TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS23.054046-240585

464


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 octobre 2024

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Composition :               M.              PERROT, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 28 ss CC ; art. 261 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil, à Pully, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance des mesures provisionnelles du 8 mars 2024, notifiée le 24 avril 2024 à A.M.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023 (I), a imparti à B.M.________ un délai de 30 jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que A.M.________ verserait à B.M.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV), a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VI).

 

              Statuant sur une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité, la présidente a considéré que A.M.________ avait forcé la serrure et s’était introduit dans un local dont B.M.________ rendait vraisemblable être la locataire, sans l’accord de cette dernière, qu’il avait en outre fait modifier les cylindres de la porte d’entrée de ce local, que B.M.________ avait constaté la disparition de plusieurs objets entreposés dans ledit local et qu’elle avait retrouvé quelques jours plus tard l’enseigne de sa raison individuelle recouverte de peinture rouge. Il apparaissait par ailleurs que A.M.________ surveillait les allées et venues de B.M.________ audit local lorsqu’il se rendait chez des amis et de la famille habitant dans les alentours. Selon la présidente, B.M.________ avait ainsi rendu vraisemblable une atteinte à sa personnalité constitutive de harcèlement et il y avait lieu de prononcer les mesures de protection sollicitées dans sa requête, qui respectaient le principe de proportionnalité.

 

 

B.              a) Par acte du 6 mai 2024, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 décembre 2023 par B.M.________ (ci-après : l’intimée) soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, ou à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif immédiat.

 

              Par ordonnance du 14 mai 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              L’intimée a déposé une réponse le 17 juin 2024 en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              b) Par avis du 8 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelant et C.M.________ sont les fils de feu D.M.________, née le [...] 1929.

 

              b) Une mesure de conseil légal, confiée à Me W.________, notaire, a été instituée le 5 juin 1994 en faveur de D.M.________. Cette mesure a été transformée en curatelle de coopération le 10 décembre 2014.

 

              C.M.________ vivait avec sa mère et l’aidait dans la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

              En juillet 2019, D.M.________ a désigné C.M.________ comme mandataire pour cause d’inaptitude. Ce mandat a été refusé par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023 de la Juge de paix du district de Morges. Dans cette décision, cette autorité a considéré que D.M.________ ne disposait plus de sa capacité de discernement s’agissant de ses affaires administratives et financières et qu’il convenait ainsi de lever la curatelle de coopération et d’instituer une curatelle de représentation et de gestion sans limitation des droits. Elle a relevé qu’il existait un conflit d’intérêts à ce que C.M.________ ou Me W.________ soient désignés en qualité de curateur et a ainsi désigné une tierce personne pour assumer cette mission.

 

              c) D.M.________ est décédée le [...] 2023.

 

2.              L’intimée est l’ex-épouse de C.M.________. Elle était titulaire de l’entreprise individuelle L.________, inscrite au Registre du commerce le [...] 2004 et radiée le [...] 2017 par suite de cessation d’activité.

 

              Il ressort d’une attestation du 10 janvier 2024 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise que l’intimée est affiliée auprès de celle-ci en qualité d’indépendante pour une activité de décoration d’intérieur depuis le 1er janvier 2018.

 

3.              D.M.________ était propriétaire du bien-fonds no [...] de la Commune d’[...] (ci-après : l’immeuble litigieux). Par contrat du 4 janvier 2014, D.M.________ a confié la gestion de l’immeuble litigieux à C.M.________.

 

              L’intimée, en qualité de locataire, et D.M.________, en qualité de bailleresse, représentée par C.M.________, ont signé un contrat de bail à loyer daté du 31 octobre 2022 portant sur l’usage d’un dépôt et d’un atelier d’une surface approximative de 216 m2 sis dans l’immeuble litigieux (ci-après : le local loué). Selon le contrat, la location court du 1er mars 2023 au 1er mars 2028 et le loyer est de 100 fr. par mois. L’intimée s’est acquittée des loyers de mars à octobre 2023 entre le 25 avril et le 4 octobre 2023 sur un compte au nom de C.M.________.

 

              Il est nécessaire de passer par le local loué pour accéder à une partie du mobilier de la défunte entreposé dans l’immeuble litigieux.

 

4.              Dans le cadre de la succession de feu D.M.________, Me W.________, exécuteur testamentaire, a été requis d’établir un inventaire des biens de la défunte.

 

              Me W.________ n’a eu connaissance du contrat de bail entre l’intimée et D.M.________ qu’après le décès de cette dernière. Par courrier du 4 octobre 2023, l’exécuteur testamentaire a ainsi informé l’appelant que l’inventaire des biens de la succession se trouvant dans l’immeuble litigieux – initialement fixé au 9 octobre 2023 – aurait lieu le 26 octobre 2023 car il était nécessaire de passer par le local loué et que la locataire était à l’étranger.

 

5.              a) Le 20 octobre 2023, l’appelant, accompagné de son ami C.________, a forcé la serrure du local loué et y a pénétré sans l’accord de l’intimée, afin de pouvoir faire « son propre inventaire avant toute éventuelle disparition ». Il a effectué une série de photographies.

 

              L’intimée a été avertie de cette intrusion le même jour. Elle a fait appel à un serrurier pour pouvoir entrer dans le local loué. Dans une déclaration écrite du 4 mars 2024, celui-ci a déclaré que l’intimée était en état de choc, complètement effondrée et en larmes.

 

              Toujours le 20 octobre 2023, l’intimée a dénoncé ces faits par le dépôt d’une plainte pénale. Elle a déclaré qu’elle stockait dans le local loué de la marchandise de son activité professionnelle et différentes affaires personnelles et qu’elle avait constaté que l’entier des trois niveaux avait été fouillé, que plusieurs dégâts avaient été commis et que différents objets avaient été emportés, dont notamment de nombreux classeurs privés et professionnels.

 

              b) Par courrier du 3 novembre 2023, le conseil de l’intimée a informé la police que sa cliente avait constaté que lors de l’intrusion du 20 octobre 2023, d’autres objets avaient été emportés, à savoir son ordinateur portable et deux sacs de luxe.

 

6.              Le 26 octobre 2023, l’exécuteur testamentaire, accompagné de l’appelant et de C.M.________, a procédé, en passant par le local loué, à l’inventaire des biens successoraux entreposés dans l’immeuble litigieux. Ces biens ont été estimés à une valeur de 400 francs.

 

7.              Par plainte pénale déposée auprès de la police le 5 novembre 2023, l’intimée a signalé que la plaque de sa raison de commerce fixée à la porte palière du local loué avait été souillée par de la peinture rouge entre le 1er et le 5 novembre 2023. Elle a ajouté avoir craint pour sa vie dans la mesure où la couleur rouge faisait référence à du sang.

 

8.              Le 24 novembre 2023, l’appelant a été informé que des ouvriers, accompagnés de l’intimée et C.M.________, intervenaient dans l’immeuble litigieux pour déboucher une canalisation. L’appelant s’est rendu sur place et une dispute a éclaté. L’intimée a appelé la gendarmerie.

 

9.              Le 30 novembre 2023, des meubles ont été livrés au local litigieux à l’attention de « [...]».

 

              Par divers courriels, l’appelant a signifié à l’exécuteur testamentaire avoir constaté la présence de camions les 30 novembre et 2 décembre 2023 devant l’immeuble litigieux, destinés selon lui à emporter des biens de la succession.

 

10.              Par courrier du 11 décembre 2023, l’exécuteur testamentaire a notamment indiqué à l’appelant qu’il ne lui incombait pas de se prononcer sur la validité du bail ayant pour objet le local loué, mais qu’il avait constaté la présence dans l’immeuble litigieux de nombreux objets qui ne dépendaient manifestement pas de la succession de sa mère.

 

11.              a) Le 11 décembre 2023, l’intimée a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles en protection de la personnalité.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requête selon le dispositif suivant :

« I.              INTERDIT à A.M.________ de s’approcher à moins de 250 mètres de B.M.________ ;

 

II.              INTERDIT à A.M.________ de pénétrer dans le local que loue B.M.________ à la rue [...] à [...] ;

 

III.              INTERDIT à A.M.________ de s’approcher à moins de 5 mètres de l’entrée du local que loue B.M.________ à la rue [...] 5 à [...] ;

 

IV.              ORDONNE à A.M.________ de restituer sous 24 heures l’ensemble des documents emportés du local loué par B.M.________ à la rue [...] à [...] en mains de son conseil, Me Vincent Demierre, avocat, Charles-Ferdinand Ramuz 99, 1009 Pully ;

 

V.              INTERDIT à A.M.________ de copier, exploiter ou divulguer, sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des documents emportés du local loué par B.M.________ à la rue [...] à [...] ainsi que les informations qu’ils comportent quelles qu’elles soient ;

 

VI.              DIT qu’en cas de violation des interdictions mentionnées aux chiffres I, II, III et V ci-dessus ainsi que de l’injonction mentionnée au chiffre IV ci-dessus, A.M.________ sera condamné à une d’amende [sic] pour cause d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal dont le contenu est le suivant :

 

« quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » ;

 

VII.              DIT que la présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer ;

 

VIII.              DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles ;

 

IX.              REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre superprovisionnel ».

 

              c) L’appelant s’est déterminé le 5 mars 2024, en prenant les conclusions suivantes :

« A. Préalablement :

I.                                Déclarer la requête du 11 décembre 2023 irrecevable et condamner la Requérante à une amende pour plaideuse téméraire.

              B. Principalement (à défaut d’irrecevabilité) :

II.                              Annuler et mettre à néant l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2023.

              C. Reconventionnellement en tout état de cause :

              a. A titre superprovisionnel :

III.                            Autoriser Monsieur A.M.________ héritier à se rendre librement dans tous les immeubles de la masse successorale afin de pouvoir participer activement et sans entrave aux opérations y relatives.

IV.                           Rejeter toutes conclusions adverses.

              b. A titre provisionnel :

V.                             Autoriser Monsieur A.M.________ à se rendre librement dans tous les immeubles de la masse successorale afin de pouvoir participer activement et sans entrave aux opérations y relatives.

VI.                           Rejeter toutes conclusions adverses ».

 

              d) Par ordonnance du 6 mars 2024, la présidente a rejeté les conclusions reconventionnelles prises à titre superprovisionnel par l’appelant.

 

              e) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 mars 2024. A cette occasion, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture déposée par l’appelant le 5 mars 2024.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

 

              Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024 consid. 1.1.2 et réf. cit.).

 

1.3              En l’espèce, en pages 4 à 16 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 33 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables.

 

              Sous cette réserve, formé en temps utile, auprès de la bonne autorité, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

 

2.2

2.2.1              L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les faux nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

 

2.2.2              A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit le procès-verbal d’audition de l’appelant du 22 novembre 2023 devant la Police cantonale vaudoise. Elle n’explique toutefois pas la raison pour laquelle elle n’aurait pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, produire cette pièce devant l’autorité de première instance. Partant, il y a lieu de considérer qu’elle aurait pu s’en prévaloir antérieurement et il n’a pas été tenu compte de ce moyen de preuve, irrecevable.

 

2.3             

2.3.1              Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

 

2.3.2              L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé d’entendre son ami C.________, ainsi que d’ordonner la production de certaines pièces par l’intimée. Ces moyens de preuve tendraient à prouver que l’intimée n’a aucune attache avec la Suisse, qu’elle n’entrepose aucun meuble dans le local loué et que l’appelant n’a pas emporté avec lui des objets appartenant à l’intimée.

 

              En l’occurrence, les moyens de preuve requis ne peuvent pas fournir la preuve attendue et/ou ne peuvent pas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés. Même si C.________ s’est rendu dans le local loué avec l’appelant, il est peu probable qu’il puisse confirmer la propriété des objets entreposés dans celui-ci et il ne pourrait a priori que confirmer ce qui lui a été rapporté par l’appelant. On ne peut pas non plus exclure que l’appelant se soit rendu à une autre reprise dans le local loué, non accompagné. Le témoignage requis n’est ainsi pas déterminant. Au demeurant, comme cela sera exposé ci-après, les preuves concernant le domicile de l’intimée et son activité lucrative en Suisse ne sont à ce stade pas pertinentes.

 

              Partant, il y a lieu de rejeter les réquisitions de preuve formées par l’appelant.

 

 

3.              L’appelant fait grief à la présidente d’avoir violé les art. 261 CPC et 28b CC. Il se plaint en outre d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une violation du droit à la preuve, ainsi que d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.

 

3.1

3.1.1                            Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

 

              Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC).

 

              Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).

 

3.1.2              Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC).

 

              L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.).

 

              Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et réf. cit. ; Meier, Droit des personnes, 2ème éd. Bâle 2021, n. 954).

 

3.2             

3.2.1              L’appelant se plaint du fait que la présidente n’a pas examiné la question de la validité du contrat de bail du 31 octobre 2022. Il soutient qu’un tel contrat est nul car sa mère n’était plus capable de discernement et que le contrat n’avait pas été validé par Me W.________, qui n’en avait même pas connaissance. Selon lui, ce contrat a été inventé de toute pièce afin de le tenir éloigné des biens de la succession entreposés dans l’immeuble litigieux. Il souligne à cet égard le montant dérisoire du loyer par rapport à la surface louée.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, bien que la présidente ait considéré qu’il ne lui incombait pas d’examiner la question de la validité du contrat de bail litigieux, celle-ci relevant de la compétence du Tribunal des baux, elle a bien examiné cette question dans le cadre de la vraisemblance du préjudice invoqué par l’intimée à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles. La présidente a ainsi retenu qu’au stade de la vraisemblance, le contrat de bail apparaissait valable, en soulignant qu’il existait un contrat écrit et que le fait que l’intimée soit ou non domiciliée en Suisse ou ait ou non une activité lucrative dans ce pays n’influait pas sur la validité du contrat (ordonnance, p. 5).

 

              L’appréciation de la présidente – suffisamment motivée – peut être confirmée. Il est d’abord relevé que l’appelant, qui conteste la validité du contrat de bail du 31 octobre 2022 dans le cadre de la présente procédure, n’a pas introduit d’action en ce sens devant le Tribunal des baux. L’intimée a quant à elle produit un contrat écrit, signé par la défunte ainsi que par son fils, qui était chargé de la gestion de l’immeuble litigieux. Elle a également démontré payer le loyer depuis le 25 avril 2023, soit avant le décès de D.M.________. Il ressort en outre des faits établis qu’une plaque avec le nom de son entreprise individuelle était fixée sur la porte de l’immeuble litigieux. Enfin, l’exécuteur testamentaire a lui-même constaté la présence dans le local loué d’objets qui ne relevaient pas de la succession. Ainsi, bien que la thèse de l’appelant ne puisse être totalement exclue et devra faire l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre d’une procédure au fond, les éléments qui précèdent suffisent à rendre vraisemblable l’existence d’un contrat de bail valable. Partant, le grief est infondé.

 

3.2.2              L’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré que la question du lieu de domicile de l’intimée n’était pas pertinente. Il fait valoir qu’en raison du fait que l’intimée réside à l’étranger, on ne saurait considérer qu’elle serait victime de harcèlement en Suisse.

 

              Comme on l’a vu ci-dessus, la présidente a retenu que la question du lieu de domicile de l’intimée et de l’existence d’une activité lucrative de celle-ci en Suisse n’empêchait aucunement la conclusion d’un contrat de bail de locaux commerciaux en Suisse (ordonnance, p. 5). La présidente ne s’est pas expressément exprimée sur la pertinence de cette question s’agissant de la possibilité d’une atteinte à la personnalité de l’intimée. Toutefois, elle a retenu que, le 20 octobre 2023, l’intimée, accompagnée d’un serrurier, était venue constater elle-même le résultat de l’intrusion de l’appelant dans le local loué, qu’elle avait formé plainte pénale le jour-même, que le 5 novembre 2023, elle avait retrouvé l’enseigne de sa raison individuelle recouverte de peinture rouge et que, le 24 novembre 2023, elle avait mandaté une entreprise pour déboucher les canalisations du local loué (ordonnance, p. 6). L’intimée a en outre établi être affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise en qualité d’indépendante pour une activité de décoration d’intérieur depuis le 1er janvier 2018 et s’être fait livrer des meubles au local loué le 30 novembre 2023. Il s’ensuit que l’intimée a démontré être suffisamment présente en Suisse, et plus particulièrement au local loué, pour y être victime de harcèlement. Partant, le grief est rejeté.

 

3.2.3              S’agissant de la réalisation des conditions à l’octroi de mesures provisionnelles, la présidente a considéré que l’intimée avait rendu vraisemblable que l’appelant l’importunait régulièrement aux abords, voire dans le local loué, et qu’il y avait lieu d’admettre à ce stade que ces agissements puissent être constitutifs de harcèlement. Elle a en outre retenu que les mesures requises étaient proportionnées (ordonnance, p. 7).

 

              Il y a lieu de confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance. Au stade de la vraisemblance, il apparaît en effet que l’appelant s’est introduit sans droit dans le local loué par l’intimée, a surveillé ses allées et venues dans celui-ci et a tenté de l’intimider. L’appelant ne nie en effet pas avoir changé la serrure du local loué, avoir jeté de la peinture sur l’enseigne de l’intimée et observé le local loué (notamment lors d’interventions d’ouvriers ou de livraisons). Il appartiendra au juge du fond de déterminer si ces atteintes revêtent bien l’intensité d’un harcèlement au sens de l’art. 28b CC, ce qui apparaît vraisemblable à ce stade, étant souligné que même dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, les mesures requises pourraient aussi se justifier en application de l’art. 262 CPC sous l’angle de l’atteinte aux droits du locataire. S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, comme l’a relevé la présidente (ordonnance, p. 7), l’appelant apparaît résolu à se rendre justice lui-même et un risque de réitération en l’absence de mesures est ainsi vraisemblable. Enfin, les mesures requises apparaissent proportionnées en ce sens qu’elles ne désavantagent pas spécialement l’appelant. Ce dernier n’a pas d’intérêt particulier à pouvoir se rendre dans l’immeuble litigieux compte tenu du fait que les biens objets de la succession entreposés dans celui-ci ont été inventoriés et que la succession est gérée par un exécuteur testamentaire. C’est le lieu de relever que la valeur de ces biens est estimée à 400 fr. et qu’il paraît ainsi peu vraisemblable que, comme le soutient l’appelant, l’intimée, agissant de concert avec C.M.________, puisse requérir des mesures provisionnelles à l’encontre de l’appelant dans le seul but de l’empêcher d’accéder aux biens de la succession et de disposer librement de ceux-ci.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée le 11 décembre 2023.

 

 

4.              L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir fixé les dépens en violation du droit et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

4.1             

4.1.1              En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé entre 600 fr. et 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC).

 

4.1.2              Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4D_14/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3).

 

4.2              En l’occurrence, la présidente a arrêté les dépens à charge de l’appelant à 2'500 fr. en se fondant sur les articles 3 et 9 TDC (ordonnance, p. 8).

 

              L’appelant soutient que l’allocation de dépens de 2'500 fr. dans le cas d’espèce suggérerait une certaine complexité, alors que le cas serait simple. Il fait valoir qu’à supposer que l’ordonnance entreprise soit maintenue quant aux mesures prononcées, les dépens devraient être réduits « proportionnellement au véritable exécuté par la défense adverse [sic] » sans toutefois chiffrer ce montant. Son moyen est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point, comme il lui appartenait de le faire. Il incombait en effet à l’appelant de préciser le montant des dépens qu’il estimait justifié, et non simplement d’indiquer, de manière superficielle, qu’il contestait le montant arrêté par la présidente. De plus, la motivation de l’appelant n’est pas suffisamment explicite et intelligible et n’aide aucunement à cet égard. Ainsi, le moyen de l’appelant ne répond pas aux réquisits de l’art. 311 CPC.

 

              Au demeurant, le montant de 2'500 fr. alloué à titre de dépens par la présidente entre clairement dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 1 TDC et ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique. A supposer recevable, le moyen aurait donc été infondé.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

5.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3              L’appelant versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 


Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.

 

              IV.              L’appelant A.M.________ versera à l’intimée B.M.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Albert J. Graf (pour A.M.________) ;

‑              Me Vincent Demierre (pour B.M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :