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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.008239-231617 439 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 septembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 107 al. 2 LTF ; 125 CC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B.V.________, à [...], défenderesse, et l’appel joint interjeté par A.V.________, [...] (VS), demandeur, contre le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, notamment, prononcé le divorce des époux A.V.________ et B.V.________, née [...] (l) et a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de B.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite (IX).
B. Sur appel de B.V.________ (ci-après : l'ex-épouse ou l'appelante) et appel joint de A.V.________ (ci-après : l'ex-époux ou l'intimé), la Cour de céans a, par arrêt rendu le 20 septembre 2022 (n° 476), réformé le jugement de première instance en ce sens que, dès jugement exécutoire, l'intimé contribuerait à l'entretien de l'appelante par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 3'464 fr. jusqu'à ce que la créancière ait atteint l'âge de la retraite, sous réserve, au cas où l'appelante obtiendrait une rente de l'assurance-invalidité (ci-après AI), du droit de l'intimé au remboursement des pensions qu'il aurait versées pour la période couverte par le rétroactif de rentes, à concurrence de la somme versée par l'Al pour cette période, et d'une réduction automatique du montant de la pension courante égale au montant de la rente courante Al octroyée à l'appelante, dès que celle-ci commencerait à la percevoir.
En droit, la Cour de céans a notamment considéré qu'il n'était établi ni que l'ex-épouse fût capable de travailler, ni qu'elle fût incapable de travailler. Elle a dès lors refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse, comme l’avaient fait les premiers juges à hauteur d’un montant global de 2'700 fr., toutes rentes comprises, pour tenir compte du droit hautement vraisemblable de l’ex-épouse à l’obtention d’une rente AI, et a condamné l'ex-époux à lui verser une pension calculée sur la base des revenus effectifs de l'intéressée, se limitant en l’état à sa rente d’invalidité de deuxième pilier de 736 fr. par mois. Mais la Cour de céans a réservé les droits de l'ex-époux à un remboursement des contributions versées, ainsi qu'à une réduction des contributions courantes, pour le cas où l'ex-épouse, qui avait déposé une demande de rente auprès de l'Office d’assurance-invalidité (ci-après : OAI), obtiendrait un rétroactif de rente Al et une rente courante.
C. Par arrêt 5A 831/2022 du 26 septembre 2023, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, sur recours de l'ex-époux, annulé l'arrêt rendu par la Cour de céans le 20 septembre 2022 en tant qu'il concernait la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :
« (…) il appartenait à l'ex-épouse, dès lors qu'elle souhaitait obtenir
une contribution d'entretien après divorce, de démontrer qu'elle n'était pas en mesure
de pourvoir elle-même à son entretien convenable et qu'on ne pouvait l'exiger d'elle. C’est
donc à elle qu'il incombait d'établir être en incapacité de travailler en raison
de son état de santé (cf. arrêts 5A_530/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2 ; 5A_239/2017
du 14 septembre 2017 consid. 2.2). ( ... ) En retenant que l'incapacité de travail de celle-ci [l'ex-épouse]
n'était pas établie mais que l'ex-époux n'apportait pas non plus de preuve concluante
d'une capacité de travail (même partielle) de celle-ci, la juridiction précédente
a en réalité exigé du recourant qu'il prouve son contre-allégué, ce qui est
contraire à l'art. 8 CC (ATF 130 III 321
consid.
3.4 ; arrêts 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 8.2 ; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013
consid. 4.2.2 ; cf. ég. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2) » (TF 5A_831/2022 du
29
septembre 2023 consid. 3).
En d'autres termes, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en ne faisant pas supporter à l'ex-épouse les conséquences de l'échec de la preuve de son incapacité de travail, notamment en ce qui concerne l'imputation d'un revenu hypothétique. Il a donné pour instruction à la Cour de céans de réexaminer la question de la capacité de travail de l'ex-épouse et de se prononcer à nouveau sur la prise en compte d'un éventuel revenu hypothétique, au regard de l'ensemble des critères déterminants, rappelés au considérant 3.2.1 de son arrêt.
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés
par l'ex-époux contre le refus de la Cour de céans de tenir compte, dans ses frais de logement,
des amortissements indirects (TF 5A 831/2022 du
29
septembre 2023 consid. 4). En revanche, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur
les griefs soulevés à titre subsidiaire par l'ex-époux en lien avec le calcul de la contribution
d'entretien en faveur de l'ex-épouse (TF 5A 831/2022 du
29
septembre 2023 consid. 6) ; ces griefs subsidiaires consistaient à soutenir, d'une part, que la
Cour de céans avait violé l'art. 125 CC en allouant à l'ex-épouse des contributions
d'entretien supérieures à celles qui lui avaient été allouées par voie de mesures
provisionnelles durant la litispendance (mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral
le 27 octobre 2022, pp. 23 à 25) et, d'autre part, que la Cour de céans avait violé le
droit de l'ex-époux à une décision motivée en ne consacrant aucune ligne de motivation
à la question de fortune de l'ex-épouse, dont l'ex-époux prétend qu'elle lui permettrait
de subvenir à son entretien (mémoire de recours précité, pp. 25/26).
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans un délai dont l'intimé a obtenu plusieurs prolongations successives.
Par écriture du 15 décembre 2023, l'appelante a introduit des nova. Elle a établi que, par décision de l'OAl du canton de Vaud du 27 novembre 2023, elle avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, à savoir d'une rente courante principale de 1'862 fr. par mois depuis le 1er décembre 2023, à laquelle s'ajoutait une rente courante complémentaire pour enfant de 745 fr. par mois. Dans les motifs de sa décision, l'OAl a constaté que l'appelante subissait une incapacité de travail et de gain, dans toute activité, de 100 % depuis le 13 décembre 2018. L'appelante a également établi que, par décision de la Caisse intercommunale de pension, le montant de sa rente LPP d'invalidité avait été fixé à 453 fr. 35 par mois depuis le 1er décembre 2023. Se fondant sur ces faits nouveaux, l'appelante a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'intimé soit tenu de contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 3'700 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite.
Par procédé écrit du 26 avril 2024, l'intimé a introduit 38 allégués avec offres de preuve nouveaux, portant sur l'ensemble des revenus et charges des parties. Il a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de l'appelante, subsidiairement, à leur rejet. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions de son appel joint du 11 février 2022, qui tendait à la réforme du jugement en ce sens qu'il ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de l'appelante après divorce.
Dans des déterminations spontanées du 6 mai 2024, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité des nova de l'intimé ; subsidiairement, elle les a contestés.
En droit :
1.
1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A 756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A 978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).
1.2 Une reformatio in peius en défaveur de la partie qui a recouru au Tribunal fédéral et qui a seule obtenu gain de cause dans l'arrêt de renvoi est exclue (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 110 IV 116 consid. 2).
1.3 Dans le cas présent, la cause est renvoyée à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, sur l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante et pour qu'elle en tire les conséquences sur l'allocation d'une éventuelle contribution d'entretien à l'intéressée. Ainsi, sous réserve de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante et sous réserve des questions liées au plafonnement des contributions et à la fortune de l'appelante – que le Tribunal fédéral a laissées ouvertes –, la Cour de céans n'a pas à revenir sur son arrêt du 20 septembre 2022 (n° 476). Seuls les faits nouveaux en relation avec l'une ou l'autre de ces trois questions peuvent être pris en considération. Il s'ensuit que les nova de l'intimé qui ne se rapportent pas à ces questions sont inadmissibles, notamment ceux qui tendent à faire valoir comme frais de logement dans le budget de l'intimé l'amortissement de la dette hypothécaire (question tranchée par l'arrêt de renvoi) et ceux qui se rapportent à des griefs qui n'ont pas été soulevés devant le Tribunal fédéral, telle la question de l'impact du partage des avoirs de prévoyance sur la rente de deuxième pilier de l'appelante.
En outre, dès lors que l'intimé a seul recouru et obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, les conclusions nouvelles de l'appelante sont irrecevables dans la mesure où elles dépassent la pension de 3'464 fr. par mois, jusqu'à sa retraite, qui lui avait été allouée par l'arrêt du 20 septembre 2022 (n° 476).
2.
2.1 Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral au considérant 3.2.1 de l'arrêt de renvoi, conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 et les réf ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.1.1).
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF précité 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 et la réf. ; TF 5A 768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances
concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont
notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée
et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique,
la situation sur le marché du travail, etc. (ATF précité 147 III 308 consid. 5.6 ; TF
5A 768/2022 précité consid. 6.2 ; TF 5A 1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A 464/2022
du 31 janvier 2023
consid. 3.1.2).
2.2 En l'espèce, la décision de l'OAl retient que l'appelante subit une incapacité de travail et de gain, dans toute activité, de 100% depuis le 13 décembre 2018. Rendue au terme d'une procédure au cours de laquelle il y a lieu de présumer que, conformément à l'art. 43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), toutes les mesures d'instruction nécessaires ont été prises, cette décision dispose d'une force probante certaine. Il est dès lors constant que l'appelante est incapable à 100 % de travailler dans quelque activité lucrative que ce soit, de sorte qu'il est exclu de lui imputer un revenu hypothétique du travail.
Par conséquent, il sied de s’en tenir aux revenus effectivement réalisés par l’appelante, soit 1'862 fr. à titre de rente AI et 453 fr. 35 à titre de rente LPP d’invalidité, soit des revenus mensuels totaux de 2'315 fr. 35. Il n’y a au demeurant pas lieu d’ajouter à ce montant la rente complémentaire pour enfant allouée à l’appelante à hauteur de 745 fr., dès lors que cette dernière est tenue de la transmettre à l’enfant majeur en formation en vertu de l’art. 285a al. 2 CC.
3.
Dans son arrêt du 20 septembre 2022 (n°
476), la Cour de céans n'a pas eu à se poser la question de la répartition d'un excédent
entre les parties. En effet, les rentes perçues alors par l'appelante étaient bien inférieures
à celles qu'elle perçoit maintenant, de sorte qu'elle présentait un découvert de
3'709 fr. 80, que l'intimé a été condamné à combler en partie seulement, compte
tenu des conclusions prises par l'appelante (cf. arrêt du 20 septembre 2022/476 consid. 5.4.2 et
5.6). C'est l'une des raisons pour lesquelles la Cour de céans ne s'est pas prononcée sur les
moyens en lien avec la fortune de l'appelante, que l'intimé avait soulevés en les motivant
plus ou moins sommairement, pour contester une répartition par moitié de l'(éventuel)
excédent (cf. mémoire d'appel joint du 11 février 2022, all. 78 à 81,
pp.
22-23).
Compte tenu des rentes servies à l'appelante depuis décembre 2023, la question d'une répartition d'excédent se pose désormais. Il est précisé que l’enfant [...], devenu majeur en cours de procédure, ne participe pas à la répartition de l’excédent. Ses frais d’entretien, qui se montent selon l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 septembre 2022 (n° 476) à 1'324 fr. 05, sont entièrement couverts par l’allocations pour enfant en formation professionnelle, de 400 fr., par la rente complémentaire AI de l’appelante, de 745 fr., et pour le solde (179 fr. 05) par la participation que l’on peut exiger du jeune homme qui a droit pour sa 3e année d’apprentissage à un salaire mensuel de 800 francs. Cela étant, sur la base du budget des parties retenu dans l'arrêt du 20 septembre 2022/476, mais corrigé en ce qui concerne les revenus de l'appelante et, par conséquent, la charge fiscale des parties, il apparaît qu'il existe, après couverture du manco de l'appelante, un excédent de 2'320 fr. 70, lequel devrait, en principe, être réparti par moitié entre les ex-époux, avec pour résultat que l'intimé devrait payer chaque mois 3'560 fr. à l'appelante pour son entretien. Le tableau qui suit en rend compte :




Les revenus et charges qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’arrêt CACI du 20 septembre 2022 (n° 476). Pour l'estimation de la charge fiscale, on précisera, s’agissant des impôts dus par l’intimé, que le montant introduit dans le tableau précité – qui ne permet de calculer que la charge fiscale afférente aux contribuables vaudois –, correspond à l’imposition ressortant du calculateur de l’Administration fédérale des contributions pour un homme de 54 ans, domicilié [...] (VS), vivant en concubinage, sans enfant ayant un impact fiscal, réalisant un revenu annuel net de 95'220 fr. (7'935 x 12), dont à déduire la pension en faveur de l’ex-épouse évaluée en chiffres arrondis à 42'000 (3'500 x 12), soit une imposition de 509 fr. par mois (6'112 : 12). Quant à la charge fiscale de l’appelante, elle résulte du calculateur d’impôt intégré au tableau précité.
4.
4.1 Dans son procédé écrit du 26 avril 2024, l'intimé allègue qu'il épargnait 488 fr. 65 par mois la dernière année avant la séparation ; il demande que ce montant soit déduit de l'excédent à partager.
Il ne saurait être donné suite à cette demande. L'intimé n'avait pas invoqué de quote-part d'épargne dans son appel joint du 11 février 2022 ; son moyen est tardif. En tout état, le retranchement de la part d'épargne ne peut pas intervenir si cette part d'épargne est absorbée par les coûts supplémentaires entraînés par la vie séparée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 210). Or, dans le cas présent, il est certain que le fait pour les parties de tenir deux ménages séparés a provoqué une augmentation de leurs charges supérieure au 488 fr. 65 d'épargne mensuelle invoquée par l'intimé. Le moyen devrait de toute manière être rejeté.
4.2
4.2.1
Concernant la fortune de l'appelante, l'intimé fait valoir que, dans la liquidation du régime
matrimonial, il est revenu à l'appelante 580'000 fr. sur le produit net de la vente de l'immeuble
des parties, tandis qu'il ne lui est revenu que
100'000
fr. environ (cf. all. 78 du mémoire d'appel joint). Il allègue aussi que l'appelante aurait
hérité de sa famille, sans donner plus de précisions, ce qu'il offre de prouver par le
dossier de la cause, sans davantage de précisions, par le jugement entrepris et par l'interrogatoire
des parties (cf. mémoire d'appel joint, all. 79). Il soutient qu'elle retire peut-être un revenu
locatif d'un immeuble qu'elle a hérité à l'étranger, ce que l'intimé offre de
prouver par une pièce nouvelle dont il requiert production par l'appelante (cf. mémoire d'appel
joint, all. 80).
4.2.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1).
S'agissant de calculer la contribution d'entretien entre ex-époux, question à laquelle s'applique
la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les pièces nouvelles ne sont admissibles en deuxième
instance que si les conditions de
l'art.
317 al. 1 CPC sont remplies et, le cas échéant, que la partie qui propose des nova
expose en quoi ceux-ci sont recevables.
4.2.3 En l’espèce, l'intimé n'explique pas ce qui l'aurait empêché de requérir en première instance déjà des titres établissant que l'appelante a hérité un immeuble à l'étranger et/ou qu'elle en tire un revenu. Dans la mesure où ils ne se fondent pas sur les faits qui ressortent déjà du jugement de première instance, les moyens de l'intimé sont dès lors irrecevables.
Au demeurant, il ressort de la convention que les parties ont conclue pour liquider leur régime matrimonial que les propres de l'ex-épouse s'élèveraient à 442'888 fr. 65 et que les acquêts de l'ex-époux s'élèveraient à 242'371 fr. 40 après la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Les parties ont dès lors convenu que, pour liquider leur régime, un montant de 109'120 fr. reviendrait à l'ex-époux sur le produit net de la vente de l'immeuble (soit sur 685'260 fr. 05 après remboursement de la dette hypothécaire et des institutions de prévoyance professionnelle), le solde, par 576'140 fr. 05, revenant à l'ex-épouse.
Il appert ainsi que la fortune de l'appelante est cinq fois plus importante que celle de l'intimé, lequel a en outre assumé entièrement les coûts d'entretien et l'essentiel des soins et de l'éducation en nature donnés aux enfants des parties pendant leur minorité. Vu ces circonstances et le large pouvoir d’appréciation du juge s’agissant de la répartition de l’excédent entre les parties après couverture de leur minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 293 consid 4.4 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316), il se justifie de s’écarter d’un partage pur et simple du disponible résiduel des parties par moitié entre elles et de réduire en équité la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante à 3'000 fr. par mois, jusqu'à la retraite de la créancière.
5.
5.1 En conclusion, l'appel principal doit dès lors être partiellement admis en ce sens que la pension due à l'ex-épouse, jusqu'à sa retraite, est fixée à 3'000 fr. par mois. Il n'y a plus lieu de réserver un éventuel rétroactif de rente d'invalidité, puisque la rente courante est versée désormais.
5.2 En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Cela étant, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let.c CPC), il se justifie en équité de confirmer la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, par 2'400 fr., à raison d’une moitié pour chacune des parties. En conséquence, l’Etat restituera à l’appelante le solde de l’avance de frais qu’elle a versée pour le dépôt de l’appel, par 800 fr. (2'000 fr. – 1'200 fr.). Les frais mis à la charge de l’intimé seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés.
5.3
5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.3.2 Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré au dossier 2 heures et 59 minutes pour la période du 20 novembre 2023 au 31 décembre 2023 et 12 heures et 9 minutes pour la période du 1er janvier 2024 au 6 septembre 2024, soit 15 heures et 8 minutes au total. Dès lors que l’activité de l’avocat consistait essentiellement à se déterminer sur la suite à donner à la procédure d’appel ensuite du renvoi de la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur l’imputation d’un revenu hypothétique, ce temps est excessif.
S’agissant de la première période, il n’y a pas lieu de prendre en compte les opérations
effectuées avant le 5 décembre 2023 (28 min.), date à laquelle les parties ont été
invitées à se déterminer sur la suite que la Cour de céans devait donner à l’arrêt
du Tribunal fédéral. Hormis la réception et l’examen du courrier et de la requête
de nova
valant déterminations de Me Zeiter, comptabilisés à hauteur de 30 minutes, on ne voit
pas que la rédaction, respectivement la prise de connaissance ou la communication des quelques correspondances
dont fait état le relevé des opérations jusqu’au 31 décembre 2023 – celles
dont le Tribunal cantonal a eu connaissance n’excédant pas quelques lignes – justifie,
en sus du temps consacré aux écritures de Me Zeiter, la prise en compte d’un temps supérieur
à
une heure pour l’ensemble de
ces opérations, soit un temps total d’une heure et
30
minutes pour la période du 5 décembre 2023 au 31 décembre 2023.
Le temps facturé pour la seconde période apparaît également excessif. Ce qui vient
d’être dit pour les correspondances précitées vaut également s’agissant
des opérations comptabilisées à compter du 1er
janvier 2024, dont le nombre et l’ampleur interpelle. En effet, on ne conçoit pas que le rôle
du conseil d’office de l’appelante, qui doit se limiter aux
opérations nécessaires à l'accomplissement de son mandat officiel, en l’occurrence
clairement délimité par les motifs de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral,
justifie la facturation, en sus du temps consacré
à la rédaction d’un procédé écrit au Tribunal cantonal (04h00) –
que l’on arrondira à
5 heures
pour tenir compte de l’ensemble de l’activité nécessaire à la rédaction
de ce procédé, notamment la prise de connaissance des informations et pièces fournies
par le client –, d’une vingtaine de courriels au client pour un temps total de 4 heures et
4 minutes. Cela est d’autant plus vrai que la majorité d’entre eux ont été
adressés juste après la réception ou la rédaction de courriers de/au Tribunal cantonal,
respectivement de/à la partie adverse, ce qui permet de penser qu’il s’agit en réalité
de simples mémos ou avis de transmission qui ne sauraient être pris
en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant
de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC
11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Pour
l’ensemble de ces courriels, on prendra en compte un temps de deux heures, soit sept heures au
total, ce qui apparaît plus que suffisant pour l’accomplissement des opérations nécessaires
à la défense des intérêts de l’intimé. A ce temps, on ajoutera 30 minutes
pour l’activité nécessaire à la clôture du dossier, ce qui donne au total 7
heures et 30 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., Me El-Abshihy a droit à une indemnité
d’office se montant pour la période du 5 décembre 2023 au 31 décembre 2023 à
225 fr. (1.25 x 180.-), montant auquel s’ajoutent les débours par
4
fr. 50 (2 % du défraiement hors taxe, art. 3 bis du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA (7.7 %) sur le tout par 17 fr. 70,
soit une indemnité totale de 247 fr. 20. Pour la période du
1er
janvier 2024 au 6 septembre 2024, son indemnité d’office se monte à 1'350 fr.
(7.5
x 180.-), plus 27 fr. pour ses débours et 111 fr. 55 de TVA (8.1 %) sur le tout, soit une indemnité
totale de 1'488 fr. 55. Pour la procédure d’appel ensuite du renvoi de la cause par le Tribunal
fédéral, Me El-Abshihy se voit allouer une indemnité totale de 1'735 fr. 75, ce qui ajouté
à l’indemnité de 4'928 fr. allouée dans l’arrêt du 20 septembre 2022
(n° 476) donne pour la procédure d’appel une indemnité finale de 6'663 fr. 75.
Il est rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I.
Il est pris acte de l’annulation par le Tribunal fédéral des chiffres III/IX et IV à
VII de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 septembre 2022
(n°
476)
II. Il est statué à nouveau comme il suit sur les points réglés par les chiffres annulés :
III. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit :
IX. dit que, dès jugement exécutoire, A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs) jusqu’à ce que la créancière ait atteint l’âge de la retraite.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 2'400 fr., sont mis pour moitié, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de l’appelante B.V.________ et laissés provisoirement pour moitié, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de l’Etat pour l’intimé A.V.________.
V. L’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimé A.V.________, est arrêtée à 6'663 fr. 75 (six mille six cent soixante-trois francs et 75 centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
III. L’arrêt du 20 septembre 2022 (n° 476) est maintenu pour le surplus.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour B.V.________),
‑ Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :