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TRIBUNAL CANTONAL |
JS 23.052156-241215 ES 76 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 23 septembre 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.M.________, à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.M.________, à Mies, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
1. B.M.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1996, de nationalité Suisse et A.M.________ (ci-après : le requérant), né [...] le [...] 1996, de nationalité sénégalaise, se sont mariées le [...] 2021. Ils sont les parents de l’enfant C.M.________, né le [...] 2023. A la suite de son union avec l’intimée, le requérant a obtenu un permis B, qui est actuellement en cours de renouvellement.
2. Le 21 août 2023, la police est intervenue à la suite d’une dispute opposant l’intimée et son père au requérant. Il ressort du rapport d’intervention de la police que ce dernier aurait menacé de mort son épouse, en faisant notamment un geste d'égorgement au niveau du cou. Le requérant, qui a expliqué ce geste comme signifiant la fin de la relation et non une menace de mort, a été expulsé du domicile pour une durée de trente jours. L’intimée a expliqué avoir subi des violences physiques durant la vie commune tandis que le requérant a expliqué que les éventuelles violences qui avaient pu intervenir au sein du couple étaient exclusivement verbales. L'éthylotest pratiqué sur le requérant faisait état de 0,44 mg/I d'alcool dans le sang à 08h53. A cet égard, l’intimée a expliqué que son conjoint s'alcoolisait régulièrement.
3. L’intimée, son conseil et le requérant ont été entendus sur les faits de la cause par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) à l'audience de validation du 31 août 2023. A cette occasion, le requérant s'est en particulier engagé à ne pas se rendre au domicile conjugal (1), à ne pas entrer en contact avec son épouse et à attendre qu'elle le contacte cas échéant (2) et à ne pas s'approcher de son épouse ou de son fils (3). Au bénéfice de ces engagements, l’intimée a requis le classement de la procédure d'expulsion. Le président a ainsi pris acte de ce qui précède et rayé la cause du rôle.
4. La Police Cantonale Vaudoise a signalé la situation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en date du 24 octobre 2023.
5. Par acte du 24 novembre 2024, l’intimée, par son conseil, a déposé une plainte pénale contre le requérant pour contrainte. Elle explique dans sa plainte – échanges Whatsapp à l'appui – que son époux l'a sollicitée dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en lui demandant de signer un document attestant que le couple vivait toujours sous le même toit. Elle aurait refusé et aurait pris la décision de rencontrer le requérant dans un lieu public pour lui exposer les raisons de son refus et discuter des modalités d'un divorce. Le 31 octobre 2023, le requérant se serait ainsi présenté au domicile conjugal pour discuter. Les parties et l'enfant C.M.________ se seraient ensuite déplacés près d'un terrain de sport, à environ 200 mètres du domicile. Le requérant, qui n'avait pas revu son fils depuis longtemps, aurait alors pris son fils dans ses bras avec l’accord de son épouse. Il lui aurait ensuite annoncé qu'il ne lui rendrait pas l'enfant tant qu'elle ne signerait pas l'attestation de domicile commun. Paniquée, l’intimée aurait été contrainte d'appeler le père de son époux par téléphone pour faire entendre raison à son fils, qui a finalement rendu l'enfant. Il ressort en particulier des échanges Whatsapp des parties les messages suivants, adressés par le requérant à son épouse [reproduits verbatim] : « Qu Allah te maudisse [...] T es une hypocrite », « Une vrais merde sous un voile », « Sal monstre [..] Si j ai pas mes lettre demain [...] Je me pointe chez vous », « Chienne [...] Au satanique ».
6. Le 27 novembre 2023, l’intimée a déposée une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le logement familial lui soit accordé et à ce que la garde de l’enfant C.M.________ lui soit exclusivement attribuée.
L’intimée et son conseil ont été entendus à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2024, à laquelle le requérant a fait défaut, bien que régulièrement cité à comparaître.
7. Dans son appréciation du 6 février 2024, la DGEJ a en substance proposé la fermeture du dossier avec orientations données aux parents, soit de continuer la thérapie individuelle pour la mère et mettre en place un suivi individuel pour le père, tout en recommandant un travail de coparentalité en cas de réouverture du dossier.
8. Par ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 17 mars 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment déclaré le requérant coupable de lésions corporelles simples, de vol, de détérioration de données et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en particulier été retenu qu'il détenait, le 16 mars 2024, 0,8 grammes de cocaïne destinée à sa consommation personnelle et qu'il consommait régulièrement des stupéfiants.
9. En date du 19 mars 2024, dans le cadre d'échanges par Whatsapp entre les parties, le requérant a notamment adressé à son épouse des messages tels que [reproduits verbatim] : « Je t'ai laissé tranquille sal pute », « Tu veux quoi que ne vous tue tous », « Tu veux que je vous assassine », «,Je vais bien te piquer ta race », « Je vais tous vous tuer [...] Je t en fais la promesse », « Mais je sais que je finirai par vous assaisonner », « Moi je veux votre mort [...] Par tout les moyens », « Tu veux quoi avec moi [...] Si c'est pas que je vous hote la vie », « Putin qui est Tu petite salope ? », « Je vais venir vous enculer », « Tu I aura voulu [...] Mtn c'est l'heure de la dinguerie », « Je me repose puis viens piner vos mères ».
L’intimée a fait appel à la police le jour-même, ce qui a donné lieu à un rapport d'intervention. Le requérant a démenti vouloir mettre ces menaces à exécution, exposant qu'il avait agi sous le coup de la colère, en réaction aux provocations de son épouse. Dans l'échange de messages, cette dernière a reconnu avoir « taquiné » son époux.
10. Par courrier du 22 avril 2024, la DGEJ indiquait qu'en dépit du nouveau rapport d'intervention ses conclusions en fermeture du dossier étaient maintenues dès lors que dit rapport ne venait que confirmer les demandes de la mère, à savoir l'instauration de visites père – fils médiatisées.
11. Le 30 avril 2024, l’intimée a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée.
12. A la requête du requérant, une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée le 18 juillet 2024, à laquelle l'intimé a à nouveau fait défaut bien que régulièrement cité. Le conseil du requérant a déposé des déterminations datées du même jour, en concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C.M.________. Il a indiqué que son client était domicilié « p.a. [...]», qui est un espace d’accueil de jour pour les personnes qui se trouvent dans la précarité.
L’intimée, assistée de son conseil, ainsi que le conseil du requérant ont été entendus sur les faits de la cause. L’intimée a notamment déclaré qu'elle s'était habituée depuis la vie commune aux absences et au mutisme, parfois prolongés, de son époux, dont on ignore le domicile exact. Elle a précisé qu'il avait, aux dernières nouvelles, déménagé en Italie, et que sa famille s'était inquiétée de son sort, craignant même qu'il soit décédé. Si tel n'était apparemment pas le cas, elle était sans nouvelles de lui depuis le 18 juin 2024. Pour sa part, le conseil du requérant a indiqué que son client lui avait annoncé un séjour en Italie à la mi-juin pour « se vider la tête ».
D'entente avec les conseils et nonobstant le délai fixé au requérant pour produire des pièces en lien avec sa situation médicale, les mandataires des parties ont plaidé, puis l'instruction a été close, sous réserve de ce qui précède. Le requérant n'a toutefois pas produit les pièces médicales annoncées.
13. Par courrier du 23 août 2024, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), en accord avec les parties, a confirmé à la DGEJ que les signalements pouvaient être clos sans suite et le dossier archivé.
14. Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C.M.________ à l’intimée, a confié la garde de celui-ci à l’intimée, a renoncé à fixer en l'état le droit de visite du requérant et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée.
En ce qui concerne l’autorité parentale exclusive, la présidente a considéré en substance que le comportement du requérant était inquiétant, compte tenu en particulier de la violence et de la gravité de ses propos tels qu’ils ressortaient des échanges whatsapp entre les parties, que sa supposée volonté de reprendre sa vie en main était loin d’être évidente dans la mesure où il avait fait défaut aux deux audiences, démontrant par là un certain désintérêt pour son fils, et que sa situation était par ailleurs très incertaine quant à son statut en Suisse, le renouvellement en cours de son permis B n’étant pas acquis vu ses condamnations pénales. Elle a ensuite relevé que si le requérant n’avait certes pas entravé la prise d’une décision concernant l’enfant, la possibilité pour les parties de s’entendre sur des décisions importantes pour leurs fils apparaissait illusoire au regard du conflit parental massif et du comportement erratique du requérant. En outre, elle voyait mal comment exiger de l’intimée qu’elle se voie contrainte de consulter un père injoignable, dont elle ignorait le domicile, et qui n’apparaissait pas concerné. Enfin, la consommation apparemment régulière d’alcool et de drogue du requérant était susceptible de mettre en doute sa capacité à prendre des décisions éclairées pour son fils.
15. Par acte du 18 septembre 2024, le requérant a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant notamment à ce que le chiffre II de son dispositif soit réformé en ce sens que l’autorité parentale sur C.M.________ soit exercée conjointement par ses parents. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif sur ce point. Il soutient en substance que l’autorité parentale conjointe n’aurait jusque-là jamais posé problème, que l’intimée n’avait pas démontré avoir besoin de l’autorité parentale exclusive dans un contexte particulier, que la garde exclusive dont l’intimée bénéficiait lui permettait déjà de prendre toutes les décisions relatives à l’enfant et que l’intérêt de l’enfant ne serait aucunement menacé par l’octroi de l’effet suspensif. En revanche, le refus de l’effet suspensif pourrait selon lui inciter l’intimée à prendre des décisions préjudiciables et irréversibles – notamment médicales ou religieuses – avant la décision au fond. Il ressort par ailleurs de cet acte que le requérant, qui élit toujours domicile à [...], ne s’est toujours pas constitué un domicile ou ne désire pas communiquer sa nouvelle adresse. Il ressort en outre des indications figurant dans le système vaudois d’identification des tiers que le requérant est parti hors canton, sans que son nouveau domicile soit connu. Une adresse de contact au [...] (GE) y figure.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1)
1.1.2 L’art. 298 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il est difficile d’en tracer les contours de façon précise. La doctrine et la jurisprudence l’appréhendent comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Il s’agit d’une institution constituée d’un faisceau de responsabilités et de pouvoirs dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l’âge et de la maturité de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555).
Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374).
1.2
1.2.1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Il est ainsi incontestable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5 CPC pour le requérant (cf. TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6).
1.2.2 Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de l’intimée si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le requérant l’exécution de cette mesure. La décision concernant l’autorité parentale, il convient toutefois de préciser que la pesée des intérêts doit avant tout être réalisée en fonction de l’intérêt de l’enfant (cf. art. 298 al. 1 CC).
Dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, il faut relever que les capacités du requérant de prendre les décisions dans le meilleur intérêt de l’enfant peuvent concrètement être mises en doute au regard de sa consommation de drogue et d’alcool. Son attitude régulièrement menaçante avec l’intimée rend par ailleurs le dialogue difficile, voire impossible. Enfin, il existe un risque réel de difficulté, pour l’intimée, de le contacter et donc de lui faire signer un éventuel document, puisqu’il n’a pas communiqué d’adresse valable et s’est rendu de manière prolongée à l’étranger durant l’été sans en informer personne de son entourage.
Dans l’hypothèse où l’appel ne serait pas assorti de l’effet suspensif, l’intimée prendrait seule toutes les décisions concernant l’enfant. Dès lors que les capacités éducatives de l’intimée ne sont pas remises en cause, il n’y a pas lieu de considérer, en dépit de ce que soutient le requérant, qu’il existe un danger concret qu’elle prenne une décision contraire aux intérêts de l’enfant sur le plan médical. Il en va de même des décisions liées à la religion, un tel risque apparaissant très limité dans la mesure où aux dires mêmes du requérant les deux parties sont musulmanes. Même si l’intimée se serait convertie à cette religion, on ne dispose d’aucun indice qui pourrait nous faire penser qu’elle aurait l’intention de modifier la religion de son enfant. Enfin, l’intimée étant de nationalité suisse, il n’existe aucun risque concret qu’elle décide de partir s’installer à l’étranger avec son fils.
Ainsi, il faut admettre, à l’issue d’un examen prima facie et sans préjuger du fond du litige, qu’il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de ne pas attribuer l’effet suspensif à l’appel. Cela s’avère d’autant plus justifié que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue quand il s’agit de modifier provisoirement la décision de première instance.
2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour A.M.________),
‑ Me Hélène Busché (pour B.M.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :