TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP24.005313-241259/MP24.005313-241261

ES81


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 30 septembre 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur les requêtes présentées par Q.________, à [...], et J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Q.________, née le [...] 1982 (ci-après : la requérante ou l’intimée), et J.________, né le [...] 1985 (ci-après : le requérant ou l’intimé), sont les parents non mariés de l’enfant O.________, né le [...] 2016.

 

              Le requérant a reconnu O.________ le [...] 2016 par devant l’officier de l’état civil de [...]. Les deux parents disposent de l’autorité parentale conjointe.

 

              Les parties ont entretenu une relation de couple, avant de se séparer durant le courant des mois de février-mars 2024.

 

1.2              Par requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2024, la requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I. Le lieu de résidence d’O.________, né le [...] 2016, est fixé auprès de Q.________, qui en exercera la garde de fait.

II. J.________ exercera un libre et large droit de visite sur O.________, né le [...] 2016, d’entente entre les parties.

A défaut d’entente, J.________ pourra avoir son fils auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère :

- Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h ;

- Le mardi à la sortie de l’école au mercredi jusqu’au dépôt à l’école.

III. L’entretien convenable d’O.________, né le [...] 2016, arrêté [sic] à CHF 1'555.-, allocations familiales par CHF 300.- non comprises.

IV. J.________ contribuera à l’entretien d’O.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 8 mars 2023, en mains de Q.________, d’une pension mensuelle à déterminer en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à CHF 1'555.- (mille cinq cent cinquante-cinq francs), allocations familiales éventuellement dues en sus.

V. Les frais extraordinaires d’O.________, né le [...] 2016, seront répartis à hauteur de deux-tiers à la charge de J.________ et d’un-tiers à la charge de Q.________, sur présentation des justificatifs et moyennant accord préalable. »

 

              Par réponse sur mesures provisionnelles du 23 mai 2024, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« PRINCIPALEMENT

I. Les conclusions I, II, III, IV, V prises par Q.________ par requête de mesures provisionnelles adressée le 11 mars 2024 au Président du Tribunal civile [sic] de l’arrondissement de La Côte sont rejetées.

RECONVENTIONNELLEMENT

II. La garde alternée sur l’enfant O.________, né le [...] 2016, est ordonnée selon les modalités suivantes, dès prononcé de mesures provisionnelles à rendre :

- O.________ sera auprès de son père, J.________, du lundi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE au mercredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE ;

- O.________ sera auprès de sa mère, Q.________, du mercredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE au vendredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE

- O.________ passera chaque week-end avec un de ses parents, alternativement du vendredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE au lundi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE.

- O.________ sera auprès de chacun de ses parents alternativement durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.

- Le domicile légal de l’enfant est fixé chez sa mère.

III. J.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, d’une contribution d’entretien de CHF 300.- à compter du 1er février 2024, sous déduction de montants d’ores et déjà versés à ce titre.

IV. J.________ et Q.________ s’acquittent personnellement et directement auprès de l’UAPE d’O.________ des coûts en lien avec le contrat personnel qu’ils ont conclu individuellement concernant ce dernier, à compter du 1er mars 2024.

V. Les frais extraordinaires d’O.________, né le [...] 2016, sont partagés par moitié entre J.________ et Q.________, moyennant accord sur le principe et le montant de la dépense à engager.

VI. L’entretien convenable d’O.________, né le [...] 2016 est fixé à CHF 823.- allocations familiales dues en sus.

VII. J.________ réserve ses droits de modifier ses conclusions après réception des pièces dont la production est requise par Q.________. ».

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que le domicile légal de l’enfant O.________ était fixé auprès de sa mère (I), a dit que la garde de l’enfant O.________ s’exercerait de manière alternée par ses parents, selon les modalités suivantes : O.________ serait auprès de son père du lundi matin à l’entrée à l’école/UAPE jusqu’au mercredi matin à l’entrée à l’école/UAPE ; O.________ serait auprès de sa mère du mercredi matin à l’entrée à l’école/UAPE jusqu’au vendredi soir à la sortie de l’école/UAPE ; O.________ serait auprès de chacun de ses parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école/UAPE jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école/UAPE ; O.________ serait enfin auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (II), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son fils, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’une pension de 1'370 fr. du 1er mars au 30 septembre 2024 et de 990 fr. dès et y compris le 1er octobre 2024, éventuelles allocations familiales non comprises, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à titre de pensions (III), a dit que les frais extraordinaires d’O.________ seraient pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père, moyennant accord préalable quant au principe et au montant de la dépense envisagée (IV), a fixé les frais judiciaires (V), a compensé les dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IX).

 

4.

4.1              Par acte du 23 septembre 2024, la requérante a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant O.________ lui soit confiée, l’intimé bénéficiant d’un libre et large droit de visite à convenir d’entente entre les parties, et à défaut d’entente, du mardi à la sortie de l’école au mercredi jusqu’à l’entrée à l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance et que l’intimé contribue à l’entretien d’O.________ par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'370 fr. dès et y compris le 1er mars 2024, éventuelles allocations familiales non comprises. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

 

4.2              Par acte du 23 septembre 2024, le requérant a également interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des ch. III, IV et IX de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 300 fr. à compter du 1er mars 2024, que les deux parents s’acquittent personnellement et directement auprès de l’UAPE des coûts en lien avec le contrat personnel qu’ils ont conclu individuellement concernant O.________, à compter du 1er mars 2024, que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord sur le principe et le montant et que l’entretien convenable d’O.________ soit fixé à 823 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel s’agissant des ch. III et IV de l’ordonnance du 11 septembre 2024.

 

4.3              Par déterminations du 30 septembre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de la requérante.

 

              Par déterminations du même jour, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif du requérant.

 

 

5.

5.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

5.2

5.2.1              La requérante sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel en soutenant que la mise en place d’une garde alternée à ce stade de la procédure nuirait à l’intérêt de l’enfant en modifiant la situation actuelle.

 

5.2.2              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

 

              Toutefois, lorsque la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant, il ne s’agit pas de bouleverser juridiquement une situation préexistante, mais de trancher l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. Accorder l’effet suspensif général à l’appel contre une telle décision aurait comme effet de retourner à une situation floue où on ignore qui a légalement la garde de l’enfant et quel moment l’enfant passe chez quel parent, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (cf. Juge unique CACI 30 octobre 2023/ES93 ; Juge unique CACI 15 mars 2022/ES20).

 

5.2.3              En l’espèce, on relèvera à titre liminaire que l’ordonnance entreprise constitue la première décision judiciaire réglant la prise en charge de l’enfant des parties. En effet, la requérante ne s’est pas vu attribuer judiciairement la garde exclusive sur l’enfant du couple dès la séparation ; l’intimé exposant au demeurant que cette situation lui aurait été imposée par la requérante. Il ne s’agissait dès lors pas de bouleverser une situation préexistante claire, mais de trancher et de clarifier l’attribution de la garde pour la première fois. Partant, on ne modifiera cette décision que dans des conditions exceptionnelles, soit uniquement si l’enfant venait à être séparé du parent qui s’occupait principalement de lui avant l’introduction de la procédure.

 

              En l’espèce, il ressort de l’ordonnance que les deux parents ont des compétences éducatives suffisantes pour s’occuper de l’enfant. Toutefois, les versions des parties étant contradictoires quant à la prise en charge d’O.________ durant la vie commune, il n’apparait pas, prime facie, que la requérante aurait été le parent de référence de l’enfant avant la séparation du couple. Les arguments de la requérante ne permettent en outre pas de retenir a priori que l’instauration d’une garde alternée serait contraire aux intérêts de l’enfant. Dans ces conditions, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il convient de ne pas suspendre l’ordonnance entreprise s’agissant de la garde durant la procédure d’appel. Il importe à l’inverse d’assurer une clarté quant à la situation, à défaut de tout autre élément pouvant laisser penser qu’une telle organisation – désormais juridiquement et factuellement claire – serait contraire à l’intérêt de l’enfant O.________.

 

              Il s’ensuit que l’effet suspensif demandé par la requérante s’agissant de la garde est rejeté.

 

5.3

5.3.1              Le requérant sollicite pour sa part que l’effet suspensif soit octroyé pour le versement des contributions d’entretien en faveur de son fils au motif qu’il ne serait pas en mesure de verser les montants ordonnés. Il se retrouverait dès lors dans une situation financière très inconfortable qui mettrait en péril son activité.

 

5.3.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518 ; CACI 17 avril 2024/ES34 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

 

5.3.3              En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital LP du requérant et il n’apparaît en outre pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Le requérant n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de son appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes.

 

              Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimée ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

 

5.3.4              Le requérant demande également que l’effet suspensif soit accordé au ch. IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit la répartition des frais extraordinaires. En l’occurrence, il n’allègue pas ni ne rend vraisemblable que des frais extraordinaires seraient déjà échus, respectivement exigibles de sa part, de sorte que la question des éventuels arriérés sur ce point n’est pas pertinente. Quant aux frais extraordinaires futurs, il n’apparait pas à ce stade qu’il en surviendra ni que l’intimée pourrait en réclamer au requérant durant le temps de la procédure d’appel. L’attribution de l’effet suspensif sur ce chiffre n’est dès lors pas non plus nécessaire.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif de Q.________ est rejetée, tandis que celle de J.________ est partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues entre le 1er mars et le 30 septembre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif de Q.________ est rejetée.

 

II.                La requête d’effet suspensif de J.________ est partiellement admise.

 

L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par le requérant J.________ des contributions d’entretien en faveur de son fils O.________ pour la période du 1er mars au 30 septembre 2024. La requête d’effet suspensif de J.________ est rejetée pour le surplus.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Gilles Miauton (pour Q.________),

‑              Me Cléo Buchheim (pour J.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :