TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.053201-240605

458


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 octobre 2024

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Composition :               Mme              Gauron-Carlin, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 241 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], appelant, contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 23 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en particulier ordonné à [...], ou tout employeur ou à tout autre prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 850 fr. sur le salaire d'A.W.________, dès le mois de décembre 2023, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils B.W.________, né le [...] 2001, et d'en opérer le paiement sur son compte bancaire (I).

 

 

2.              a) Par acte du 6 mai 2024, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs de B.W.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée.

 

              b) Le 10 juin 2024, l’intimé a répondu.

 

              c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile.

 

              d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé.

 

              e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels.

 

 

3.              Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

4.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

 

              En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires).

 

              Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et être alloués directement à son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).

 

 

5.             

5.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

5.2              Dans sa liste d’opérations du 4 octobre 2024, Me Irina Brodard-Lopez a indiqué avoir consacré 7.40 heures au dossier d’appel, soit 7 heures et 24 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Brodard-Lopez doit être fixée à 1'598 fr. 40, soit 1’332 fr. (7 h 24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de forfait de vacation, 26 fr. 65 de débours (2 %) et 119 fr. 75 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 1'478 fr. 65).

 

5.3              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l'appel.

 

II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

 

              III.              L’appelant A.W.________ versera à Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’intimé B.W.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’intimé B.W.________, est arrêtée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              VI.              La cause est rayée du rôle.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Benoît Morzier (pour M. A.W.________),

‑              Me Irina Brodard-Lopez (pour M. B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :