TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.043447-240724

480


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 octobre 2024

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Composition :               Mme              crittin dayen, présidente

                            Mme               Cherpillod et M. Segura, juges

Greffier :                            M.               Curchod

 

 

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Art. 505 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant K.________, à [...], d’avec l’appelante L.________, l’ASSOCIATION DU [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...] et la [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 octobre 2023, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 23 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a admis l’action en nullité du testament établi le 15 mars 2008 par feu [...] et mis à jour le 25 septembre 2011, formée par K.________ à l’encontre de L.________ et des autres défendeurs, soit l’Association du [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et la Fondation [...] ­­– [...](I), a constaté la nullité de toutes les dispositions testamentaires établies le 15 mars 2008 par feu [...] en leur forme manuscrite, photocopiée et dactylographiée, ainsi que leurs mises à jour du 25 septembre 2011 (II), a dit que K.________ était reconnue unique héritière légale de feu [...], décédé le [...] 2016 à [...] (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 26'302 fr., étaient mis à la charge de L.________ (IV), celle-ci devant rembourser à K.________ les avances versées à ce titre par un montant de 25'382 fr. (V), a dit que les frais de la procédure de conciliation par 2'950 fr. étaient mis à la charge de L.________, celle-ci devant rembourser cette somme à  K.________ (VI et VII), a dit que L.________ devait verser à K.________ la somme de 40'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 

 

              En droit, l’autorité précédente était appelée à statuer sur la validité des dispositions testamentaires prises par feu [...]. Elle a relevé que la question litigieuse était de savoir si l'on pouvait admettre que le de cujus avait valablement signé ses dispositions de dernière volonté, en signant non pas son testament manuscrit mais uniquement deux photocopies de testament manuscrit ainsi que sa version dactylographiée. Elle a relevé que l'exigence de date avait été relativisée en 1995 (introduction de l'art. 520a CC), mais que le législateur n'avait en revanche à cette occasion pas touché à l'exigence de signature. Invoquant ensuite l'arrêt 5A_133/2023 du 19 juillet 2023, elle a souligné que le Tribunal fédéral avait jusqu'à présent rejeté une interprétation du testament à la lumière d'éléments externes et qu'il n'avait jamais appliqué le principe « favor testamenti » de sorte à admettre qu'un testament manuscrit non signé remplirait les conditions de forme du testament olographe. Reprenant, examinant et critiquant ensuite les trois avis de droit figurant au dossier, notamment ceux d’[...] et de [...], elle a relevé que ceux-ci retranscrivaient mal la jurisprudence (cf. p. 64 à 75), soulignant encore que le Tribunal fédéral n'avait jamais admis de lien de dépendance entre une enveloppe seule et signée et le testament manuscrit qu'elle contenait et qu'ainsi les avis de doctrine allant dans ce sens n’étaient pas corroborés par la jurisprudence, exception faite du testament s’étendant sur plusieurs pages. Pour les premiers juges, il était par conséquent difficile de soutenir que l'exigence d'un lien intellectuel – qui est en l'espèce établi – serait suffisant, à défaut de lien matériel entre deux documents contenant des dispositions pour cause de mort. Les premiers juges ont également relevé, au vu de l'ATF 131 III 601 correctement lu, que le testament manuscrit non signé ne pouvait pas être interprété, respectivement validé à la lumière d'un testament dactylographié qui est nul, quand bien même il est signé. Les premiers juges ont retenu que l'animus testandi n'était pas contestée, la question étant toutefois de savoir si la forme olographe avait été respectée. Ils ont également retenu un lien intellectuel entre les différents documents mais ont estimé que ni la doctrine majoritaire ni la jurisprudence ne retiendraient que cela suffirait, un lien matériel, en l'occurrence manquant, étant nécessaire. L’autorité précédente a encore souligné que le critère de continuité devait résulter du contenu même de l'acte, sans recourir à des circonstances extérieures, se référant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral TF 5A_133/2023. Elle a retenu que les trois actes signés ne sauraient constituer une prolongation du premier manuscrit non signé, vu l'indépendance des textes litigieux, les premiers ne pouvant ainsi palier à l’absence de signature de l’unique original. En outre, le fait qu'il existait deux versions photocopiées différentes du testament manuscrit non signé ne militait pas en faveur de la clarté de la volonté du testateur, l'avis de Me [...], avocat et notaire à [...], allant également dans ce sens. En conséquence, l’autorité précédente a admis l'action en annulation du testament de l'intimée et a constaté la nullité de toutes les dispositions testamentaires. Partant, elle a reconnu K.________ unique héritière légale, celle-ci ayant droit à l'entier de la succession sous réserve de deux assurances-vie accordées à des tiers.

 

 

B.              a) Par acte du 28 mai 2024, complété le 29 mai 2024, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de K.________ (ci-après : l’intimée) soient intégralement rejetées. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              b) Par courrier du 5 juillet 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                                                          [...], né le [...] 1943, domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2016, à l’Hôpital de [...]. Ses parents [...] et [...] sont décédés respectivement les [...] et [...]. Feu [...] n’avait ni épouse ni enfant. La seule héritière légale est sa sœur, soit l’intimée K.________.

 

2.                                                                          Au mois d’avril 2016, feu [...] a écrit à Me [...], le courrier suivant :

 

« Divers

 

Mon cher.

 

Facture upc Cablecom et [...]

 

Pas de contestation en soi. mais un étonnement.

J’ai payé l’affaire upc le 27.8.15

Y avait-il un solde ?

 

J’ai du retard dans mes payements – dû à une santé vacillante.

 

Testament

 

Ci-joint une copie, manuscrite et dactylographie du document.

 

Quelques précisions pour ton dossier :

 

-    La clause concernant ma filleule est caduque : j’ai en effet distribué à [...], [...], le solde de ce qui lui revenait à l’occasion de ses 18 ans.

-    L’exécuteur testamentaire qui a accepté cet office est [...], [...], [...] (tf [...]).

-    Je signale, par ailleurs, que je suis membre de la Société vaudoise de crémation (Carte de membre [...])

 

Salutations amicales »

 

 

 

3.                                                                          Au mois de mai 2016, feu [...] a déposé à l’Etude de Me [...] les quatre documents suivants, accompagnés du courrier précité à son attention daté d’avril 2016 :

Ø                      un testament manuscrit daté du 15 mars 2008 et mis à jour le 25 septembre 2011, non signé par le de cujus (ci-après : le testament manuscrit non signé ou document A) ;

Ø                      une photocopie du testament manuscrit, signée en original et ne comportant aucun paragraphe biffé (ci-après : document B) ;

Ø                      une photocopie du testament manuscrit, signée en original et comportant un paragraphe biffé en original (ci-après : document C) ;

Ø                      une version dactylographiée et signée en original du testament manuscrit (ci-après : le testament dactylographié signé ou document D).

 

4.                                                                          Le testament manuscrit non signé, soit le document A, se présente comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                                                                          La photocopie du testament manuscrit, signée en original, ne comportant aucun paragraphe biffé, soit le document B, se présente comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                                                                          La photocopie du testament manuscrit, signée en original, comportant un paragraphe biffé, soit le document C, se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                                                                          La version dactylographiée et signée en original du testament manuscrit du 15 mars 2008, soit le document D, se présente comme suit : 

 

« [...]

[...]                                                                                                                [...], le 15.3.08

[...]                                                                                                                     mise à jour 25.9.11

 

             

Testament

 

Merci à [...], [...], [...] [...], Suisse, d’avoir accepté d’être mon exécuteur testamentaire et de veiller de tout droit à l’exécution de ces volontés.

 

L’incinération du corps sera en principe exécutée.

Si je devais décéder en voyage, inutile de ramener le corps en Suisse.

Je n’ai pour le reste rien à souhaiter pour les obsèques.

 

En pleine possession de ses moyens,

 

 

[...], né le [...]

prend les dispositions testamentaires qui suivent.

 

Ma propriété, sise à [...], [...], est cédée à L.________, qui en disposera pour y établir, en tout ou en partie, un centre destiné à propager la culture.

 

Ma BIBLIOTEQUE [sic], propriété de la [...], pourra y être installée et ouverte au public.

Le Mandement de [...] pourra revendiquer certains ouvrages et autres objets qui ont trait à l’histoire locale.

Mme [...], ou ses enfants, [...], [...] et [...], domiciliés au Chemin des [...], [...] pourront distraire du patrimoine bibliophilique les ouvrages d’art – jusqu’à concurrence de 10 ouvrages – qui les intéressent.

Les tableaux, essentiellement ceux de ma grand-mère, resteront exposés dans l’immeuble ou deviendront la propriété de la famille (responsable de la distribution : [...] – ou ses descendants –, Rte de [...], [...]).

 

Ma cave à vin revient de droit à Mr [...] – ou à ses enfants –, Rte de [...], [...].

 

Mes disques, vidéos, bandes, dvd, CD, etc. seront données [sic] à [...], Rue du [...], [...].

 

Mes neveux, [...] et [...], [...] et [...] sont au bénéfice du montant d’assurances-vie contractées en leur faveur ([...] et [...]).

 

Ma filleule, [...], [...], [...], dispose d’une panoplie d’argenterie qui se trouve déposée chez moi à son nom.

 

Mon filleul, [...], actuellement en [...] (renseignements auprès de son frère [...], [...], [...]) recevra la somme de Fr 5'000.--.  

 

Le reste éventuel de mes biens réalisés ou en l’état sera mis à dispositions d’enfants du Tiers-monde ([...], [...], par exemple).

 

Ce testament dactylographié est accompagné d’un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité ».

8.                                                                          Il n’est pas exclu qu’il existe plusieurs autres (photo-) copies du testament manuscrit non signé, non identiques s’agissant de l’endroit où la signature de feu [...] a été apposée, dont on ignore le nombre.

 

9.                                                                          Du vivant du de cujus, [...] s’est vu remettre la panoplie d’argenterie, dont il est fait référence dans les dispositions pour cause de mort litigieuses, raison pour laquelle la disposition faite en sa faveur par le de cujus a été biffée en original de deux traits avec dans la marge l’indication « fév. 16 » sur la photocopie signée en original du testament manuscrit (document C). En outre, [...] et [...] [...] ont d’ores et déjà bénéficié des assurances-vie contractées en leur faveur, dont la dévolution est totalement indépendante de la présente procédure.

 

10.                                                                      Le 23 mai 2016, Me [...] a répondu au courrier daté du mois d’avril 2016 de feu [...] en ces termes :

 

« Mon Cher,

 

J’ai pris connaissance des documents que tu as laissés à mon étude et plus particulièrement d’un testament du 15 mars 2008 mis à jour le 25 septembre 2011.

Je crois utile que nous puissions nous rencontrer à nos meilleures convenances pour discuter de la mise en forme de tes dernières volontés, si cela est vraiment nécessaire.

 

Je te laisse le soin d’appeler mon secrétariat pour fixer un rendez-vous.

 

Veuille croire, mon Cher, à l’expression de mes sentiments distingués. 

 

                                                                      [...] »

 

11.                                                                      Le 28 septembre 2016, Me [...] a écrit à [...] le courriel suivant :

 

« Cher Monsieur,

 

Suite à l’entretien téléphonique que nous avons eu ce dernier lundi, j’ai ressorti l’envoi qui m’avait été adressé par Monsieur [...] en avril de cette année.

 

Je suis en possession du testament manuscrit olographe de Monsieur [...] du 15 mars 2008 mis à jour le 25 septembre 2011. Je suis également en possession d’une information selon laquelle une des clauses du testament concernant sa filleule était caduque. Monsieur [...], exécuteur testamentaire, est en possession d’une lettre qui lui a été adressée par Monsieur [...], le 20 septembre 2015. Cette lettre contient une liste de personnes (état septembre 2015) que Monsieur [...] doit contacter après son décès.

 

A mon avis, les documents en ma possession semblent être l’original du testament du 15 mars 2008, sans signature, et sa copie, avec modification, munie d’une signature.

 

En cas de décès, le testament devra être ouvert devant la Justice de Paix du dernier domicile de Monsieur [...], ceci sauf erreur de ma part.

 

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir vous mettre en relation avec moi dès que la très mauvaise nouvelle que vous m’avez annoncée sera confirmée.

 

Veuillez croire, cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

 

[...] »

 

12.                                                                      [...] est décédé le 3 octobre 2016, à l’Hôpital de [...].

 

13.                                                                      Le 5 octobre 2016, Me [...] a écrit à [...] le courrier suivant :

 

« Concerne : Feu Monsieur [...]

 

Cher Monsieur,

 

J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de Monsieur [...] qui m’a fait l’honneur de me confier différentes affaires ces dernières années.

 

Monsieur [...] m’a donné quelques documents dont je vous remets des copies en annexe tout en conservant les exemplaires qui m’ont été confiés afin que ce testament et sa modification soient soumis aux autorités vaudoises compétentes en matière d’ouverture.

 

Je garde le dossier du testament encore ouvert pour le cas où il fallait que vous me confiez certaines tâches car je reste bien sûr à votre entière disposition pour vous aider à accomplir votre mission d’exécuteur testamentaire.

 

Veuillez croire, cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

 

                                                                      [...] »

 

14.                                                                      Le 7 octobre 2016, [...] a répondu à Me [...] par le courriel suivant :

 

« De : [...]

Date : vendredi, 7 octobre 2016 à 14 : 38

À : [...]

Objet : [...]

 

Monsieur,

J’ai bien reçu votre courrier concernant M. [...]. J’avais eu auparavant un entretien téléphonique avec votre confrère, Me [...], avocat-notaire à [...]. Durant cet entretien, il me faisait savoir qu’il n’avait en sa possession qu’une copie du testament de [...]. J’apprends que vous êtes aussi en possession d’une version de son testament. Si l’original est chez vous, je vous saurais gré de l’envoyer au juge de paix d’Aigle. Si tel n’est pas le cas, je vais me mettre à la recherche de ce document dans les affaires de M. [...]

Avec mes plus cordiales salutations.

 

[...]

Exécuteur testamentaire de M. [...] »

 

15.                                                                      Par courrier du 25 octobre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a demandé à [...], exécuteur testamentaire de la succession de feu [...], de lui faire part de sa détermination concernant la désignation des héritiers telle qu’elle ressortait du testament manuscrit du 15 mars 2008, la volonté du défunt n’étant pas parfaitement compréhensible.

 

16.                                                                      L’administration d’office de la succession a été ordonnée par la Juge de paix du district d’Aigle le 12 décembre 2016, [...] ayant été nommé administrateur d’office conformément aux dernières volontés de feu [...].

 

17.                                                                      En date du 2 mars 2018, le Prof. [...] a rendu un avis de droit, sollicité par l’appelante. Dans son analyse juridique, le Prof. [...] reconnaît qu’aucun des documents A, B, C ou D pris de manière individuelle ne peut être considéré comme un testament olographe valable. Il est néanmoins d’avis que les quatre testaments adressés au notaire forment un tout et que, pris dans leur ensemble, ceux-ci remplissent les exigences de forme prévues par l’art. 505 al. 1 CC.

 

              A titre liminaire, le Prof. [...] relève que la loi ne prescrit rien au sujet du support matériel sur lequel doit être rédigé le testament. Partant, il ne serait, selon lui, « pas non plus nécessaire que le testament soit rédigé sur un document distinct ou qu’il soit intitulé testament ». Il relève également qu’une photocopie constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que les photocopies sont, dans les affaires courantes, propres à servir de preuve (ATF 114 IV 26). Il en déduit qu’un certain crédit peut être donné à des photocopies, quand bien même cela ne correspond pas stricto sensu aux exigences de l’art. 505 al. 1 CC.

 

              S’agissant de la signature, [...] relève qu’habituellement, la signature doit figurer en dessous du texte permettant ainsi d’établir qu’elle porte sur l’ensemble des volontés exprimées par le de cujus. Il s’est référé à l’ATF 135 III 206 rendu le 18 décembre 2008, en citant le considérant 3.6 dans son intégralité : « Bien que, ainsi que le relève la doctrine, la signature ne soit pas l’unique moyen possible de reconnaître les dispositions de dernière volonté, il ne faut pas oublier que c’est le moyen prévu par la loi de remplir cette fonction pour le testament olographe ; la signature est mentionnée au nombre des exigences de forme qui doivent être remplies selon l’art. 505 al. 1er CC et la novelle de 1995, qui a modifié cet article et introduit l’art. 520a CC, si elle a relativisé les exigences concernant la date, a laissé intactes celles touchant à sa signature. Par conséquent, à la différence de ce qu’il a prévu pour la date en introduisant l’art. 520a CC, le législateur n’a pas décidé que l’omission de la signature ne pourrait entraîner l’annulation du testament olographe que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière ce qu’elle doit attester. » (ATF 135 III 206, JdT 2009 I 276, consid. 3.6). 

 

              Puis, en se référant au Commentaire romand du Code civil (Leuba, n. 19ss ad art. 505), [...] affirme que la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettent que si le testament "olographe" a été glissé dans une enveloppe et que le rabat de celle-ci a été signé, les dispositions pour cause de mort sont valables.

 

              Le Prof. [...] indique plus loin dans son avis de droit que "selon la jurisprudence", le principe « favor testamenti », selon lequel en cas de doute sur des dispositions testamentaires, il serait préférable de choisir l’interprétation qui maintient les dispositions pour cause de mort plutôt que celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques, s’appliquerait également aux exigences de forme.

 

              Le Prof. [...] relève que sur le testament litigieux figurent deux signes après le terme « exemple », à la fin du document. Selon lui, ces signes pourraient correspondre aux initiales du défunt.              

 

              [...] revient également sur le fait que le testateur a décliné son identité au début de son testament en ces termes : « En pleine possession de ses moyens, [...], né le [...], prend les dispositions testamentaires qui suivent », de sorte que même si cela ne constitue pas une signature à proprement parler, cette insertion permettrait d’identifier le rédacteur du testament. [...] cite à cet égard Paul Piotet qui relève ceci : « La signature doit permettre d’identifier le testateur, au besoin à l’aide d’éléments extrinsèques, et peut consister en un prénom, un diminutif, un pseudonyme, un sobriquet, un terme d’amitié, l’indication d’un lien de parenté » (Droit successoral - Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, p. 219).

 

              En résumé, pour le Prof. [...], il y a lieu de considérer que lus dans leur ensemble, les quatre testaments transmis au notaire forment un tout et représentent de manière incontestable la volonté du défunt. Le fait que ce dernier ait par ailleurs ajouté sur la version dactylographiée de son testament que l’exemplaire dactylographié était accompagné d’un exemplaire manuscrit attestant de son authenticité démontrerait qu’il existe un rapport de dépendance entre l’exemplaire dactylographié qui est signé (document D) et les autres testaments (documents A, B et C). L’autorité devrait ainsi faire application du principe « favor testamenti » et considérer, dans le cas particulier, le testament manuscrit litigieux comme étant valable. Le Prof. [...] conclut son avis de droit en ces termes : « L’omission éventuelle d’une signature sur l’original alors même que la signature figure sur les photocopies ne saurait être utilisée pour justifier de la nullité de l’acte ». 

 

18.                                                                      L’intimée a sollicité pour sa part un avis de droit auprès du Prof. émérite [...]. Dans son avis de droit du 17 mars 2018, le Prof. [...] a émis de sérieux doutes quant à la possible admission par les tribunaux de la validité du testament litigieux, en relevant que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de respect de la forme olographe était très stricte. Il a ainsi relevé que les chances qu’un tribunal considère que les documents A (testament manuscrit non signé) et C (photocopie signée en original) laissés par feu [...] constituent ensemble un testament valable ne lui paraissaient pas élevées. Le Prof. [...] a néanmoins précisé qu’il ne lui était pas possible de donner une réponse catégorique à la question juridique qui lui était posée.

 

              S’agissant tout d’abord de l’exigence de la forme manuscrite prévue par l’art. 505 al. 1 CC, le Prof. [...] s’est référé à l’arrêt TF 5A_131/2015, dans lequel la finalité de cette exigence a été exprimée comme suit : « Le fait que le testament soit écrit en entier de la main du testateur doit faire ressortir la volonté de tester […] ; un texte écrit à la main peut moins facilement être attribué faussement au de cujus qu’un document imprimé qui est présenté pour signature. Il s’agit ensuite également de garantir l’authenticité du testament […] ; en cas de contestation, les textes écrits à la main peuvent plus facilement être soumis à une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu’un texte écrit à la machine et simplement signé à la main. » (consid. 4). 

 

              Quant à l’exigence de la signature, le Prof. [...] a affirmé qu’elle était un élément essentiel de la forme olographe, qui permettait non seulement d’identifier le testateur, mais surtout de « mettre en vigueur » le testament. Dans ce sens, la signature marque le fait qu’il ne s’agit pas d’un brouillon ou d’un document encore en cours de rédaction, mais d’un document achevé, raison pour laquelle la signature doit être apposée à la fin du testament. Le Prof. [...] se réfère à cet égard au passage suivant de l’ATF 135 III 206, JdT 2009 I 281, consid. 3.5 : « L’exigence que la signature soit apposée à la fin du document permet […] de distinguer un testament olographe d’un simple projet et donne une indication claire, de la part du testateur, quant au moment à partir duquel le testament acquiert une valeur juridique […] ». Le Prof. [...] a également mis en exergue le passage suivant : « Bien que, ainsi que le relève la doctrine, la signature ne soit pas l’unique moyen possible de reconnaître les dispositions de dernière volonté, il ne faut pas oublier que c’est le moyen prévu par la loi de remplir cette fonction pour le testament olographe […]. […] il est exact que le principe "favor testamenti" est aussi applicable aux exigences de forme […]. Toutefois – pas plus du reste que l’intention affirmée du de cujus – ce principe ne peut entraîner l’inutilité totale des exigences de forme prévues par la loi, indépendamment du but que ces exigences doivent atteindre » (ATF 135 III 206, JdT 2009 I 281, consid. 3.6 et 3.7).

 

              L’analyse juridique des documents A, B, C et D opérée par le Prof. [...] peut être résumée comme suit : le document B (photocopie du testament manuscrit) ne remplit à l’évidence pas les exigences de l’art. 505 al. 1 CC, dès lors qu’il n’est pas écrit de la main du testateur, mais qu’il s’agit d’une photocopie. Au demeurant, le document B devrait de toute façon être remplacé par le document C (autre photocopie du testament manuscrit) qui lui est postérieur, dès lors qu’il supprime une partie du texte qu’il reprend (cf. art. 511 al. 1 CC). Quant au document D (testament dactylographié signé en original), il ne remplit pas non plus toutes les exigences de forme de l’art. 505 al. 1 CC, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document manuscrit, quand bien même il est signé en original et renvoie au testament manuscrit (document A) qui ne l’est pas. Le Prof. [...] relève enfin que le document D ne comporte pas la modification apportée en 2016 au document C, de sorte que s’il devait valoir comme testament, le document D, comme le document B, devrait être remplacé par le document C.  En définitive, la question est donc pour le Prof. [...] de savoir si le document A (testament manuscrit non signé) et le document C (photocopie la plus récente du testament manuscrit, signée en original et comportant une clause tracée) – lesquels, pris séparément, ne remplissent pas les conditions de forme d’un testament olographe – pourraient, pris ensemble, former un tel testament, le point décisif étant uniquement de déterminer si la signature doit figurer sur l’original ou peut valablement figurer sur la photocopie modifiée (document C), à la condition que l’original (non modifié) soit disponible.

 

              Pour répondre à cette question, le Prof. [...] s’est référé à l’ATF 135 III 206, JdT 2009 I 281, dans lequel un testament manuscrit non signé a été placé dans une enveloppe scellée par trois cachets à la cire au moyen d’un sceau personnel, sur laquelle le testateur a écrit à la main « Cette pièce est mes dernières volontés » et ajouté son prénom abrégé et son nom. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé que le lien entre le testament et la signature faisait défaut, en ce sens que la relation entre la signature apposée sur l’enveloppe scellée et la déclaration de volonté contenue dans le testament manuscrit n’était pas suffisante. Au considérant 5 de cet arrêt, le Tribunal fédéral développe son argumentation comme suit : « Du moment en effet que c’est de circonstances accessoires que l’on pourrait déduire l’existence d’un lien entre une manifestation de volonté et une signature apposées sur deux feuilles différentes, cette signature ne pourra jamais, par cela même, couvrir aussi ce lien. Or, c’est précisément ce qui est indispensable pour que l’on puisse déclarer qu’un testament a été signé. En l’espèce, les circonstances en lesquelles ce lien pourrait être recherché seraient seulement la confection de l’acte [par le testateur], le fait qu’il l’a placé dans l’enveloppe, qu’il l’a scellé avec son sceau, soit des faits sans connexité intime avec l’apposition de la signature sur l’enveloppe. En procédant ainsi, on ferait dépendre de dépositions de témoins toujours incertaines, la question de savoir si le défunt a terminé son testament, ou si ce qu’il a laissé n’était en réalité qu’un simple projet. ». 

 

              Ainsi, d’après le Prof. [...], si, dans le cas d’espèce, le lien « intellectuel » entre la signature apposée sur le document C et le testament manuscrit (document A) est plus fort que dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné, « dès lors que la signature est apposée sur une photocopie de l’original et qu’il ne fait […] de ce fait pas de doute qu’elle se rapporte au contenu de ce texte », il n’en demeure pas moins que dans le cas particulier, le lien « matériel » entre le testament manuscrit du 15 mars 2008 et la signature fait défaut, puisque la signature du de cujus n’a pas été apposée sur ce dernier.

 

              Le Prof. [...] revient ainsi sur la question de départ qui est celle de l’exigence formelle de la signature comme condition de validité du testament olographe, peu importe en définitive que le lien « intellectuel » entre le testament manuscrit non signé et la signature apposée sur le support photocopié du testament soit établi. Sur cette question, le Prof. [...] a rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral était très stricte s’agissant du respect de la forme olographe et s’est référé à l’ATF 131 III 601, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le testament n’était pas valable parce que la volonté de tester n’avait pas été exprimée en la forme olographe par la testatrice (qui était malvoyante) et ne ressortait que du document dactylographié et des déclarations de deux témoins. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que même si la volonté du testateur peut être établie par le biais de témoignages (soit des moyens extrinsèques au testament), le non-respect de la forme olographe entraîne l’invalidité de l’acte. Le Tribunal fédéral conclut en effet en ces termes : « [La volonté de tester] ne ressort que de la partie du testament écrite à la machine qui, comme on l’a relevé, est nulle, et des témoignages recueillis. En l’absence d’une volonté exprimée selon les formes légales, une interprétation à la lumière de ces autres éléments n’est pas possible. Il s’ensuit que le testament litigieux doit être annulé […]. » (ATF 131 III 601, consid. 3.3).   

 

              Pour le Prof. [...], indépendamment de ce qui pourrait être établi dans le cadre de la présente procédure, admettre qu’une photocopie signée en original remplit les conditions de la forme olographe créerait un dangereux précédent pour les raisons suivantes : « Un tiers en possession d’un testament manuscrit (peut-être entre-temps révoqué) aurait la possibilité de n’en photocopier qu’une partie, voire de composer un nouveau texte, et ensuite, même si c’est sans doute moins aisé que pour [un] texte imprimé, de présenter la photocopie pour signature au "testateur" (voir le passage de l’arrêt 5A_131/2015, consid. 4). Il est aussi plus facile d’apposer une signature imitée sur une photocopie, dès lors qu’il est possible de faire de multiples tentatives et de ne retenir que la plus vraisemblable. ».

 

19.                                                                      Par ordonnance du 12 décembre 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a nommé Monsieur [...] de la Fiduciaire [...], en qualité d’administrateur officiel de la succession de feu [...].

 

20.                                                                      Le 3 octobre 2019, entendu en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure de preuve à futur ouverte par-devant l’autorité précédente, Me [...] a notamment déclaré qu’en mai 2016, le défunt était venu à son étude en son absence et avait déposé les documents mentionnés dans le courrier à son attention, daté d’avril 2016. Il a indiqué avoir pris connaissance de ces documents le 23 mai 2016 et avoir écrit le même jour à feu [...], ayant constaté quelques petits soucis de forme au niveau des papiers déposés. Me [...] a indiqué que sa volonté était de retranscrire le contenu de ces documents dans un testament public ou dans un acte de dépôt d’un testament olographe, les documents déposés ne respectant pas les formes légales.

 

21.                                                                      A la requête de l’intimée, le Prof. [...] a complété son avis de droit du 17 mars 2018 par courrier du 14 novembre 2019. Le Prof. [...] a relevé que les documents que le notaire avait transmis à l’autorité de céans n’avaient, à son sens, pas apporté d’explications complémentaires sur les relations entre les différents documents établis par feu [...]. Il a trouvé cependant curieux que sur la lettre d’avril 2016 remise à Me [...], sur laquelle il est écrit sous « Testament » : « Ci-joint une copie, manuscrite et dactylographie [sic] du document », le singulier ait été utilisé, alors que feu [...] a déposé deux photocopies de son testament manuscrit. Le Prof. [...] a ajouté que la formule utilisée pourrait laisser penser que les documents déposés chez le notaire n’étaient qu’une copie de son testament et non l’original, à moins que le de cujus n'ait utilisé le mot « copie » dans le sens d’« exemplaire », hypothèse qui restait possible. Enfin, le Prof. [...] a relevé que selon le notaire, les volontés de [...] devaient encore être mises en forme, ce qu’il a indiqué à ce dernier dans son courrier du 23 mai 2016.

 

              Les éléments complémentaires portés à la connaissance du Prof.[...] à l’issue de la procédure de preuve à futur déposée par l’appelante n’ont ainsi pas conduit ce dernier à modifier son avis de droit du 17 mars 2018.

 

22.                                                                      L’appelante a sollicité un deuxième avis de droit auprès du Prof. [...]. Dans son avis de droit du 17 février 2020, le Prof. [...] soutient également que le principe du « favor testamenti », qui doit guider l’action en annulation de l’art. 520 CC, doit amener à considérer que les versions manuscrite et dactylographiée du testament ne constituent qu’un seul et même document, étant donné que les quatre testaments ont été remis de façon groupée au notaire.

 

              Pour arriver à cette conclusion, [...] affirme – en se fondant notamment sur deux anciennes décisions publiées aux ATF 40 I 190 (JdT 1914 I 435, consid. 3) et 51 II 370 (JdT 1926 I 49) – que la jurisprudence fédérale admet que plusieurs feuilles distinctes puissent constituer entre elles un seul et même testament, même si l’un de ces supports est l’enveloppe, pourvu qu’un lien unisse le texte olographe à la signature de la main du disposant.

 

              Selon le Prof. [...], un lien de dépendance entre deux des testaments remis au notaire (les documents A et D) serait établi dans le cas d’espèce, dans la mesure où la signature de feu [...] apparaît à la fin du testament dactylographié juste après la phrase suivante : « Ce testament dactylographié est accompagné d’un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité », ce qui lui permet de conclure que « le texte olographe en original et le texte dactylographié contenant la signature manuscrite du disposant constituent un seul et même document ». [...] relève à cet égard que le testateur a sans doute voulu doubler son texte olographe d’un texte identique dactylographié pour en faciliter la lecture ou simplement pour être plus clair

 

              Toujours à propos de ce lien, [...] affirme que « la doctrine […] admet que le lien entre les différentes parties [réd. d’un testament] peut être intellectuel ou matériel » (cf. p. 10 de l’avis de droit) et que le Tribunal fédéral a lui-même admis que la preuve de la volonté du testateur peut s’appuyer sur des éléments ne répondant pas à la forme légale (ATF 101 II 211, JdT 1976 I 130, consid. 4b ; ATF 56 II 351, JdT 1931 I 486, consid. 2). Sur cette base, [...] conclut son analyse juridique en relevant que « le lien qui unit plusieurs documents physiquement distincts pouvant être matériel ou intellectuel, cela implique que s’il est écrit, il n’a pas lui-même à se soumettre à la forme olographe » (cf. p. 11 de l’avis de droit).

 

              [...] soutient également que la présente cause est très différente de la situation exposée dans l’ATF 51 II 370, JdT 1926 I 49, dans lequel il est question d’un testament en deux parties, chronologiquement distinctes. Il relève, d’une part, que tel n’est pas le cas en l’espèce et, d’autre part, que le texte est absolument identique sur les quatre testaments, à l’exception de la question du legs en faveur de la filleule du défunt qui est sans influence juridique (réd. dès lors que le legs a été exécuté du vivant du de cujus) (cf. documents B et C). A ses yeux, l’élément de texte « Ce testament dactylographié est accompagné d’un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité » figurant sur le testament dactylographié, signé, serait fondamental, en ce sens que dite signature couvrirait le même contenu du testament et renverrait à l’exemplaire olographe identique sous la signature du de cujus.

 

              [...] affirme par ailleurs que, contrairement à ce qu’avance le Prof. [...] dans son avis de droit, l’ATF 131 III 601, consid. 3.3, appuierait très nettement la solution défendue par [...] et lui-même, dès lors que dans cet arrêt, « la signature était séparée du texte olographe par un texte rédigé, en réalité, par un tiers, ce qui devrait a fortiori faire admettre que le lien existe [réd. ici] entre la signature et le texte olographe qui ne sont séparés entre eux que par un texte dactylographié reproduisant à la lettre exactement le même contenu » et d’ajouter que dans l’arrêt précité, la partie dactylographiée – viciée – du testament a servi de complément à la volonté régulièrement émise dans la forme olographe de la testatrice.

 

23.                                                                      Au moment du décès de feu [...], la valeur de la succession a été inventoriée à 1'200'159 fr. 90.

 

24.                                                                      Le 3 octobre 2017, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante et de l’Association du [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et la Fondation [...]. La tentative de conciliation ayant échoué et la procédure de conciliation ayant été suspendue, une autorisation de procéder a été délivrée le 1er juillet 2020. 

 

25.                                                                      Le 26 octobre 2020, l’intimée a déposé une action en nullité de dispositions pour cause de mort à l’encontre des susnommés. Elle a conclu, à titre principal, à ce que le testament daté du 15 mars 2008, mis à jour le 25 septembre 2011, de feu [...], soit déclaré nul. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à l’annulation du testament susmentionné. A titre plus subsidiaire, l’intimée a conclu à la nullité, subsidiairement à l’annulation des clauses du testament en question en faveur de L.________, de la [...], d’[...], de [...] et de l’[...].

 

26.                                                                      Entre le 18 novembre 2020 et le 20 décembre 2020, les défendeurs [...], [...], [...], [...] et [...] ont informé l’autorité précédente de ce qu’ils s’en remettaient à justice et ont sollicité une dispense de comparution personnelle à toutes éventuelles audiences fixées dans le cadre du présent litige.

 

27.                                                                      Par courrier du 13 janvier 2021, le défendeur [...] a informé  l’autorité précédente de ce qu’il renonçait définitivement au legs du vin de feu [...] et réaffirmé sa volonté de ne pas participer à la présente procédure.

 

28.                                                                      Par courriers des 14 janvier et 19 janvier 2021, les défenderesses [...] et l’Association du [...] ont informé l’autorité précédente de ce qu’elles s’en remettaient à justice et ont sollicité la dispense de leur comparution personnelle à toutes éventuelles audiences fixées dans le cadre du présent litige.

 

29.                                                                      Par courrier du 18 février 2021, [...] a informé l’autorité précédente de ce qu’il ne s’opposait à la démarche de l’intimée que « d’un point de vue moral » et de ce qu’il souhaitait que « dans cette affaire, la loi morale soit supérieure [à] la loi judiciaire ».

 

30.                                                                      Le 22 février 2021, l’appelante a déposé une réponse.

 

31.                                                                      Le 17 mai 2021, l’intimée a déposé une réplique.

32.                                                                      Le 24 juin 2021, l’appelante a déposé une duplique.

 

33.                                                                      Par courrier du 11 octobre 2021, la défenderesse [...] a réaffirmé sa volonté de ne pas vouloir participer activement à la procédure et d’accepter le jugement qui serait rendu.  

 

34.                                                                      Par courrier du 2 novembre 2021, la défenderesse [...] a informé l’autorité précédente de ce qu’elle avait signé en décembre 2020 un accord avec l’intimée stipulant qu’elle s’en remettait à justice et acceptait le jugement qui serait rendu. 

 

35.                                                                      Le 2 novembre 2021, l’intimée a déposé des déterminations sur les allégués de duplique.

 

36.                                                                      L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 16 novembre 2021.

 

37.                                                                      Une audience d’instruction a eu lieu le 23 novembre 2022, lors de laquelle [...] et K.________ ont été interrogés en qualité de parties. Lors de cette audience, la défenderesse a indiqué qu’elle renonçait à la ré-audition de ses deux témoins, soit Me [...] et [...], ainsi qu’à l’interrogatoire du défendeur [...]. 

 

38.                                                                      Par courrier recommandé de son conseil du 27 octobre 2023, l’appelante a requis la motivation du jugement.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

                            Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

 

3.                            L’appelante reproche à l'autorité précédente une constatation inexacte des faits concernant le fait qu’il ne serait pas exclu que d'autres copies du testament existent. Elle se réfère au courrier du mois d’avril 2016 que feu [...] a transmis à Me [...], dans lequel il indique avoir joint « une copie, manuscrite et dactylographie du document », cette phrase signifiant selon l’appelante que les documents transmis par feu [...] à Me [...] seraient les seuls et qu’il n’en existerait pas d’autres. L’appelante soutient qu’il n’existerait, dans le dossier, aucun indice suggérant que le défunt aurait fait d’autres photocopies, cet élément n’ayant par ailleurs pas été dûment allégué par l’intimée.

 

                            Le grief n’apparait pas pertinent au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4). De plus, retenir qu'il n'est pas exclu que d'autres copies que les quatre déposées auprès de Me [...] existent n'apparait pas inexact au vu du courrier de Me [...] du 7 octobre 2016 qui indique qu’un dénommé Me [...], avocat et notaire à [...], serait également en possession d'une copie du testament du de cujus, Me [...] indiquant qu’il « apprenait » que Me [...] était « aussi » en possession « d’une version de son testament ». Le grief, fût-il pertinent, est infondé. A tout le moins est-il exclu dans ces conditions de constater que les documents remis à Me [...] seraient les seules dispositions de dernière volonté du de cujus.

 

 

4.

4.1                            L’appelante invoque ensuite que les règles en matière de fardeau de la preuve auraient été violées par l’autorité de première instance qui aurait en outre retenu à tort que le « testament litigieux » serait nul pour vice de forme.

 

4.2                            Dans un arrêt récent, soit l’arrêt TF 5A_133/2023 cité par la première instance et désormais publié aux ATF 150 III 1, immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les arrêts cités ; plus récemment, TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2), le Tribunal fédéral a rappelé et confirmé sa jurisprudence. Il a ainsi réitéré en lien avec l’art. 505 CC que la forme manuscrite avait avant tout pour but de s'assurer de la volonté de de cujus, de son animus testandi, soit son intention de disposer de ses biens après son décès. La manifestation de la volonté de tester constitue donc une condition indispensable à l’existence d'un testament. Cette volonté doit ressortir du testament lui-même (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 131 III 601 consid. 3.1 ; TF 5A_323/2013 du 23 août 2013 consid. 2.1). Le principe « favor testamenti » s’applique certes également aux dispositions formelles en matière de testament pour peu que la sécurité du droit et des transactions le permette (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7). Cela ne change toutefois rien au fait qu’une volonté du de cujus concrètement constatée ne s’impose toutefois pas si elle n'est pas exprimée dans l’une des formes prescrites par le droit des successions (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 117 II 246 consid. 4 ; TF 5A_247/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que les exigences de forme répondent à plusieurs objectifs : premièrement, elles visent à remplir une certaine fonction d'avertissement ou à garantir une protection contre la précipitation. Deuxièmement, elles assurent la sécurité juridique quant à l’existence effective d'un testament et de son contenu. Enfin, elles remplissent également une fonction de preuve (ATF 150 III 1 consid. 3 ; Lenz, in Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 18 ad art. 498 CC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. Il, 7e édition, Bâle 2023, n. 6 ad art. 498 CC). La signature, condition de forme d'un testament manuscrit, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 57 II 15 consid. 1 ; Wolf/Genna, Erbrecht, SPR vol. IV/1, 2012, p. 202 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e édition, Berne 2002, n. 9). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction définitive ou de reconnaissance ; ATF 150 III 1 consid. 3 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7; cf. Weimar, Berner Kommentar, Berne 2009, n. 22 ad art. 505 CC ; Lenz, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. art. 505 CC). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la simple mention du nom au début du document ne remplit pas l’exigence de signature (ATF 150 III 1 consid. 4).

 

                            En l’occurrence dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la validité d'un texte contenant des dispositions pour cause de mort rédigées à la main sur un document daté du 5 août 2013, toutefois non signé, mais placé dans une enveloppe contenant l’indication manuscrite « testament de ... [indication du prénom et du nom, et le lieu] » et remise au bureau des successions qui a apposé la date du 5 août 2013 sur l’enveloppe reçue. A cette occasion, le Tribunal fédéral a souligné que la question à trancher n’était pas de savoir ce que pouvait être la volonté du de cujus, mais si celui-ci avait exprimé sa volonté de manière valable formellement. Uniquement dans cette configuration, une telle volonté pouvait s’opposer à une action en annulation (ATF 150 III 1 consid. 5.2 ; ATF 117 II 246 consid. 4 ; TF 5A_247/ 2009 précité consid.3).

 

                            Le Tribunal fédéral a rappelé avoir déjà examiné un tel cas de figure dans l’ATF 40 II 190 et admis à cette occasion que la signature [« Unterschrift » en allemand] manifestait la volonté d’une personne et que l’emplacement de la signature devait démontrer le lien entre elle et la déclaration de volonté. La signature devait également servir à éviter des compléments au texte. De ce fait elle figurait en générale à la fin du texte qu’elle confirmait ainsi. La signature pouvait toutefois également figurer sur une feuille différente que le reste des dispositions pour cause de mort écrites à la main, à condition qu’il existe entre les différents feuillets un lien indubitable qui ressort du contenu de chacun de ces feuillets. Le Tribunal fédéral a ainsi cité le cas de plusieurs feuilles dont l’une constituait l’enveloppe dans laquelle se trouvait l’autre feuille (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1; ATF 40 II 190 consid. 4). Dans le cas alors examiné, le Tribunal fédéral a estimé que l’enveloppe elle-même sur laquelle était écrite à la main « cette pièce est mes dernières volontés. Prénom et nom" constituait un texte en lui-même compréhensible. En outre il restait de la place pour une signature à la fin des feuillets contenant les dispositions de dernières volontés figurant dans l'enveloppe. La signature sur l'enveloppe était donc indépendante de son contenu. Le Tribunal fédéral a ainsi nié une connexion nécessaire suffisante entre les deux documents, rappelant que les circonstances extérieures ne pouvaient pas être prises en compte pour établir une telle connexion (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1 et 5.4 ; ATF 40 II 190 consid. 5). Il a également confirmé que la jurisprudence plus souple en matière de bail ne pouvait pas être transposée en matière de succession (ATF 150 III 1 consid. 5.2.5). En fin de compte, le facteur décisif était de savoir si l’inscription sur l'enveloppe s’avérait être la fin du document qu’elle contenait. Cela ne pouvait être le cas pour le Tribunal fédéral que si le testateur avait effectivement attribué cette fonction à l’inscription sur l'enveloppe, ce qui signifie que de simples informations sur le contenu ou des descriptions ne suffisaient pas (ATF 150 III 1 consid. 5.2.5). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu’une enveloppe contenant un document créait certes un certain lien physique entre l’écriture sur l’enveloppe et le document qu’elle contenait, lien qui était renforcé par le scellement de l’enveloppe. Cependant, cela ne suffisait pas à lui seul à établir le lien nécessaire entre un nom figurant sur l’enveloppe et le contenu de l'enveloppe. Ce qui est crucial pour le Tribunal fédéral est que le nom du testateur apparaisse comme une expression de sa volonté de conclure ses déclarations de volonté, une « animus signandi » (ATF 150 III 1 consid. 5.3.1.1 et 5.3.1.2).

 

                            Il appartient à la personne qui s’oppose à l’action en annulation de prouver le lien nécessaire entre, en l’occurrence, l’inscription sur l'enveloppe et le contenu de l’enveloppe (ATF 150 III 1 consid. 5.3.1.1 et 5.3.1.2 ; Hagmann, Das eigenhändige Testament im schweizerischen Zivilgesetzbuch [art. 505], 1918, p. 131).

 

4.3                            En l’espèce, il n’est pas contesté que le document manuscrit en original et les autres documents signés (deux copies d'un testament manuscrit et un testament dactylographié), figurent sur des documents distincts. Il n’y a notamment pas de numéros de page qui pourraient laisser penser que les uns suivraient les autres et feraient donc partie du même document. A cela s’ajoute que le de cujus aurait eu de la place pour signer le testament manuscrit produit en original, malgré la copie produite sous pièce 12, puisqu’il a eu la place de signer les copies qui contiennent un texte similaire. Dans ces conditions, si effectivement le lien entre les différents textes existe dès lors qu’il s’agit chaque fois de déclarations de dernière volonté, force est de constater que les signatures manuscrites figurent bien sur certaines déclarations et non sur d’autres, notamment sur le document contenant des déclarations manuscrites. Un lien nécessaire suffisant – à l’instar du cas de figure où une enveloppe porte la mention « testament », le nom et prénom du de cujus et contient une déclaration non signée ­– ne saurait dès lors être admis entre une déclaration signée mais non valable – car en copie ou dactylographié – et la déclaration manuscrite. Ici encore, il faut constater que le de cujus a pris soin de signer trois documents mais non celui écrit à la main de sorte qu’on ne saurait retenir que par la signature d’autres documents, même portant sur le même sujet, il aurait voulu conclure ses déclarations de dernières volontés écrites à la main et remises en original. L’exigence en matière de forme, qui vise à assurer la sécurité de droit, impose une telle appréciation stricte, par ailleurs conforme à la jurisprudence encore rappelée récemment par le Tribunal fédéral.

 

4.4                            A l’encontre d'une telle appréciation, qui confirme celle des premiers juges, l’appelante invoque que l'autorité précédente aurait violé les règles en matière de fardeau de la preuve en considérant qu’il appartenait aux défendeurs d’établir un lien matériel entre le testament et la signature, se référant à l’avis de droit du Prof.[...].

 

                            Celui-ci indique se fonder sur de la jurisprudence qu'il ne cite pas et sur la doctrine, dont son propre avis, qui a toutefois été écartée par la jurisprudence précitée (cf. ATF 150 III 1) – rendue avant l’audience de plaidoiries finales et l’avis de droit précité – qui retient clairement que le fardeau de la preuve de l’existence d’un lien suffisant repose sur celui qui s’oppose à l'action en annulation.

 

Le grief est infondé.

 

4.5                            L’appelante invoque ensuite la jurisprudence publiée aux ATF 40 II 190 et 129 III 580. La première rappelle l’exigence d’un « lien évident » (cf. appel, p. 5) qui pour les raisons qui précèdent ne peut être considéré comme établi entre un texte manuscrit et une signature figurant sur un document distinct contenant un texte dactylographié. Le second traite d’une signature figurant sur la même page que le texte manuscrit et n'est donc clairement pas ici transposable. Pour le surplus, les remarques que l'animus testandi aurait été exprimé clairement sont sans pertinence. En effet, la question n’est pas ici de déterminer la volonté du de cujus, si celle-ci a été exprimée suffisamment clairement, mais de savoir si le de cujus l’a fait en respectant les règles posées en la matière (cf. ATF 150 III 1 consid. 5.2). Partant, les griefs à cet égard ne peuvent qu’être rejetés.

 

                            Au demeurant, deux des quatre documents, certes signés, sont des copies. Ils ne répondent pas aux exigences de forme de sorte que l’appelante ne peut rien en tirer. Le premier, manuscrit, n’est quant à lui pas signé. Le quatrième n’est pas écrit par le de cujus de sorte qu'on ne saurait, même signé, y voir une déclaration valable pour cause de mort. Or, on ne saurait au motif qu’une déclaration pour cause de mort non valable serait signée retenir que celle manuscrite non signée devrait être considérée comme signée parce que leur contenu serait presque identique ou qu’elles auraient été remises dans un même pli. De même ne saurait-on considérer que parce que le de cujus exprime plusieurs fois (quasiment) la même chose sur plusieurs documents que ceux-ci formeraient un ensemble. Dans ce cas en effet pourquoi envoyer les différents documents, sauf à admettre justement qu’ils aient une existence et une validité propre.

 

4.6                            L'appelante se contente ensuite de reproduire, scanné, l'avis complémentaire de droit du Prof. [...] du 24 mai 2024, se déterminant sur le jugement entrepris. Celui-là s’obstine à prôner la distinction entre un lien « matériel » (« soit physique, tel qu'agrafes, pinces tenant des feuilles, trombones etc ») et un lien « intellectuel » (soit un lien qui « se rapporte au sens du contenu matériel de la disposition à cause de mort »), comme il l’avait fait dans son premier avis de droit, et estime que le seul lien intellectuel suffirait, indiquant que ce point de vue aurait été admis depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Tel n'est pas le cas comme l’indiquait le jugement entrepris et tel n'est toujours pas le cas au vu de la jurisprudence publiée aux ATF 150 III 1 et rendue bien avant l'avis de droit complémentaire. Dans ces circonstances, on ne saurait recourir à des concepts qui n'existent pas, respectivement ne sont pas reconnus pour résoudre la question à trancher. La seule question, à la lumière de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est de savoir si un « lien indubitable » qui ressort du contenu de chacun des documents invoqués, et non de circonstances extérieures à ceux-ci, est établi. Les réflexions que le Prof. [...] formule s’agissant de la portée abstraite à donner au prétendu lien intellectuel sont à cet égard impropre à convaincre de l’existence dans le présent cas d’espèce du lien exigé par la jurisprudence. Pour le surplus, il ne s'agit pas ici, comme voudrait le faire croire le Prof. [...], de plusieurs feuillets se suivant. Il s’agit au contraire de différents documents distincts, à eux seuls suffisants pour eux-mêmes. L’interprétation des textes que l'auteur de l'avis de droit fait n'est pas non plus concluante dès lors qu’elle repose sur la chronologie dans laquelle les textes auraient été faits, alors que d’une part il s’agit uniquement d’hypothèses émises par l'auteur (en particulier sur l'original manuscrit et le texte dactylographié signé) et que d’autre part les éléments utilisés constituent au mieux des circonstances extérieures qui ne sauraient être prises en considération.

 

                            L’auteur formule encore des commentaires sur l’application ou non de la jurisprudence plus ancienne. Il omet toutefois I’ATF 150 III 1, qu’il cite pourtant. C’est pourtant sur la base de cette jurisprudence, et des exigences qu’elle rappelle, directement applicables, qu’il convient de trancher la cause. Or sur ce point, le Prof. [...] ne dit mot.

 

                            Reste que même à retenir un « lien intellectuel », défini par l'auteur de l’avis de droit comme « résultant de l'expression de la volonté du de cujus », on ne saurait dans les circonstances d’espèce retenir un lien suffisant entre un texte manuscrit et une signature figurant à la fin d’un autre texte dactylographié, faute de pouvoir prendre en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les circonstances externes aux actes. Le texte dactylographié indique certes en son pied que « ce testament dactylographié est accompagné d’un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité ». Une telle mention ne suffit toutefois pas à établir un lien nécessaire clair au sens de la jurisprudence. D’une part l’authenticité mentionnée a trait au texte dactylographié et non au texte manuscrit. Il ne dit en revanche rien du fait que la signature figurant sur le texte dactylographié devrait être considérée comme portant également sur le « texte manuscrit » auquel le premier fait référence. Cela est en outre d’autant moins clair que le pli contient trois différents documents manuscrits avec des contenus parfois différents. Enfin on ne voit pas que la jurisprudence nie l’existence d'un lien suffisant entre le nom et prénom du de cujus et la mention « testament » figurant à la main sur une enveloppe, et les déclarations de volonté qu’elle contient, mais qu'on puisse dans le cas d’espèce considérer que le lien serait suffisant entre une signature figurant sur un texte dactylographié contenant des dispositions pour cause de mort et un autre texte manuscrit contenant lui aussi des déclarations pour cause de mort.

             

                            En définitive, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente, le lien évident entre deux documents distincts contenant des dispositions testamentaires n’a jamais réellement été admis par le Tribunal fédéral, exception faite du testament s’étendant sur plusieurs pages, le Tribunal fédéral ayant au contraire très tôt développé le critère de la continuation du testament dans l’ATF 40 II 190, JdT 1914 I 435, dans lequel il précise que « la liaison nécessaire qui doit exister entre la déclaration de volonté et la signature ne peut être établie au moyen de circonstances extérieures […] [et] doit résulter du contenu même de l’acte » (consid. 2, 3 et chapeau), principe que le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé dans l’ATF 150 III 1 (consid. 5.2.1.1 et 5.2.1.2). C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré que la signature figurant sur la version dactylographiée (document D) du testament litigieux ou celle figurant sur sa version photocopiée la plus récente (document C) ne saurait palier le défaut de signature sur le testament manuscrit lui-même (document A), ledit défaut n’étant pas assimilable à un vice mineur, susceptible d’être réparé par le rapprochement avec un ou plusieurs autres documents, ceux-ci étant considéré par le Tribunal fédéral comme des éléments indépendants, extrinsèques ne pouvant être invoqués pour prouver le lien existant entre un testament manuscrit non signé et un autre document (ATF 150 III 1 consid 5.2.1.2 ; ATF 131 III 601 consid. 3.3). En outre, comme déjà mentionné ci-dessus, le fait qu’il existe deux versions photocopiées différentes ne milite pas en faveur de la clarté du testateur, étant relevé par ailleurs que l’on ignore quand le support dactylographié (document D) a été rédigé, celui-ci semblant toutefois antérieur au document C puisqu’il fait état d’un legs (panoplie d’argenterie) en faveur de sa nièce [...], qui a été supprimé par la suite dans le document C.

 

                            Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’appréciation de l’autorité précédente qu’il n’existe pas de lien suffisant entre le texte original manuscrit et une signature sur un autre texte, de sorte qu’on doive admettre, pour le premier, que la forme olographe aurait été respectée. L’action en nullité interjetée par l’intimée a donc été admise à juste titre et l’appel doit être écarté.

 

 

5.                            Vu ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'650 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'650 fr. (onze mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Minh Son Nguyen (pour L.________),

‑              Me Pierre Mauron (pour K.________),

-              l’Association du [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              La Fondation [...] – [...],

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :