TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.039261-241303

474


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 octobre 2024

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Composition :               Mme              cRITTIN DAYEN, présidente

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Curchod

 

 

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Art. 143 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.T.________, à [...] contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et jugement rendus le 29 août 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.T.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              B.T.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1969 à [...] et I.T.________ (ci-après : l’intimé), se sont mariés le [...] 2000.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, [...], né le [...] 2001, aujourd’hui majeur, et [...], né le [...] 2007.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles et jugement du 29 août 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a notamment prononcé le divorce des époux (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 janvier 2023 (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire (III), a dit que l’intimé serait libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante dès jugement définitif et exécutoire (IV) et a dit que les chiffres III et IV susmentionnés s’appliquaient à titre provisionnel dès le 1er septembre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés par l’intimé à titre de contribution d’entretien en faveur d’[...] et de l’appelante, selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2021 (V).

 

3.              Par acte adressé le 27 septembre 2024 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelante a indiqué « faire recours » de la décision qui précède, en faisant notamment valoir ce qui suit [sic] :

 

« Monsieur le Président,

 

Je me réfère à l’entretien téléphonique du 27 septembre 2024 au sujet de l’objet citer en titre et vous prie de bien vouloir prendre en compte les éléments suivents :

 

- page 27 du rapport, je constate qu’un montant de 1050.- frs pour l’entretien mensuel de mon fils [...] qui devait être versé à partir du 1er septembre 2023

 

- J’ai reçu un premier versement de la part de mon ex-mari sur mon compte bancaire le 27 septembre 2024

 

- J’ai reçu depuis 1er septembre 2023 un montant mensuel de 2500.- y compris ma part, comme mentionné précédemment, j’ai reçu que 1050.- frs pour mon fils au lieu de 2'500.- frs.

 

Etant donné de ce qui précède, vous comprendrez aisément que cette somme ne me suffit pas pour vivre et me voit dans l’obligation de faire recours (m’opposer) à cette décision.

 

[…] »

 

                           Le 30 septembre 2024, l’autorité précédente a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Cour de céans.

 

4.

4.1              Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

 

              Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1).

 

4.2              En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 29 août 2024 a été distribuée le vendredi 30 août 2024 au conseil de l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée à cette date.

 

              Il en résulte que, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles, le délai d’appel, de dix jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024.

 

              L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles.

 

5.

5.1              Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413).

 

              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de l’autorité de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021 précité consid. 4.1). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

 

5.2              En l’espèce, l’appelante se limite à se plaindre de l’inexécution de la décision attaquée, sans prendre de conclusions chiffrées et sans soulever de griefs à proprement parler, sauf à dire que le montant de 1'050 fr. retenu à titre de contribution d’entretien depuis le 1er septembre 2023 ne serait pas suffisant pour vivre. Elle n’expose ainsi aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges exposé dans leur décision serait erroné et n’énonce pas ce qu’elle demande. Partant, faute de conclusion chiffrée et de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.), il ne peut pas être entré en matière sur l’appel.

 

6.

6.1              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

6.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.       L’appel est irrecevable.

 

II.     L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              B.T.________,

‑              Me Anaïs Brodard (pour I.T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :