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TRIBUNAL CANTONAL |
PO23.002601-240576 24 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. de Montvallon et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 2 al. 2, 75, 712h al. 1 et 2 ch. 1, 712l al. 1 et 712m al. 1 ch. 4 et 5 CC ; art. 151 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 décembre 2023, dont les motifs ont été notifiés le 18 mars 2024 aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a annulé la décision prise sous chiffre 7 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 juin 2022 de la B.________ à [...], dans la mesure où cette décision mettait la facture de l’entreprise M.________ SA de 1'519 fr. 90 à la charge d’A.________ exclusivement (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., à la charge d’A.________, par 1'230 fr., et à la charge de la B.________, par 1'230 fr. (II), a dit que la B.________ devait restituer à A.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'230 fr. (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que, s’agissant de la décision relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2021, les frais d’intervention de l’entreprise M.________ SA constituaient des frais de réfection concernant une partie commune de la propriété par étages et servaient l’intérêt de tous les copropriétaires. Ces frais auraient donc dû être répartis entre les copropriétaires conformément au règlement de la propriété par étages, qui avait été ainsi violé, conduisant à l’annulation de ladite décision. Pour le reste, la décision relative à la fixation du montant de la contribution au fonds de rénovation dans le cadre du budget pour l’exercice 2022 était conforme aux dispositions légales et statuaires applicables – faute de constituer un abus de droit manifeste – et devait être confirmée.
B. Par acte du 1er mai 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la décision prise sous chiffre 10 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 juin 2022 de la B.________ (ci-après : l’intimée) approuvant le budget de 39'300 fr. pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 soit annulée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres II à V du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son acte.
Par courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1. a) La propriété par étages (ci-après : PPE) dénommée « B.________ » a été constituée le [...] 2004 sur l’immeuble no [...] de la commune de [...]. Elle est composée de quatre lots.
b) Le lot 1, valant 260/1000, est la propriété de K.________. L’appelant est le propriétaire du lot 2, de 440/1000, et du lot 3, de 120/1000 (soit un total de 560/1000) et le lot 4, de 180/1000, appartient à F.________.
c) L’appelant et F.________ ne sont pas domiciliés dans la commune de [...]. La PPE est administrée par P.________.
2. a) La parcelle no [...] de [...] fait l’objet d’un règlement de propriété par étages du 5 mars 2013, qui régit l’administration et l’utilisation de la PPE « B.________ » (ci-après : RAU). Le RAU a été signé par le seul appelant.
b) L’art. 6 RAU prévoit que : « les parties communes comprennent : le terrain de la parcelle de base ; les canalisations extérieures à chaque lot jusqu'aux points d'embranchement. Il est précisé que les canalisations précitées englobent toutes les canalisations nécessaires au bâtiment notamment celles d'électricité, d'eau chaude et d'eau froide, d'eaux claires et d'eaux usées, de téléphone et de téléréseau ; les murs de fondation, les façades, la charpente et le toit de chaque immeuble ».
c) Selon l’art. 12 RAU : « les décisions relatives à l'entretien ou à la réfection des parties communes, qui ne sont pas utilisées exclusivement par un des copropriétaires, se prennent à l'unanimité. Les frais y relatifs sont répartis à parts égales entre les copropriétaires ».
d) A la teneur de l’art. 13 RAU : « les charges communes se répartissent en parts égales entre copropriétaires ».
e) L’art. 21 RAU prévoit qu' : « il sera dû chaque année à la copropriété une somme par lot, à titre de fonds de rénovation. Le montant de cette somme sera fixé par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires. Cette somme sera placée en banque par les soins de l'administrateur de la propriété par étages. Elle servira, le moment venu, à effectuer des réparations et à la remise en état des parties communes ».
3. a) L’administrateur de la PPE a convoqué une assemblée générale ordinaire par courrier du 8 juillet 2020 pour le 10 février 2021.
b) Lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2021, l’appelant et F.________ étaient présents tandis que K.________ était représentée.
Selon le chiffre 8 du procès-verbal, l'assemblée a approuvé le budget de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 16'200 fr., dont une somme de 5'000 fr. attribuée au fonds de rénovation.
4. a) Le 14 mai 2021, l'architecte R.________ a établi un rapport concernant l'étanchéité du mur nord-ouest de la PPE, avec un projet de réfection. Aucun passage de caméra dans les canalisations communales n’était prévu dans ce rapport.
b) A la suite d’une première assemblée générale extraordinaire n’ayant pas pu se tenir faute pour le quorum d’avoir été atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 15 juillet 2021. Tous les copropriétaires y étaient présents ou représentés. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu’en raison des problèmes d’étanchéité du mur nord-ouest, d’importantes infiltrations d’eau avaient lieu dans l’appartement de K.________. Différentes options de réfection ont été étudiées selon le rapport de R.________. Le représentant de l’appelant a indiqué que celui-ci avait conscience du problème, mais qu’il s'opposait aux réfections car il les trouvait trop chères et voulait étudier la question de manière plus approfondie. L’appelant a été averti du caractère urgent de la situation. Par SMS, l’appelant a informé les autres copropriétaires qu’il était favorable au projet, mais qu’il pensait qu’il était possible de faire baisser les coûts.
Lors du vote, l’appelant a accepté le principe des travaux à effectuer selon le projet de l’architecte susnommé mais a requis un délai pour étudier le dossier plus en détail et proposer des solutions moins onéreuses. L’assemblée générale a donc accepté à l’unanimité les travaux selon le rapport de l’architecte R.________, sous réserve d’une nouvelle étude technique que l’appelant devait mener d’ici la fin du mois août 2021. Le procès-verbal de cette assemblée a été transmis à tous les copropriétaires par courriel.
c) L’appelant n’a pas fourni de nouvelle étude technique dans le délai imparti.
5. a) Le 28 septembre 2021, l’architecte R.________, l’administrateur de la PPE et l’appelant se sont rencontrés sur place, à [...].
b) Par courriel du 27 octobre 2021, l’appelant a fait savoir à l’administrateur de la PPE qu’il s’interrogeait sur la dégradation des canalisations d’eaux claires de la commune.
c) Le 8 novembre 2021, l’administrateur de la PPE a adressé à l’appelant un courriel, doublé d’un courrier recommandé du 9 novembre 2021, aux termes desquels il observait que l'appelant avait admis le principe des travaux et n'avait pas fourni de solution moins onéreuse dans le délai qui lui avait été imparti à la fin août 2021, qu’à la suite de la rencontre du 28 septembre 2021, une entreprise avait été interpelée et avait confirmé que la solution envisagée, selon le rapport de R.________, était la meilleure marché et que l’appelant avait précisé qu’il n’était pas nécessaire de demander une autre offre. L’administrateur de la PPE précisait que le montant total des travaux était estimé à 70'000 fr. et que la quote-part de l’appelant pour le tiers d’acompte se montait donc à 14'000 fr., compte tenu de ses 560/1000, l’intéressé étant sommé de verser cette somme dans un délai au 12 novembre 2021 à midi.
d) Par courriel du 14 novembre 2021, l’appelant a refusé de payer, au motif qu’il voulait une analyse claire de la situation. L’administrateur de la PPE lui a répondu le lendemain en le sommant de verser les 14'000 fr. dans un délai au 17 novembre 2021, se réservant la possibilité d’engager des poursuites.
e) Le 16 novembre 2021, l’appelant a indiqué refuser les travaux. L’administrateur de la PPE lui a rappelé le 17 novembre 2021 que la décision de la PPE était entrée en force et que les travaux devaient être entrepris. Comme il était impossible d’entrer de force chez l’appelant sans son autorisation, il avait été fait appel au juge. L’architecte avait également été invité à contacter la commune pour faire inspecter les conduites des eaux claires appartenant à cette dernière.
f) Par courriel du 19 novembre 2021, l’appelant a contesté en bloc l’analyse de l’administrateur de la PPE, en affirmant que la décision de la PPE était conditionnée à l’analyse de la qualité des canalisations d’eaux claires communales. Il estimait que le problème d’infiltration d’eau provenait d’un défaut de ces canalisations et non d’un problème d’étanchéité de l’immeuble.
g) A la demande expresse de l’appelant et par gain de paix, l’administrateur de la PPE a mandaté l’entreprise M.________ SA pour inspecter les canalisations de la commune.
M.________ SA n’a détecté aucune fuite lors de son inspection.
6. Après une assemblée générale extraordinaire convoquée le 3 décembre 2021 pour le 16 décembre 2021, lors de laquelle le quorum n’a pas été atteint, l’administrateur de la PPE a convoqué, le 17 décembre 2021, une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour le 11 janvier 2022. Tous les copropriétaires étaient présents lors de cette assemblée. K.________ et F.________ ont donné leur autorisation pour que l’administrateur de la PPE agisse en exécution de la décision du 15 juillet 2021 contre l’appelant et mandate l’avocat Alain Sauteur à cette fin. Une demande a été déposée en ce sens auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 10 février 2022, enregistrée sous la référence no [...].
7. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2022, tous les copropriétaires étaient présents ou représentés. L’assemblée des copropriétaires y a approuvé les comptes de l’exercice 2021, à condition que la facture de M.________ SA, d’un montant de 1'519 fr. 90, soit prise en charge par l’appelant. L’appelant a refusé d’approuver les comptes et de payer ladite facture. Cette facture a été provisoirement payée par la PPE.
Le budget pour l’exercice 2022 approuvé lors de cette assemblée se montait à 39'300 fr., dont 20'000 fr. attribués au fonds de rénovation. L’augmentation par rapport à l’exercice précédent (budget total de 16'200 fr.) était notamment due à la provision pour les frais de justice et de procédure d’un montant de 10'000 fr., qui avait été validée par l’assemblée, et à l’attribution au fonds de rénovation passant de 5'000 fr. à 20'000 francs. L’appelant a refusé d’approuver le budget pour l’exercice 2022. Malgré ce refus, le budget a été accepté par l’assemblée.
Par courriel du 30 juin 2022, l’appelant a reçu le procès-verbal de l’assemblée du 9 juin 2022.
8. Le 30 août 2022, tous les copropriétaires, y compris l’appelant, se sont entendus pour avancer à titre personnel le coût de la réfection de l’étanchéité et ont signé une convention mettant un terme à la procédure enregistrée sous référence no [...] devant le tribunal. Cette convention prévoyait notamment :
« Il est préalablement rappelé que :
Ø Les parties sont copropriétaires de la PPE ‹ B.________ › à [...], composée de quatre (4) lots.
Ø L’immeuble objet de cette PPE subi des infiltrations d’eau de longue date.
Ø Des travaux d’étanchéité ont été effectués le long du mur en face Nord-Est. Ces travaux ont permis de contenir les infiltrations qui se produisaient sur ce tronçon-là, côté rue.
Ø Des problèmes subsistent toutefois le long du mur Nord-Ouest.
Ø Deux rapports ont été dressés en février et mai 2021 par M. R.________, architecte, rapports identifiant les travaux à entreprendre pour régler définitivement cette problématique d’étanchéité.
Ø Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la PPE du 15 juillet 2021, les rapports établis par M. R.________ ont été validés, ainsi que le devis correspondant de l’entreprise D.________ SA.
Ø Le 10 février 2022, la Communauté des propriétaires d’étages a ouvert action en exécution des travaux susmentionnés ; cette procédure est actuellement pendante par devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte (Réf. [...]).
Ø Aujourd’hui, il convient de faire procéder aux travaux susmentionnés et, pour ce faire, les copropriétaires de la PPE ‹ B.________ › à [...] doivent effectuer l’avance des frais nécessaires, chacun en proportion des millièmes de leurs lots.
[…]
Désireuses de régler le litige qui les oppose, les parties conviennent de ce qui suit :
I. Tavaux d’étanchéité
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la signature de la présente Convention par les parties, celles-ci donneront mandat à M. R.________ de commander les travaux devisés le 6 avril 2021 par l’entreprise D.________ SA à hauteur de CHF 75'494.20 (Annexe 1).
Afin de permettre la réalisation de ces travaux, les parties décident de consigner, d’ici au 29 août 2022, le montant de CHF 75'494.20 sur le compte de Me [...] notaire à [...].
[…]
M. A.________ consignera la somme de CHF 42'276.75, somme nécessaire à couvrir sa part des travaux à intervenir (560 / 1000).
[…]
III. Procédure en cours
Les parties transmettront un exemplaire original signé de la présente Convention à Me Alain SAUTEUR, exemplaire qu’il remettra au Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon afin que le président en prenne acte pour valoir jugement définitif et exécutoire et qu’il raye la cause susmentionnée du rôle (Réf. [...]).
Elles en remettront également une copie à l’administrateur de la PPE, M. P.________, afin qu’il soit informé des travaux à entreprendre et qu’il puisse en assurer le suivi.
Faits en quatre exemplaires en l’Etude secondaire de Me [...], à [...] le 30 août 2022.
[…]
Annexe 1 : Devis No [...] – Réfection étanchéité mur Nord de D.________ SA ».
L’appelant a versé la somme de 42'276 fr. 75. Le montant de 75'494 fr. 20 ne représentait pas la totalité des travaux, devisés finalement à un peu plus de 90'000 francs.
9. Après une assemblée générale extraordinaire convoquée le 14 septembre 2022 pour le 4 octobre 2022, lors de laquelle le quorum n’a pas été atteint, l’administrateur de la PPE a convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour le 1er novembre 2022. L’appelant a fait défaut lors de cette assemblée. Lors de celle-ci, les copropriétaires présents ont maintenu leur décision sur le budget pour l'année 2022, avec l'attribution d'une somme de 20'000 fr. au fonds de rénovation. À ce sujet, il ressort du procès-verbal que l’assemblée générale estimait qu'il était important que le fonds de rénovation soit alimenté d'une manière substantielle afin de prévoir des travaux conséquents à l'avenir. Les travaux de réfection avaient commencé et l'administrateur insistait sur le fait que les 75'494 fr. 20 versés sur le compte de la PPE à la suite de la transaction ne couvrirait pas la totalité des travaux. En effet, la convention ne portait que sur le devis de l’entreprise D.________ SA mais ne faisait pas état des autres travaux de remise en état, ni des honoraires de la direction des travaux. Un apport complémentaire s'avérait dès lors nécessaire. L'assemblée générale a aussi mandaté l'administrateur de la PPE pour défendre en justice l'application de la décision de la PPE et l'avocat Alain Sauteur pour le soutenir.
10. L’appelant n’a payé aucun autre montant que la somme convenue de 42'276 fr. 75.
Depuis lors, la PPE est financée uniquement par les deux autres copropriétaires. L’appelant a refusé de faire tout versement en faveur de la PPE, au motif qu'il contestait le montant alloué au fonds de rénovation.
11. La réquisition de poursuite intentée par l’administrateur de la PPE à l’encontre de l’appelant a été rejetée car l’appelant était alors domicilié à l’étranger ( [...], [...]).
12. Le 2 août 2022, l’appelant a saisi le tribunal d’une requête de conciliation contre l’intimée. Une audience de conciliation a eu lieu le 13 octobre 2022, à l’issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée, la conciliation n’ayant pas abouti.
13. a) Le 20 janvier 2023, l’appelant a ouvert action contre l’intimée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision prise le 9 juin 2022 par l’assemblée générale des propriétaires d’étages de la PPE B.________ sur le point 7, soit l’approbation à la majorité des comptes et la répartition des charges entre copropriétaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et la décharge à l’administrateur de la PPE ainsi qu’aux vérificateurs aux comptes, sous réserve que la facture soit prise en charge par M. A.________ qui avait commandé les travaux auprès de la société M.________ SA, soit annulée, et que la décision prise le 9 juin 2022 par l’assemblée générale des propriétaires d’étages de la PPE B.________ sur le point 10, soit l’acceptation du budget de 39'300 fr pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 tel que modifiée, soit annulée.
b) Par réponse du 16 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant.
c) Par réplique du 21 avril 2023, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande du 20 janvier 2023.
d) Par duplique du 10 mai 2023, l’intimée a conclu à nouveau au rejet des conclusions de l’appelant.
e) Dans ses déterminations du 12 juin 2023, l’appelant a confirmé encore une fois ses conclusions.
f) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 4 décembre 2023 en présence du conseil de l’appelant, préalablement dispensé de comparaître personnellement, et de l’intimée, représentée par P.________, assisté de son conseil. P.________ a été interrogé en qualité de partie pour l’intimée.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).
Déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).
2.2.2 Les faits qui sont connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et réf. cit.). Il s’agit en effet de faits notoires (cf. art. 151 CPC) qui n’ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme des nova (TF 5A_610/2016, loc. cit. ; TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3 et réf. cit.).
Dès lors que les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés, de tels faits ne doivent être admis qu’avec retenue, afin de ne pas saper les principes de l’administration des preuves et les droits des parties. Le Tribunal fédéral l’a énoncé en procédure administrative et en procédure pénale, dominées par la maxime inquisitoire (ATF 149 I 91 consid. 3.4, JdT 2023 I 35 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1). Cela doit être d’autant plus vrai pour la procédure civile, qui est largement soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Une approche restrictive est nécessaire pour ne pas vider de sa substance la maxime des débats par le biais d’une admission trop large de la notoriété (TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.3, destiné à la publication). Ainsi, si le tribunal a la possibilité de tenir compte de faits dont il a connaissance, par exemple dans le cadre d’une autre procédure, sans allégation des parties, cela ne dispense par la partie qui veut s’en prévaloir d’alléguer les faits connus du tribunal.
2.2.3 En l’espèce, l’appelant produit à l’appui de son mémoire d’appel, outre le jugement attaqué, quatre pièces nouvelles, à savoir la « lettre de Me Alain Sauteur, conseil de la B.________ à [...], au Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 septembre 2022 » (pièce 17), la « lettre de Me Alain Sauteur, conseil de la B.________ à [...], au Tribunal d’arrondissement de La Côte du 27 septembre 2022 » (pièce 18), la « lettre du Tribunal d’arrondissement de La Côte à Me Olivier Klunge et Alain Sauteur du 10 janvier 2023 » (pièce 19) et le « procès-verbal des décisions de l’assemblée générale ordinaire de la PPE de [...] à [...], du 22 mai 2023 » (pièce 20).
Les pièces 17 à 19 concernent des échanges intervenus avec le tribunal dans le cadre du dossier no [...]. Aucun de ces échanges n’a été allégué en procédure, alors même qu’ils sont antérieurs à l’ouverture de l’action, le 20 janvier 2023. Il s’agit donc de pseudo nova. L’appelant n’expose pas pour quel motif il a été empêché de les produire en première instance.
La convention du 30 août 2022 entre les copropriétaires a été produite devant les premiers juges. En revanche, l’appelant n’a jamais allégué le courrier d’accompagnement de la convention du 30 août 2022 dans l’affaire no [...] daté du 15 septembre 2022 (pièce 17) ni son courrier du 27 septembre 2022 (pièce 18) ni encore le courrier du tribunal du 10 janvier 2023 adressé aux parties (pièce 19), alors même qu’ils étaient antérieurs à la clôture des débats principaux lors de l’audience de plaidoiries finales du 4 décembre 2023. Par ailleurs, faute d’allégations pertinentes dans ce sens, le tribunal n’avait aucune raison d’aller chercher ces courriers dans un autre dossier archivé entre les mêmes parties dans le cadre de la présente procédure. Les premiers juges n’avaient dès lors pas à en tenir compte dans leur décision.
En conséquence de ce qui précède, les pièces 17 à 19 produites à l’appui de l’appel sont irrecevables. Il en va de même de la pièce 20 produite en appel, antérieure à la clôture des débats principaux, faute pour l’appelant d’exposer pour quels motifs il n’a pas pu la produire devant les premiers juges.
3.
3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il considère que les premiers juges ont omis des faits essentiels, que l’appelant présente sous forme d’allégués dans son mémoire (nos 1 à 24). En substance, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la transaction qu’il a conclue le 30 août 2022 avec K.________ et F.________, laquelle comporterait une quittance pour solde de tout compte s’agissant des travaux d’étanchéité de l’immeuble et qui vaudrait jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure no [...].
3.2
3.2.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC (non remplies en l’espèce). Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4D_57/2013, loc. cit. et réf. cit.). Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid. 4.2 ; TF 4A_487/2018 du 30 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; TF 4D_57/2013, loc. cit.). L’avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie ; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu’en présence d’un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid. 3d ; TF 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 ; TF 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 7.2). S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et des offres de preuve complètes (TF 5D_17/2020, loc. cit. ; TF 4D_57/2013, loc. cit.).
3.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le juge ne peut asseoir son jugement sur d’autres faits que ceux ayant été allégués par les parties conformément aux règles de procédure (ATF 149 III 304 consid. 4.1 ; ATF 142 III 462 consid. 4.4, SJ 2016 I 429 ; TF 4A_412/2022 du 11 mai 2023 consid. 4.1, destiné à la publication).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 127 III 365 consid. 2b). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 ; TF 4A_537/2020 du 23 février 2021 consid. 3.3.1). Les faits pertinents doivent être allégués, soit les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l’état de fait de la règle de droit matériel (c’est‑à‑dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_274/2024, loc. cit. ; TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.2).
3.2.3 Le demandeur peut se référer à une pièce qu’il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la pièce dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519, loc. cit. ; TF 4A_191/2023 précité, consid. 4.1.3 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).
Le renvoi figurant dans l’allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L’accès aisé n’est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu’elle contient les informations nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519, loc. cit. ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4).
L’allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n’est pas suffisante. À plus forte raison, un ensemble de faits, passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès (TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, les faits présentés aux allégués 1, 4, 5, 13 et 21 à 24 du mémoire d’appel ne ressortent pas des allégations des parties – représentées les deux par des mandataires professionnels – dans le cadre de la procédure de première instance. Compte tenu de la maxime des débats applicable à la présente affaire, soumise à la procédure simplifiée en vertu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., et faute d’allégations, on ne saurait reprocher aux premiers juges une constatation inexacte des faits. Les allégués 14 à 16, 19 et 20 du mémoire d’appel ressortent en revanche de l’état de fait retenu par le tribunal. Quant aux allégués 2, 8, 10 et 11 du mémoire d’appel, ils se fondent uniquement sur les pièces 17 à 20, jugées irrecevables (cf. supra consid. 2.2), et ne peuvent donc être retenus.
S’agissant de la convention conclue le 30 août 2022 entre les copropriétaires, elle a été produite en premier instance (pièce 12) par l’appelant. Son contenu ne ressort toutefois pas des allégations des parties. Cependant, la convention a été ratifiée par le tribunal, pour valoir jugement dans la cause no [...]. Elle doit ainsi être qualifiée de fait connu du tribunal au sens de la jurisprudence évoquée précédemment (cf. supra consid. 2.2). Partant, son contenu pouvait être retenu dans l’état de fait par le tribunal, malgré l’absence d’allégation des parties en ce sens.
En définitive, le jugement est factuellement complet et exact, sous réserve du contenu de la convention du 30 août 2022 (cf. allégués 3 à 7, 9 et 12 du mémoire d’appel). Le complétement de l’état de fait sur ce point n’a toutefois aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après. Il est le lieu de préciser que les allégués 17 et 18 du mémoire d’appel ne sont pas non plus pertinents pour la résolution du présent litige. Ils concernent des faits postérieurs à la décision litigieuse du 9 juin 2022 et n’ont donc aucune influence sur son caractère annulable ou non.
4.
4.1 L’appelant se plaint d’une violation du droit, soutenant que la décision de l’assemblée des propriétaires d’étages du 9 juin 2022 d’allouer un montant de 20’000 fr. au fonds de rénovation constituerait un abus de droit manifeste. Il s’agirait d’une tentative de l’intimée de violer l’accord transactionnel du 30 juin 2022, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il n’existerait pas de travaux sérieusement envisagés par l’intimée justifiant une telle allocation.
4.2
4.2.1 L’art. 712h al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts. Cette disposition est de nature dispositive (ATF 149 III 393 consid. 3.1 ; ATF 117 II 251 consid. 5b, JdT 1993 I 236). La clé de répartition peut être réglée dans le règlement d’administration et d’utilisation (ATF 149 III 393, loc. cit.). Le texte légal précise que les dépenses nécessitées par l’entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs constituent en particulier de tels charges et frais (art. 712h al. 2 ch. 1 CC).
La loi ne prévoit aucune disposition relative aux modalités de paiement des contributions. Elle ne fixe pas non plus l’exigibilité des contributions, la communauté des propriétaires d’étages doit donc définir des règles à ce propos, en principe dans le règlement d’administration et d’utilisation (Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd., Rothenburg 2021, n. 48 ad art. 712h CC). La loi, en particulier l’art. 712h CC, n’impose pas aux propriétaires d’étages de verser des avances. Il s’agit toutefois d’une pratique largement répandue. Pour cela, il faut soit une norme réglementaire, soit une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages, régissant l’importance et la périodicité des avances. Une contribution au fonds de rénovation constitue un type particulier d’avance (Wermelinger, op. cit., n. 51 ad art. 712h CC).
Dans la mesure où les frais et charges communs ne sont pas couverts par des avances, chaque dépense effectuée en conformité avec la loi, un règlement ou une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages donne naissance à une créance de la communauté des propriétaires d’étages contre les propriétaires d’étages individuels (Wermelinger, op. cit., n. 40 ad art. 712h CC).
4.2.2 A la teneur de l’art. 712l al. 1 CC, la communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
Le fonds de rénovation est une provision, alimentée par des contributions (unique ou périodiques) des propriétaires d’étages. Elle est constituée par la communauté des propriétaires d’étages, afin de financer des travaux de construction ou des investissements futurs portant sur des parties communes de l’immeuble en propriété par étages (Wermelinger, op. cit., n. 116 ad art. 712l CC). Les versements au fonds de rénovation sont des contributions particulières (sous forme d’avances) aux frais et charges communs (Wermelinger, op. cit., n. 128 ad art. 712l CC). Les propriétaires d’étages sont libres de fixer le montant des contributions au fonds de rénovation, sous réserve de l’abus de droit et dans les limites générales de l’ordre juridique (Wermelinger, op. cit., n. 129 ad art. 712l CC). Le versement au fonds de rénovation requiert une gestion et une planification à long terme (Wermelinger, op. cit., n. 115 ad art. 712l CC).
La détermination des versements au fonds de rénovation peut se faire de façon fixe (par exemple : chaque propriétaire verse un montant de 2’000 fr. chaque année), selon une règle de calcul déterminée ou d’année en année, compte tenu de l’évolution de l’état du bâtiment, de la conjoncture et des moyens financiers des propriétaires d’étages (Wermelinger, op. cit., n. 130 ad art. 712l CC). La fixation de la contribution globale au fonds de rénovation dépend très souvent de la dimension de la propriété par étages, de l’état du ou des bâtiments, de leur affectation ou de la stratégie d’entretien et de financement des travaux de construction (Wermelinger, op. cit., n. 132 ad art. 712l CC).
4.2.3 En vertu de l’art. 712m al. 1 CC, l’assemblée des copropriétaires a notamment pour attribution d’approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires (ch. 4) et de décider la création d’un fonds de rénovation pour les travaux d’entretien et de réfection (ch. 5). Par l’approbation du « devis et des frais annuels », il faut comprendre le budget (planification comptable régulière), soit l’évaluation des coûts pour effectuer un travail. Le budget est adopté à la majorité simple et ne constitue pas une décision de dépense (Wermelinger, op. cit., n. 84 ad art. 712m CC).
4.2.4 Les décisions de l’assemblée des copropriétaires ne peuvent être annulées par le juge que si elles violent des dispositions légales relatives à la propriété par étages ou des dispositions statutaires ; l’action en annulation ne permet pas de faire contrôler l’opportunité et l’adéquation des décisions de la communauté des copropriétaires ; en entrant dans la communauté des copropriétaires d’étages, chaque copropriétaire se soumet à la volonté de la majorité, même si celle-ci choisit des solutions qui ne correspondent pas à sa volonté (ATF 131 III 459 consid. 5.1 s., JdT 2005 I 588 ; TF 5A_878/2020 du 2 février 2021 consid. 5.3.3 ; TF 5P.225/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2.2). Par dispositions légales, il faut entendre toutes les règles écrites et non écrites concernant la propriété par étages et, par dispositions statutaires, tout le droit communautaire, notamment l’acte constitutif, le règlement d’administration et d’utilisation, et le règlement de maison (Amoos Piguet, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 15 ad art. 712m CC).
4.3 En l’espèce, l’appelant ne se plaint d’aucune violation des règles formelles sur l’adoption des décisions de l’assemblée des propriétaires d’étages. Il ne conteste ni le quorum ni le mode de scrutin de l’assemblée générale du 9 juin 2022. Il ne prétend pas non plus ne pas avoir été convoqué à cette assemblée. Il se borne à indiquer qu’il n’a pu être présent à l’assemblée générale du 1er novembre 2022.
L’appelant ne se plaint pas non plus d’une violation d’une norme matérielle. Il reste donc à déterminer si la décision d’augmenter le budget et d’affecter, sur ce budget, une somme de 20’000 fr. au fonds de rénovation relevait d’un abus de droit manifeste.
4.4
4.4.1 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_32/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5.2). Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit (ATF 84 II 424 consid. 3).
L’art. 2 al. 2 CC s’applique également dans le cadre de l’art. 75 CC, applicable par renvoi à la contestation des décisions dans la PPE (TF 5A_878/2020 précité, consid. 6.2). Dans ce contexte, agit de manière abusive celui qui, parmi plusieurs possibilités à peu près équivalentes qui lui sont offertes pour exercer un droit, choisit sans raison objective précisément celle qui entraîne des inconvénients particuliers pour un autre (ATF 131 III 459 consid. 5.3, JdT 2005 I 588 ; TF 5A_878/2020, loc. cit.). Le principe du ménagement dans l’exercice du droit, qui est un cas spécifique d’abus de droit, est transgressé lorsque les décisions de la majorité compromettent les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l’intérêt de la communauté des propriétaires d’étages aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité (Sophie Martin, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, thèse Lausanne 2019, par. 788 ; cf. ATF 121 III 219 consid. 3, JdT 1996 I 162 ; TF 4A_531/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2).
4.4.2 Les premiers juges ont retenu que la contribution au fonds de rénovation avait été décidée par l’assemblée générale au vote majoritaire. On ne discernait pas d’inégalité de traitement, tous les propriétaires devant verser une contribution. La majorité n’avait pas imposé ses intérêts à la minorité lors de l’assemblée du 9 juin 2022 ; en effet, l’appelant étant propriétaire de deux lots et de la quote-part la plus importante, il bénéficiait d’autant plus des travaux de réfection. Pour le surplus, il n’appartenait pas au tribunal d’examiner l’opportunité de cette décision.
4.4.3 En l’espèce, le principe de l’attribution d’un montant au fonds de rénovation résulte de l’art. 21 RAU (cf. supra let. C/2/e). Lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2022, tous les copropriétaires étaient présents ou représentés. Le budget pour l’exercice 2022 totalise 39’300 fr., dont 20’000 fr. attribué au fonds de rénovation, et 10’000 fr. pour les frais de justice et de procédure. Il a été approuvé avec le quorum et le mode de scrutin n’est pas contesté. Lors de ce premier vote, les copropriétaires n’avaient pas encore transigé dans la procédure parallèle les opposant. Par conséquent, la décision du 9 juin 2022 ne pouvait avoir pour but de contourner cette convention, conclue postérieurement, le 30 août 2022. On ne peut donc affirmer que l’augmentation du montant attribué au fonds de rénovation à 20’000 fr., décidée le 9 juin 2022, visait à couvrir un déficit dans le cadre des travaux de réfection du mur litigieux. C’est le lieu de relever que la convention du 30 août 2022 ne mentionne que les travaux de l’entreprise D.________ SA, à hauteur de 75’494 fr. 20 ; c’est ce montant qui a été réparti entre les copropriétaires dans le cadre de la transaction. L’appelant était certes absent lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2022, lors de laquelle le budget pour l’année 2022 a été approuvé une nouvelle fois, et à l’occasion de laquelle l’administrateur a souligné que les 75’494 fr. 20 précités ne suffiraient pas à couvrir le coût des travaux de rénovation, lequel s’est du reste finalement élevé à plus de 90’000 francs. L’appelant ne conclut pas à l’annulation de cette décision.
Dans la mesure où il n’appartient pas au juge de contrôler l’opportunité de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires et au vu de ces circonstances, on ne discerne pas en quoi la décision attaquée serait manifestement abusive. Même si une augmentation de 5’000 fr. à 20’000 fr. peut paraître importante, les travaux prévisibles justifiaient une telle augmentation de la dotation au fonds de rénovation.
En définitive, la décision prise sous chiffre 10 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 juin 2022 de la B.________ n’est pas constitutive d’un abus de droit manifeste s’agissant de l’attribution de la somme de 20'000 fr. au fonds de rénovation.
4.5
4.5.1 Il convient encore d’examiner la problématique de la provision de 10’000 fr. pour les frais de procédure dans le cadre de la décision attaquée de l’assemblée des propriétaires d’étages du 9 juin 2022.
4.5.2 Selon l’art. 712l al. 2 CC, la communauté des copropriétaires peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice. L’administrateur de la PPE peut représenter la communauté des propriétaires d’étages pour une procédure judiciaire, pour autant qu’il soit au bénéfice d’un tel pouvoir (Wermelinger, op. cit., n. 167 ad art. 712l CC). Lorsque la communauté a la capacité pour agir, elle le fait de façon indépendante des propriétaires d’étages (Wermelinger, op. cit., n. 174 ad art. 712l CC).
Dans la doctrine, la question de savoir si des frais de procès constituent des frais d’administration commune au sens de l’art. 712h al. 1 CC est controversée (cf. TF 5A_89/2021 du 28 août 2022 consid. 5.5 et réf. cit. ; TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 11.3 et réf. cit. ; Wermelinger, op. cit., n. 117 ad art. 712h CC). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de la répartition des coûts entre les propriétaires (TF 5A_89/2021, loc. cit. ; TF 5A_521/2016 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_930/2015 du 5 août 2016 consid. 1.2.2 ; TF 5A_198/2014, loc. cit.). Wermelinger est d’avis que même le propriétaire d’étage qui a remporté la procédure doit participer de façon proportionnelle aux quotes-parts aux frais en question. Selon cet auteur, la communauté des copropriétaires doit être traitée comme une personne morale (cf. art. 712l CC). Or, en droit suisse, aucune réglementation légale ne permet à un membre d’une personne morale d’être récompensé en cas de victoire judiciaire par rapport aux autres membres de cette même personne morale. Ce principe s’appliquerait aussi aux cas où un propriétaire d’étage perd un procès et est condamné, par l’instance judiciaire, au paiement des frais et dépens. Si ce paiement ne suffit pas à désintéresser complètement les frais d’avocat, le solde non payé doit être pris en charge par la communauté, porté dans les comptes de celle-ci et réparti selon l’art. 712h al. 1 CC. Le propriétaire d’étage ne peut refuser de participer au motif qu’il aurait déjà payé ce à quoi il a été condamné par le juge (Wermelinger, op. cit., n. 117 s. ad art. 712h CC). Autre serait la question d’une avance pour des frais de procédure ou d’avocat qu’encourt la communauté durant un procès. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de répartir une avance de frais proportionnellement entre tous les copropriétaires, y compris le propriétaire d’étage demandeur dans le procès (TF 5A_930/2015 précité, consid. 5.1.1).
4.5.3 En l’espèce, un montant de 10’000 fr. a été ajouté au budget pour l’exercice 2022 de la PPE. A nouveau, il s’agissait d’une provision destinée à couvrir des frais prévisibles. S’il n’est pas arbitraire de considérer qu’une avance de frais de procédure fait partie des charges communes, il doit a fortiori être admis qu’un montant permettant d’assumer des frais de procès prévisibles soit inclus au budget alloué aux charges communes.
La convention passée par les parties dans la procédure no [...] ne prévoyait rien en matière de répartition des frais et dépens. A défaut d’une jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point, le raisonnement de Wermelinger rappelé ci-dessus est convaincant et doit être suivi, l’ensemble des copropriétaires formant la communauté étant tenu de payer les frais de procédure et, cas échant, les honoraires d’avocat.
Partant, ce point de la décision contestée ne constitue pas non plus un abus de droit manifeste, ce qui conduit au rejet de l’appel.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________ (personnellement),
‑ Me Alain Sauteur (pour la B.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :