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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.039615-240756 436 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 septembre 2024
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Composition : M. KRIEGER, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a maintenu la garde alternée des parties N.F.________ et B.F.________ sur l’enfant B.________, son domicile restant fixé auprès de son père (I), a précisé qu'à défaut d'entente entre les parties, chacun des parents aura l'enfant B.________ auprès de lui alternativement durant la première ou la seconde moitié des vacances d'été (II), a attribué la garde de l’enfant K.________ exclusivement à sa mère (III), a institué en faveur de B.F.________ un libre droit de visite sur l'enfant K.________, d'entente avec celle-ci et la mère ; à défaut d'entente, le père pouvant avoir sa fille auprès de lui une fin de semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 11h30 à 14h30, transports à sa charge (IV), a instauré une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants B.________ et K.________ (V), a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, avec pour objectifs de veiller à la bonne évolution de la situation familiale, notamment en incitant les parties à entreprendre un travail en coparentalité, d'accompagner les parties dans la reprise de relations personnelles entre le père et l'enfant K.________ et de surveiller la mise en place et la régularité d'un suivi individuel pour chacun des enfants K.________ et B.________ (VI), a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de N.F.________, d'une pension mensuelle s'élevant à 570 fr. du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, respectivement à 320 fr. dès le 1er septembre 2024 (VII), a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant K.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de N.F.________, allocation familiale en plus, d'une pension mensuelle s'élevant à 1'120 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, respectivement à 1'070 fr. dès le 1er septembre 2024 (VIII), a dit que l'allocation familiale destinée à l'enfant B.________ devait continuer d'être versée à B.F.________, qui assumerait tous les coûts directs de cet enfant autres que ceux directement pris en charge par N.F.________ (IX), a dit que l'allocation familiale destinée à l'enfant K.________ devait être versée dès le 1er avril 2023 à N.F.________, qui assumerait tous les coûts directs de cette enfant autres que ceux directement pris en charge par B.F.________ (X), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.________ et K.________ seraient assumés à hauteur de 70 % par le père et de 30 % par la mère, moyennant accord préalable donné à la dépense par chacune des parties et après déduction des éventuelles prestations d'assurance, dès le 1er octobre 2023 (XI), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).
En substance, après avoir statué sur la question de la garde des enfants et la mesure de surveillance, la présidente a dû fixer les contributions d’entretien en arrêtant la situation financière de chacun. A cet égard, les dernières pièces, produites le 19 février 2024 par N.F.________, relatives à son arrêt de travail ont été écartées. La première juge a estimé que B.F.________ était en mesure de supporter entièrement les coûts directs de l’enfant K.________, dont elle a attribué la garde à la mère. Pour l’enfant B.________, au vu de la garde alternée, elle a procédé à une répartition proportionnelle de l’obligation de contribution selon les soldes respectifs des parties (88 % à la charge de B.F.________ et 12 % à la charge de N.F.________ jusqu’au 31 août 2024 ; puis respectivement 68 % et 32 % à partir du 1er septembre 2024), en tenant compte du partage des coûts directs et de la prise en charge en nature. Enfin, la présidente a partagé l’excédent mensuel selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », chaque enfant mineur commun ayant droit à un sixième de l’excédent (332 fr. 80 du père et 41 fr. 35 de la mère). Les contributions d’entretien à la charge de B.F.________ ont donc été arrêtées pour B.________ à 570 fr. et pour K.________ à 1'120 fr. par mois jusqu’au 31 août 2024, respectivement pour B.________ à 320 fr. et pour K.________ à 1'070 fr. par mois dès le 1er septembre 2024.
B. a) Par appel motivé du 7 juin 2024, N.F.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que les contributions d’entretien pour B.________ et pour K.________ soient fixées respectivement à 1'090 fr. 80 et 1'511 fr. 80, ainsi qu’à l’adjonction d’un chiffre XIbis, en ce sens qu’une contribution d’entretien lui soit versée correspondant à sa part d’excédent. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire.
b) Par déterminations du 12 juin 2024, B.F.________ (ci-après : l’intimé) s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 17 juin 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu les chiffres VII et VIII du dispositif jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par B.F.________ des contributions d’entretien échues en faveur des enfants B.________ et K.________, pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2024. Les frais de cette décision ont été arrêtés à 200 francs. Leur répartition, de même que la fixation des dépens, ont été renvoyées à la décision sur appel.
d) Par réponse du 16 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’absence de réforme de l’ordonnance attaquée.
e) Le 16 août 2024, le juge unique a rendu une décision accordant l’assistance judiciaire à l’appelante, désignant Me Rachel Rytz en qualité de conseil d’office, la relevant à partir du 15 août 2024, fixant son indemnité de conseil d’office, et désignant Me Alexa Landert en remplacement à partir de cette date.
f) La cause a été gardée à juger le 26 août 2024.
g) Un délai au 2 septembre 2024 a été fixé à Me Alexa Landert pour déposer sa liste des opérations, ce qu’elle a renoncé à faire.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le [...] 1984, et l’intimé, né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
b) Deux enfants sont issus de cette union :
- B.________, né le [...] 2008 ;
- K.________, née le [...] 2010.
L’appelante est également mère de l’enfant [...], né le [...] 2022, issu d'une nouvelle relation. L’intimé a ouvert une action en désaveu de cet enfant, action qui a été admise par jugement du 4 août 2023.
c) Les parties se sont séparées en septembre 2021.
2. a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2022, les parties ont conclu une convention prévoyant notamment la suspension de la cause afin de permettre une médiation. Elles ont également prévu que, pour la durée de la procédure et à titre provisoire, la garde des enfants resterait partagée et que l’intimé verserait à l’appelante le montant de 700 fr. pour chaque enfant et de 600 fr. pour elle-même, soit un total de 2'000 fr., dès le 1er avril 2022.
b) Lors de la reprise d’audience le 11 novembre 2022, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 15 septembre 2021.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à B.F.________, qui en payera le loyer et les charges courantes.
Les frais d'entretien plus conséquents devront faire l'objet d'un accord entre les parties.
III. Parties exerceront une garde alternée sur les enfants B.________, né le [...] 2008, et K.________, née le [...] 2010.
A défaut de meilleure entente, l'alternance est d'une semaine sur deux, le passage des enfants s'effectuant le vendredi à la sortie de l'école.
Le domicile légal des enfants est celui de B.F.________.
IV. B.F.________ contribuera à l'entretien de B.________, né le [...] 2008, par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le 1er de chaque mois à N.F.________ dès le 1er février 2022, étant précisé qu'il conservera l'intégralité des allocations familiales de 300 fr. (trois cents francs) actuellement.
V. B.F.________ contribuera à l'entretien de K.________, née le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le 1er de chaque mois à N.F.________ dès le 1er février 2022, étant précisé qu'il conservera l'intégralité des allocations familiales de 300 fr. (trois cents francs) actuellement.
VI. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu mensuel net d'environ 10'000 fr. (dix mille francs), hors allocations familiales, pour B.F.________ et de revenus mensuels nets de 3'330 fr. (trois mille trois cents francs), hors allocations familiales, pour N.F.________.
Les charges de B.F.________ ont été évaluées à 4'855 fr. (quatre mille huit cent cinquante-cinq francs) et celles de N.F.________ à 3'385 fr. (trois mille trois cent huitante-cinq francs).
Les coûts directs du minimum vital du droit de la famille de B.________ et K.________ ont été évalués à 1'093 fr. (mille nonante-trois francs). La pension négociée comprend une participation à l'excédent de 480 fr. (quatre cent huitante francs) par enfant (« petite tête »).
VII. Le sort des pensions impayées de février et mars 2022 sera réglé dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, étant précisé que N.F.________ renonce à tout rétroactif de pension antérieure, de même que B.F.________ renonce à réclamer toute créance d'entretien ou de remboursement à ce titre antérieure au 1er février 2022.
VIII. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des deux enfants est assuré par les pensions prévues.
IX. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, formation, séjours linguistiques, etc.) des enfants seront pris en charge à raison de 30 % par N.F.________ et de 70 % par B.F.________.
X. Parties renoncent à des dépens. »
3. L’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 19 septembre 2023 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour auprès de la première juge, l’intimé a essentiellement conclu à ce que l’autorité parentale sur les deux enfants demeure conjointe, que la garde de l’enfant K.________ soit attribuée à la mère, avec un droit de visite en faveur du père, que la garde de l’enfant B.________ soit attribuée au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, que chaque parent s’acquitte des frais fixes de l’enfant dont il a la garde et reçoive les allocations familiales y relatives, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour les enfants à partir du 1er janvier 2023, que les frais extraordinaires d’entretien des enfants soient partagés par moitié à charge de chaque parent, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense, et enfin qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.
b) Par procédé écrit du 10 novembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de toutes les conclusions, à l’exception de celles relatives à l’attribution des allocations familiales. A titre reconventionnel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

c) La présidente a tenu une audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 14 novembre 2023, en présence des parties et de leur conseil. L’appelante a admis le principe du divorce et une convention partielle a été conclue, portant sur l’autorité parentale conjointe des parties sur les deux enfants.
Aux termes du procès-verbal de l’audience, les délais suivants ont été fixés aux parties :
« Le requérant est invité à produire, dans un délai au 28 novembre 2023 :
- ses fiches de salaire 2023 ;
- tous documents attestant du coût de son abonnement général et de toute participation de l’employeur à ce coût ;
- sa police d’assurance-maladie pour 2024, ainsi que celles des enfants ;
- la police d’assurance PAX et les conditions générales y relatives ;
- les dernières factures du répétiteur de K.________.
L’intimée est invitée à produire, dans un délai au 28 novembre 2023 :
- sa police d’assurance-maladie pour 2024, ainsi que celle de [...], et les décisions de subsides y relatives.
Les parties sont informées que les enfants B.________ et K.________ seront entendus.
A réception des pièces requises qui précèdent et du rapport de la DGEJ, et à l’issue de l’audition des enfants, l’ordonnance qui sera rendue sera notifiée aux parties.
La présidente fixe à la partie demanderesse un délai au 26 février 2024 pour déposer une motivation écrite.
Les parties reçoivent immédiatement copie du procès-verbal.
Les débats sont clos et l’audience est levée à 16 h 30 ».
d) Le 17 novembre 2024, les parties ont produit les pièces requises.
L’instruction a ensuite repris, portant essentiellement sur les relations personnelles de l’intimé avec ses enfants, incluant notamment l’audition ceux-ci et divers échanges d’écritures.
e) Par courrier du 19 février 2024, l’appelante a confirmé réclamer la garde exclusive de K.________ et a conclu à ce qu’une pension de 600 fr. par mois en sa faveur soit mise à la charge de l’intimé. A cet égard, elle a allégué des faits nouveaux, à savoir une incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 18 janvier 2024, réduisant ainsi de manière notable son revenu, perçu sous forme d'indemnités journalières. A cet égard, elle a produit diverses pièces, soit des décomptes d’indemnités journalières et des certificats médicaux.
f) La DGEJ a déposé son rapport le 25 mars 2024. L’intimé s’est déterminé sur celui-ci par écriture datée du 5 avril 2024, puis les parties ont déposé leurs ultimes déterminations le 29 avril 2024. L’appelante ayant requis par courrier du 23 mai 2024 que l'ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue dans les meilleurs délais, celle-ci a été expédiée pour notification le 24 mai 2024.
5. L’ordonnance entreprise retient les situations personnelles et financières suivantes, étant précisé que la première juge n’a pas tenu compte des pièces produites le 19 février 2024.
a) B.________, K.________ et [...]
Les coûts directs des enfants B.________ et K.________, ainsi que ceux de l’enfant [...], ont été estimés comme il suit :
B.________
Base mensuelle : 600 fr. 00
Frais de logement chez le père : 264 fr. 00
Frais de logement chez la mère : 255 fr. 00
Assurance-maladie de base : 112 fr. 85
Total minimum vital du droit des poursuites : 1'231 fr. 85
Primes LCA : 52 fr. 90
Forfait télécommunication : 50 fr. 00
Total minimum vital droit de la famille 1'334 fr. 75
- Allocations familiales 300 fr. 00
Total coûts directs 1'034 fr. 75
K.________
Base mensuelle : 600 fr. 00
Frais de logement chez la mère : 255 fr. 00
Assurance-maladie de base : 112 fr. 85
Appui scolaire : 86 fr. 65
Total minimum vital du droit des poursuites : 1'054 fr. 50
Part d’impôt (chez la mère) : 120 fr. 00
Primes LCA : 51 fr. 60
Forfait télécommunication : 50 fr. 00
Total minimum vital droit de la famille 1'276 fr. 10
- Allocations familiales 300 fr. 00
Total coûts directs 976 fr. 10
[...]
Base mensuelle : 400 fr. 00
Frais de logement : 255 fr. 00
Assurance-maladie de base : 31 fr. 45
Primes LCA : 19 fr. 80
Prise en charge par des tiers
(pour tenir compte d'une activité professionnelle
hypothétique du père) : 1'000 fr. 00
- Allocations familiales 340 fr. 00
Total coûts directs 1'366 fr. 25
7.2.2 L’appelante
Au bénéfice d'un CFC de décoratrice avec maturité artistique, l’appelante exerce une activité indépendante à un taux de 60 % environ au sein de la structure [...], à [...]. Elle perçoit un revenu moyen de 3'162 fr. 25 par mois, complété par des prestions complémentaires pour familles.
Elle vit à [...] avec son ami [...] et leur enfant commun [...], dans un appartement de trois pièces. De nationalité française, [...] est à la recherche d'une activité lucrative en Suisse et s'occupe de l'enfant [...] pendant que l’appelante travaille.
Les charges de l’appelante sont les suivantes :
Base mensuelle : 850 fr. 00
Frais de logement : 467 fr. 50
Assurance-maladie de base : 107 fr. 95
Frais de déplacement 74 fr. 00
Frais de repas 86 fr. 80
Total minimum vital du droit des poursuites : 1'586 fr. 25
Impôts : 280 fr. 00
Primes LCA : 63 fr. 80
Forfait télécommunication : 130 fr. 00
Forfait assurances privées : 50 fr. 00
Total minimum vital droit de la famille 2'110 fr. 05
La présidente a retenu que la participation de l’appelante à l’entretien de l’enfant [...] devait être fixée à la moitié des coûts directs de celui-ci, de sorte que les montants de son disponible devaient à chaque fois être réduits de 680 francs. Ainsi, avec un revenu net de 3'162 fr. 25, le budget de l’appelante présente un disponible de 372 fr. 20.
Dès le mois de septembre 2024, pour tenir compte de l’âge de K.________, la présidente a retenu un revenu hypothétique de 4'216 fr. 35 pour une activité à 80 %, avec une augmentation des frais de repas, qui passeraient à 173 fr. 60, de sorte que le disponible de l’appelante s’élèverait à 1'339 fr. 50.
7.2.3 L’intimé
Employé depuis plusieurs années auprès de la société [...] SA à [...], l’intimé réalise un revenu mensuel net moyen de 10'676 fr. 50, versé douze fois l'an, en sus du bonus. Il vit seul dans l'ancien domicile conjugal à [...].
Ses charges ont été arrêtées de la manière suivante :
Base mensuelle : 1'350 fr. 00
Frais de logement : 1'496 fr. 00
Assurance-maladie de base : 354 fr. 85
Frais de déplacement 543 fr. 35
Frais de repas 100 fr. 00
Total minimum vital du droit des poursuites : 3'844 fr. 20
Impôts : 2'000 fr. 00
Primes LCA : 33 fr. 50
Forfait télécommunication : 130 fr. 00
Forfait assurances privées : 50 fr. 00
Amortissement 695 fr. 40
Total minimum vital droit de la famille 6'853 fr. 10
Le disponible de l’intimé s’élève donc à 3'823 fr. 40.
En droit :
1.
1.1 L’appel porte uniquement sur les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’appelante, à l’exclusion des chiffres du dispositif concernant les allocations familiales, les frais extraordinaires et l’attribution de la garde.
1.2 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.3 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
3.
3.1 Se référant aux pièces nouvelles produites par ses soins le 19 février 2024, soit après l’échéance du délai fixé aux parties pour produire des pièces sur leur situation financière, l’appelante soutient que la présidente les a écartées à tort, ces nova pouvant et devant être examinés dans l’ordonnance attaquée, eu égard notamment à la maxime applicable.
3.2
3.2.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles en droit de la famille, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière lorsque la clôture des débats n'est pas expressément prononcée ou pour des juridictions fonctionnant avec un juge unique. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (ATF 138 III 788 consid. 4.2 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC). Dès que la procédure de première instance entre dans la phase de délibération du jugement, les nova ne peuvent plus être invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 concernant l'art. 317 CPC), mais pourront encore l'être en procédure d'appel (TF 5A_1024/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.3.2.4).
3.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 Il 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
On distingue à cet effet les vrais et les faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en question en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3).
3.2.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré de manière erronée des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuve (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024 consid. 4 et les réf. citées ; CACI 12 juin 2023 consid. 3 et 4). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge délégué CACI 21 avril 2021/190 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 318 CPC).
3.3 En l'espèce, une audience a eu lieu le 14 novembre 2023, au terme de laquelle les parties ont été invitées à produire différentes pièces, notamment en lien avec leur situation financière, d'ici au 28 novembre 2023. Le procès-verbal mentionne que « l'ordonnance qui sera rendue sera notifiée aux parties à réception des pièces requises, du rapport de la DGEJ et à l'issue de l'audition des enfants », puis encore "La présidente fixe à la partie demanderesse un délai au 26 février 2024 pour déposer une motivation écrite", sans autre précision. Le procès-verbal des opérations faisant expressément référence à l'art. 291 al. 3 CPC dans la marge. Le procès-verbal ne mentionne aucune autre information. Le 17 novembre 2023, les parties ont déposé les pièces requises à l'audience.
Toutefois, en date du 19 février 2024, l'intimée a déposé un procédé écrit portant sur sa situation financière avec différentes pièces en lien avec son arrêt de travail et les indemnités journalières y relatives. Ces pièces ont été écartées dans l’ordonnance. Les parties ont encore déposé des déterminations jusqu’au 29 avril 2024.
Par conséquent, depuis l'échéance du délai fixé au 28 novembre 2023 pour la production de pièces concernant la situation financière, il s'est écoulé près de six mois avant que l'ordonnance ne soit rendue. Durant cette période, non seulement la situation de l'appelante s'est modifiée – sans qu'il y ait lieu ici de déterminer si cette modification devait être prise en compte ou pas –, mais l'instruction s'est également poursuivie sur divers éléments objet de la requête de mesures provisionnelles, comme la situation des enfants et les mesures à prendre. L’ordonnance entreprise a ainsi réglé la garde alternée de B.________, la garde exclusive de K.________, et l'introduction d'une mesure de surveillance des enfants.
Comme le relève à juste titre l'appelante, il est problématique de refuser de prendre en compte les nova déposés le 19 février 2024, même si la motivation paraît correcte, si, d'un autre côté, l'autorité de première instance poursuit l'instruction concernant l'attribution de la garde des enfants, attribution qui a évidemment une influence sur le sort des contributions d'entretien. Il ne pouvait ainsi être fixé un délai au 28 novembre 2023 pour clore l'instruction sur l'aspect financier, et poursuivre malgré tout l'instruction sur l'attribution de la garde pendant six mois, pour enfin rendre une ordonnance sur tous les aspects, tout en refusant de prendre en compte les éléments financiers qui découlaient de cette période supplémentaire. Dans ce cas, une nouvelle audience devait être fixée. On ne saurait statuer sur ces questions pour la première fois au stade de l'appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale. En effet, l’établissement de la situation financière de l’appelante est un élément essentiel dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien.
Il en découle qu’il convient de reprendre l'instruction de la cause, de procéder à un examen de la situation financière des parties en lien avec l'attribution de la garde des enfants et de rendre une nouvelle ordonnance. Dès lors que des éléments essentiels manquent, l'ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu'elle réexamine la question des contributions d'entretien en fonction de la situation des parties (art. 318 al. 1 let. c CPC ; Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 318 CPC).
4.
4.1 En définitive, l'appel doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif, étant prévu que celui-ci suive le sort de la cause. Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 106 CPC).
4.3 Au vu de l'issue de l'appel et des motifs retenus, il y a lieu de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et de compenser les dépens de la procédure d'appel.
4.4 En cours de procédure, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par décision du 16 août 2024. Dans ce cadre, le précédent conseil de l’appelante, Me Rachel Rytz, a été indemnisée et Me Alexa Landert a été désignée en remplacement. Celle-ci n’a pas produit de liste des opérations dans le délai imparti.
Dans la mesure où il apparaît qu’aucune activité d’avocat ne soit en cours, la cause ayant été gardée à juger il y a peu de temps, il y a lieu de renoncer à fixer une indemnité de conseil d’office en faveur de Me Alexa Landert. En effet, les opérations usuelles de clôture de dossier seront particulièrement brèves, le présent arrêt renvoyant la cause en première instance pour reprise d’instruction et nouvelle décision. Pour le surplus, il est renvoyé à l’ordonnance du 16 août 2024 s’agissant de la fixation de l’indemnité d’office et du remboursement par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.F.________.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. Il n’est pas fixé d’indemnité en faveur de Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelante N.F.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexa Landert (pour N.F.________),
‑ Me Chapuis Emery (pour B.F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :