|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.027127-240912 388 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 27 août 2024
__________________
Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Jeanrenaud
*****
Art. 132 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à [...], contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 10 novembre 2021 portant en particulier sur la garde et l’entretien de l’enfant commun des parties (I), a dit que le régime matrimonial des époux B.B.________ et A.B.________ était dissous et liquidé (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de partager des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (III), a arrêté les frais judiciaires à 21'827 fr. 60 et les a mis à la charge de chacune des parties par moitié (IV), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2. Par acte du 26 juin 2024, B.B.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre ce jugement.
3. Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a imparti à l’appelant un délai non prolongeable de dix jours pour corriger son acte en supprimant les accusations non étayées à l’encontre du conseil de A.B.________ (ci-après : l’intimée), sous peine d’irrecevabilité conformément à l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Le 22 juillet 2024, l’appelant a, en substance, qualifié la problématique soulevée dans le courrier précité de « question d’interprétation » et a demandé que le juge unique désigne les passages de l’acte du 26 juin 2024 à corriger.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification, notamment des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 1 et 2). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, CPC commenté, n. 20 ad art. 132 CPC), ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3). Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 précité consid. 2.4).
Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC ; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et la réf. citée).
4.1.2 La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.2 En l’espèce, l’acte du 26 juin 2024 comprend de nombreuses accusations à l’encontre du conseil de l’intimée, en particulier d’avoir « exploité la situation par des moyens néfastes » (appel, p. 3), « fait chanter » l’avocat adverse (appel, p. 3) et « exploité l’état mental de sa cliente » (appel, p. 11). L’appelant qualifie en outre le comportement de l’avocat de l’intimée de « frauduleux » (appel, pp. 4 et 11) et l’apparente, notamment, à celui d’« un escroc, [d’]un criminel » (appel, p. 3), d’un « requin » exploitant « le système » ainsi qu’à celui d’« un mafioso » (appel, p. 11). Ces propos ne sont ni étayés, ni n’ont fait l’objet d’une décision judiciaire antérieure. L’acte est ainsi inconvenant. L’appelant, dûment invité à rectifier son acte, ne s’est pas exécuté en prétendant que l’inconvenance serait une question d’interprétation, respectivement qu’il revenait au juge de préciser les passages à supprimer. Le courrier du 15 juillet 2024 était cependant clair dans le sens où l’ensemble des accusations devaient être retirées. L’appelant n’en a toutefois rien fait. Par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme applicables aux actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.B.________,
‑ Me [...] (pour A.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :