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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.035064-240263 JS22.035064-240583 513
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 novembre 2024
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffier : M. Favez
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Art. 29 Cst ; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 et 307 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.A.________, à [...], contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues les 15 février et 23 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait que les époux étaient convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er mai 2023 (I/I), dit que dès et y compris le 1er mai 2023, B.A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.A.________, née le 25 octobre 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________, d’une pension mensuelle de 1'430 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), dit que dès et y compris le 1er mai 2023, B.A.________ contribuerait à l’entretien de A.A.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 690 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).
Par prononcé rectificatif du 4 avril 2024, le président a rectifié le chiffre I/I du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que la séparation effective des époux était intervenue le 1er mai 2022. Le prononcé rectificatif du 4 avril 2024 est entré en force.
b) En droit, le président a retenu que les coûts directs de l’enfant C.A.________ étaient de 724 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. Concernant B.A.________, son revenu a été arrêté à 9'868 fr. 30. Dans ses charges, il devait notamment être tenu compte d’un loyer de 2'370 fr., de frais de déplacement professionnel par 350 fr. et d’un montant de 150 fr. pour le droit de visite. Les charges de B.A.________ s’élevaient donc à 6'345 fr. 10, lui laissant un disponible de 3'523 fr. 20 par mois. S’agissant de A.A.________, elle disposait d’une pleine capacité de travail. Sans emploi, elle n’avait produit des preuves de recherche d’emploi que pour la période du 27 avril au 31 août 2023. Le président a relevé qu’elle avait même allégué dans un premier temps qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé dès le 1er mars 2023. Il a donc imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr. à A.A.________ dès et y compris le 1er mai 2023, considérant qu’elle était en mesure d’effectuer un travail de téléphoniste/réceptionniste, déjà effectué par le passé, au taux d’activité de 50 %. Ses charges ont quant à elles été fixées à 2'481 fr. 70 compte tenu, notamment, de frais de repas pris hors du domicile de 108 fr. 50 et de frais de déplacement de 50 francs. Il en résultait un disponible de 718 fr. 30.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024, le président a invité A.A.________ à effectuer une fois par semaine, à ses frais, un test toxicologique sanguin et/ou urinaire, et/ou capillaire, dont les résultats devaient être remis directement par le médecin ou le laboratoire qui l’aurait effectué à la curatrice de représentation de l’enfant C.A.________, soit Me Céline Jarry‑Lacombe (I), a rendu l’ordonnance sans frais (II), a dit que les éventuels dépens seront fixés ultérieurement (III) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le président a retenu que C.A.________ était inconfortable, stressée, avait parfois peur lorsque sa mère consommait de l’alcool et qu’elle souhaitait que celle-ci n’en consomme plus en sa présence. Il a considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que sa mère soit sobre en la présence de sa fille et que pour le bien-être de l’enfant ainsi que pour son bon développement, il paraissait opportun que la mère soit invitée à effectuer un test une fois par semaine à ses frais, solution qui paraissait proportionnée, dès lors que la garde de l’enfant était confiée à la mère.
B. a) aa) Par acte du 26 février 2024, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance du 15 février 2024 en concluant en substance, et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I/I, II, III et V de l’ordonnance, en ce sens que la date de la séparation soit fixée au 1er mai 2022, que B.A.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'735 fr. dès le 1er mai 2022, l’entretien convenable étant arrêté à 4'478 fr. 60, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 510 fr. dès le 1er mai 2022, et subsidiairement de 5'000 fr. et à la confirmation des chiffres I/II, I/III, IIV, IV et VI de l’ordonnance en question. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres I/I, II, III et V de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment produit un récapitulatif des paiements effectués par l’intimé depuis le mois d’avril 2022.
bb) Le 23 avril 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a requis la production par l’appelante de ses recherches d’emploi à compter du 1er mai 2022 et la production par l’intimé de tous les documents justifiant de ses revenus (certificat de salaire 2021, 2022 et 2023, ainsi que son contrat de travail).
cc) Dans sa réponse du 6 mai 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
dd) Le 28 mai 2024, l’appelante a produit ses recherches d’emploi à compter du 1er mai 2022 au mois de mai 2024.
ee) Le 26 juillet 2024, l’intimé a produit les documents justifiant de ses revenus.
b) aa) Par acte du 6 mai 2024, l’appelante a interjeté appel de l’ordonnance du 23 avril 2024 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préliminairement à la restitution de l’effet suspensif à l’appel puis, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause référencée JS22.035064-240583).
bb) Par ordonnance du 16 mai 2024, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, a dit qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir et a invité l’appelante à lui transmettre le résultat des tests toxicologiques hebdomadaires, dès leur réception.
c) Par courriers du 16 août 2024, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le [...] 197[...], et l’intimé, né le [...] 197[...], se sont mariés le [...] 20[...] au [...].
Une enfant est issue de cette union, C.A.________, née le [...] 2011.
b) L’appelante est également la mère de l’enfant R.________, né le [...] 200[...] d’une précédente union.
c) L’intimé est également le père des enfants G.________ et H.________, nés les [...] 200[...] et [...] 200[...] d’une précédente union.
2. a) Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2022.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022, l’appelante a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de C.A.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution d’entretien de 4'735 fr., allocations familiales en sus, du 1er mai 2022 au 28 février 2023 et de 2'735 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2023, à ce que l’entretien convenable de C.A.________ soit fixé à 4'478 fr. 60 par mois du 1er mai 2022 au 28 février 2023, allocations familiales en sus, et à 1'978 fr. 60, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2023, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 510 fr. du 1er mai 2022 au 28 février 2023 et de 1'510 fr. dès le 1er mars 2023.
c) Par courrier du 30 novembre 2022, l’intimé a indiqué qu’il avait déposé le 22 juin 2022 une demande de divorce au [...]. Il a derechef conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022.
d) L’appelante s’est déterminée le 16 janvier 2023, concluant notamment à la recevabilité de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
e) Par mémoire du 16 janvier 2023, l’intimé a persisté dans sa conclusion en irrecevabilité de la requête.
f) Par déterminations du 22 février 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022.
g) Par prononcé du 8 mai 2023, le président a notamment admis sa compétence pour statuer sur les conclusions prises par l’appelante dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022. Ce prononcé est entré en force.
h) Par procédé écrit du 8 septembre 2023, l’intimé a notamment admis la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022 tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparée avec effet au 1er mai 2022. Il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des autres conclusions de la requête, à ce que l’entretien convenable de C.A.________ soit fixé à 418 fr., allocations familiales déduites, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le versement, à compter du 1er mai 2022, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 418 fr., allocations familiales dues en sus et à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur de l’appelante, ce dès la séparation.
i) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans son procédé écrit du 8 septembre 2023. Elle a produit de nouvelles conclusions modifiées, tendant à ce que l’intimé contribue à l’entretien de C.A.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution d’entretien de 4'735 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2022, à ce que l’entretien convenable de C.A.________ soit fixé à 4'478 fr. 60 par mois dès le 1er mai 2022, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, le premier de chaque mois d’une contribution d’entretien de 510 fr. dès le 1er mai 2022 et subsidiairement de 5'000 fr. dès le 1er mai 2022. L’intimé a derechef conclu au rejet des conclusions modifiées.
A l’occasion de cette audience, les parties ont en outre signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :
« I. Les époux B.A.________ et A.A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2023.
II. Parties conviennent que l’autorité parentale sur C.A.________, née le [...] 2011, demeurera conjointe.
[…]
IV. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.A.________, née le 25 octobre 2011, est confiée à A.A.________, auprès de laquelle elle résidera et qui en exercera la garde de fait.
V. B.A.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès d’elle :
- un week-end sur deux, (…) du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00,
- les jeudis à la sortie de l’activité extrascolaire de l’enfant jusqu’à 20h30, B.A.________ s’engageant à informer A.A.________ s’il n’est pas en mesure d’aller chercher sa fille comme prévu,
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, moyennant préavis de 3 mois.
[…]
A charge pour B.A.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de la ramener chez sa mère. »
j) Par requête du 26 février 2024, l’appelante a notamment demandé la rectification du chiffre I/I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 février 2024, en ce sens que la séparation effective des époux était intervenue le 1er mai 2022 et non le 1er mai 2023.
k) Par déterminations du 8 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 26 février 2024. Dans son écriture il a notamment « [acquiescé] au fait que les parties ont mené une vie séparée à compter du printemps 2022 », précisant qu’en arrêtant la date au 1er mai 2023, les parties étaient « [convenues] de cette manière de limiter à la période postérieure au 1er mai 2023 leurs discussions relatives aux montants dus à titre de contribution d’entretien. »
3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mars 2024, l’intimé a notamment conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que le droit de garde sur sa fille lui soit immédiatement et temporairement attribué de manière exclusive, jusqu’à droit connu sur l’expertise ou l’évaluation à intervenir, à ce que le droit de garde ainsi que le droit aux relations personnelles de l’appelante sur sa fille soient immédiatement et provisoirement suspendus et à la mise en œuvre d’une expertise ou d’une évaluation sur les compétences parentales de l’appelante et sur l’opportunité d’une garde de l’enfant C.A.________ par sa mère. En substance, l’intimé alléguait une consommation d’alcool problématique de l’appelante en présence de la fille des parties.
b) Par déterminations du 7 mars 2024, l’appelante a notamment conclu au rejet de la requête précitée.
c) En lien avec cette nouvelle requête, le président a entendu l’enfant C.A.________ le 19 mars 2024. A cette occasion, la fille des parties a notamment fait état d’un « épisode […] lors duquel sa mère a bu un peu trop de vin », ce qui l’avait rendue « un peu différente », et qu’elle avait appelé son père pour venir la chercher. Elle a précisé que ces « incidents arriv[ai]ent de temps en temps avec sa mère » et qu’elle avait déjà appelé son père à deux reprises dans de telles situations. L’enfant a expliqué que « la tête de sa mère change[ait] lorsqu’elle [buvait] de l’alcool » et qu’il était difficile d’en parler à sa mère. Elle a fait savoir au président qu’elle souhaitait que sa mère ne boive pas quand elle dit qu’elle ne va pas boire et relate des épisodes en 2023 où l’appelante « cachait parfois ses verres de vin ». Elle a exprimé son besoin d’« avoir moins de stress, et que donc, sa mère ne boive plus d’alcool. »
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :
« I. Parties requièrent qu’une curatrice de représentation à forme des art. 314abis CC et 299 CPC soit désignée en faveur de l’enfant C.A.________, en la personne de Céline Jarry-Lacombe.
II. A.A.________ s’engage à ne pas consommer de boissons alcoolisées en présence de l’enfant C.A.________. »
A l’occasion de cette audience, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit invitée à effectuer une fois par semaine, à ses frais, un test toxicologique sanguin et/ou urinaire, et/ou capillaire, dont les résultats devraient être remis directement par le médecin ou le laboratoire qui l’aurait effectué à la curatrice de représentation. L’appelante a conclu au rejet. En audience, elle a produit un bilan hépatique négatif réalisé par le laboratoire [...] le 22 mars 2024 et prescrit par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Le bilan était établi au nom de « [...] ».
4. a) L’appelante n’exerce aucune activité lucrative. Elle est en bonne santé. Elle a travaillé du 6 mai 2013 au 19 septembre 2014 en qualité de secrétaire, réceptionniste et téléphoniste pour une banque privée réalisant un salaire mensuel net, part au treizième salaire incluse, de 3'242 fr. 35 au taux de 60 %. Elle avait alors été engagée après une période d’inactivité entrecoupée de quelques stages et emplois temporaires (cf. curriculum vitae de l’appelante, pièce 114). L’intéressée dispose d’une formation en marketing (1997-2002). De langue maternelle [...], elle bénéficie, outre le français, d’un niveau avancé en anglais et d’un bon niveau d’espagnol (cf. curriculum vitae de l’appelante, pièce 114). Entre les mois d’avril 2022 et de septembre 2023, l’appelante a bénéficié d’un suivi auprès de D.________, psychologue à [...].
b) L’intimé travaille à plein temps auprès de F.________ SA en qualité d’architecte. Selon les certificats de salaire délivrés par l’employeur, il a perçu un revenu net de 118'462 fr. en 2021, de 127'387 fr. en 2022, plus 6'000 fr. de frais de représentation, et de 143'948 fr. en 2023, bonus de 12'200 fr. compris, plus 6'000 fr. de frais de représentation.
c) L’enfant C.A.________ était scolarisée en deuxième cycle primaire au moment de la séparation de ses parents. Elle a commencé l’école secondaire au mois d’août 2023 dans une école privée. Les frais d’écolage sont payés par un tiers.
d) L’enfant R.________, fils de l’appelante, a bénéficié d’allocations familiales mensuelles par 360 fr. en 2021 et 400 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2022, date de la fin de sa formation. Dites allocations étaient versées à l’intimé par la Caisse d’allocations familiales [...] (courrier de la caisse du 5 juillet 2022).
e) Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante a admis avoir reçu un montant total de 23'202 fr. au titre des contributions d’entretien (cf. pièce 3 de l’appel), une fois déduites les allocations familiales de 400 fr. pour l’enfant R.________.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., respectivement sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.
Il en va de même de la réponse à l’appel du 26 février 2024, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC).
Appel du 26 février 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties concernant les contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC).
Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties. Il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301, loc. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30).
Il s’ensuit que les pièces produites en appel par les parties – lesquelles constituent au reste de vrais nova – sont recevables.
3.
3.1 L’appelante invoque que les parties seraient en réalité séparées effectivement depuis le 1er mai 2022 et qu’une requête de rectification aurait été déposée en ce sens s’agissant de la date du 1er mai 2023 retenue dans la convention partielle ratifiée par le président lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023. Ce faisant, elle conteste le dies a quo des contributions d’entretien à arrêter, qu’il convient de fixer préalablement dans le but de délimiter utilement les périodes à examiner.
3.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3).
3.3 En l’espèce, la requête de rectification a été admise par le premier juge, de sorte que l’élément nouveau, recevable au vu de l’objet du litige, qui comprend les contributions d’entretien en faveur de l’enfant mineur et du parent gardien, qu’est la décision de rectification est recevable. Faute d’appel à l’encontre de celle-ci, elle est entrée en force. Dans ces conditions, il convient d’admettre, au moins au stade de la vraisemblance, ici suffisante (cf. supra, consid. 2.2), que les parties se sont séparées effectivement au 1er mai 2022. Cette date avait d’ailleurs été confirmée par l’intimé lui-même dans ses déterminations du 22 février 2023 dans lequel il écrivait qu’il avait « quitté le logement familial […] depuis le 1er mai 2022 […] au plus tard. ». Ce fait a aussi été constaté par le premier juge dans son prononcé du 8 mai 2023, celui‑ci relevant ainsi qu’à la suite de difficultés conjugales, l’intimé avait quitté le domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2022 (p. 2). Ce prononcé du 8 mai 2023 est entré en force sans contestation des parties. De plus, dans son procédé écrit du 8 septembre 2023, l’intimé a notamment admis la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022 portant sur une sépa-ration à compter du 1er mai 2022 et conclu au versement d’une contribution d’entretien pour sa fille à compter du 1er mai 2022. Quant aux nouvelles conclusions de l’appelante, déposées à l’audience du 12 septembre 2023, elles portent également sur la date du 1er mai 2022. L’intimé ne conteste en outre pas clairement cette date, alléguant au contraire (sans toutefois se référer à aucun élément de preuve) avoir versé des montants en vue de contribuer à l’entretien des siens à hauteur de 1'600 fr. environ par mois dès le mois d’avril 2022 (cf. aussi mémoire du 16 janvier 2023, p. 4).
Dès lors que l’intimé n’apporte aucune preuve du fait qu’il aurait contribué à l’entretien des siens avant le 1er mai 2023 de manière suffisante, et ce en accord avec l’appelante, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles en matière de rétroactivité des pensions rappelées ci-dessus, vu la requête du 31 août 2022 et les conclusions rétroactives prises dans celle-ci. Le grief doit ainsi être admis et les contributions seront par conséquent dues dès le 1er mai 2022.
4.
4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas reçu le prononcé écrit du 8 septembre 2023 et l’onglet de pièces sous bordereau du 8 septembre 2023 avant l’audience du 12 septembre 2023.
4.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il comprend également pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.3.1 ; 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1).
4.3 L’appelante se plaint d’avoir dû prendre connaissance du procédé écrit du 8 septembre 2023 « durant l’audience et en un temps très bref ». Ce faisant, elle reconnaît d’une part en avoir eu connaissance, et d’autre part que les écritures en question lui avaient donc été transmises, sous l’autorité du juge de première instance, ceci au plus tard lors de l’audience du 12 septembre 2023. Il ressort du procès-verbal de la cause que l’appelante, dûment représentée, s’est déterminée peu après l’ouverture de l’audience et une brève suspension, concluant au rejet des conclusions prises par l’intimé dans son procédé écrit du 8 septembre 2023. A cette occasion, l’appelante, assistée, n’a pas demandé de nouvelle suspension de l’audience ou de report de celle-ci pour pouvoir en tenir compte. L’audience a au demeurant duré plus de 2 heures et 20 minutes et été interrompue deux fois. Dans ces conditions, l’appelante a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des pièces déposées, dont elle ne dit au demeurant rien de plus. Au surplus, la juge de céans a un pouvoir d’examen complet en fait et en droit de sorte que, même si une violation du droit d’être entendue de l’appelante devait être admise en première instance, celle-ci pourrait être réparée en appel, sans qu’un renvoi ne soit ici nécessaire, l’appelante ne disant rien non plus sur ce dernier point.
Le grief de l’appelante est dès lors infondé et doit être rejeté.
5.
5.1
5.1.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.
5.1.2 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; cf. également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
Selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l’enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et les réf. citées).
Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
5.1.3 Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1).
Lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s’efforcer d’assurer l’entretien convenable par la prise ou la reprise d’une activité rémunérée, pour autant qu’il en ait la possibilité effective (principe de l’autonomie financière ; ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Ce principe, qui n’est directement énoncé qu’en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l’entretien entre époux (ATF 148 III 358 consid. 5). Tel n’est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d’entretien nécessaire à assurer un entretien convenable; ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l’union conjugale - c’est le principe de l’égalité de traitement de l’art. 163 CC qui s’applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l’impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci; le droit à l’entretien n’est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5 ; sur le tout, cf. TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1).
5.2
5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
5.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les enfants majeurs, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023 consid. 4.2.6 et les réf. citées ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 3.2.2.6).
6.
6.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr., correspondant à une activité à 50 %, avec effet au 1er mai 2023. Elle fait valoir que son état de santé psychologique ne lui permettait pas de rechercher un emploi avant le début de l’année 2023. Elle invoque qu’elle a procédé, sans succès, à des recherches d’emploi. Elle rappelle qu’elle est âgée de 47 ans et n’a pratiquement pas travaillé depuis la naissance de la fille des parties, pour s’occuper d’elle. L’intéressée soutient que l’on ne pouvait pas exiger d’elle une reprise d’emploi à un tel taux et à un tel revenu, « en tout cas pas directement après la séparation des parties en mai 2022 ».
L’intimé soutient qu’il est tout à fait raisonnable d’exiger de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative. Il rappelle que l’intéressée n’est âgée que de quarante-six ans, qu’elle est au bénéfice d’une formation et d’expérience professionnelle, qu’elle est en bonne santé et qu’avant la naissance de l’enfant, elle aurait toujours exercé une activité professionnelle. Il allègue en outre qu’après la naissance de leur fille, l’appelante a travaillé pour une banque privée en qualité de téléphoniste/réceptionniste à 60 % et qu’elle aurait perçu un salaire mensuel net de 4'000 à 5'000 francs. Il soutient que, dès la séparation des parties en « avril 2022 », un revenu hypothétique de 5'333 fr. est imputable à l’appelante pour une activité à 80 %. Il explique que l’école et les activités de la fille des parties permettent l’exercice d’une telle activité, ce déjà avant l’entrée au cycle secondaire. Subsidiairement, il soutient qu’une activité à 60 % est exigible pour la période précédant le douzième anniversaire de l’enfant. Selon l’intimé, les revenus hypothétiques qu’il évoque doivent être retenus à titre rétroactif.
6.2
6.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 24 août 2023 consid. 5.1).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
6.2.2 Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.2). La doctrine évalue ce délai entre trois et six mois (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2021, p. 93 et les réf. citées), ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).
6.2.3 Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il (re)commence à travailler ou qu’il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut, par exemple, être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant, de sorte que l’exercice d’une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires peut ne pas être exigé du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2).
6.2.4 Le dépôt d’un certificat médical ne suffit pas obligatoirement à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2).
6.3
6.3.1 En l’espèce, le président a retenu qu’un revenu hypothétique de 3'200 fr. devait être imputé à l’appelante, et ce dès la séparation des parties le 1er mai 2023 (sur la question de la date, cf. supra, consid. 3.2). Il a retenu que l’intéressée n’avait produit ses preuves de recherche d’emploi que pour la période du 27 avril au 31 août 2023, ce qu’il a estimé nettement insuffisant. Le président a nié toute valeur probante au certificat établi le 7 septembre 2023 par le psychothérapeute de la requérante, D.________, faute d’avoir été établi par un médecin. Il a également rappelé que l’appelante avait elle-même allégué dans un premier temps qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé dès le 1er mars 2023. Compte tenu de l’âge de l’appelante, de son état de santé, de sa formation et de son expérience, professionnelle, le premier juge a estimé que l’appelante était en mesure de travailler en qualité de téléphoniste/réceptionniste, activité qu’elle a déjà exercée en 2013, à un taux d’activité de 50 % lui permettant d’obtenir un revenu mensuel net évalué à 3'200 fr., montant qu’elle percevait en 2013 lors de son dernier emploi. Il a en outre imputé ce revenu hypothétique de manière rétroactive et sans délai d’adaptation.
6.3.2 Le raisonnement du premier juge est clairement contraire à la jurisprudence précitée, faute de tout travail préalable que l’appelante aurait abandonné après la séparation ou peu avant celle-ci, respectivement d’un abus de droit de sa part. Le premier juge se devait en effet de lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation.
S’agissant du document intitulé « informations cliniques » (pièce 24), établi par le psychologue D.________ le 7 septembre 2023, il ne permet pas de retenir une incapacité de travail durable au sens de la jurisprudence précitée dès lors qu’il n’émane pas d’un médecin (cf. supra, consid. 6.2.4). Ce document mentionne un suivi à compter du mois d’avril 2022 en raison d’un état dépressif en réaction à la séparation. Au demeurant, le psychologue de l’appelante a expliqué l’absence de recherches d’emploi non pas par des motifs médicaux, mais par le fait que l’intéressée devait « subvenir seule aux besoins de sa fille » du fait qu’elle ne pouvait pas « compter sur la présence et le soutien de son père. » Cette pièce précise encore que durant cette période, sa patiente était restée « fonctionnelle au niveau de sa vie quotidienne » et n’explique en particulier pas les raisons pour lesquelles elle ne serait pas fonctionnelle dans un cadre professionnel ou de recherches d’emplois et singulièrement dans un emploi de secrétariat à temps partiel. Au final, aucune interférence médicale sur la capacité de travail de l’appelante n’est rendue vraisemblable depuis la séparation et encore moins depuis le 8 septembre 2023.
En ce qui concerne les efforts déployés par l’appelante pour retrouver un emploi, la juge de céans a requis la production par l’appelante de ses recherches d’emploi à compter du 1er mai 2022. Celle-ci a produit la pièce 50 en question le 28 mai 2024, dont il résulte sept postulations au mois de mai 2024, quatre au mois d’avril 2024, deux au mois de mars 2024 (indiquant des alertes d’emploi sans même que l’appelante ne rende vraisemblable y avoir répondu), deux au mois de février 2024, une au mois de janvier 2024, deux au mois de décembre 2023, quatre au mois de novembre 2023, trois au mois d’octobre 2023 et quatre au mois de septembre 2023. Quant à la pièce 154 produite devant le premier juge, elle contient quatre postulations au mois d’août 2023, trois au mois de juillet 2023, cinq au mois de juin 2023, trois au mois de mai 2024 et deux au mois d’avril 2023. En définitive, l’appelante n’a effectué qu’une trentaine de postulations entre le printemps 2023 et le mois de mai 2024. Les efforts déployés par l’intéressée pour retrouver du travail ne sont de loin pas suffisants, ce d’autant qu’il convient de rappeler qu’au moment de la séparation, la fille des parties était déjà scolarisée et que son aîné était majeur, si bien que son emploi du temps lui permet manifestement de se consacrer à retrouver une indépendance financière partielle.
S’agissant des autres conditions nécessaires à l’imputation d’un revenu hypothétique, l’appelante est âgée de 47 ans, dispose d’une formation en marketing et d’une expérience professionnelle. Elle parle le français et le [...], dispose d’un niveau avancé d’anglais et s’exprime en espagnol. Cela lui permet notamment de prétendre à des postes de secrétaire, de réceptionniste ou de téléphoniste. Partant, il est exigible de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative dans les domaines précités
Il est à cet égard établi que l’appelante a travaillé en dernier lieu comme réceptionniste et téléphoniste du 6 mai 2013 au 19 septembre 2014 au taux de 60 % pour un revenu mensuel net de 3'242 fr. 35, part au treizième salaire incluse (pièce 151). En salaire brut, cela représente un revenu de 3'802 fr. 60, part au treizième salaire incluse. Il y a lieu de souligner que ce travail a été trouvé par l’appelante après une période d’inactivité entrecoupée de seulement quelques stages et emplois temporaires (cf. curriculum vitae de l’appelante, pièce 114). Par la suite, l’intéressée n’a pas repris d’activité lucrative, pour s’occuper de sa fille. Une comparaison avec les données salariales statistiques s’impose. Selon les données fournies par l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les groupes de professions, l’âge et le sexe), une employée de type administratif (ch. 42), âgée de 30 à 49 ans, réalise en moyenne un revenu mensuel brut de 6'256 fr. (treizième salaire inclus), ce qui représente 3'128 fr. à un taux de 50 %, 3'753 fr. 60 à un taux de 60 % et 5'004 fr. 80 à un taux de 80 %.
Il convient ainsi de constater que le revenu réalisé par l’appelante comme réceptionniste et téléphoniste du 6 mai 2013 au 19 septembre 2014 au taux de 60 % et celui résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires sont relativement proche, si bien que l’on peut se fonder sur le premier, réalisé on le rappelle après une longue période d’inactivité comme en l’espèce. On rappelle encore que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022, l’appelante admettait l’imputation d’un revenu hypothétique de 2'500 fr. pour une activité à 50 % six mois après la séparation (cf. allégués 30 à 32).
C.A.________ était scolarisée dans une école privée en deuxième cycle primaire au moment de la séparation le 1er mai 2022 et a commencé l’école secondaire au mois d’août 2024 (art. 1 al. 2 et 83 al. 1 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02]). Compte tenu de la situation des parties et de leur fille, scolarisée en école privée, il se justifie ainsi de retenir un revenu hypothétique mensuel net arrondi de 3'242 fr., part au treizième salaire incluse, pour une activité au taux de 60 % similaire à celle exercée en 2013-2014 jusqu’à l’entrée de C.A.________ au secondaire. Un délai de quatre mois à compter de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 paraît appropriée compte tenu de la situation de l’appelante, si bien qu’un revenu hypothétique de 3'242 fr. est imputable à l’appelante à compter du 1er juillet 2024, augmenté à 4'323 fr. (arrondi) dès le 1er septembre 2024 (au taux de 80 %), date de l’entrée de la fille des parties à l’école secondaire.
Partiellement bien fondé, le moyen doit être admis dans la mesure précitée.
7.
7.1 L’appelante conteste une partie du calcul de ses charges effectué par le premier juge.
7.2 De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).
7.3.
7.3.1
7.3.1.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte l’estimation de frais pour son logement, qu’elle chiffre à 500 fr. par mois. Si elle admet que son père paie la plupart des charges inhérentes à la maison qu’elle occupe, l’appelante soutient qu’elle s’acquitte de l’entretien courant de l’immeuble, poste qu’elle estime à 500 fr. par mois pour une villa en référence à la pièce 156 (attestation signée par le père de l’appelante) dont il ressortait notamment que le père de l’intéressée se réservait de lui demander de participer aux frais de ce bien immobilier.
7.3.1.2 La pièce invoquée ne démontre pas que l’appelante s’acquitte de la moindre charge en relation avec son logement, dont son père indique qu’il n’a pas demandé de loyer ni de participation aux charges d’eau, de chauffage et d’électricité (pièce 156). Le fait que l’intéressé se réserve de demander une participation à sa fille ne suffit pas à rendre la charge effective, si bien que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu de frais de logement pour l’appelante.
7.3.2
7.3.2.1 L’appelante veut voir pris en compte les frais d’écolage et de repas de C.A.________, estimés à 300 fr. par mois. Elle précise qu’il s’agit des frais pour l’uniforme et les activités de sa fille. Elle fait valoir que l’aide du grand-père demeure subsidiaire à l’entretien par les parents.
7.3.2.2 En l’espèce, ces frais ne sont pas rendus vraisemblables par l’appelante sur la base de pièces. L’intéressée ne justifie ainsi ni du montant allégué ni de l’auteur du paiement, ce qui avait déjà été souligné par le premier juge (ordonnance attaquée, p. 18).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.3.3
7.3.3.1 L’appelante fait valoir qu’en sa qualité de parent gardien, elle amène tous les jours sa fille à son école à [...] et va la rechercher, de sorte que ses frais de transport seraient d’« au moins de 250 fr., mais en réalité plus élevés. »
7.3.3.2 Rien n’établit en l’espèce que la fille des parties ne puisse se rendre à l’école en transports publics, vu la proximité du domicile de la mère, et ce qui plus est à la charge du canton qui assume en principe les frais pour se rendre en école obligatoire (art. 28 al. 3 LEO). En outre, le domicile de l’enfant est à moins de trois kilomètres de l’école, si bien qu’elle peut y aller seule à pied, respectivement accompagnée de sa mère qui ne rend vraisemblable aucune atteinte somatique à sa santé s’y opposant. Enfin, rien ne prouve que l’appelante assume elle-même des frais du fait du transport de l’enfant en voiture, alors que nombre de ses dépenses sont prises en charge par autrui. Aussi, il n’y a pas lieu de prendre en considération de frais de transport chez l’appelante en lien avec la dépose et la recherche de sa fille à l’école.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.3.4
7.3.4.1 Dans la mesure où il a été imputé un revenu hypothétique à l’appelante de 3'242 fr. à compter du 1er juillet 2024 et de 4'323 fr. dès le 1er septembre 2024, il sied de traiter des questions de sa charge fiscale et de ses frais d’acquisition du revenu hypothétique.
7.3.4.2 En cas d’imputation d’un revenu hypothétique, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge unique CACI 5 mars 2024/102 ; Juge unique CACI 4 octobre 2021/480) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251). Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il est en effet arbitraire de s’en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties, en fonction des contributions fixées (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).
S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis, dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II).
7.3.4.3 En l’occurrence, les frais de repas et de transport liés à l’acquisition d’un revenu hypothétique retenus par le premier juge (108 fr. 50 [repas, soit 217 fr. à 100 %] et 50 fr. [transports, soit 100 fr. à 100 %]) peuvent être confirmés, dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel. Par voie de conséquence, on admettra des frais de repas pris hors du domicile par 130 fr. 20 (60 % de 217 fr.) et des frais de transport de 60 fr. (60 % de 100 fr.) pour la période du 1er juillet au 31 août 2024 et des frais de repas pris hors du domicile par 173 fr. 60 (80 % de 217 fr.) et des frais de transport de 80 fr. (80 % de 100 fr.) dès le 1er septembre 2024.
La charge fiscale de l’appelante, calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 10.1 ss infra), s’élève, en fonction de son revenu hypothétique et de la contribution d’entretien arrêtée, à 307 fr. 05 du 1er mai au 31 décembre 2022, à 329 fr. 20 du 1er janvier au 31 décembre 2023, à 362 fr. 70 du 1er janvier au 30 juin 2024, à 585 fr. 35 du 1er juillet au 31 août 2024 et à 730 fr. 80 dès le 1er septembre 2024, part enfant déduite.
8.
8.1 En ce qui concerne les revenus de l’intimé, l’appelante fait valoir qu’en sa qualité de directeur adjoint de la société F.________ SA, il perçoit « sans doute des gratifications et des bonus ». Elle invoque un revenu mensuel net de 11'000 fr. et souligne qu’il est peu vraisemblable que l’intimé ne bénéficie que d’un salaire de 9'863 fr 60, alors qu’il allègue dans le cadre de son procédé écrit des charges mensuelles de 9'693 fr. 50.
L’intimé se réfère quant à lui aux pièces produites le 26 juillet 2024.
8.2 Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenu fluctuant, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années – dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_645/2020 précité consid. 3.3).
Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer – ici de rendre vraisemblable – l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 8 mars 2023/109 consid. 4.2).
8.3 En l’espèce, la juge de céans a requis la production par l’intimé de tous les documents justifiant de ses revenus (certificats de salaire 2021, 2022 et 2023 ainsi que son contrat de travail). Il ressort de ces documents que l’intimé a perçu un revenu net de 127'387 fr en 2022, plus 6'000 fr. de frais de représentation, et de 143'948 fr. en 2023, plus 6'000 fr. de frais de représentation. Pour l’année 2023, le revenu brut comprend un salaire brut de 155'291 fr. et une prime de 12'200 fr., laquelle n’a pas été versée en 2021 ni en 2022. Il en résulte un revenu brut total de 167'491 francs. Les charges sociales (AVS/AI/APG/AC/AANP) représentent en 2023 10'507 fr. et 13'036 fr. pour la prévoyance professionnelle, soit un total de 23'543 francs ou 14,05 % du revenu brut. L’appelante ne rend pas vraisemblable le caractère régulier du bonus versé en 2023, si bien que le revenu annuel net à retenir pour cette année est de 131'977 fr. 35 (155'291 fr. - 14,05 % [charges sociales]). S’agissant des frais de représentation de 500 fr. par mois (6'000 fr. par an à compter de 2022), il s’agit d’un forfait qu’il convient d’ajouter au revenu.
Bien fondé, le moyen doit être admis dans la mesure précitée, le revenu mensuel à retenir chez l’intimé s’élevant à 11'115 fr. en 2022 (127'387 fr. ÷ 12 mois + 500 fr.) et à 11'498 fr. en 2023 (131'977 fr. 35 ÷ 12 mois + 500 fr.).
9.
9.1 L’appelante conteste une partie des charges de l’intimé retenues par le premier juge, les estimant surévaluées.
9.2
9.2.1 L’appelante soutient que le loyer de l’appartement de l’intimé, retenu à hauteur de 2'370 fr., serait trop élevé, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte dans son minimum vital d’un loyer raisonnable de 1'700 fr. puisque l’intéressé n’exerce qu’un droit de visite usuel et qu’il ne vivrait pas en Suisse durant l’intégralité du mois.
9.2.2 Dans le cadre d’un calcul selon la méthode du minimum vital élargi comme en l’espèce vu les moyens à disposition (cf. supra, consid. 5.2.3), il est en principe tenu compte des frais de logement effectifs pour le calcul des contributions d’entretien (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).
9.2.3 En l’espèce, on observe que le loyer de l’appartement de l’intimé ne dépasse de loin pas le tiers de ses revenus nets francs d’impôts, de sorte que la charge querellée n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la situation financière de l’intéressé. Le loyer en question (2'370 fr. charges comprises) apparaît d’autant plus raisonnable qu’il concerne un appartement de quatre pièces et demie à [...]. Cela est d’autant plus juste que l’appelante elle-même habite dans la maison qu’occupait avant le couple, soit trois personnes, et qu’on pourrait donc qualifier de beaucoup trop grand pour elle. Qu’elle ne s’acquitte pas de frais pour son domicile ne saurait justifier que l’intimé, qui ne profite pas de cette situation avantageuse, mais qui lui réalise un salaire confortable, doive moins bien se loger qu’elle. Enfin et surtout, les budgets des parties ont été calculés selon leur minima vitaux élargis par le président, ce qui n’est pas contesté. Partant, la question de la réduction du loyer effectif de l’intimé à un loyer dit « raisonnable » ne se pose pas.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.3
9.3.1 L’appelante critique le montant des frais de déplacement de 350 fr. retenu pour l’intimé, qu’elle considère excessif compte tenu du fait que l’intimé travaille et vit à [...] et qu’il peut effectuer ses trajets en transports publics.
L’intimé affirme que ces frais sont fondés dès lors qu’ils correspondent à ses frais de transport effectifs et sont rendus nécessaires par l’exercice de son activité lucrative d’architecte, laquelle exige de lui qu’il se rende sur de nombreux chantiers, les trajets y relatifs ne pouvant pas être réalisés en transports en commun.
9.3.2 En l’espèce, la position de l’intimé peut être confirmée, dès lors que son activité exige de manière vraisemblable des déplacements fréquents pour des visites de chantier. Le montant du leasing est quant à lui raisonnable et effectif (cf. prolongation du contrat de leasing du 9 septembre 2022). Le total de 350 fr. demeure raisonnable au vu de la situation des parties. Il ne représente d’ailleurs qu’environ la moitié des frais de transport mensualisés de 728 fr. déclarés du temps de la vie commune pour l’intimé par les parties à l’Administration cantonale des impôts dans le cadre de la taxation 2020 (8'736 fr. ÷ 12 mois, pièce 5).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.4
9.4.1 L’appelante critique les frais d’exercice du droit de visite retenus par le premier juge pour un montant de 150 fr. par mois, estimant pour toute motivation qu’il ne s’agit pas d’un poste conforme à la jurisprudence.
9.4.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 9.1 et les réf. citées). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2). Un montant qui s’élève en principe à 150 fr. par mois peut en revanche être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165).
9.4.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et dès lors que l’on applique la méthode du minimum vital du droit de la famille et non celle du droit des poursuites, les frais relatifs à l’exercice du droit de visite par 150 fr. doivent être confirmés dès lors que l’intimé exerce effectivement son droit de visite, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Mal fondé, le grief est rejeté.
9.5
9.5.1 L’intimé invoque le paiement de contributions d’entretien envers ses enfants majeurs vivent au [...], pour un montant de 975.11 euros, et de leurs assurances-maladie, pour un montant de 336.24 euros. Il fait valoir que ces montants constituent des obligations légales en vertu du droit portugais et ont été arrêtés par la justice de son pays d’origine. Il se réfère pour cela à son procédé écrit du 8 septembre 2023.
9.5.2 Le renvoi à des écritures annexes sans aucune motivation est irrecevable, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1). Pour le surplus, dans son écriture d’appel, l’appelant n’expose pas que des faits auraient été omis de manière inexacte ne citant notamment pas les pièces qui les établiraient. A nouveau, une telle motivation est irrecevable et avec elle les griefs que l’intimé tente de faire ajouter à ceux constatés par l’autorité précédente. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l’intimé a deux enfants devenus majeurs les 24 septembre 2018 et 1er janvier 2021. Le dossier en question ne contient cependant pas le jugement ou la convention astreignant l’intimé à leur verser des contributions, le montant de celles-ci et la durée et les conditions du versement. Faute de toute allégation et encore moins de pièce à leur appui, on ignore en outre totalement quelles sont les conditions d’existence de ces enfants majeurs, soit notamment s’ils travaillent et peuvent ainsi pourvoir par eux-mêmes à leur entretien d’une part, et à leur besoin depuis le 1er mai 2022 d’autre part. Le seul fait que l’intimé ait des enfants majeurs et leur verse des montants ne saurait à cet égard suffire à considérer qu’un entretien est dû par l’appelant à hauteur des montants allégués. Il est dans ces conditions exclu, faute d’allégation suffisante de l’intimé, de prendre en compte, avant la répartition de l’excédent entre les parties et l’enfant mineure C.A.________, des sommes versées à deux enfants majeurs dont l’appelant ne dit pour le surplus rien.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.6
9.6.1 L’intimé invoque encore le remboursement progressif à son père, à raison de 1'700 euros par mois d’une dette liée auxdites contributions d’entretien, qu’il n’avait, à une période, pas été en mesure d’assurer. Il relève que ce montant se fonde sur une obligation, tel que cela ressort de la convention conclue entre l’intimé et son père produite dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir que ce remboursement constitue une forme d’épargne, en ce sens qu’il réduirait ses dettes, si bien qu’il y aurait lieu de le prendre en compte dans les calculs relatifs à la situation financière de l’intimé.
9.6.3 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non au profit d’un seul des époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Les dettes personnelles envers un tiers passent ainsi après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Elles ne peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge, que dans le cadre d’une répartition du surplus (TF 5A_1032/2019 précité consid. 3.2 et réf. citées).
9.6.3 Dans le cas d’espèce, il s’agit bien de la question de la prise en compte d’une dette et non d’épargne. Pour le surplus, l’accord produit par l’intimé, daté du 19 août 2022, fait état d’un engagement de sa part de rembourser la dette litigieuse, par des versements de 1'700 euros « à compter de ce mois-ci », soit à partir du mois d’août 2022. Les parties s’étant séparées le 1er mai 2022, la dette est postérieure à la fin de la vie commune et ne saurait partant être prise en compte ici. Au demeurant, l’intimé, qui n’a pas produit de récépissés bancaires ou postaux attestant du paiement des mensualités indiquées dans l’accord précité, ne rend pas vraisemblable le paiement effectif et qui plus est régulier de la dette invoquée. Pour ce motif également, on ne saurait tenir compte d’une quelconque manière du montant invoqué.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
9.7 Il convient finalement de recalculer la charge fiscale de l’intimé au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci‑dessous (cf. infra, consid. 10.1), laquelle s’élève à 1'287 fr. 50 du 1er mai au 31 décembre 2022, à 1'340 fr. 85 du 1er janvier au 31 décembre 2023, à 1'411 fr. 65 du 1er janvier au 30 juin 2024, à 1'786 fr. 65 du 1er juillet au 31 août 2024 et à 2'019 fr. 15 dès le 1er septembre 2024, en fonction du revenu mensuel recalculé et des contributions d’entretien arrêtées en faveur de l’appelante et de l’enfant C.A.________.
10.
10.1 La situation des parties est par conséquent la suivante vu les montants non critiqués retenus par le premier juge et le sort réservé aux griefs des parties (cf. supra, consid. 6 à 9) :
10.1.1 Période du 1er mai au 31 décembre 2022
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ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
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revenu de l'activité professionnelle |
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revenus accessoires |
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autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
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REVENUS |
fr. 0.00 |
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base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge finale de logement |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 327.35 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
|
frais de déplacement |
|
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 1'677.35 |
fr. -1'677.35 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 445.00 |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -137.95 |
|
|
|
charge fiscale finale |
fr. 307.05 |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.90 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'178.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -2'178.30 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 872.10 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 870.00 |
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 870.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
|
Commune de domicile |
Montreux |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 11'115.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 11'115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 2'370.00 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 329.90 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 350.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'466.90 |
fr. 6'648.10 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 1'287.50 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV DF) |
fr. 150.00 |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.20 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 6'097.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 5'017.40 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 872.10 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 870.00 |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 3'270.00 |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 877.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
15% |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 220.95 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 820.95 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
||
|
télécommunication |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 958.90 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 658.90 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
100.00% |
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 2'178.30 |
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 436.05 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 3'273.25 |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 3'270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE |
|
|
|
|
fr. 2'180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 11'115.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 8'934.80 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 2'180.20 |
|
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 436.05 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 872.10 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille C.A.________ se monte à 3'273 fr. 20, arrondi à 3'270 fr., allocations familiales en sus, à savoir 658 fr. 90 de coûts directs, 2'178 fr. 30 à titre de contribution de prise en charge, la situation de l’intimée étant déficitaire, et 436 fr. 05 à titre de participation à l’excédent. La contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante s’élève quant à elle à 870 fr. à titre de répartition de l’excédent. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’intimé d’un montant de 870 fr. par mois pour l’entretien de l’appelante.
10.1.2 Période du 1er janvier au 31 décembre 2023
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge finale de logement |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 327.35 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
|
frais de déplacement |
|
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 1'677.35 |
fr. -1'677.35 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 484.15 |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -154.95 |
|
|
|
charge fiscale finale |
fr. 329.20 |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.90 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'200.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -2'200.45 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 988.30 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 990.00 |
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 990.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
|
Commune de domicile |
Montreux |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 11'498.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 11'498.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 2'370.00 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 329.90 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 350.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'466.90 |
fr. 7'031.10 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 1'340.85 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV DF) |
fr. 150.00 |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.20 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 6'150.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 5'347.05 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 988.30 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 990.00 |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 3'370.00 |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 987.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
15% |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 220.95 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 820.95 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 154.95 |
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
||
|
télécommunication |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 975.90 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 675.90 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
100.00% |
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 2'200.45 |
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 494.15 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 3'370.50 |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 3'370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE |
|
|
|
|
fr. 2'470.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 11'498.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 9'027.30 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 2'470.70 |
|
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 494.15 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 988.30 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille C.A.________ se monte à 3'370 fr. 50, arrondi à 3'370 fr., allocations familiales en sus, à savoir 675 fr. 90 de coûts directs, 2’200 fr. 45 à titre de contribution de prise en charge, la situation de l’intimée étant déficitaire, et 494 fr. 15 à titre de participation à l’excédent. La contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante s’élève quant à elle à 990 fr. à titre de répartition de l’excédent. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’intimé d’un montant de 990 fr. par mois pour l’entretien de l’appelante.
10.1.3 Période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge finale de logement |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 327.35 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
|
frais de déplacement |
|
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 1'677.35 |
fr. -1'677.35 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 533.35 |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -170.65 |
|
|
|
charge fiscale finale |
fr. 362.70 |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.90 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'233.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -2'233.95 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 1'140.30 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 1'140.00 |
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 1'140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
|
Commune de domicile |
Montreux |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 11'998.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 11'998.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 2'370.00 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 329.90 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 350.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'466.90 |
fr. 7'531.10 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 1'411.65 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV DF) |
fr. 150.00 |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.20 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 6'221.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 5'776.25 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 1'140.30 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 1'140.00 |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 3'500.00 |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 1'136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
15% |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 220.95 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 820.95 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 170.65 |
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
||
|
télécommunication |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 991.60 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 691.60 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
100.00% |
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 2'233.95 |
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 570.15 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 3'495.70 |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 3'500.00 |
|
|
|
DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE |
|
|
fr. 2'850.50 |
|
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 11'998.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 9'147.30 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 2'850.70 |
|
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 570.15 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 1'140.30 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille C.A.________ se monte à 3'495 fr. 70, arrondi à 3500 fr., allocations familiales en sus, à savoir 691 fr. 60 de coûts directs, 2'233 fr. 95 à titre de contribution de prise en charge, la situation de l’intimée étant déficitaire, et 570 fr. 15 à titre de participation à l’excédent. La contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante s’élève quant à elle à 1'140 fr. à titre de répartition de l’excédent. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’intimé d’un montant de 1'140 fr. par mois pour l’entretien de l’appelante.
10.1.4 Période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 3'242.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 3'242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge finale de logement |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 327.35 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 130.20 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 60.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 1'867.55 |
fr. 1'374.45 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 848.35 |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -263.00 |
|
|
|
charge fiscale finale |
fr. 585.35 |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.90 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'646.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 595.20 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 1'885.00 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 1'290.00 |
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 1'885.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
|
Commune de domicile |
Montreux |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 11'498.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 11'498.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 2'370.00 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 329.90 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 350.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'466.90 |
fr. 7'031.10 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 1'786.65 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
droit de visite (MV DF) |
fr. 150.00 |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.20 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 6'596.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 4'901.25 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 1'885.00 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 1'290.00 |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 1'730.00 |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 1'881.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
15% |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 220.95 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 820.95 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 263.00 |
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
||
|
télécommunication |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 1'083.95 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 783.95 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
100.00% |
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 942.50 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 1'726.45 |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 1'730.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE |
|
|
|
|
fr. 4'712.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 14'740.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 10'027.50 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 4'712.50 |
|
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 942.50 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 1'885.00 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
Il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille C.A.________ se monte à 1'726 fr. 45, arrondi à 1'730 fr., allocations familiales en sus, à savoir 783 fr. 95 de coûts directs et 942 fr. 50 à titre de participation à l’excédent. La situation de l’intimée étant désormais bénéficiaire compte tenu du revenu hypothétique, il n’y a plus lieu de retenir une contribution de prise en charge. La contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante s’élève quant à elle à 1'290 fr. à titre de répartition de l’excédent. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’intimé d’un montant de 1'290 fr. par mois pour l’entretien de l’appelante.
10.1.5 Période dès le 1er septembre 2024
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
|
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'323.00 |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'323.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
|
frais de logement (raisonnables) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge finale de logement |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 327.35 |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 173.60 |
|
|
|
frais de déplacement |
fr. 80.00 |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 1'930.95 |
fr. 2'392.05 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 1'059.15 |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -328.35 |
|
|
|
charge fiscale finale |
fr. 730.80 |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.90 |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'855.65 |
|
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|
|
|
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|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'467.35 |
|
|
|
|
|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 2'314.70 |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 850.00 |
|
|
|
|
|||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 2'317.00 |
|
|
|
|
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|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
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|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
|
Commune de domicile |
Montreux |
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|
|
Fortune imposable |
|
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|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
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revenu de l'activité professionnelle |
fr. 11'498.00 |
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|
revenus accessoires |
fr. 500.00 |
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|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
|
REVENUS |
fr. 11'998.00 |
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|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
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frais de logement (raisonnables) |
fr. 2'370.00 |
|
|
|
- |
- |
|
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|
droit de visite (MV LP) |
|
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|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 329.90 |
|
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|
frais médicaux non-remboursés |
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|
autres cotisations sociales |
|
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|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
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|
frais de déplacement |
fr. 350.00 |
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|
autres dépenses professionnelles |
|
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|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
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|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
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|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'466.90 |
fr. 7'531.10 |
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|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 2'019.15 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
|
- |
- |
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|
droit de visite (MV DF) |
fr. 150.00 |
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|
|
frais indispensables de formation continue |
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télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
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assurances privées |
fr. 50.00 |
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|
amortissement des dettes |
|
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|
garantie de loyer |
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|
assistance judiciaire |
|
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|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 13.20 |
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|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 6'829.25 |
|
|
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|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 5'168.75 |
|
|
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|||
|
Participation à l'excédent |
fr. 2'314.70 |
|
|
|
Epargne |
|
|
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|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
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|||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 850.00 |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 2'010.00 |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 2'309.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
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|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
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|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
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|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
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|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
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|
part. aux frais logement du parent gardien |
15% |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 220.95 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 820.95 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 328.35 |
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
||
|
télécommunication |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 1'149.30 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 849.30 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
100.00% |
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 1'157.35 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 2'006.65 |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 2'010.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE |
|
|
|
|
fr. 5'787.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
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|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
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|
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|
Revenus déterminants |
|
fr. 16'321.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 10'534.20 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 5'786.80 |
|
|
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|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
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|
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|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 1'157.35 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 2'314.70 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
Il ressort des tableaux qui précèdent qu’à partir du 1er septembre 2024, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille Maria se monte à 2'006 fr. 65, arrondi à 2'010 fr., allocations familiales en sus, à savoir 849 fr. 30 de coûts directs et 1'157 fr. 35 à titre de participation à l’excédent. La situation de l’intimée étant bénéficiaire compte tenu du revenu hypothétique, il n’y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge. La contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante s’élève quant à elle à 850 fr. à titre de répartition de l’excédent. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’intimé d’un montant de 660 fr. par mois pour l’entretien de l’appelante.
10.2 En définitive, les contributions d’entretien dues mensuellement par l’intimé seront fixées comme il suit, allocations familiales éventuelles dues en sus :
- du 1er mai au 31 décembre 2022 : 3'270 fr. pour l’enfant et 870 fr. pour l’appelante ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 3'370 fr. pour l’enfant et 990 fr. pour l’appelante ;
- du 1er janvier au 30 juin 2024 : 3'500 fr. pour l’enfant et 1'140 fr. pour l’appelante ;
- du 1er juillet au 31 août 2024 : 1'730 fr. pour l’enfant et 1'290 fr. pour l’appelante ;
- dès le 1er septembre 2024 : 2'010 fr. pour l’enfant et 850 fr. pour l’appelante.
Les contributions d’entretien en faveur de l’appelante arrêtées ci‑dessus ne vont pas au-delà des conclusions prises par celle-ci, tant en première qu’en deuxième instance, à tout le moins à titre subsidiaire. Etant donné que l’entretien convenable de l’enfant, à savoir la somme des coûts directs, de la contribution de prise en charge et de la participation à l’excédent, est toujours couvert par les contributions d’entretien, il convient de renoncer à l’indiquer dans le dispositif du présent arrêt (TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 6.2 ; CACI 21 décembre 2023/512).
En outre, il convient de déduire de ces montants la somme des contributions partielles déjà perçues. A cet égard et faute d’autre allégation de la part de l’intimé, rendues vraisemblables, il convient de retenir le montant de 23'202 fr. totalisant les pensions admises par l’appelante, allocations en faveur de l’enfant R.________ non prises en compte (cf. supra, consid. C/4/e), ce à titre de montants versés avant que la cause ne soit gardée à juger, le 16 août 2024.
Appel du 6 mai 2024 contre l’ordonnance du 23 avril 2024
11.
11.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche au président de ne pas avoir pris en compte, dans le cadre de l’ordonnance attaquée, la pièce produite à l’audience du 27 mars 2024, à savoir les résultats du test d’alcoolémie négatif.
11.2 En l’occurrence, le bilan hépatique négatif réalisé par le laboratoire [...] le 22 mars 2024 n’est certes pas évoqué dans l’ordonnance attaquée. On ignore toutefois si le président l’a écarté du fait que le nom indiqué sur le bilan ne correspondait pas au nom de l’appelante à l’état civil ou s’il s’agit d’une omission de l’état de fait. En tout état de cause, l’état de fait a été complété par la juge de céans en ce qui concerne cette pièce (cf. supra, consid. 2.1). Quant à l’appréciation du bilan hépatique du 22 mars 2024, elle sera développée dans le considérant suivant (cf. infra, consid. 12.3).
12.
12.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imposé un test toxicologique hebdomadaire à ses frais, dont les résultats devront être remis directement par le médecin ou le laboratoire à la curatrice de représentation de l’enfant des parties. Elle estime cette mesure disproportionnée, dès lors qu’elle aurait établi ne pas consommer d’alcool de manière problématique. Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de payer les tests en question et fait encore valoir que la rédaction du dispositif (« tests toxicologiques ») serait trop large, dans la mesure où seule une consommation d’alcool lui est reprochée.
12.2.1 L’art. 307 CC – applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit notamment que le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Il peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3).
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible, mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
12.2.2 Aux termes de l’art. 25 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10), l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (al. 1). Ces prestations comprennent notamment les analyses prescrites par un médecin (al. 2 let. b). La liste des analyses (LA, annexe 3 OPAS [ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins ; RS 832.112.31] ; art. 52 al. 1 let. a ch. 1 LAMal ; art. 34 et 60 à 62 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102] ; art. 28 OPAS) énumère de manière exhaustive et contraignante les analyses prises en charge par les assureurs-maladies en vertu des 34 al. 1 et 25 à 33 LAMal. S’agissant des analyses d’alcoolémie, celle-ci sont prises en charge sans limitation (LA, position 1311 [Alcool éthylique ; Sang, plasma, sérum]), respectivement dans le cadre du contrôle de l’abstinence (LA, position 1311.10 [Ethylglucuronide, urine]), ce qui est justement le cas en l’espèce.
12.3 En l’espèce, les arguments soulevés par l’appelante sont sans substance.
L’obligation de réaliser un test ne contrevient pas au principe de la proportionnalité quoiqu’en dise l’appelante. Les déclarations de l’enfant C.A.________ rendent en effet vraisemblable que l’appelante rencontre une fragilité face à l’alcool. Dès lors, la présentation régulière de tests apparaît appropriée pour s’assurer que l’intéressée est en mesure de prendre soin de sa fille, sans risque pour celle-ci de faire face à des situations inconfortables ou stressantes. Cette obligation est peu incisive dans la mesure où elle ne limite d’aucune manière le droit de garde de l’appelante. Cette mesure, une fois appliquée, devrait également contribuer à un apaisement du conflit parental, en redonnant confiance à l’intimé quant aux capacités de l’appelante à maîtriser sa consommation d’alcool. Il convient ainsi de maintenir la mesure, ordonnée à titre provisionnel et qui pourra par conséquent être réexaminée, voire révoquée notamment à l’aune d’une série de tests négatifs, que l’appelante vu le refus d’effet suspensif est déjà censée avoir faits et transmis à la curatrice, à défaut de les avoir transmis à la juge de céans comme demandé dans la décision de refus d’effet suspensif du 16 mai 2024. Un tel réexamen devra se faire en impliquant dans la procédure la curatrice de représentation de l’enfant, mentionné dans la décision attaquée. On précisera que par « test toxicologique » ne doit être recherchée que la consommation d’alcool par des analyse au sens des positions 1311 et 1311.10 de la liste des analyses dans sa teneur au 1er juillet 2024, comme le précise la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mars 2024 de l’intimé, laquelle a été déposée à la suite d’une prétendue consommation excessive d’alcool, et comme l’a d’ailleurs bien compris l’appelante vu la production du test lors de l’audience du 27 mars 2024, test qui ne comporte toutefois pas le premier nom de l’appelante et dont il n’apparaît pas certain qu’il la concerne. Enfin, contrairement à ce qu’avance l’appelante, cette mesure est prise en charge par l’assurance de base, ce pour autant qu’elle soit prescrite par un médecin, ce qui était le cas en l’espèce pour le prélèvement produit à l’audience du 27 mars 2024 (cf. supra, consid. 12.2.2). Il appartiendra également à l’appelante de préciser à ses prestataires de soins qu’ils doivent utiliser son nom tel qu’inscrit à l’état civil et non un éventuel nom d’usage, afin d’éviter tout malentendu quant à l’origine du prélèvement. Dans ces circonstances, l’appelante ne démontre aucun préjudice, si ce n’est une participation aux coûts et le paiement d’une partie de sa franchise (art. 64 al.2 LAMal), lesquels doivent être mis en relation avec l’intérêt, nettement prépondérant, de C.A.________ à pouvoir bénéficier d’une relation apaisée avec sa mère.
Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté.
13.
13.1 En définitive, l’appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 sera partiellement admis, dès lors que les contributions d’entretien pour sa fille et elle-même sont sensiblement revues à la hausse quelle que soit la période concernée, même si les montants alloués restent toutefois inférieurs à ses conclusions principales, respectivement subsidiaires de l’appelante. De plus, les montants versés par l’intimé représentent moins de 20 % des contributions d’entretien dues au 16 août 2024, date à laquelle les causes ont été gardées à juger. L’ordonnance sera réformée dans le sens susmentionné (cf. supra, consid. 10.2).
Quant à l’appel contre l’ordonnance du 23 avril 2024, manifestement mal fondé, il doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
13.2
13.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées).
13.2.2 En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance (ch. IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024), ce que l’appelante ne conteste pas (ch. III des conclusions de l’appel du 26 février 2024), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
13.3
13.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance en ce qui concerne l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 sont arrêtés à 1'200 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans une très large mesure, par 1'000 fr., et à la charge de l’appelante, dont l’appel ne reste malgré tout que partiellement admis par 200 francs.
13.3.2 Les frais judicaires de deuxième instance afférants à l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024, sont arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 16 mai 2024 (art. 60 et 7 al. 1 TFJC par analogie) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
13.4
13.4.1 Vu l’issue de la procédure et en ce qui concerne l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, l’intimé versera à l’appelante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens légèrement réduits de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
13.4.2 En ce qui concerne l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur cet appel.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes JS22.035064-240263 et JS22.035064-240583 sont jointes.
II. L’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 est partiellement admis.
III. L’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024 est rejeté.
IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. dit que B.A.________ contribuera, à l’entretien de sa fille C.A.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.A.________ Pereira, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :
- 3'270 fr. (trois mille deux cent septante francs) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 ;
- 3'370 fr. (trois mille trois cent septante francs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
- 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
- 1'730 fr. (mille sept cent trente francs) pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 ;
- 2'010 fr. (deux mille dix francs) dès et y compris le 1er septembre 2024,
et ce, sous déduction d’un montant de 23'202 fr. (vingt-trois mille deux cent deux francs) en capital au 16 août 2024.
III. dit que B.A.________ contribuera à l’entretien de A.A.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de :
- 870 fr. (huit cent septante francs) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 ;
- 990 fr. (neuf cent nonante francs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
- 1'140 fr. (mille cent quarante francs) pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
- 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 ;
- 850 fr. (huit cent cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2024.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024 est confirmée.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimé B.A.________ par 1'000 fr. (mille francs), et à la charge de l’appelante A.A.________ par 1'000 fr. (mille francs).
VII. B.A.________ versera à A.A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour A.A.________),
‑ Me Xavier Diserens (pour B.A.________)
‑ Me Céline Jarry-Lacombe (curatrice de C.A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :