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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.051743-240582 456 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 octobre 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Hack et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 276 al. 2 et 308 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 22 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec S.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 22 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a confirmé, pour autant que de besoin, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de L.________, né le […] 2013, et de F.________, né le […] 2015 (I), relevé Me P.____ de son mandat de curatrice (II), arrêté l'indemnité de la curatrice de Me P.____ à 4'869 fr. 50 et l'a mise par 2'434 fr. 75 à la charge de chacun des parents (III), désigné Me Z.___ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC des enfants L.________ et F.________ (IV), dit que la curatrice aurait pour tâche d'organiser les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite (V), invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VI), dit que les frais d'intervention de la curatrice seraient répartis par moitié entre les parties (VII), institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC en faveur des enfants L.________ et F.________ (VIII), désigné Me Z._____ en qualité de curatrice de représentation de L.________ et F.________ dans le cadre de la procédure (IX) et rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (X).
En droit, la Présidente a considéré que, compte tenu du conflit massif qui divisait les parties et du climat délétère dans lequel évoluait les enfants, il convenait de maintenir la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles dans l’intérêt des enfants. Elle a relevé de son mandat Me P.___, qui en avait fait la demande, et désigné Me Z.____ en remplacement, considérant qu’il convenait de désigner une personne neutre, qui présentait une bonne réputation en la matière et qui ne connaissait pas les parties. La Présidente a également jugé que, compte tenu des fortes divergences existant entre les parties et leurs positions a priori inconciliables, la mise en œuvre d’une curatelle de représentation, également confiée à Me Z.____, paraissait nécessaire afin de prendre en compte de façon adéquate et indépendante le bien des enfants.
B.
1. Par acte du 3 mai 2024, B.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un appel contre la décision précitée, indiquant n'être pas en mesure de régler la somme de 2'500 fr. de frais de curatelle et s'y opposer. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Je demande à Votre Justice que les mandats de curatelles nous soient enlevés. Si cela ne vous est pas possible, je vous demande : de nommer Madame [...], assistante actuelle des enfants à la DGEJ nord-vaudois, comme curatrice pour notre famille ; ensuite d'annuler ces frais de curatelle de 2'500.- ou d'appliquer le principe de proportionnalité entre les parents ».
Elle a enfin ajouté trois points que la Cour de céans devrait traiter pour « les autres personnes dans des situations similaires ». En substance, elle critique d’abord la répartition des frais de curatelle par moitié entre les parents, lorsque ce partage ne tient pas compte des rentrées financières des deux parties. Sa critique devrait être adressée aux personnes en charge des lois dans notre canton (1). Elle se demande ensuite comment un citoyen ne puisse pas trouver gain de cause auprès de la justice vis-à-vis d’une facture, telle une facture d’avocat, injustifiée (2). Elle se dit enfin choquée par l’appellation « conflit parental » que l’on trouve dans « tous les courriers de la Justice », lorsque, malgré le conflit, un seul parent est responsable des violences à l’égard des enfants (3).
Par ordonnance du 4 juin 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2024, en l’exonérant du paiement d’avance de frais et des frais judiciaires.
2. S.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse.
3. Par avis du 21 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier :
1. B.________ et S.________ sont les parents non mariés de L.________, né le […], et de F.________, né le […] 2015.
Ils sont opposés dans le cadre d'une cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux ouverte par l'intimé par le dépôt d'une demande le 29 novembre 2018.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2021, la Présidente a notamment institué une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants L.________ et F.________ et chargé l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l'Est vaudois de son exécution. L'appel formé contre cette décision n'a pas porté sur la question de la curatelle instituée mais uniquement sur les pensions alimentaires.
3. Le dossier a été transféré à l'ORPM du Nord vaudois en date du 12 juillet 2022 compte tenu du déménagement de la mère et des enfants à [...].
4. Le 10 février 2023, l'ORPM du Nord vaudois observait, après une période d'évaluation, une situation complexe avec un conflit massif entre les parents et une impossibilité à entreprendre un travail de coparentalité aux Boréales et requérait qu'un avocat soit nommé en qualité de curateur à forme de l'art. 308 al. 2 CC afin de poser un cadre stable et clair autour du droit de visite.
5. Par courrier du 16 mars 2023, le conseil de l’appelante a adressé à la Présidente les déterminations suivantes :
ʺ(…) je fais suite à la lettre du 10 février 2023 de la DGEJ.
Ma mandante indique qu’elle met tout en œuvre afin que la situation avec Monsieur S.________ s’améliore. En particulier, elle veille à ne pas parler négativement du père devant les enfants. Elle constate que, pour sa part, Monsieur S.________ emploie régulièrement un ton agressif dans les échanges d’e-mails qu’il a avec elle. A ce jour, Madame B.________ n’a pas eu le soutien de la DGEJ et la situation ne s’est, dès lors, pas améliorée s’agissant de la communication entre les parties. Par ailleurs et en dépit du conflit, les parties parvenaient à s’entendre sur l’organisation des vacances avant que la DGEJ n’intervienne.
Pour ce qui est de confier le mandat de surveillance des relations personnelles à un avocat, ma cliente considère que si les parents devaient avoir besoin de soutien pour trouver un arrangement, son conseil et le conseil de Monsieur S.________ pourraient y arriver. Cette solution pourrait s’avérer plus économique que d’ajouter un tiers dans le dossier. Ma cliente ne dispose, en effet, pas de moyens financiers illimités et n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’un curateur avocat.
(…).ʺ
6.
6.1 Par décision du 2 mai 2023, la Présidente a confirmé, pour autant que de besoin, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de L.________ et de F.________ et nommé en qualité de curatrice Me P.____ avec pour tâche d'organiser les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite et dit que les frais d'intervention de la curatrice seraient répartis par moitié entre les parents.
6.2 Le 5 mai 2023, le conseil d’alors de l’appelante a transmis à celle-ci une copie de cette décision. Il a attiré son attention sur le fait que la première juge avait confirmé le besoin d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et nommé Me P.____ pour ce mandat et qu’un « recours » contre cette décision n’aurait pas de chance de succès dès lors que le droit de visite du père s’exerçait encore de manière restreinte et que « les relations ne sont pas toujours au beau fixe ».
7. Par courrier du 1er décembre 2023, l’appelante a sollicité que Me P .____ soit relevée de son mandat.
8. A une audience du 23 février 2024, la curatrice a requis d'être relevée de son mandat mais a insisté sur le fait qu'il était primordial que la curatelle de surveillance des relations personnelles subsiste et qu'un autre curateur soit nommé, lequel devrait également fonctionner en qualité de curateur de représentation des enfants.
9. En deuxième instance, pour attester de son indigence, l’appelante a produit un extrait de son compte privé indiquant un montant de 2'099 fr. 17 à une date indéterminée.
En outre, il ressort des pièces produites à l'appui de la demande d’assistance judiciaire qu’elle réalise un salaire mensuel net moyen de 3'945 fr. 30. Au 31 janvier 2024, elle disposait d'un montant de 8'936 fr. 48 sur son compte, de 3'159 fr. 40 au 29 février 2024, de 2'220 fr. 07 au 28 mars 2024 et de 2'604 fr. 87 au 30 avril 2024. La décision de taxation de l’année 2022 fait état d'un revenu net de 96'062 fr. (dont 57'255 fr. de pensions alimentaires) et d'une fortune de 10’774 francs.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu le 18 mars 2022/143 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : l’arrêt CACI) que l’intimé a été astreint à verser en mains de l’appelante un montant de 2'405 fr. pour l’entretien de L.________ dès le 1er septembre 2021 et de 2'350 fr. pour l’entretien de F.________ dès le 1er septembre 2021, ces montants devant couvrir les coûts directs des enfants, le déficit de leur mère à titre de contribution de prise en charge (manco évalué à 1'068 fr. 45, compte tenu d’un revenu retenu à hauteur de 3'000 fr. et des charges à hauteur de 4'068 fr. 45) et les loisirs des enfants.
Quant à l'intimé, il percevait, selon l’arrêt précité, un revenu mensuel net de 29'198 fr. 75.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque la procédure simplifiée ou ordinaire s’applique (art. 311 al. 1 en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC).
1.1.2 En vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, l’appelant doit avoir un intérêt digne de protection. Cet intérêt présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_459/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.2.1). La procédure judiciaire n'est pas non plus à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).
1.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’exigence que l’appelant doit démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Toutefois, même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse (comme l’art. 311 CPC), une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_613/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.1).
Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures, comme celle de l’espèce, soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).
1.1.4 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à I'ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), en tant que l’appelante demande la modification de la décision attaquée pour son propre compte et non pour le compte des tiers. L’intérêt digne de protection fait en effet défaut pour les conclusions portant sur les trois points que l’appelante demande qu’ils soient traités pour « les autres personnes dans des situations similaires ». Ces conclusions sont irrecevables pour ce motif déjà.
S’agissant de la motivation de l’appel, l’appel est recevable en tant qu'il porte sur le mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC et sur les frais de celle-ci. L'appel est par contre irrecevable s'agissant de l'institution de la mesure de curatelle à forme de l'art. 299 CPC et des frais de celle-ci car non motivé. Sur ces points, on ne distingue en effet aucune motivation dans l'acte d’appel si ce n'est éventuellement sur les coûts de la mesure de curatelle ce qui n'est pas relevant et insuffisant, la décision attaquée ne statuant pas sur le coût de la mesure de curatelle à forme de l’art. 299 CPC.
Les conclusions portant sur les trois points « pour les autres personnes similaires » sont également irrecevables pour défaut de motivation et pour conclusions déficientes, dès lors que l’appelante n’a pas formulé de conclusions qui devraient être reprises dans l’arrêt sur appel et que, de toute manière, ces conclusions portent sur des points généraux qui n'ont pas trait à la décision attaquée.
Il en découle que l’appel est partiellement recevable.
2. L'appelante conclut à ce que les mandats de curatelle soient levés.
2.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, notamment le manque de respect du droit aux relations personnelles entre un enfant et un parent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Puis, conformément au principe de subsidiarité, ce danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1, JdT 2014 II 369 et les arrêts cités ; Meier, RMA 2014, p. 317). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A 415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_415/2020 consid. 6.1 et les références citées).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moments précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et où il sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n'a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s'il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l'enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).
2.2 A cet égard, la Présidente a considéré qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles avait été instituée en faveur des enfants des parties, notamment en raison du conflit massif opposant leurs père et mère, que cette situation perdurait et que les enfants évoluaient dans un climat délétère, aucune perspective d’amélioration ne pouvant être discernée à moyen ou long terme. Elle a par conséquent jugé que les intérêts des enfants commandaient de maintenir cette mesure de protection. Or, on ne distingue, dans l’acte d’appel, aucun motif qui justifierait de revoir cette appréciation bien fondée de l'autorité de première instance. Il ressort en effet du dossier que les parties sont opposées par un conflit massif et durable et que leurs enfants y sont mêlés, évoluant dans un climat délétère. L’appelante ne nie pas l’existence de ce conflit, mais insiste sur le fait que l’ancienne curatrice aurait été incompétente pour organiser les week-ends des visites. Les critiques contre l’ancienne curatrice, Me P.____, outre qu'elles ne sont pas étayées ni prouvées, ne changent rien à l’appréciation de la Présidente, puisqu'une nouvelle curatrice a été nommée.
Une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles demeure dès lors nécessaire pour garantir l’exercice du droit de visite.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
S’agissant de la conclusion subsidiaire tendant à la désignation d'une employée de la DGEJ en qualité de curatrice, on relèvera que la proposition de désigner un avocat a été formulée par la DGEJ dans son courrier de février 2023. En désignant l’avocate Z.____, la Présidente a considéré que compte tenu du conflit massif qui divisait les parties, il était opportun de désigner une personne neutre, choisie par le juge. En outre, Me Z.____ avait une bonne réputation en la matière et ne connaissait aucune des parties. L’appelante ne formule aucune critique contre cette motivation – si ce n’est pour dire qu’elle n’a pas les moyens financiers pour assumer le coût d’un « curateur avocat » –, question qu’il convient d’examiner avec la question de l’indigence (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous).
En tant qu’elle tend à s’opposer, sur le principe, à la désignation d’une avocate en qualité de curatrice, la conclusion subsidiaire est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3. L’appelante conclut encore à l'annulation des frais de la curatrice ou à « l'application du principe de proportionnalité entre les parents ». Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de ces frais car elle est indigente « depuis quelques mois déjà » et semble également soutenir que les honoraires sont exagérés.
3.1
3.1.1 Les frais liés à une mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 308 al. 2 CC sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Les frais découlant d'une telle mesure prise par l'autorité de protection se distinguent des frais judiciaires liés à la procédure, lesquels sont régis par les art. 95 ss CPC (CCUR du 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page 3190, p. 900 ; Piotet, Commentaire de droit romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).
Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Un soutien étatique n'est nécessaire que lorsqu'aucun des parents n'est en mesure d'assurer l'entretien convenable de l'enfant. Dans tous les cas, le parent tenu à l'entretien doit conserver son minimum vital (ATF 141 III 401 consid. 4.1, JdT 2015 I 1422).
Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2).
L'art. 22 al. 3 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que les frais découlant d'une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, telle que décrite à l'alinéa 1 de l'art. 22 LProMin, sont en principe mis à la charge des parents. Selon l'art. 25c al. 2 RLProMin, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents.
3.1.2 Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 20 décembre 2018/239 consid. 2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées ; CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220).
3.1.3 Selon les principes applicables en matière d’assistance judiciaire, pour déterminer l’indigence du requérant, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. On majorera le montant de base de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). La jurisprudence admet encore la prise en compte des redevances dues pour un véhicule en leasing lorsque l’intéressé établit qu’il s’agit pour lui d’un objet de première nécessité (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (TF 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4).
3.2 En l'espèce, le principe de la mise à la charge des frais de la curatelle par moitié entre les parents a été posé par la décision du 2 mai 2023 laquelle est aujourd'hui définitive et exécutoire. L’appelante ne fait valoir aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur ce principe. Sur le fond, cette répartition se justifie au reste compte tenu des buts de la curatelle, rappelés ci-dessus (consid. 2.2) et de la responsabilité conjointe des parents dans sa mise en place. Quant au montant de l'indemnité fixé à 4'869 fr. 50 TVA et débours compris – en tenant compte d’une durée d’activité de 23 heures et 10 minutes au tarif d’avocat et de 10 minutes au tarif d’avocate-stagiaire sur la période du 2 mai 2023 au 27 février 2024 –, l’appelante se contente de dire qu'il est exagéré et formule diverses critiques à l'encontre de la curatrice. Il ne s'agit cependant que de son opinion, qui n'est absolument pas étayée par les éléments au dossier. Dès lors que l’appelante n’explique pas en quoi la durée retenue prêterait le flanc à la critique, son appel est également insuffisamment motivé sur ce point et, partant, irrecevable.
4. Il reste la question de l'indigence. Il ressort de l’instruction que le revenu de l’appelante de 3'945 fr. 30 ne lui permet pas de couvrir ses charges évaluées à 4'455 fr. 20 en l’espèce (1'062 fr. 50 de montant mensuel de base [850 fr. compte tenu du fait que l’appelante vit en concubinage, majoré de 25%] + 1'375 fr. de loyer + 451 fr. 20 [5'414 fr. 40/12 mois] de primes LAMal + 57 fr. 75 [693 fr. 05/12] par mois de frais médicaux non remboursés + 508 fr. 75 de leasing à titre de frais de déplacements professionnels et familiaux + 1'000 fr. d’impôt). Comme on l’a vu, l’appelante perçoit par ailleurs un montant de 1'068 fr. 45 pour couvrir son minimum vital à titre de contribution de prise en charge des enfants. Il en résulte un disponible d’environ 558 fr. ([3'945 fr. 30 + 1'068 fr. 45] – 4'455 fr. 20), sans compter que l’appelante a également une dette liée à l’octroi de l’assistance judiciaire qu’elle rembourse par acomptes.
Par ailleurs, au vu des extraits bancaires relatifs à l’année 2024, elle ne dispose pas de fortune qui pourrait entrer en ligne de compte, son disponible au 30 avril 2024 s’élevant à 2'604 fr. 87.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation financière de l’appelante ne lui permet pas d’assumer les coûts de la mesure de curatelle. Son indigence doit être admise.
Par conséquent, la part des frais de la mesure de curatelle mise à la charge de l’appelante à hauteur de 2'434 fr. 75 (la moitié de 4'869 fr. 50) doit être supportée par l’Etat.
Le fait que l’intimé réalise un salaire mensuel net très confortable de 29'198 fr. 75 ne justifie pas de mettre à sa charge la totalité des frais de curatelle, car cela reviendrait à éluder la responsabilité de l’appelante dans l’instauration de la mesure. De toute manière, comme on l'a vu, il ne se justifie pas de revenir sur la répartition des frais de la mesure de curatelle par moitié, telle que fixée par décision du 2 mai 2023, définitive et exécutoire.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise modifiée dans le sens du considérant qui précède.
L’appelante perd sur l’essentiel de ses conclusions et ne gagne que sur la question des frais de la mesure de curatelle ; elle doit être considérée comme partie succombante (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.4).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelante bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC).
Aucune réponse n'a été demandée, de sorte que l'intimé n'a pas droit à des dépens.
6. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre III de la décision du 22 avril 2024 est réformé en ce sens que la part de l’indemnité de curatrice de Me P.____, mise à la charge de B.________ à hauteur de 2'434 fr. 75 (deux mille quatre cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes), est supportée par l’Etat, compte tenu de l’indigence de B.________.
Le dispositif est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________
‑ M. S.________
‑ Me Z._____, curatrice des enfants L.________ et F.________
- Me P.____
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :