TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD23.044756-241158

ES72


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 10 septembre 2024

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Jeanrenaud

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec K.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1976, et K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1972, se sont mariés le 28 mai 2010.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, soit E.________, née le [...] 2007, et F.________, née le [...] 2010.

 

1.2              Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 24 février 2017.

 

              Les parties avaient prévu l’exercice d’une garde partagée sur leurs deux filles E.________ et F.________ et aucune contribution d’entretien n’avait été prévue en faveur de celles-ci ou entre époux.

 

1.3              Depuis le mois de juin 2023, les filles des parties vivent principalement auprès de l’intimée et voient sporadiquement leur père. Depuis lors, celui-ci a approvisionné le compte utilisé par les deux parties pour le paiement de divers frais relatifs à leurs filles, ceci à tout le moins jusqu’au 30 novembre 2023.

 

1.4              Le 11 octobre 2023, l’intimée a déposé une demande en modification du jugement de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge). A titre provisionnel, elle a notamment conclu à ce que la garde d’E.________ et de F.________ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite en faveur du requérant soit fixé, et à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’un montant de 3'615 fr. 30 en faveur d’E.________ et 3'275 fr. 85 en faveur de F.________.

 

              Le 29 novembre 2023, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée le 11 octobre 2023.

 

              Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 28 février 2024, les parties ont passé une convention, selon laquelle elles ont convenu, notamment, que l’intimée assumerait la garde d’E.________ et de F.________ et que le requérant exercerait son droit de visite sur ses filles chaque mardi de 18 h à 21 h, alternativement avec l’une puis avec l’autre, une semaine sur deux, étant précisé qu’E.________ et F.________ étaient autorisées à proposer à leur père des rencontres supplémentaires. Le président a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

 

              Le 25 mars 2024, le requérant a déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles E.________ et F.________ par versement, dès 1er mars 2024, en mains de l’intimée, le premier de chaque mois, d’une pension de 1'300 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

 

              Dans ses plaidoiries écrites du 25 mars 2023, l’intimée a actualisé ses conclusions initiales en ce sens notamment que le requérant lui verse, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, une contribution d’entretien de 3'810 fr. en faveur d’E.________ et de 3'500 fr. en faveur de F.________.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2024, le président a notamment rappelé la teneur de la convention signée par les parties le 28 février 2024, a dit le requérant devait contribuer à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension de 3'123 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction des montants que le requérant avait versés d’une manière ou d’une autre pour E.________, notamment au travers du compte utilisé par les deux parties pour le paiement de divers frais relatifs à leurs filles (II) et que, dès le 1er juin 2023, le requérant devait contribuer à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension de 3'028 fr. 10, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants que le requérant avait versés d’une manière ou d’une autre pour F.________, notamment au travers du compte utilisé par les deux parties pour le paiement de divers frais relatifs à leurs filles (III).

 

3.              Par acte du 2 septembre 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, pour la période débutant le 1er novembre 2023, la pension mensuelle en faveur d’E.________ soit fixée à 1'120 fr., allocations familiales et complémentaires non comprises, et celle en faveur de F.________ à 1'035 fr., allocations familiales et complémentaires non comprises. Le requérant a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres II et III de l’ordonnance entreprise pour les contributions d’entretien échues pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 ainsi que pour les pensions courantes.

 

              Par détermination du 6 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

4.

4.1                            À l’appui sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient que les revenus des parties ainsi que leurs charges et celles relatives à l’entretien d’E.________ et F.________ auraient été fixés de manière incorrecte. Selon ses calculs, le versement des contributions d’entretien en faveur de ses filles arrêtées par le premier juge, de même que le paiement de l’arriéré pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024, entamerait son minimum vital. Il indique en outre avoir versé un total de 15'477 fr. pour l’entretien d’E.________ et F.________ depuis le mois de juin 2023, dont 900 fr. par enfant chaque mois depuis le 1er juin 2024. Il s’engage par ailleurs à verser mensuellement la somme précitée, soit 900 fr. par enfant, durant la procédure d’appel. Il prétend encore qu’il serait peu vraisemblable qu’il puisse recouvrer un trop-perçu de contributions d’entretien versé à l’intimée durant la procédure d’appel. Enfin, il fait valoir que le disponible de l’intimée serait considérablement supérieur au sien, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne causerait aucun préjudice irréparable à celle-ci.

 

                            L’intimée soutient que le requérant échouerait à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Elle soutient notamment que les ressources financières du requérant lui permettraient de s’acquitter des contributions d’entretien courantes, de même que de l’arriéré, dès lors qu’il que celui-ci disposerait de liquidités s’élevant à 348'286 francs. Aussi, l’intimée expose avoir les moyens de rembourser au requérant un éventuel trop-perçu si les contributions d’entretien arrêtées par l’autorité de première instance devaient être réformées.

4.2

4.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

4.2.2

4.2.2.1              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

 

4.2.2.2              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le placerait devant des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 et les réf. citées).

             

4.3              En l’espèce, concernant tout d’abord les contributions d’entretien courantes, selon les propres calculs du requérant son disponible s’élève à 19'827 fr. 05 après couverture de ses charges du minimum vital du droit des poursuites et à 6'584 fr. 60 après couverture de ses charges du minimum vital du droit de la famille (appel, p. 8). Sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, les moyens financiers du requérant lui permettent donc manifestement de payer ses charges – même élargies au minimum vital du droit de la famille – et de s’acquitter des pensions fixées dans l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas de fortune lui permettant de payer les pensions jusqu’à droit connu sur l’appel. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable à s’acquitter des pensions courantes, de sorte que l’effet suspensif ne sera pas accordé à cet égard. L’engagement spontané du requérant à verser des pensions d’un montant qu’il a fixé unilatéralement n’y change rien.

 

              Concernant l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024, le requérant ne rend pas vraisemblable que la situation financière de l’intimée serait obérée au point qu’elle ne pourrait pas lui rembourser un éventuel trop-perçu. Il ne démontre pas non plus que le versement de l’arriéré pour la période visée le placerait devant des difficultés financières. Cela étant, il ressort de l’ordonnance attaquée que, d’une part, le requérant a contribué ponctuellement à l’entretien de ses filles depuis juin 2023. D’autre part, le disponible de l’intimée, auprès de laquelle les filles des parties ont principalement logé depuis juin 2023, s’élève prima facie à 9'271 fr. 60 après couverture de ses charges élargies au minimum vital du droit de la famille. Ce montant a vraisemblablement permis à l’intimée de s’acquitter des coûts directs d’E.________ et F.________ depuis qu’elles vivent auprès d’elle. Dans ce contexte, bien que les montants spontanément versés par le requérant ne couvrent pas les coûts des directs de ses filles, il ne semble pas que les besoins de celle-ci n’aient pas été pris en charge entre le 1er juin 2023 et le 31 août 2024. L’intimée ne le prétend du reste pas. Par conséquent, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution des chiffres II et III dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de l’arriéré pour la période visée l’emporte sur celui des filles des parties, respectivement de l’intimée, à percevoir immédiatement ces montants.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur d’E.________ et de F.________ pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024. Elle est rejetée pour le surplus

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 


 

Par ces motifs,

le juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur d’E.________ et de F.________ pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024.

 

III.              La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Franck Ammann (pour W.________),

‑              Me Vincent Demierre (pour K.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :