TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI23.039293-241117

ES70


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 29 août 2024

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.H.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              A.R.________ né le [...] 1981, et A.H.________, née le [...] 1986, sont les parents non mariés de l’enfant B.H.________, né le [...] 2022.

 

              A.R.________ a reconnu l’enfant B.H.________ le 18 mars 2024.

 

1.2              A.R.________ est également père de l’enfant B.R.________, né le [...] 2013 d’une précédente union.

 

2.              Le 1er septembre 2023, A.H.________ a introduit une procédure en constatation de filiation à l’encontre d’A.R.________. Dans ce cadre, la curatrice de l’enfant B.H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à faire constater la présomption de paternité d’A.R.________ sur l’enfant susnommé et à fixer le montant de l’entretien convenable de celui-ci ainsi que la contribution d’entretien due par son père présumé. A.H.________ a adhéré aux conclusions prises par la curatrice, laquelle a été relevée de son mandat le 22 décembre 2023, et agit désormais au nom de son fils sur la question de son entretien, demeurant seule litigieuse.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur d’A.R.________ sur son fils B.H.________ (I), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant susnommé par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.H.________, d’une pension mensuelle de 2'760 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er octobre 2023 (II) a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission de rendre un rapport sur la situation, d’examiner les capacités parentales et éducationnelles d’A.R.________ et de faire des propositions quant à la fixation d’un éventuel droit aux relations personnelles en faveur de ce dernier sur l’enfant B.H.________ (III) et a invité l’UEMS à déposer son rapport d’évaluation dans les plus brefs délais (IV).

 

              En substance, le premier juge a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 7'857 fr. 60, part au 13e salaire comprise. Ses charges ont été arrêtées à 4'878 fr. 20, de sorte qu’elle dispose d’un disponible mensuel de 2'979 fr. 40. Les coûts directs de B.H.________ ont été arrêtés à 2'757 fr. 70, sous déduction des allocations familiales de 300 francs. Le président a encore constaté que l’appelant était au chômage depuis le 1er janvier 2024, tout en précisant que la période de chômage était, au jour de l’audience de mesures provisionnelles, le 7 mars 2024, inférieure à quatre mois et que rien ne laissait penser que cette situation serait de longue durée, l’appelant ayant été en mesure de trouver rapidement du travail, ne serait-ce que pour des missions de courte durée. Ce faisant, le premier juge a tenu compte du salaire mensuel net perçu par l’appelant jusqu’au 31 décembre 2023, à savoir 8'110 fr. 65. Les charges de l’appelant ont été arrêtées à 4'721 fr. 60 et comprennent, entre autres, une charge locative de 591 fr., des impôts estimés à 921 fr. 65 et un montant de 1'050 fr. à titre de contribution d’entretien versée en faveur de son fils B.R.________. Le premier juge a ainsi retenu qu’il restait à l’appelant un disponible mensuel de 3'389 fr. 05, lui permettant de contribuer à l’entretien de son fils B.H.________ par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 2'760 francs. Le premier juge n’a pas procédé à la répartition de l’excédent des parties, notamment afin de permettre à l’appelant d’assumer sa part d’épargne.

 

4.             

4.1              Par acte du 23 août 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’un droit de visite lui soit octroyé sur son fils B.H.________, dont les modalités seront arrêtées à dires de justice, mais qui sera exercé à tout le moins une fois par semaine à raison d’une durée minimale de quatre heures, et en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er octobre 2023 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés en mains de A.H.________, d’une pension mensuelle de 485 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

4.2              Par déterminations du 28 août 2024, A.H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

5.             

5.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient ne pas être en mesure de s’acquitter d’une pension mensuelle de 2'760 fr. en faveur de son fils B.H.________, sauf à léser son minimum vital ainsi que les intérêts de son premier fils, dès lors qu’il ne disposerait que d’un disponible de 483 fr. 80 par mois. Dans le cadre de son écriture, l’appelant expose qu’il est encore au chômage et qu’il perçoit actuellement, dans le cadre d’une mission temporaire, des revenus bien inférieurs à ceux qu’il réalisait avant son licenciement, de sorte qu’il conviendrait de se fonder sur les montants qu’il a effectivement réalisés depuis le 1er janvier 2024, soit 5'935 fr. par mois en moyenne. L’appelant affirme en outre que ses charges mensuelles s’élèvent à un total de 5'451 fr. 20, faisant notamment valoir une charge locative de 1'124 fr. 90 et des impôts de 1'117 fr. 35.

 

              L’appelant expose qu’à teneur de l’ordonnance attaquée, l’intimée présente un disponible mensuel de 2'979 fr. 40 après couverture de ses charges, de sorte que son entretien et celui de B.H.________ ne seraient pas mis en péril en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

 

5.2.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

 

              Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

 

5.3             

5.3.1              En l’espèce, la requête d’octroi de l’effet suspensif de l’appelant doit être interprétée en ce que sens qu’elle ne porte que sur le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, dans la mesure où la motivation de dite requête porte uniquement sur la question de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils B.H.________.

 

5.3.2              Le préjudice invoqué par l’appelant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, l’appelant est en mesure de s’acquitter d’une pension mensuelle de 2'760 fr. sans porter atteinte à son minimum vital élargi, l’intéressé présentant même un excédent de 629 fr. après paiement de la contribution d’entretien litigieuse. Ledit excédent, que le président a renoncé à répartir, demeure acquis à l’appelant afin qu’il l’affecte à son épargne.

 

              Le fait que l’appelant ne soit pas parvenu, depuis la clôture des débats de première instance, à retrouver un travail lui assurant un revenu au moins égal à celui qu’il percevait avant la perte de son emploi, ne change rien au constat qui précède. L’appelant n’a en effet fourni aucun élément au sujet des recherches d’emploi effectuées depuis l’annonce de son licenciement. On ignore du reste quel est son taux d’activité dans le cadre de ses missions temporaires et s’il perçoit, en sus de son salaire, des indemnités compensatoires de la part de l’assurance-chômage, l’appelant n’ayant produit aucun décompte y relatif pour la période à compter du 1er avril 2024 ni attestation de gain intermédiaire. L’intéressé échoue donc à première vue à rendre vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de réaliser le revenu retenu par le premier juge.

 

              Par surabondance, il ressort d’un examen sommaire des pièces produites par l’appelant que le montant qu’il invoque à titre de charge fiscale est surévalué, celui-ci ne tenant pas compte du versement de la contribution d’entretien litigieuse. La charge de loyer dont se prévaut l’appelant ne saurait pas non plus, prima facie, être admise, l’intéressé ayant lui-même confirmé, durant l’audience du 7 mars 2024, s’acquitter d’un montant de 591 fr., tel que retenu par le premier juge.

 

              Le raisonnement de l’appelant ne convainc pour le surplus pas lorsqu’il soutient qu’il serait atteint dans son minimum vital en cas de paiement de la pension litigieuse. A la lecture des mouvements intervenus sur son compte Postfinance, on constate qu’il a effectué plusieurs paiements qui n’apparaissent pas indispensables à son entretien, alors même qu’il était au chômage et ne pouvait ignorer son obligation d’entretien envers son fils B.H.________, soit notamment un versement de 1'350 fr. le 5 février 2024 à la société de gestion immobilière [...] et un paiement de 5'000 fr. le 18 juillet 2024 en faveur d’AXA Vie SA.

 

              L’appelant ne rend enfin pas vraisemblable que l’intimée, dont la situation est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel ; il ne le prétend du reste même pas. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant sur ce point.

 

5.3.3              En ce qui concerne les arriérés de pension, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er octobre 2023, si bien que l’appelant a déjà accumulé onze mois d’arriérés, ce qui représente un montant total de 21'560 fr. après déduction des montants versés les 25 et 30 juillet 2024 à l’intimée, selon le relevé Postfinance produit en appel. Or, au vu du montant de ses économies au 22 août 2024, soit environ 11'000 fr. selon le relevé précité, le versement de l’arriéré risque vraisemblablement de mettre l’appelant dans une situation inconfortable. Au demeurant, l’intimée ne conteste pas que ses charges et celles de son fils ont été acquittées dans l’intervalle, le paiement des pensions échues ne paraissant donc a priori pas indispensable à leur entretien. Par conséquent, et sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de B.H.________ et de l’intimée à percevoir immédiatement ces montants.

             

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, uniquement en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée en l’état, dans la mesure où elle n’est pas étayée par des pièces, à savoir notamment le formulaire de demande simplifiée disponible sur le site de l’Etat de Vaud et ses justificatifs ainsi que l’éventuelle décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue en première instance.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 31 août 2024.

 

III.              La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant A.R.________ est rejetée en l’état.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.R.________),

‑              Me Laurent Schuler (pour A.H.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civile de l’arrondissement de Lausanne.

 

             

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :