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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.026903-240014 535
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 novembre 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Stoudmann et Segura, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 163 al. 1, 298 al. 2ter CC ; 296 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après également : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux L.________ et S.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur les enfants X.________ et Y.________ continuerait à être exercée conjointement par les parents (III), a dit qu’L.________ et S.________ exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, selon modalités à convenir d'entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à quinzaine comme il suit :
« - les enfants seront auprès de leur père, du lundi à l'entrée de l'école au mercredi à l'entrée de l'école, puis
- les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à l'entrée de l'école au vendredi à la sortie de l'école, puis
- les enfants seront auprès de leur père, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée de l'école, puis
- les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à l'entrée de l'école au lundi à l'entrée de l'école, et ainsi de suite »
(IV), a dit que le domicile légal des enfants X.________ et Y.________ était chez leur mère (V), a dit qu'L.________ et S.________ auraient leurs enfants la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral étant précisé que, durant les périodes de vacances, les enfants pourraient parler au téléphone à leurs parents à raison de trois fois par semaine (VI), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS était partagée par moitié entre L.________ et S.________ (VII), a dit qu'L.________ s’acquitterait de l'intégralité des coûts directs des enfants, sous réserve des montants afférents au minimum vital et à la part au loyer des enfants lorsque ceux-ci sont chez S.________, ce dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité des enfants ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 12'450 fr., les a mis à la charge d'L.________ par 9'600 fr. et à la charge de S.________ par 2'490 fr., les a compensés partiellement avec les avances versées par les parties et a dit qu'L.________ devait à S.________ un montant de 3'510 fr. en remboursement des avances de frais versées pour les frais judiciaires de la présente procédure (X), a condamné L.________ à verser à S.________ un montant de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En substance, le tribunal a relevé les nombreuses infractions dont S.________ s’était rendu coupable à l’encontre d’L.________ mais a relevé que, bien qu’inacceptables, ces agissements dataient de 2018 dans un contexte de séparation houleux et que le conflit entre les parties se cristallisait autour des modalités de la séparation. Le tribunal a considéré que ces divergences n’excluaient pas une garde alternée, les parents parvenant au demeurant à se mettre d’accord pour satisfaire aux besoins des enfants. Les premiers juges ont relevé que les professionnels n’avaient posé aucune contre-indication à l’exercice d’une garde alternée et que S.________ disposait d’une certaine flexibilité dans ses horaires professionnels. Les premiers juges ont fait application de l’art. 164 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) pour estimer les revenus d’L.________, celle-ci ayant refusé de donner suite à l’injonction du tribunal de produire les pièces topiques, et ont arrêté son disponible mensuel – fondé sur des charges élargies au minimum vital du droit de la famille – à 37'206 fr. 80 (60'000 fr. - 22'793 fr. 20). Le disponible mensuel de S.________ a été fixé à 4'608 fr. 20 (10'435 fr. - 5'826 fr. 80). Compte tenu de l’importante différence entre les disponibles des parties, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de mettre l’intégralité des coûts directs de X.________ et d’Y.________ (par 2'477 fr. 55 et 3'107 fr. 70 respectivement) à la charge d’L.________. Une part à l’excédent ne se justifiait en revanche pas dès lors qu’L.________ prenait à sa charge déjà plus de 82% du coût total des enfants et que les parties bénéficiaient toutes deux d’un disponible confortable.
B. Par acte du 3 janvier 2024, L.________ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, V, VII, VIII, X et Xl de son dispositif en ce sens que la garde de fait des enfants soit confiée à la mère, que S.________ (ci-après : l'intimé) bénéficie d'un droit de visite auprès d'eux, d'entente avec la mère, et à défaut d'entente, le mercredi dès 18h au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h et la moitié des jours légaux et des vacances scolaires, que l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, que l'intimé soit astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. à chacun de ses enfants, que les frais de procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'intimé et que ce dernier lui verse des dépens de deuxième instance. Elle a également pris des conclusions visant à ce que l'intimé soit reconnu son débiteur des sommes de 7'500 fr. et de 3'685 fr., respectivement qu'il soit dit que l'intégralité du montant de 150'782 fr. 33 correspondant au solde versé en trop à titre d'acomptes d'impôts pour les années 2017 et 2018 lui soit dévolu. Subsidiairement, l'appelante a conclu à la modification des modalités de la garde alternée, dans le sens où, à défaut d'entente, les enfants soient auprès de leur mère chaque semaine du lundi matin à la rentrée de l'école au mercredi à 18 heures, chez leur père du mercredi soir à 18 heures au vendredi soir à la sortie de l'école, alternativement chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, et la moitié des jours fériés légaux et des vacances scolaires, le solde de ses conclusions étant également pris à titre subsidiaire. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l'annulation des chiffres IV, V, VII, VIII, X et XI du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sous la lettre F de son appel, elle a invoqué des « faits nouveaux » et a produit un bordereau de pièces dont deux pour la première fois en appel (soit un échange de courriels du 20 décembre 2023 entre deux employés de l’Administration fiscale vaudoise [pièce 11] et un courrier adressé le 26 décembre 2023 par le conseil de l’appelante au conseil de l’intimé [pièce 12]).
Le 2 mai 2024, l'intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, les conclusions relatives au sort des acomptes d'impôts devant être déclarées irrecevables. Il a produit des captures d’écran de conversations WhatsApp entre les parties durant la période de janvier 2023 à septembre 2023.
Par avis du 10 juillet 2024 adressé aux parties, la cause a été gardée à juger.
Le 29 juillet 2024, l’appelante a déposé une requête de nova. Le 22 août 2024, l’intimé s’est déterminé sur celle-ci. Le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties, par courriers des 7 et 23 août 2024, que la cause ayant été gardée à juger, la requête, partant les déterminations sur celle-ci, étaient irrecevables.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante [...], née le [...] 1981, et l’intimé S.________, né le [...] 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2014 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- X.________, né le [...] 2014, et
- Y.________, né le [...] 2017.
2. Par contrat de mariage daté du 28 août 2014, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens au sens des articles 1536 et 1543 du Code civil français.
3. Les parties ont commencé à connaitre des difficultés conjugales vers la fin de l’année 2017. Elles vivent séparées depuis le 9 juillet 2018 à la suite d’une dispute lors de laquelle l’appelante a fait appel à la police en accusant l’intimé de violences et de l’avoir menacée.
La séparation des parties a fait l’objet d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 janvier 2019 par la Vice-Présidente du tribunal et d’un arrêt rendu le 28 mai 2019 par la Juge unique de la Cour de céans. En substance, aux termes de ces décisions, la garde sur les enfants a été confiée à leur mère, moyennant un droit de visite en faveur du père, et l’appelante a été astreinte à prendre en charge l’intégralité de l’entretien convenable des enfants et à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement d’un montant de 5'391 fr. 05 par mois, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
4. Ensuite de la dispute du 9 juillet 2018 précitée, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a été saisie d’un signalement relatif aux enfants X.________ et Y.________. Dans un courrier du 1er octobre 2018, ce service a conclu que les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement et que les parents exerçaient leurs compétences parentales adéquatement, chaque parent disposant de compétences parentales individuelles de qualité et répondant adéquatement aux besoins de leurs enfants. La DGEJ a notamment fait part des commentaires suivants :
« Par leur séparation, Madame L.________ et Monsieur S.________ protègent ainsi leurs enfants de tensions quotidiennes installées au sein du couple. Toutefois, notre Service invite ces derniers à rester centrés sur leurs enfants et ainsi à les préserver du conflit encore présent. Les modalités de garde, de droit de visite et de pension alimentaire encore à régler, ajoutent des sources de stress pour les parents.
Les moments de transitions pour les enfants sont compliqués car les parents peinent à mettre leurs ressentis de côté durant ces phases.
De plus, nous constatons que la confiance parentale doit également être reconstruite, afin de permettre aux enfants d’être bien avec leurs deux parents, sans que cela génère des inquiétudes qui pourraient se répercuter sur les enfants. »
Par décision rendue le 12 novembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a considéré que la situation ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure.
5. Par jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, partiellement réformé par arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, l’intimé a été condamné dans le cadre du conflit l’opposant à l’appelante pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et violation de domicile.
6. En 2019, un conflit a opposé les parties s’agissant des vacances des enfants avec leur mère et de la remise par l’intimé du passeport de ceux-ci.
7. L’appelante a ouvert action en divorce par demande du 9 juillet 2020. Le 13 novembre 2020, elle a notamment pris les conclusions motivées suivantes, avec suite de frais et dépens :
« II. Dire que l’autorité parentale sur [...] et [...] sera attribuée de manière exclusive en faveur de Madame [...];
III. Dire que le lieu de résidence des enfants [...] et [...] sera fixé auprès de Madame [...], laquelle en exercera la garde de fait ;
IV. Dire que [...] exercera un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d’entente avec la mère de ceux-ci.
A défaut d’entente, son droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la prise de vacances moyennant un préavis de trois mois à l’avance et étant précisé que durant les deux premières semaines d’août les enfants se trouveront auprès de leur mère [...].
Il est également précisé que durant les périodes de vacances les enfants pourront parler au téléphone à leurs parents à raison de trois fois par semaine.
V. Le montant assurant l’entretien convenable de [...] est arrêté à CHF 3'550.25 par mois, compte tenu des allocations familiales par CHF 300.00.
VI. [...] contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains [...], d’un montant de CHF 1'775.15 dès le 1er juillet 2020 et ce jusqu’à sa majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus ;
VII. Le montant assurant l’entretien convenable [...] est arrêté à CHF 3'550 fr. 25 par mois, compte tenu des allocations familiales par CHF 300.00.
VIII. [...] contribuera à l’entretien [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains [...] d’un montant de CHF 1'762.50 dès le 1er juillet 2020 et jusqu’à sa majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus ».
8. Par accord du 28 octobre 2020, ratifié par la Présidente du tribunal pour valoir convention partielle sur les effets accessoires, les époux sont convenus d’attribuer à l’appelante les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer sur le logement sis au [...] et de renoncer réciproquement et définitivement à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre.
9. Par réponse du 19 février 2021, l’intimé a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement :
II. L’autorité parentale sur les enfants [...] et [...] est attribuée conjointement entre les parties.
III. Le lieu de résidence des enfants [...] et [...] est fixé auprès de [...] auprès duquel ils auront leur domicile légal.
IV. La garde alternée sur les enfants [...] et [...] s’exercera à quinzaine comme suit :
- les enfants seront auprès de leur père, du vendredi soir à la sortie de l’école au mercredi au début des cours, puis
- les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin au début des cours, puis
- les enfants seront auprès de leur père, du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin au début des cours, puis
- les enfants seront auprès de leur mère, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi matin au début des cours et ainsi de suite.
En outre, les enfants seront auprès de chacun de leurs parents la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noel et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral.
A charge pour les parents d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener à l’école ou à l’autre parent.
Il est également précisé que durant les périodes de vacances, les enfants pourront parler au téléphone à leurs parents à raison de trois fois par semaine.
V. Le montant relatif à l’entretien de [...] est arrêté à CHF 3'852.50.- par mois, déduction faites des allocations familiales par CHF 300.-.
VI. [...] prendra en charge les coûts directs d’entretien de l’enfant [...], à concurrence d’un montant de CHF 3'660.-, le solde étant pris en charge par [...] en nature, jusqu’à sa majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiale non comprises et dues en sus dès le jugement devenu définitif et exécutoire.
VII. Le montant relatif à l’entretien [...] est arrêté à CHF 3'827.30.- par mois, déduction faites des allocations familiales par CHF 300.-.
VIII. [...] prendra en charge les coûts directs d’entretien de l’enfant [...] à concurrence d’un montant de CHF 3'635.-, le solde étant pris en charge par [...] en nature, jusqu’à sa majorité ou aux conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiale non comprises et dues en sus dès le jugement devenu définitif et exécutoire.
10. L’appelante et l’intimé ont déposé une réplique le 13 juillet 2021 et une duplique le 20 octobre 2021 respectivement, chacun confirmant ses conclusions. L’appelante évoquait notamment aux allégués 480 et 481 de sa réplique qu’elle bénéficiait d'horaires flexibles et avait congé le mercredi et le vendredi après-midi.
11. En décembre 2022, une procédure de mesures superprovisionnelles a opposé les parties s’agissant de la question de la garde des enfants durant les vacances de Noël.
12. Lors des audiences des 12 octobre 2022 et 8 février 2023, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. L’appelante a notamment déclaré que l’intimé la dénigrait auprès des enfants.
13. Durant l’année 2023, les parties ont conversé par WhatsApp afin de régler, sans difficultés particulières, plusieurs modalités relatives à la prise en charge des enfants (vêtements, visites médicales, repas, heures et lieux de prise en charge, etc.).
14. a) L’appelante est l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société [...] pour un revenu mensuel net moyen qui a été arrêté à 60'000 fr. par le tribunal. Elle travaille à 70% et a congé les mercredis et vendredis après-midi.
L’appelante a produit une attestation du 22 décembre 2023 émanant de l’entreprise [...] selon laquelle l’appelante « participe activement » en tant que médecin formateur et est amenée « à superviser les assistants lors des consultations et à dispenser des cours le soir dès 18 heures (mercredi ou jeudi) ».
Les charges de l’appelante sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1'350 fr. 00
- Charges de logement (70%) : 1'112 fr. 75
- LAMal : 562 fr. 05
- Frais médicaux non remboursés : 83 fr. 30
- Impôts : 2'253 fr. 15
- Forfait assurances privées : 50 fr.
- Forfait télécommunication : 130 fr.
TOTAL 5'541 fr. 25
b) En janvier 2018, l’intimé a fait inscrire au Registre du commerce la société [...] laquelle consistait en une application pour smartphone permettant de réserver des soins de beauté à domicile. L’intimé en était l’unique associé-gérant mais il a indiqué n’avoir perçu aucun revenu de cette entreprise. Il a précisé avoir dû cesser cette activité pour des raisons financières.
Actuellement, l’intimé travaille en qualité de courtier en immobilier pour [...] pour un revenu mensuel net moyen arrêté à 10'435 fr. par le tribunal. Selon une attestation délivrée le 11 octobre 2022 par son employeur, il est libre de fournir son temps de travail comme il le juge utile, ce qui lui permet de se rendre disponible pour ses enfants lors de ses jours de garde.
Les charges de l’intimé sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1’350 fr.
- Loyer (70%) : 1'361 fr. 50
- Place de parc : 70 fr.
- LAMal : 417 fr. 35
- LCA : 100 fr. 50
- Leasing : 459 fr. 95
- Assurance véhicule : 134 fr. 95
- Impôts : 1'752 fr. 55
- Forfait assurances privées : 50 fr.
- Forfait télécommunication : 130 fr.
TOTAL 5'826 fr. 80
c) Les charges de l’enfant X.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
- Part au loyer appelante (15%) 238 fr. 45
- Part au loyer intimé (15%) 291 fr. 75
- LAMal 125 fr. 65
- Frais médicaux non remboursés 19 fr. 50
- Frais d’écolage 1'702 fr. 20
./. allocations familiales 300 fr. 00
TOTAL 2'477 fr. 55
L’appelante a produit plusieurs attestations établies par les thérapeutes suivant l’enfant X.________, à savoir [...], graphothérapeute, [...], logopédiste, et [...], psychothérapeute, qui font notamment mention de la dyspraxie de X.________.
d) Les charges de l’enfant Y.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
- Part au loyer appelante (15%) 238 fr. 45
- Part au loyer intimé (15%) 291 fr. 75
- LAMal 125 fr. 65
- Frais médicaux non remboursés 0 fr. 50
- Frais d’écolage et de garde 2'351 fr. 35
./. allocations familiales 300 fr. 00
TOTAL 3'107 fr. 70
15. L’appelante allègue que l’intimé lui doit notamment un montant de 7'500 fr. qu’elle lui aurait prêté en mai 2018 afin de financer la société [...] ! Sàrl. Elle a produit à cet égard un relevé de son compte bancaire ouvert auprès d’UBS (compte [...]), attestant d’un virement de 7'500 fr. effectué le 22 mai 2018 en faveur de l’intimé.
16. L’appelante allègue s’être acquittée des primes d’assurance maladie de l’intimé pour la période de juillet à décembre 2018, pour un montant total de 2'030 fr. 10, produisant un courrier adressé le 29 mai 2019 par son conseil faisant état des faits en question. L’intimé aurait également perçu des remboursements de frais médicaux sur son compte personnel, le tout sans en aviser l’appelante qui avait procédé à l’avancement de ces frais. Elle a produit à cet égard un extrait ebanking (compte [...]) attestant de différents paiements effectués en faveur d’[...]. L’intimé explique quant à lui que les primes maladies des parties étaient payées par le compte commun des parties. Il a par ailleurs confirmé avoir reçu par erreur des remboursements de frais médicaux, expliquant toutefois avoir reversé cet argent à l’appelante, extrait bancaire à l’appui.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant en particulier sur des conclusions non patrimoniales – soit la mise en place d’une garde alternée –, l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid.3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3).
Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (cf. parmi plusieurs : CACI 27 septembre 2024/438 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).
2.3
2.3.1 L'appelante indique vouloir introduire en procédure des faits nouveaux et formule une conclusion nouvelle portant sur le sort des acomptes d'impôts versés pour les années 2017 et 2018. D'emblée, il convient de rappeler que cet aspect du litige, dans la mesure où il ne concerne pas le sort des enfants, est soumis aux maximes des débats et de disposition (cf. consid. 2.2.1 supra). Les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC sont donc pleinement applicables.
La lecture de la partie F du mémoire d'appel, intitulée « Des faits nouveaux », ne permet pas clairement de définir quels sont les faits réellement nouveaux et ceux, par hypothèse, qui auraient été déjà allégués dans le cadre de la procédure de première instance. Pour cette première raison, il ne saurait être entré en matière sur la requête puisque les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont pas respectées. Cela étant, cette question peut rester indécise dans la mesure où, et c'est la seconde raison, il est manifeste que les éléments que l'appelante désire introduire en procédure ne répondent pas aux exigences fixées par l'art. 317 CPC. En effet, en substance, il est allégué que les acomptes d'impôts versés pour les années 2017 et 2018 seraient trop élevés et qu'il en résulterait un solde important dont il conviendrait de statuer sur le sort. Toutefois, l'appelante allègue elle-même avoir été interpellée au mois de septembre 2021 déjà quant à la répartition du montant à rembourser. Ainsi, depuis ce moment, elle sait non seulement que le montant est à disposition mais également qu'il convient de trancher sa dévolution. L'appelante ne saurait dès lors faire valoir qu'il s'agirait de faits nouveaux, sous prétexte que son conseil fiscal aurait interpellé l'administration fiscale à la fin de l'année 2023 et, le cas échéant, que le montant à répartir serait finalement quelque peu plus élevé, sans doute en lien avec les intérêts acquis. L'échange de courriels du 20 décembre 2023 et le courrier du 26 décembre 2023 constituent manifestement des pièces élaborées aux fins de procédure et qui ne sauraient constituer un novum admissible, dans la mesure où les éléments qui y sont rapportés étaient connus ou pouvaient être connus de l'appelante bien avant cette date.
Les faits figurant dans la partie F du mémoire d'appel, ainsi que les pièces nouvelles les appuyant, sont ainsi irrecevables.
Il n'en va pas différemment de la conclusion en relation avec le sort des acomptes d'impôts litigieux, qui ne saurait réaliser les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, celle-ci ne reposant sur aucun fait et moyen de preuve nouveau admissible.
2.3.2 L'appelante produit encore en appel une attestation rédigée par son employeur relative aux cours qu'elle dispense le mercredi et le jeudi soir. Cette pièce doit être mise en relation avec les modalités de la garde alternée prévue par le jugement attaqué. Dans ce cadre, elle est recevable, la question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée.
2.3.3 L'intimé produit deux nouvelles pièces constituées toutes deux d'échanges WhatsApp entre les parties datant de janvier à septembre 2023 et portant sur les enfants. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions relatives au sort des enfants, ces pièces sont recevables.
3.
3.1 L’appelante conteste que les conditions soient réunies pour permettre la mise en place d’une garde alternée.
3.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L’instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987).
Le juge doit ainsi examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il faut alors tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3)
3.3 Dans une argumentation ambivalente, l'appelante ne paraît pas réellement contester que chacune des parties dispose des capacités éducatives adéquates pour prendre en charge les enfants. En effet, si elle mentionne un désintérêt de l'intimé quant aux questions logistiques ou aux suivis des enfants, elle indique que les premiers juges ont retenu correctement qu'aucun professionnel n'a posé de contre-indication quant à l'instauration d'une garde alternée, respectivement que rien n'indique que l'intimé ne disposerait pas des compétences parentales pour assumer un tel système de garde. Elle se réfère pour le reste aux explications formulées en première instance, ce qui est irrecevable. Ainsi, pour autant que l'on doive déduire un grief des considérants de l'appel, celui-ci ne peut qu'être déclaré irrecevable, sa motivation étant insuffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3).
3.4 L'appelante fait ensuite valoir que le conflit entre les parties serait de nature à exclure la mise en place d'une garde alternée. Cela étant, pour l'établir, elle n'invoque que ses propres déclarations, faites lors de l'audience du 12 octobre 2022. Or, la valeur probante de celles-ci ne peut être que relativisée dans la mesure où il ressort du dossier que l'appelante ne désire manifestement aucunement qu'une garde alternée puisse être mise en place. Pour le reste, la motivation du grief n'est constituée que de critiques très générales à l'encontre du raisonnement des premiers juges, sans se référer à des allégations ou des moyens de preuve précis permettant d'établir la profondeur du conflit dont l'appelante se prévaut.
Cela étant, les premiers juges ont examiné attentivement la nature du désaccord entre les parties pour arriver à la conclusion que son étendue et son intensité ne permettaient pas d'exclure la mise en place d'une garde alternée. Ils ont estimé que les mésententes se cristallisaient essentiellement sur les modalités de séparation et que la communication, certes fragile, n'était pas rompue, si bien que les parties pouvaient collaborer sur les questions en relation avec leurs enfants. A défaut de contre-indication posée par les professionnels et au vu du foyer constitué par les enfants également chez leur père, aucun élément ne permettait ainsi de refuser une garde alternée. Cette appréciation ne peut être que confirmée. Il ressort en effet des éléments du dossier qu'une communication a lieu entre les parties en lien avec les enfants, comme le démontrent encore en appel les extraits WhatsApp datant de janvier à septembre 2023 produits par l'intimé dans lesquels les parents règlent sans difficultés les questions liées à la prise en charge des enfants. Au demeurant, comme indiqué plus haut, l'appelante ne développe pas d'éléments concrets permettant de contester cette appréciation.
Ainsi, le grief doit être écarté.
3.5 L'appelante fait ensuite valoir que l'intimé n'aurait pas la volonté de favoriser les contacts entre elle et les enfants. En particulier, elle relève que le conflit sur ce point se cristalliserait sur la question des vacances, ayant occasionné le dépôt de 15 requêtes de mesures superprovisionnelles depuis la séparation. En outre, elle se verrait privée de contacts téléphoniques avec les enfants de manière régulière.
Il convient tout d'abord de préciser que le fait que les parties rencontrent des difficultés le cas échéant pour fixer les vacances est clairement insuffisant pour indiquer qu'une garde alternée ne pourrait pas être mise en place. Il s'agit en effet d'un différend habituel dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Or, comme la jurisprudence le rappelle, il ne suffit pas que des désaccords existent entre les parents pour qu'une garde alternée soit exclue. Au demeurant, il n'apparaît pas que cette question aurait fait l'objet d’une procédure judiciaire après décembre 2022, même si l'appelante allègue, dans le cadre d'un autre grief, que l'intimé n'aurait pas pris les enfants durant une partie des vacances.
Les contacts téléphoniques étant réglementés par le jugement attaqué, l'argument de l'appelante à ce sujet est dorénavant sans portée.
Enfin, l'appelante suggère que l'intimé la dénigrerait subtilement auprès des enfants. Cette allégation n'est soutenue que par une déclaration de l'appelante elle-même lors de l'audience du 12 octobre 2022, ce qui est manifestement insuffisant à établir que l'attitude de l'intimé serait nuisible au point de devoir renoncer à la mise en place d'une garde alternée.
3.6 Ensuite, l'appelante soutient que le principe de stabilité s'opposerait à la garde alternée retenue par les premiers juges. Les enfants auraient l'habitude de passer plus de temps avec leur mère et la garde alternée romprait la continuité de la prise en charge des enfants telle qu'exercée depuis cinq ans. Elle fait également valoir que X.________ est dyspraxique et qu'il aurait besoin non seulement d'un suivi régulier mais également de stabilité en raison de son trouble, respectivement que l'intimé n'aurait pas pris les enfants durant les vacances d'été 2023, à l'Ascension ou à Pentecôte.
L'argumentation de l'appelante implique qu'en principe une garde alternée ne pourrait pas être mise en place si elle venait à modifier les modalités de prise en charge déjà existantes depuis plusieurs années. En ce sens, elle se méprend sur la portée du principe de stabilité qu'elle invoque. Celui-ci ne vise pas à interdire toute évolution des modalités de garde mais bien à ce que celles-ci correspondent à l'intérêt des enfants et à ce qu'elles conservent une régularité qui n'implique pas des modifications continuelles. Or, en l'espèce, il n'est aucunement démontré que le régime prévu serait dans son principe contraire aux intérêts des enfants. Les parents disposent de compétences éducatives suffisantes et il ne ressort pas du jugement attaqué, ni du dossier, que le temps que les enfants passent avec leur père ne leur serait pas profitable.
S'agissant du suivi nécessaire de X.________, celui-ci ne ressort clairement ni des pièces présentes au dossier (cf. pièces 39 à 41 et IX des bordereaux de l'appelante) ni de l'écriture d'appel. Certes, les difficultés rencontrées par l'enfant sont en partie décrites, parfois dans des documents datant de plusieurs années, sans toutefois évoquer le suivi concret actuellement indispensable. Au demeurant, l'appelante n'expose pas, contrairement à son devoir de motivation, quels seraient les éléments de ce suivi qui ne pourraient pas être maintenus dans le cadre d'une garde alternée. En particulier, elle n'allègue ni ne démontre qu'à l'heure actuelle le père n'aurait pas été en mesure d'assurer un tel suivi, respectivement de répondre aux impératifs nécessaires, par exemple en présentant X.________ aux consultations des thérapeutes.
Enfin, on peine à discerner la portée du grief relatif aux vacances 2023, étant précisé que l’appelante n'apporte aucun élément de preuve pour l'étayer. Ce pan du grief est donc insuffisamment motivé.
En définitive, le grief doit être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.7 Dans un grief complémentaire, l'appelante critique les modalités de mise en place de la garde alternée prévue par le jugement attaqué. Selon l’appelante, celles figurant au chiffre IV du dispositif dudit jugement ne tiendraient pas compte du droit de visite actuel, ni du fait qu'elle donne des cours les mercredis et jeudis soir. En outre, les modalités prévues impliquent que les enfants soient privés de leur mère durant près de cinq nuits lorsque le père a ses fils avec lui le week-end. Elle propose en conséquence la prise en charge suivante d'après ses conclusions : les enfants seront auprès de leur mère chaque semaine du lundi matin à la rentrée de l'école au mercredi à 18 heures, chez leur père du mercredi soir à 18 heures au vendredi soir à la sortie de l'école et alternativement chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école.
On peine à discerner la portée de l'argument qu'entend tirer l'appelante du fait que les enfants passeraient, selon le mode de garde prévu par les premiers juges, cinq nuits consécutives chez leur père. En effet, dans le modèle qu'elle propose, c'est également le cas, les enfants passant cinq nuits chez l'intimé lors de la première semaine (la garde étant réglée sur deux semaines). Ce grief est donc sans pertinence.
L'appelante invoque le fait que les modalités prévues ne tiennent pas compte du droit de visite tel qu'exercé actuellement et singulièrement du fait que les enfants vont chez leur père le mercredi soir. On relèvera d'emblée que le fait que les enfants doivent s'habituer à voir leur père en début de semaine plutôt que le mercredi ne paraît pas de nature à les perturber ni à poser de réelles difficultés. La répartition finalement retenue par le jugement attaqué correspond aux conclusions prises par l'intimé en première instance. Les premiers juges ont opté pour ces modalités car l'appelante était davantage disponible en deuxième partie de semaine (cf. jugement p. 27). Dans sa réplique du 13 juillet 2021, l'appelante évoquait en effet jouir d'horaires flexibles et avoir congé le mercredi et le vendredi après-midi. L'appelante ne revient pas sur ces éléments, sous réserve du fait qu'elle dispenserait des cours les mercredis et jeudis en soirée. Ce point ne paraît pas avoir fait l'objet ni d'allégation ni de déclaration de l'appelante en première instance. Pour confirmer son indisponibilité les soirs du mercredi et du jeudi, l'appelante produit une attestation du 22 décembre 2023 émanant de [...]. Ce document ne fait cependant que mentionner une participation « active » de l'appelante en tant que médecin formateur et dire que celle-ci est amenée à superviser les assistants lors des consultations et à dispenser des cours le soir dès 18h, les mercredis et jeudis. Cependant, la fréquence des cours donnés, la durée de ceux-ci ou encore les périodes de l'année concernées ne sont pas précisées. On ne sait pas davantage si l'appelante donnera encore ces formations à l'avenir ni quand elle a commencé à les dispenser. La pièce ne suffit dès lors pas à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges et paraît avoir été élaborée au vu du résultat du jugement de première instance et, en partie, en contradiction avec les allégations de l'appelante. En tous les cas, si l'on devait admettre que les cours sont bien dispensés, il apparaît que cette situation existe alors même qu'actuellement l'appelante a les enfants auprès d'elle le jeudi soir. Or, elle n'expose aucunement de quelle manière leur prise en charge serait rendue plus difficile par les cours et pour quelle raison elle a accepté de les donner alors même que ses fils sont alors auprès d'elle. Au demeurant, la proposition de l'appelante impliquerait que les enfants soient auprès du père le mercredi alors même qu'elle a allégué être disponible pour eux ce jour-là. En définitive, on ne perçoit pas que le motif invoqué soit suffisant pour revoir les modalités de prise en charge prévues dans le jugement attaqué.
Le grief doit donc être rejeté.
4. L'appelante développe ensuite un grief tendant à ce que des contributions d'entretien en faveur des enfants soient mises à la charge de l'intimé. Elle fonde son argumentation sur le fait qu'une garde exclusive lui soit confiée. Or, dans la mesure où, comme on l'a vu plus haut, la garde alternée mise en place par les premiers juges doit être confirmée, les développements de l'appelante se révèlent sans pertinence.
On relèvera également que dans ses conclusions subsidiaires, l'appelante requiert que l'intimé soit astreint à verser une contribution d'entretien aux enfants. Ces conclusions ne sont toutefois aucunement étayées par une motivation dans l'écriture d'appel, si bien que le grief y relatif doit être déclaré irrecevable.
5. L'appelante conclut également à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées en intégralité. A nouveau, sa conclusion et son grief se fondent sur l'attribution d'une garde exclusive, si bien qu'ils doivent être rejetés.
6.
6.1 L'appelante critique ensuite le jugement attaqué quant aux prétentions financières qu'elle avait formulées à l'encontre de l'intimé.
6.2 En premier lieu, elle considère que les premiers juges auraient dû lui allouer la somme de 7'500 fr. en remboursement d'un prêt octroyé à l'intimé en lien avec le développement de [...]. Sur ce point, le jugement attaqué retient que l'appelante n'a produit qu'un relevé bancaire (pièce 37 de l'appelante) qui ne permet pas d'établir un lien entre le versement et la création de la société. En outre, la preuve que le versement constituerait un prêt ne serait pas apportée.
Le relevé bancaire précité ne fait état que du versement de 7'500 fr. à l'intimé, valeur au 22 mai 2018. Le motif ne figure pas sur le document. L'appelante considère que le lien entre ledit versement et la constitution de la société de l'intimé [...] ressort des éléments temporels, soit de la proximité entre les deux événements. Il est difficile de saisir ce raisonnement. En effet, la société précitée a été inscrite au registre du commerce en janvier 2018, soit plusieurs mois avant que le transfert d'argent ait lieu. On ne perçoit dès lors pas pour quelle raison l'on devrait déduire de la temporalité un lien entre les deux événements. En outre, l'appelante n'expose aucunement dans son appel qu'un motif particulier justifiait alors qu'elle finance l'intimé. Elle n'apporte d'ailleurs pas plus d'élément quant à la cause concrète du versement, si bien qu'il convient de confirmer l'appréciation des premiers juges quant au fait qu'elle a échoué à démontrer le lien dont elle se prévaut.
Pour le surplus, l'appelante se fonde sur l'art. 200 al. 3 CO, soit l'absence de présomption de donation entre époux, pour fonder son droit. Cela étant, elle omet qu’il lui revient en préambule de prouver la cause justifiant les fonds versés et en particulier qu'ils ne visaient pas à l'entretien de la famille, devoir qui appartient à chacun des époux (art. 163 al. 1 CC), ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa prétention.
6.3 Enfin, l'appelante prétend au versement d'une somme de 3'685 fr. qu'elle soutient avoir versée à titre de prime d'assurance maladie indue entre les mois de juillet et décembre 2018.
Les premiers juges ont considéré que les pièces produites par l'appelante, soit un extrait ebanking et un courrier rédigé par son conseil ne permettaient pas d'établir que l'intimé était bien débiteur de ce montant, ce qu'il contestait.
Le grief formulé dans l'appel ne s'en prend en réalité pas au raisonnement des premiers juges, qui ont bien statué sur la prétention, contrairement à ce que paraît soutenir l'appelante. Cette dernière considère que le tribunal aurait fait preuve d'arbitraire en retenant la version de l'intimé, sans autre explication. Elle omet cependant que le jugement est motivé sur ce point et elle n'expose en aucune façon en quoi le raisonnement tenu serait erroné. Le grief insuffisamment motivé est irrecevable.
Il n’en va pas différemment de ce qui paraît être une réquisition d’instruction sur ce point dans le cadre de l’appel, qui n’est ni détaillée ni expliquée.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC).
7.3 L’appelante doit en outre verser à l’intimé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civil ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.
IV. L’appelante L.________ versera à l’intimé S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour L.________),
‑ Me Alain Dubuis (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :