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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.026963-240002 ES 2 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 11 janvier 2024
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Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par G.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec N.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. N.________ et G.________ sont les parents non mariés de l’enfant [...], née le [...] 2016.
G.________ est également le père de deux autres enfants : [...], née le [...] 2007, et [...], né le [...] 2009, pour lesquels il verse des contributions d’entretien mensuelles de 1'050 fr., respectivement 950 francs.
2. Les modalités de la séparation des parties a été réglée par convention du 12 février 2020, qui prévoit notamment et en substance une garde de l’enfant à la mère, un droit de visite ordinaire en faveur du père et une contribution d’entretien à verser par celui-ci en faveur de sa fille [...] de 850 fr. du 1er mars 2019 jusqu’à ses 10 ans, puis de 1'100 fr. jusqu’à sa majorité.
3. Le 20 juin 2023, N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant notamment et en substance à l’extension du droit de visite à la nuit de dimanche à lundi lorsque G.________ avait sa fille le week-end, ainsi que tous les jeudis de 18h00 au lendemain matin au début de l’école, ainsi qu’à l’augmentation de la pension due, allocations familiales non comprises, à 2'011 fr. 90 par mois jusqu’aux dix ans d’[...], à 2'211 fr. 90 dès ses dix ans et jusqu’à ses 14 ans, puis à 1'110 fr. 20.
A l’appui de sa requête, N.________ a notamment allégué qu’elle était en incapacité de travail d’une façon durable depuis le 17 octobre 2022.
Dans ses déterminations du 18 août 2023, G.________ a conclu au rejet de la requête.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles 12 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge) a étendu le droit de visite conformément à la requête et fixé à 1'660 fr. par mois – allocations familiales non comprises – la pension due à [...] par son père. Après avoir actualisé les revenus et charges des parties, la première juge a retenu que le solde mensuel de N.________ s’élevait à 918 fr. 75 et celui de G.________ à 1'761 fr. et qu’il convenait de mettre l’entier des coûts directs de l’enfant de 1'656 fr. 90 – allocations familiales non comprises – à la charge du requérant en sa qualité de parent non gardien.
5. Par acte du 22 décembre 2023, G.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce que la convention du 12 février 2020 soit maintenue s’agissant de la contribution d’entretien. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2023, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’effet suspensif en ce qui concerne l’entretien courant, tout en se remettant à justice s’agissant des arriérés.
6.
6.1 Le requérant soutient tout d’abord qu'il conviendrait de suspendre l’ordonnance s’agissant de la contribution d’entretien, au motif que le versement de la pension fixée entamerait son minimum vital et que la situation financière de l’intimée permettrait à celle-ci de prendre en charge une partie de l’entretien convenable de l’enfant. Il se réfère à cet égard au contenu de son appel, dans lequel il fait valoir, s’agissant de sa propre situation, que son revenu mensuel s’élèverait à 8'020 fr. au lieu des 8'092 fr. retenus et qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant de 300 fr. de frais de droit de visite pour tenir compte de ses deux autres enfants au lieu des 150 fr. retenus. En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, elle serait selon lui en réalité encore meilleure que celle retenue par le premier juge, en raison du fait qu’elle disposerait d’un treizième salaire qui n’aurait pas été pris en compte et que certaines de ses charges auraient été surévaluée, notamment son assurance-maladie dont les subsides n’auraient pas été pris en compte. Il en allait de même de l’enfant, dont les frais de garde, les frais médicaux et la part au loyer auraient été surévalués. Le requérant soutient ainsi que le versement de la contribution d’entretien fixée par la première juge le placerait dans des difficultés financières considérables qui justifieraient l’octroi de l’effet suspensif, l’intimée ayant par ailleurs les moyens financiers pour assumer le solde des coûts directs de l’enfant en cas d’admission de sa requête d’effet suspensif.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
6.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
6.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
6.3 En l’espèce, sans préjuger des griefs de l’appel, les budgets tels qu'arrêtés par le premier juge, au stade de la vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3) et dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 CPC), n'apparaissent pas comme étant manifestement erronés après un examen prima facie. Bien que l’on ne puisse exclure une admission – à tout le moins partielle – de l’appel, il est peu vraisemblable que le paiement de la contribution d’entretien fixée conduise à un budget déficitaire du requérant par rapport à son minimum vital LP.
Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée et de l’enfant [...] à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. Force est en effet d’admettre que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse d’un cas exceptionnel qui justifierait la suspension de l’ordonnance sur ce point. La courte durée de la procédure d’appel, s’agissant de mesures provisionnelles, justifie d’ailleurs d’autant plus le rejet la requête, tout comme le fait que le requérant vient de percevoir son 13e salaire.
En ce qui concerne toutefois les arriérés de pensions, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er juillet 2023, si bien que le requérant a accumulé déjà six mois d’arriérés, l’intimée admettant implicitement dans ses déterminations que son époux n’avait pas versé dans l’intervalle le nouveau montant arrêté. Or, sur la base des calculs opérés par la présidente, le versement de six mois d’arriérés risque vraisemblablement de le mettre dans une situation financière inconfortable. A l’inverse, l’intimée ne soutient pas que les charges de l’enfant n’auraient pas pu être acquittées dans l’intervalle et s’en remet d’ailleurs à justice sur ce point. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’enfant à percevoir ces montants.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet au 31 décembre 2023.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet au 31 décembre 2023.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck Amman (pour G.________)
‑ Me Gilles Miauton (pour N.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :