |
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 27 août 2024
_____________________
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment institué une curatelle en surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur d’I.________, née le [...] 2022, domiciliée chez sa mère (I), a nommé en qualité de curateur [...], à [...] (II), a dit que le curateur avait pour tâches d’organiser l’exercice du droit de visite et de favoriser celui-ci (III), a dit que les frais d’intervention du curateur, qui seraient arrêtés ultérieurement par l’autorité, seraient supportés par les parents, chacun pour moitié (V) et a rendu l’ordonnance sans frais, ni dépens (VI).
2. Par acte du 17 mai 2024, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée.
Le 27 juin 2024, J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse.
Par prononcé du 24 juin 2024, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2024 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 22 août 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique, dont la teneur est la suivante :
« I. Le droit de visite de J.________ sur sa fille I.________, née le [...] 2022, fixé par convention du 24 février 2024, est modifié et s’exercera comme il suit :
- Le samedi 31 août 2024 de 11 h 00 à 14 h 00 avec l’intervention du curateur [...]; il est précisé que la mère remettra l’enfant au curateur à 10 h 45 et que le curateur lui restituera l’enfant à 14 h 15 ;
- Le jeudi 26 septembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le samedi 21 décembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le vendredi 3 janvier 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le samedi 22 février 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
Les parties feront un point de situation dans le courant du mois de février 2025 dans la perspective d’un élargissement du droit de visite, avec le concours du curateur.
II. T.________ déclare qu’elle accepte que le mandat du curateur [...] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel.
III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges.
IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ».
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée.
5.
5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.).
Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ).
5.2 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps doit être quelque peu réduit.
On ne tiendra en particulier pas compte du temps consacré à la rédaction des courriels
au client des 21, 23, 30 mai et 7 juin 2024, par 45 minutes au total, dans la mesure où l’assistance
judiciaire a été accordée dès le 18 juin 2024 seulement. De plus, sur les 3 heures
et 5 minutes restantes dans la rubrique « Correspondances, courriels », l’on
constate que l’avocat a notamment comptabilisé 12 courriels à son client de 10 ou 15
minutes chacun. Compte tenu du temps passé à la rédaction de chacun de ces courriels,
on ne peut qu’en déduire qu’il ne s’agissait pas d’informations juridiques
déterminantes transmises par ce biais, de sorte que ces écrits relevaient davantage de mémos
de transmission, ceux-ci consistant en un pur travail de secrétariat et ne pouvant être rémunéré
par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI
21 juillet 2023/297). On retranchera par conséquent 1 heure de travail s’agissant de ces correspondances
(- 1 h 45).
En outre, le temps consacré en « conférence avec le client » par 2 heures et 45 minutes, la préparation de l’audience par 1 heure ainsi que le temps comptabilisé pour la rédaction de la réponse par 3 heures et 30 minutes, soit 7 heures et 15 minutes au total, apparait trop élevé compte tenu de la nature du litige qui portait sur l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles uniquement. On retranchera par conséquent 2 heures à l’ensemble de ces opérations (- 2 h).
Après examen des opérations portées en compte, il apparaît que le temps d’audience du 22 août 2024, estimé à 1 heure, doit être porté à 1 heure et 50 minutes. Le poste « Opérations futures », par 30 minutes, ne sera en revanche pas pris en compte, vu le sort de la cause et compte tenu du fait que les opérations de clôture relèvent d’un travail de pur secrétariat et n’ont pas à être supportées par l’assistance judiciaire ( + 20 min.).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kramer pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’650 fr. (9 h 10 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2 %, par 33 fr. (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 146 fr. 05, soit 1’949 fr. 05 au total, montant arrondi à 1'950 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties le 22 août 2024, ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. Le droit de visite de J.________ sur sa fille I.________, née le [...] 2022, fixé par convention du 24 février 2024, est modifié et s’exercera comme il suit :
- Le samedi 31 août 2024 de 11 h 00 à 14 h 00 avec l’intervention du curateur [...]; il est précisé que la mère remettra l’enfant au curateur à 10 h 45 et que le curateur lui restituera l’enfant à 14 h 15 ;
- Le jeudi 26 septembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le samedi 21 décembre 2024 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le vendredi 3 janvier 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
- Le samedi 22 février 2025 de 11 h 00 à 14 h 00, selon les mêmes modalités ;
Les parties feront un point de situation dans le courant du mois de février 2025 dans la perspective d’un élargissement du droit de visite, avec le concours du curateur.
II. T.________ déclare qu’elle accepte que le mandat du curateur [...] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel.
III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges.
IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante T.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé J.________, provisoirement supportés par l’Etat pour celui-ci.
III. L'indemnité d'office de Me Romain Kramer, conseil de l’intimé J.________, est arrêtée à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), TVA et débours compris.
IV. J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Aurélie Cornamusaz (pour T.________),
‑ Me Romain Kramer (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :