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TRIBUNAL CANTONAL |
0L23.016205-240015 55 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 février 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 308 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause O.________ en liquidation, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. O.________ en liquidation était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2002.
S.________ en a été administrateur de 2004 à 2008.
Par décision du 28 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le ou la présidente) a déclaré la société dissoute conformément aux articles 154 aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 dans sa teneur au 31 décembre 2020 ; RS 221.411) et 731b aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 dans sa teneur au 31 décembre 2020 ; RS 220) et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le
28
janvier 2011. Aucune opposition motivée n’ayant été présentée, la société
a été radiée d’office le 17 mai 2011, conformément à l’art. 159
al. 5 aORC.
2.
2.1
Par jugement du 31 mai 2023, motivé le 12
décembre 2023, la présidente a rejeté la requête en réinscription au registre
du commerce déposée le
6 avril
2023 par O.________ en liquidation (l), a mis les frais judiciaires par 900 fr. à la charge d'O.________
en liquidation (Il) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
2.2
2.2.1 Par acte du 22 décembre 2023 adressé à la Cour d’appel civile, S.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réinscription au registre du commerce du canton de Vaud de la société O.________ en liquidation soit ordonnée, que H.________, liquidateur de la société O.________ en liquidation soit nommé et que le conservateur du registre du commerce du canton de Vaud soit chargé de procéder à ladite inscription.
2.2.2 Compte tenu de l’incertitude quant au caractère patrimonial ou non de la cause, et le cas échéant quant à savoir si la valeur litigieuse de 10'000 fr. était atteinte ou non, S.________ a également, par acte adressé le même jour à la Chambre des recours civile, formé un recours contre ce jugement.
3.
3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 Selon la jurisprudence, la demande de réinscription est une affaire de nature patrimoniale au sens des art. 243 al. 1 et 308 al. 2 CPC, dont la valeur litigieuse est arrêtée en fonction de l'importance économique de la réinscription de l'entité juridique et non en fonction du montant de son capital social (TF 4A_16/2010 du 6 avril 2010 consid. 1 ; TF4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.5). La valeur litigieuse correspond aux avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid 1 ; TF précité 4A 465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5 , RNRF 2010 p. 309).
3.2.1 S'agissant de la valeur litigieuse, l'appelant allègue ce qui suit : « [...] si la Cour d'appel devait considérer la présente cause comme étant de nature patrimoniale, S.________ souligne que le Jugement de première instance du Tribunal de [...] du 8 février 2023 le condamne à payer 8 millions de [...] d'amende ainsi que, solidairement avec d'autres condamnés, 400 millions de [...] d'amende. Ledit jugement ordonne par ailleurs la confiscation de tous les fonds dans les comptes bancaires, de tous les biens meubles et immeubles enregistrés aux noms des condamnés, ainsi que de tous les revenus et fonds illicites découlant des (prétendus) crimes objets de la condamnation […]. L'ensemble des comptes du document MROS (réd : Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent [Money Laundering Reporting Office-Switzerland] auprès de l’Office fédéral de la police) aux noms des personnes condamnées sont dès lors concernés, solidairement entre tous les membres de la famille S.________, et les montants sur ces comptes dépassent largement CHF 10'000. »
3.2.2 Les allégations précitées sont insuffisantes pour fixer la valeur litigieuse et admettre que celle-ci serait supérieure à 10'000 francs.
3.2.2.1 Dans un extrait traduit du jugement de première instance du Tribunal de [...] du 8 février 2023, il est notamment constaté ce qui suit : « En plus de son habilitation avec le dénommé [...], né le [...]1972 en Suisse, en vertu de la procuration de gestion de 03 autres comptes bancaires ouverts à la même banque suscitée par la société O.________, n° [...] (EUR) et n° [...] (EUR), n° [...] (CHF), ouverts le 26-7-2006, fermés le 9-9-2019. Alors que ses activités commerciales sont en [...] ce qui confirme que S.________ a blanchi des capitaux et produit criminel découlant de crime de corruption dans le cadre d'organisation criminelle ».
Ce jugement condamne notamment S.________ pour « blanchiment d'argent dans le cadre d'association criminelle et utilisation des facilités accordées par une activité professionnelle en vue de transférer les biens et revenus criminels pour dissimuler la source illicite et acquérir des biens découlant de revenus criminels », à une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans et à 8 millions de [...] d'amende.
Le jugement ordonne également la saisie de « tous les biens, meubles, immeubles et soldes des comptes bancaires, fonds et saisies faites par le juge d'instruction […] », ainsi que de « tous les revenus et fonds illicites, découlant de crime de corruption, objet des condamnations suivantes : « 1- Tous les fonds dans les comptes bancaires ; 2- Tous les biens meubles et immeubles enregistrés au nom des condamnés suscités ; 3- Ordonner la confiscation de tous les revenus et fonds illicites découlant de crimes objet de condamnation pour tous les accusés même s'ils sont transmis aux ascendants ou descendants des condamnés, leurs frères, époux, ou belles familles, ou s’ils sont dans leur état initial ou transformés en d’autres gains conformément à l’article [...] du code pénal. »
Toujours dans le cadre de ce jugement, les prévenus, dont S.________, ont également été condamnés, civilement, à payer solidairement entre eux au profit du trésor public la somme de 400'000'000'000 [...] à titre de dommages et intérêts, ce qui représente un peu plus de 2,5 millions de francs.
3.2.2.2
Selon les informations transmises aux autorités [...] par le MROS en date du 14 janvier 2020, la
société O.________ détenait en Suisse, trois comptes ouverts le 26 juillet 2006 et clôturés
le 9 septembre 2019. Les comptes de cette société sont ainsi vides, puisque clôturés.
De plus, la procédure de faillite d'O.________ a été suspendue faute d'actif et clôturée
le
28 janvier 2011. Pour le reste, l'appelant
n'indique pas que des montants auraient été déplacés des comptes de la société
O.________. Il n'allègue pas non plus quels éventuels montants découlant des anciens comptes
de ladite société pourraient encore faire l'objet de la confiscation prononcée par les
autorités [...]. Il se contente de formuler des allégations toutes générales par
rapport à tous les comptes concernés par divers protagonistes, sans qu'aucun calcul ne puisse
ainsi être effectué.
3.2.2.3 Par conséquent, la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée et il n’est pas rendu même vraisemblable que la voie de l’appel serait ouverte parce que cette valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 francs.
Faute pour l’appelant d’avoir démontré à satisfaction de droit que la condition de la valeur litigieuse serait remplie, il ne sera pas entré en matière sur son appel.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62
al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à
la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guillaume Vodoz (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;
- Mme la Présidente de la Chambre de recours civile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :