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TRIBUNAL CANTONAL |
TI23.009068-240780 529 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 novembre 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffier : M. Favez
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Art. 276 al. 1 et 2, 279 al. 1 et 285 al. 1 CC ; art. 11 LEI ; art. 23 al. 2 LARA
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], représenté par sa mère C.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 octobre 2023 par B.________ (I), a rappelé la convention partielle signée par A.________ et C.________ à l’audience du 23 janvier 2024, laquelle prévoit en substance un droit de visite un week-end sur deux auprès du père (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 2'535 fr. 10 du mois d’octobre au mois de décembre 2023, puis à 3'339 fr. depuis le mois de janvier 2024 (III), a dit que A.________ était tenu de contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, de 2'190 fr. 45, allocations familiales déduites, dès et y compris le 1er octobre 2023 (IV), a dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., et les dépens suivaient le sort de la procédure au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le président a retenu que C.________ était au bénéfice de l’aide d’urgence de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) et que A.________ réalisait, dans le cadre de son emploi à 100%, un revenu mensuel net de 6'092 fr. 50. Le président a ensuite procédé au calcul de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant en appliquant la méthode du minimum vital du droit des poursuites. Il a arrêté les coûts directs mensuels de l’enfant B.________ à 296 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 416 fr. 75 depuis le 1er janvier 2024. S’agissant des charges mensuelles de A.________, elles ont été fixées à 2'238 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 2'922 fr. 25 depuis le 1er janvier 2024. Enfin, les charges mensuelles de A.________ ont été arrêtées à 3'902 fr. 05. Le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des prestations fournies par l’EVAM en faveur de son fils et de sa mère, l’aide fournie par l’assistance publique étant subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille. Il a estimé en vraisemblance que C.________ était empêchée d’exercer une activité lucrative du fait de la prise en charge de son fils de deux ans qui n’était pas scolarisé et a ajouté aux coûts directs de l’enfant le manco de sa mère à titre de contribution de prise en charge. Sur la base de ces éléments, le président a ensuite arrêté la contribution d’entretien due par A.________ en faveur de l’enfant B.________ à hauteur du disponible de ce dernier – soit 2'190 fr. 45 (6'092 fr. 50 – 3'902 fr. 05) –, en précisant que cette contribution était composée de l’entier des coûts directs de l’enfant et d’une partie du manco de C.________. Il a en outre fixé le dies a quo de ladite pension au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, soit le 1er octobre 2023.
B. Par acte du 13 juin 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de B.________ (ci-après : l’intimé) soit fixé à 296 fr. 15 du mois d’octobre au mois de décembre 2023, puis à 416 fr. 75 dès le mois de janvier 2024, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit réduite à un montant de 416 fr. 75 « dès l’entrée en force des présentes mesures provisionnelles, tout effet rétroactif étant exclu ». Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 18 juin 2024, l’intimé, agissant par sa mère, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 (II) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Par réponse du 26 août 2024, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit le relevé de ses activités dans le cadre de la procédure d’appel.
Par courrier du 22 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, de nationalité F.________ (UE/AELE), et C.________, de nationalité E.________ (hors UE/AELE), sont les parents non mariés de l’intimé, né le [...] 2021, de nationalité E.________ (hors UE/AELE).
2. Par demande du 12 avril 2023, l’intimé, agissant par l’intermédiaire de sa mère C.________, a ouvert une action en paternité et en fixation de la contribution d’entretien contre l’appelant par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
3. L’appelant a reconnu l’intimé le 19 juillet 2023.
4. Le 27 octobre 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que son entretien convenable soit fixé à 3'223 fr. 30, allocations familiales non comprises, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'223 fr. 30 et à ce que la contribution précitée soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre 2023.
5. a) L’appelant travaille au taux d’activité de 100 % pour D.________ SA. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'092 fr. 50, treizième salaire compris, indemnités de trajet, frais de repas et frais de téléphone déduits. L’appelant loue un appartement, dans lequel il vit seul, dans la maison de ses parents, à […], pour un loyer mensuel de 1'870 francs. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 481 fr. 05 et celle de son assurance-maladie complémentaire à 125 fr. 65.
b) C.________ et l’intimé sont au bénéfice de l’aide d’urgence de l’EVAM. Cet établissement couvre les frais de logement, lesquels s’élevaient à 381 fr. par mois jusqu’au mois de décembre 2023 et à 1'185 fr. dès le 1er janvier 2024, ainsi que la prime d’assurance-maladie obligatoire de la précitée, laquelle s’élève à 565 francs.
L’intimé réside auprès de sa mère, sa prime d’assurance-maladie de base s’élevant à 139 francs par mois et étant également prise en charge par l’EVAM.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1
2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.3). A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.1.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
2.1.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; cf. ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
2.2 L’intimé invoque des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (perte d’emploi de sa mère peu avant sa naissance), sans indiquer en quoi la décision les aurait omis inexactement, ni surtout quel élément au dossier les rendrait vraisemblables. Ils sont irrecevables pour autant qu’ils soient pertinents.
3.
3.1 S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de son fils, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte, dans le calcul de l’entretien convenable, et du calcul de la contribution d’entretien, une contribution de prise en charge. Il fait valoir que ce n’est pas l’enfant, mais la situation administrative de sa mère en Suisse, qui empêche la prise d’une activité lucrative. Il soutient également que la mère de son fils serait dans une situation analogue à celle d’une rentière dès lors qu’elle bénéficie de l’aide d’urgence de l’EVAM qui prend en charge ses besoins, si bien que le fait qu’elle s’occupe ou non de l’enfant ne diminue pas ses revenus.
La mère de l’intimé invoque pour sa part, qu’elle s’occupe, au quotidien, seule, de l’enfant, ce dernier ne bénéficiant pas d’une prise en charge par un tiers. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative, que son fils n’est pas scolarisé et qu’il requiert encore des soins accrus vu son âge. Ces facteurs l’empêcheraient d’exercer une activité lucrative, même à un taux réduit, et ceci indépendamment de son statut administratif.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.2.1.2 L’entretien en nature représente la composante non pécuniaire de l’entretien de l’enfant, alors que l’entretien en espèces et l’entretien lié à la prise en charge sont tous deux fournis sous forme de prestations pécuniaires (ATF 144 III 481 consid. 4.3). L’enfant a droit à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC), qui comprend la composante de l’entretien pécuniaire et se rapporte aussi bien à l’entretien en espèces qu’à l’entretien lié à la prise en charge (TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 457). Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 [publication ATF prévue]). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (pour davantage de détails, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. citées). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3). Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 [publication ATF prévue] ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2, non publié in ATF 148 III 353).
La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3 [publication ATF prévue]).
3.2.2
3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
3.2.2.2 Les calculs qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict) selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites au sens de l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Suivant ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 publié in FamPra.ch 2022, p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., pp. 186-188 et réf. citées).
3.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.2.2.5 Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur [grosse tête] et le ou les enfants créanciers [petites têtes] ; ATF 149 III 441 consid. 2.7).
3.2.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023 consid. 4.2.6 et les réf. citées ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 3.2.2.6).
3.2.4 Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L’art. 115 al. 1 let. c LEI punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.
3.2.5 Les prestations de l’EVAM sont subsidiaires à celles du débiteur d’entretien (cf. art. 23 al. 2 LARA [loi sur l’aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers ; BLV 142.21] ; cf. aussi, Schwenzer/Büchler, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. I, 4e éd., Berne 2022, n. 28 ad art. 125 CC, p. 279 et les réf. citées), à l’inverse des subsides à l’assurance-maladie qui ne sont pas soumis à une telle subsidiarité (LHPS [loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l’art. 11 de la LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01]).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, le premier juge a considéré qu’au vu du manco présenté par la mère de l’intimé, il convenait de retenir une contribution de prise en charge dès lors que l’enfant était âgé de deux ans, n’était pas scolarisé et était pris en charge par sa mère. Il a retenu, au stade de la vraisemblance au moins, que la mère de l’intimé était empêchée d’exercer une activité lucrative du fait de la prise en charge de son fils (ordonnance attaquée, p. 11). Dès lors que le calcul de la contribution d’entretien litigieuse impliquait de retenir les postes selon le minimum vital de droit des poursuites de l’appelant, le premier juge a exclu la charge fiscale, la prime d’assurance-maladie complémentaire ainsi que le loyer d’un dépôt et a limité le forfait pour le droit de visite à 20 fr. par mois.
3.3.2 L’ordonnance attaquée ne peut pas être confirmée en tant qu’elle retient une contribution de prise en charge. Le premier juge a perdu de vue que la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il n’est pas contesté que la mère de l’intimé ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour valable. Il s’ensuit qu’elle n’a pas la possibilité concrète d’exercer une activité lucrative à ce stade, puisque ce faisant, elle pourrait même s’exposer à des sanctions pénales (cf., supra consid. 3.2.4). Ainsi, ce n’est pas son enfant, mais sa situation administrative, qui empêche C.________ de travailler. Contrairement à ce que soutient l’intimé, ce point est ici déterminant. Là où un parent gardien au bénéfice d’une autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pourrait travailler, ceci malgré le jeune âge d’un enfant, par exemple en le confiant à un tiers, la mère de l’intimé est privée de cette faculté du fait de sa situation administrative en Suisse.
Dans ces circonstances, la prise en charge de l’enfant par la mère ne donne pas droit à une contribution de prise en charge, si bien que l’appel doit être admis dans cette mesure. Il y a dès lors lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien en faveur du fils de l’intimé en appliquant la méthode du minimum vital de droit de la famille vu l’important disponible libéré, ceci étant rappelé que la contribution de l’EVAM reste subsidiaire à celle l’appelant pour l’entretien de son fils (cf., supra consid. 3.2.5).
3.4
3.4.1
3.4.1.1 Les parties ne contestent pas la manière dont les charges du minimum vital du droit des poursuites ont été évaluées par le premier juge ni les montants ainsi retenus. Ils seront repris ici sous réserve de la part au logement forfaitaire retenue par le premier juge, laquelle s’élève à 20 % (un enfant) et non à 15 % (deux enfants) du loyer du parent gardien (Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.6.1). Des montants, rendus vraisemblables, seront également pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant.
3.4.1.2 S’agissant des allocations familiales et de l’allocation de naissance, il appartiendra à l’appelant d’en faire la demande à l’autorité compétente avec effet rétroactif et, une fois qu’il les aura obtenues, de les reverser à la mère de l’intimé (art. 8 LAFam [loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2]).
3.4.2
3.4.2.1 En l’espèce, le droit de visite de l’appelant sur son fils s’exerce un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller la chercher et de l’y ramener. Le disponible de l’appelant le permettant, c’est un forfait de 150 fr. qui sera retenu à ce titre dans le minimum vital du droit de la famille (JdT 2022 III 165 ; CACI 17 janvier 2024/21 consid. 5.2.3.4 ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 8.2 et les réf. citées).
3.4.2.3 S’agissant de la prime d’assurance-maladie complémentaire, elle se monte à 125 fr. 65 selon le certificat d’assurance produit par l’appelant en première instance.
3.4.2.4 Conformément à la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5).
3.4.2.5 Quant au loyer pour un garage ou un dépôt à […] (cf. contrat de bail du 1er mai 2008 et notification de hausse de loyer du 11 avril 2023 ) d’un montant de 470 fr. par mois, il est douteux qu’il serve au quotidien de garage pour le véhicule de l’appelant vu la distance entre […] et […] (8 km). Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable qu’il s’agisse d’un poste de dépense compris dans le calcul du minimum vital de droit de la famille, si bien que l’on n’en tiendra pas compte au stade des mesures provisionnelles.
3.4.3 Il convient ensuite de procéder au calcul de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée pour chacune des périodes déterminantes en procédant à la répartition de l’excédent résiduel. L’appelant et la mère de l’intimé n’étant pas mariés, cet excédent sera réparti par « grande tête » et « petite tête » (cf., supra consid. 3.2.2.5) à raison d’un tiers pour l’enfant, comme y concluait d’ailleurs ce dernier dans sa requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023 (p. 9, all. 34), et de deux tiers pour l’appelant.
3.4.3.1 La situation des parties se présente comme il suit jusqu’au 31 décembre 2023, à savoir pour la période précédant l’attribution d’un logement individuel à la mère de l’intimé :
|
C.________ |
||
|
REVENUS |
fr. |
0.00 |
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
1'350.00 |
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. |
323.85 |
|
- év. participation enfant(s) |
fr. |
-64.75 |
|
charge finale de logement |
fr. |
259.10 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
565.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
2'174.10 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
2'174.10 |
|
A.________ |
||
|
REVENUS |
fr. |
6'092.50 |
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
1'200.00 |
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. |
1'870.00 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
481.05 |
|
frais de déplacement |
fr. |
245.00 |
|
taxe automobile |
fr. |
86.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
3'882.05 |
|
impôts (ICC/IFD) |
fr. |
940.85 |
|
droit de visite (MV DF) |
fr. |
150.00 |
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. |
125.65 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
5'098.55 |
|
DISPONIBLE |
fr. |
993.95 |
|
B.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
400.00 |
|
part. aux frais logement du parent gardien (20%) |
fr. |
64.65 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
139.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
603.75 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
603.75 |
|
- allocations familiales |
fr. |
-300.00 |
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. |
303.75 |
|
participation à l'excédent |
fr. |
230.05 |
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. |
533.80 |
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due (arrondi) |
fr. |
535.00 |
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|||
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Parent non-gardien |
||
|
Revenus déterminants |
fr. |
6'092.50 |
|
|
Charges déterminantes |
- fr. |
5'402.30 |
|
|
Excédent déterminant |
|
690.20 |
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. |
230.05 |
|
Nombre d'adultes |
1 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
3 |
|
|
Après l’attribution d’un logement individuel par l’EVAM à la mère de l’intimé, à savoir dès le 1er janvier 2024, la situation des parties se présente comme il suit :
|
C.________ |
||
|
REVENUS |
fr. |
0.00 |
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
1'200.00 |
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. |
1'007.25 |
|
- év. participation enfant(s) |
fr. |
-201.45 |
|
charge finale de logement |
fr. |
805.80 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
565.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
2'720.80 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
2'720.80 |
|
A.________ |
||
|
REVENUS |
fr. |
6'092.50 |
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
1'200.00 |
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. |
1'870.00 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
481.05 |
|
frais de déplacement |
fr. |
245.00 |
|
taxe automobile |
fr. |
86.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
3'882.05 |
|
impôts (ICC/IFD) |
fr. |
847.50 |
|
droit de visite (MV DF) |
fr. |
150.00 |
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. |
125.65 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
5'005.20 |
|
DISPONIBLE |
fr. |
1'086.45 |
|
B.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. |
400.00 |
|
part. aux frais logement du parent gardien (20%) |
fr. |
201.45 |
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. |
139.00 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. |
740.45 |
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. |
740.45 |
|
- allocations familiales |
fr. |
-300.00 |
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. |
440.45 |
|
participation à l'excédent |
fr. |
215.60 |
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. |
656.05 |
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due (arrondi) |
fr. |
660.00 |
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|||
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Parent non-gardien |
||
|
Revenus déterminants |
fr. |
6'092.50 |
|
|
Charges déterminantes |
- fr. |
5'445.65 |
|
|
Excédent déterminant |
|
646.85 |
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. |
215.60 |
|
Nombre d'adultes |
1 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
3 |
|
|
3.4.3.2 Jusqu’au 31 décembre 2023, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 535 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus.
Dès le 1er janvier 2024, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son fils sera arrêtée à 660 fr. en chiffres arrondis, allocations familiales en plus.
L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure.
3.5
3.5.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
3.5.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé.
4.
4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond. Il ne cite aucune base légale à son argumentation. Il invoque également que cela reviendrait, pour la mère de l’intimé, au bénéfice de l’aide d’urgence de l’EVAM, à toucher deux fois la pension dès lors que ses charges financières ont été entièrement couvertes par cet établissement. Il soutient encore que les pensions réclamées représentaient un capital de 19'714 fr. 05 et qu’il était évident que l’appelant ne pouvait pas payer une telle somme, compte tenu de son budget.
4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3).
L’art. 303 al. 2 let. b CPC, applicable au cas où le père reconnaît son enfant en cours de procédure (TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2), dispose quant à lui qu’à titre de mesures provisionnelles, lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
4.3
4.3.1 En l’espèce, force est de constater que les conclusions provisionnelles ne prévoyaient pas de rétroactivité (cf. requête du 27 octobre 2023), demandant le paiement d’une pension au premier du mois. Or, le premier « premier du mois » possible vu le dépôt de la requête le 27 octobre 2023 est le 1er novembre 2023. Vu les conclusions prises, le premier juge aurait donc dû prononcer la pension dès le 1er novembre 2023 et non dès le 1er octobre 2023.
L’appel doit ainsi être admis dans cette mesure.
4.3.2 L’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien ne soit due qu’à compter de l’entrée en force des mesures provisionnelles. Il ne peut être suivi. Il ressort en effet de l’ordonnance attaquée que l’appelant a reconnu son fils le 19 juillet 2023 et que ce dernier a déposé sa requête de mesures provisionnelles postérieurement, soit le 27 octobre 2023. Aussi, conformément à l’art. 303 al. 2 let. b CPC, l’appelant était tenu de contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, et ce pour la durée du procès au fond (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ss ad art. 303 CPC). La contribution d’entretien sera ainsi bien due dès le 1er novembre 2023 et le moyen de l’appelant rejeté.
4.3.3 Pour le surplus, l’appelant ne saurait invoquer sa situation financière pour ne pas payer de pension. Il lui appartenait en effet de s’en acquitter volontairement, conformément à son obligation légale d’entretien. Qu’il n’ait pas gardé d’argent pour cela malgré qu’il ne versait rien ne saurait lui profiter dès lors qu’il est débiteur de ces montants. Quant à la mère de l’intimé, l’EVAM pourra lui réclamer cas échéant des montants touchés en trop selon la pension à toucher pour la période déjà passée.
5.
5.1 En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer.
5.3
5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure.
5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2).
5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée. La liste des opérations produite ne saurait pallier cette omission. Il en va de même du fait que l’intimé dispose de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance dès lors qu’une nouvelle requête était nécessaire en appel. Aussi, pour le cas où la liste en question vaut requête au sens de l’art. 119 al. 5 CPC, elle doit être rejetée faute d’être motivée.
5.4
5.4.1 Les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées).
5.4.2
5.4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif du 18 juin 2024 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et à la charge de l’intimé par 500 fr. pour tenir compte du fait que l’intimé voit sa pension réduite d’environ trois quart et du fait que l’appelant, qui concluait à une pension due qu’à partir de l’entrée en force des mesures provisionnelles, voit finalement la contribution d’entretien due dès le 1er novembre 2023 (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimé versera dès lors à l’appelant un montant de 500 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées pour l’émolument d’appel et les frais de décision sur effet suspensif.
5.4.2.2 Les pleins dépens de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Selon la même clé de répartition (cf. art. 106 al. 2 CPC et supra consid. 5.4.1), l’intimé versera à l’appelant des dépens réduits de 375 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis :
III. [supprimé].
IV. dit que A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.________, né le 10 novembre 2021, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, de 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), allocations familiales en plus, dès et y compris le 1er novembre 2023 ;
IVbis dit que A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.________, né le 10 novembre 2021, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, de 660 fr. (six cent soixante francs), allocations familiales en plus, dès et y compris le 1er janvier 2024 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimé B.________ par 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L’intimé B.________ versera à l’appelant A.________ le montant de 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Thierry de Mestral pour A.________,
‑ Me Elisabeth Chappuis pour B.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :