TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP22.040430-241357

ES83


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance d’effet suspensif et de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024

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Composition :               Mme              Gauron-Carlin, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 261 al. 1 et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant les enfants D.________, F.________, H.________ et J.________, à [...], l’opposant à C.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              B.________, né le [...] 1971, et C.________, née le [...] 1978, sont les parents non mariés des enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015.

 

2.

2.1              Le 7 octobre 2022, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre B.________ en fixation de leurs droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur des enfants. Depuis cette date, les parties ont déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre du litige qui les oppose. Seuls les événements procéduraux utiles à la résolution de la cause seront mentionnés dans la présente ordonnance.

 

2.2              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment accordé à C.________, pour une durée minimum de huit heures, en fonction de son planning professionnel, à l’extérieur du domicile où vivait B.________, un droit de visite sur ses quatre enfants, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles requises le 7 octobre 2022.

 

2.3              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023, C.________ et B.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment ce qui suit :

 

« I.              C.________ et B.________ continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015.

 

II.              Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015, est confié à B.________, qui en exercera la garde de fait et auprès duquel ils résideront.

 

III.              C.________ bénéficiera sur ses enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père.

 

              A défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle comme il suit :

i.              Tant que C.________ ne bénéficiera pas d’un logement adéquat, elle aura ses enfants auprès d’elle à raison d’une fois par semaine, pendant huit heures.

ii.               Dès que C.________ bénéficiera d’un logement propre à accueillir ses enfants, elle aura ses enfants auprès d’elle :

 

-              deux week-ends par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, selon planning à communiquer à B.________ un mois à l’avance ;

-              un jour par semaine, dès la sortie de l’école à midi jusqu’à 20h30, repas pris chez C.________, selon planning, à communiquer à B.________ un mois à l’avance ;

-              la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral,

 

à charge pour elle d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé que C.________ pourra bénéficier de la voiture durant l’exercice du droit de visite ;

 

[…]

 

IX.              Parties s’engagent à mettre en œuvre, sans délai, un suivi thérapeutique pour les enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015, dans le but de rétablir des relations personnelles entre les enfants et la mère, étant précisé que le choix du thérapeute sera proposé par C.________ ;

 

X.              Parties requièrent la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation à confier à l’UEMS, portant sur les enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015.

 

[…] ».

 

              A la suite de la conclusion de cette convention, le président a rendu une décision aux termes de laquelle il a notamment chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) d’un mandat d’évaluation au sens de l’art. 20 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) en faveur des quatre enfants des parties, avec pour mission d’examiner les conditions d’existence de ceux-ci auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles.

 

2.4              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023, le président a notamment confié au centre de consultation les Boréales, Département psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la mission d’effectuer un suivi thérapeutique dans le but de rétablir des relations personnelles entre C.________ et ses enfants.

 

2.5              A l’audience de mesures provisionnelles du 10 août 2023, C.________ et B.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est en particulier le suivant :

 

« I.               Le chiffre III de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 11 janvier 2023 est modifié de la façon suivante :

 

              "Le droit de visite de C.________ sur ses enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013, et J.________, né le [...] 2015, s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

              […]".

 

II.              Chaque parent s’engage à tout mettre en œuvre pour que le droit de visite ci-dessus puisse s’exercer.

 

III.              Parties conviennent de maintenir la convention signée le 11 janvier 2023 pour le surplus.

 

[…] ».

 

2.6              Par courrier du 19 septembre 2023, le Point Rencontre a informé le président d’avoir été contraint de suspendre immédiatement l’exercice du droit de visite de C.________ sur ses enfants, dite structure n’étant pas adaptée à l’accompagnement de la famille.

 

2.7              Par courrier du 19 septembre 2023, les Boréales ont indiqué avoir mis en suspens la fin de leur évaluation, dans la mesure où l’évaluation de l’UEMS avait débuté.

 

2.8              Le 20 octobre 2023, l’UEMS a rendu un rapport d’évaluation. Elle a proposé de maintenir provisoirement l’autorité parentale conjointe et la garde de fait des enfants au père, de confier à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est), un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s’assurer du bon développement des enfants et de la mise en œuvre des préconisations de l’expertise, d’ordonner, dans les meilleurs délais, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr P.________ avec pour objectifs de définir l’état des relations familiales et de faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l’autorité parentale, et, dans l’attente des résultats de l’expertise, de suspendre la reprise du lien mère-enfants, jusqu’à la mise en place de l’expertise pédopsychiatrique et l’instauration d’un droit de visite médiatisé, d’exhorter C.________ à s’orienter vers un suivi thérapeutique individuel et, à l’issue de l’expertise, d’orienter la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familiale aux Boréales par le Dr V.________ et Mme N.________.

 

2.9              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2023, C.________ et B.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

 

« I.                             Parties chargent le Président de confier à la DGEJ-ORPM Est un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s’assurer du bon développement des enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013 et J.________, né le [...] 2015, et de la mise en œuvre des préconisations de l’expertise prévue au chiffre II ci-dessous.

 

II.                            Parties conviennent de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr P.________, avec pour objectifs de définir l’état des relations familiales et faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l’autorité parentale.

 

Les frais de l’expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire.

 

III.              Dans l’attente du rapport d’expertise et sauf recommandations contraires de l’expert et/ou de la DGEJ, parties conviennent de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles de C.________ sur les enfants D.________, née le [...] 2008, F.________, née le [...] 2010, H.________, née le [...] 2013 et J.________, né le [...] 2015.

 

IV.              C.________ s’engage à poursuivre le suivi thérapeutique individuel d’ores et déjà entrepris auprès de Mme L.________.

 

V.              La poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales sera cas échéant organisée à l’issue de l’expertise.

 

VI.               Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s’agissant de la procédure provisionnelle. ».

 

2.10              Le 25 juin 2024, le Dr P.________ a rendu un rapport d’expertise. Dans sa conclusion, il a affirmé qu’il y avait urgence à retirer à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants et à l’attribuer à la DGEJ, laquelle devrait placer les enfants dans des environnements neutres (foyers), recommandant à cet égard de séparer la fratrie en plaçant les deux aînées dans un foyer pour adolescents et les deux cadets dans une structure dédiée à des enfants d’âge scolaire. L’expert indiqué que la restauration d’un lien mère-enfants devrait être envisagée initialement par l’intermédiaire d'un processus thérapeutique, qu’il conviendrait d’attribuer à la consultation les Boréales. Il a recommandé que, dès le moment du placement des enfants, le droit de visite du requérant soit limité et s’exerce un week-end sur deux, du samedi en milieu de matinée jusqu’au dimanche en fin d’après-midi. Encourageant l’intimée à poursuivre le suivi de soutien psychologique auprès de Madame L.________, il a renoncé, parce qu’ils n’y adhèreraient clairement pas, à proposer un suivi en faveur des quatre enfants. Enfin, il a ajouté que l’absence totale de remise en question du requérant le conduisait « aux mêmes recommandations » quand bien même, dans l’idéal, un espace de réflexion en sa faveur serait adéquat.

 

              Le 3 septembre 2024, le président a ordonné un complément d’expertise.

 

2.11              A l’audience du 10 septembre 2024, S.________, curatrice en charge du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, a été entendue par le président. En substance, elle a déclaré qu’il existait un « énorme » conflit parental. Nonobstant les conclusions du rapport pédopsychiatrique, il n’y avait pas de solution rapide pour le placement éventuel des enfants et la situation était encore plus compliquée dès lors qu’il fallait séparer la fratrie. La DGEJ ne se positionnait pas par rapport à la garde et à l’autorité parentale. Elle a expliqué qu’elle avait vu les enfants le 21 août 2024 et qu’ils lui avaient confirmé avoir été mis au courant par leur père des conclusions du rapport du Dr P.________, avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord. Selon la curatrice, les enfants associaient leur père comme étant la personne qui prenait soin d’eux et leur mère comme la fautive de la situation avec tout ce que cela impliquait. Ils n’avaient pas envie de voir leur mère sauf si cela leur évitait d’être placé en foyer, à l’exception de F.________ qui ne le ferait pas.

 

              A la suite de l’interrogatoire de S.________, les parties ont requis la désignation d’un curateur de représentation pour les enfants. Elles ne se sont pas opposées à ce que Me U.________ soit, cas échéant, désigné. Puis, B.________ a requis que le complément d’expertise ordonné soit déposé et que le curateur de représentation des enfants qui serait, cas échéant, nommé soit interpelé avant que l’ordonnance de mesures provisionnelles ne soit rendue. Il a également requis la délivrance d’un nouveau rapport de l’UEMS, sur la base des derniers éléments au dossier, notamment l’expertise et le complément d’expertise du DrP.________. C.________ s’est opposée à ces nouvelles mesures d’instruction demandées par B.________ et a requis la mise en œuvre immédiate des conclusions du rapport d’expertise.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le président a rejeté les mesures d’instructions complémentaires formulées par B.________ à l’audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 (l), a retiré à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants D.________, F.________, H.________ et J.________ et a dit qu’ils étaient confiés à la DGEJ ORPM-Est, à charge pour elle de placer les enfants, dans les meilleurs délais, au mieux de leurs intérêts et au plus proche des recommandations émises par le Dr P.________ dans son rapport d’expertise du 25 juin 2024 (Il), a chargé la DGEJ, ORPM-Est, d’organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants D.________, F.________, H.________ et J.________, selon les recommandations émises par le Dr P.________ dans son rapport d’expertise du 25 juin 2024 (III), a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC confiée à la DGEJ et a libéré S.________ de son mandat de curatrice (IV), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants D.________, F.________, H.________ et J.________ et a désigné en qualité de curateur Me U.________, avocat à [...], avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux divisant C.________ d’avec B.________ (V), a dit que les contributions d’entretien dues par C.________ en faveur de ses enfants D.________, F.________, H.________, et J.________, étaient suspendues dès placement effectif des enfants (VI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

 

4.             

4.1              Par acte du 14 octobre 2024, B.________ (ci-après : le requérant) représenté par Me Frédérique Riesen, a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres I à IV et VI de son dispositif en ce sens que les mesures d’instruction complémentaires qu’il a formulées à I’audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 soient admises (I), qu’il ne pourrait être statué sur une modification des modalités de garde des enfants D.________, F.________, H.________ et J.________ qu’une fois que le complément d’expertise du Dr P.________ aurait été rendu (a), que les parties, le curateur de représentation des enfants et l’UEMS se seraient déterminés sur Ie rapport d’expertise du 25 juin 2024 et son complément à venir (b) et que le centre de consultation les Boréales aurait constaté I’échec de la thérapie familiale et de la reprise médiatisée du droit de visite (c) (II), que la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales par le Dr V.________ et Mme N.________ ainsi que la reprise médiatisée des relations personnelles entre C.________ (ci-après : l’intimée) et ses enfants soient ordonnées et que la DGEJ ORPM-Est soit chargée d’organiser ce suivi (III), que la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC confiée à la DGEJ et le mandat de curatrice de S.________ soient maintenus jusqu’à nouvel avis (IV) et que, jusqu’à nouvel avis, l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants conformément à I’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023 (VI). A l’appui de son acte, le requérant a produit la copie de l’ordonnance querellée.

 

              Au préalable, le requérant a requis la restitution de l’effet suspensif « à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2023 [sic] » ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles tendant d’une part à la représentation de D.________, F.________, H.________, et J.________ par un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en la personne de Me U.________ et, d’autre part, à la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales par le Dr V.________ et Mme N.________ ainsi qu’à la reprise médiatisée des relations personnelles entre l’intimée et ses enfants, sous la supervision de la DGEJ, ORPM-Est. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Le 15 octobre 2024, la Juge unique de la Cour de céans a dispensé, en l’état, le requérant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

4.2              Dans ses déterminations du 16 octobre 2024, la DGEJ, par sa [...] Z.________, a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif, à l’exception du chiffre V du dispositif de l’ordonnance querellée concernant la représentation des enfants par un curateur à forme de l’art. 299 CPC.

 

4.3              Par déterminations du 16 octobre 2024, le curateur des enfants, Me U.________, s’en est remis à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif, exposant ne pas avoir pu encore rencontrer les mineurs et précisant que sa désignation en qualité de représentant des mineurs n’était contestée par aucune partie et au contraire requise.

 

4.4              Dans ses déterminations du 16 octobre 2024, l’intimée, par son avocate Me Jessica Jaccoud, s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif.

 

4.5              Interpellé, le président a précisé que le délai fixé au Dr P.________ pour la remise d’un complément d’expertise viendrait à échéance le 31 octobre 2024.

 

5.             

5.1              Le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, faisant valoir que les enfants risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable s’ils étaient placés en foyer, qui plus est séparément, durant la procédure d’appel.

 

5.2

5.2.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

                            Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

 

5.2.2                            Selon la jurisprudence, l’octroi, le retrait ou la restitution de l’effet suspensif dépend d’une pesée, selon un examen prima facie, des divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 et les réf. citées, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1 ; TF 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1). En particulier, lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents à titre provisionnel en raison d’une menace pour le bien-être de l’enfant, la question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l’exécution de la décision de première instance durant la procédure d’appel ou de recours, est celle de savoir quelle est l’ampleur de cette mise en danger si l’enfant continue à rester auprès de ses parents pendant la procédure (TF 5A_752/2023 précité consid. 5.3.1 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3).

 

5.2.3                            En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5 ; TF 5A_558/2023 précité consid. 4.1).

 

5.3              Le requérant fait valoir que l’intimée et lui auraient tous deux des capacités éducatives adéquates et que les enfants se porteraient bien, hormis le conflit de loyauté important dans lequel ils seraient impliqués et leur relation extrêmement conflictuelle avec leur mère. Les enfants suivraient leur scolarité et leurs activités extrascolaires de manière tout à fait satisfaisante. Un placement en foyer, tel que préconisé par l’expert dans son rapport du 25 juin 2024, qui plus est séparément par groupe de deux, risquerait de mettre gravement en danger leur équilibre. En outre, la scolarité des enfants dans leur cercle scolaire ne pourrait pas être garantie. De tels changements seraient potentiellement extrêmement dommageable pour les enfants et les préjudices subis ne pourraient pas être réparés par un retour au domicile de leurs parents ensuite de l’arrêt sur appel.

 

              L’intimée a, quant à elle, expliqué que le retrait immédiat des enfants à la garde de leur père était indispensable à leur bon développement et que le retrait de l’effet suspensif avait précisément pour objectif de mettre un terme immédiat à l’emprise du père sur les mineurs, dans l’intérêt supérieur de ces derniers.

 

              La DGEJ a exposé que le retrait du droit du requérant de déterminer le lieu de résidence de D.________, F.________, H.________ et J.________ paraissait, à terme, la mesure de protection la plus à même de mettre fin au phénomène d’emprise dans lequel les mineurs évoluaient, au regard de l’échec des mesures moins incisives. Toutefois, dans la mesure où le changement du lieu de vie des enfants était un grand bouleversement dans leur quotidien et qu’il nécessiterait un accompagnement renforcé au vu de leur opposition vive à être séparés de leur père, la mise en œuvre immédiate de leurs placements – potentiellement transitoire en cas d’admission de l’appel – n’était pas dans l’intérêt des mineurs concernés.

 

                            En l’espèce, le président a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, au motif que les délais d’attente avant d’obtenir de la place en foyer pour quatre enfants, cas échéant dans des foyers distincts, étaient longs, en sorte qu’il y avait un intérêt à ce que la DGEJ prennent des mesures sans tarder. Il a en outre précisé que l’expert, soit le Dr P.________, avait confirmé qu’il y avait urgence à retirer au requérant le droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants et que la mesure pourrait, cas échéant, être révoquée si le complément d’expertise devait être diamétralement opposé aux conclusions du rapport du 25 juin 2024. Le président a donc justifié sa décision d’exécution immédiate.

 

                            Certes, le maintien de la situation antérieure, à savoir le maintien de l’attribution au requérant du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants met en péril le bien et le bon développement de ces derniers, tel que cela ressort de l’expertise du Dr P.________ qui indique qu’il y a urgence à rompre le lien d’emprise du père sur ses enfants. Le requérant conteste cependant les conclusions de l’expert et un complément d’expertise a été requis et doit être prochainement remis à la justice, ce que le président a d’ailleurs relevé en évoquant une éventuelle révocation du placement.

 

                            A l’inverse, le retrait immédiat des enfants à leur père et leur placement est susceptible de bousculer leur quotidien de manière totale et suscite déjà les contestations des enfants. Or, le complément d’expertise, qui devrait permettre de confirmer ou infirmer cette décision, doit prochainement être rendu, alors que le constat précédent préconisant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence date déjà de juin 2024 (expert). Ainsi, l’attente de quelques jours supplémentaires pour la mise en œuvre de cet éventuel changement ne paraît pas insoutenable. Il paraît au contraire dans l’intérêt des mineurs de demeurer encore quelques jours ou semaines auprès de leur père si leur placement devait se confirmer, dès lors que leur bon développement n’est pas mis en péril gravement au domicile de leur père – alors qu’un placement en foyer, en séparant la fratrie, potentiellement de manière temporaire selon l’issue de l’appel et le complément d’expertise, seraient de nature à les déstabiliser plus encore. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle parvient la DGEJ dans ses déterminations du 16 octobre 2024.

 

                            Dans ces circonstances, il résulte de la pesée des intérêts qu’il convient de protéger les mineurs d’un changement de lieu de vie temporaire, puis d’un éventuel retour à domicile auprès de leur père, qui risquerait de péjorer davantage la situation et de renforcer encore la relation père-enfants, ainsi que le ressentiment qu’ils verbalisent envers leur mère. Force est ainsi de constater qu’à ce stade et au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt supérieur des mineurs commande de suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise.

 

                            Au vu des éléments qui précèdent, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et du placement des mineurs (chiffre II) ainsi que de l’organisation par la DGEJ ORPM-Est du droit aux relations personnelles des parents sur leurs enfants qui en découle (chiffre III). Elle doit également l’être concernant la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative et la libération de S.________ de son mandant de curatrice (chiffre IV) en raison du maintien de la situation actuelle et du grave conflit parental. Enfin, les conséquences financières (chiffre VI) doivent, elles aussi, être suspendues dès lors que les enfants demeureront, durant la procédure d’appel, auprès de leur père et que leurs minimas vitaux devront continuer à être couverts, le père ne travaillant pas et ne pouvant, à ce stade, subvenir à leurs besoins.

 

                            Quant au chiffre I concernant les réquisitions du père lors de l’audience du 10 septembre 2024, dès lors qu’un complément d’expertise a effectivement été requis et que le requérant l’avait demandé, sa requête d’effet suspensif est interprétée comme n’affectant pas le chiffre I de la décision.

 

 

 

6.

6.1              Pour le surplus, le requérant requiert le prononcé de mesures provisionnelles tendant, d’une part, à la représentation D.________, F.________, H.________, et J.________ par un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en la personne de Me U.________, et, d’autre part, à la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales ainsi qu’à la reprise médiatisée des relations personnelles entre l’intimée et ses enfants, sous la supervision de la DGEJ, ORPM-Est.

 

6.2                            Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 

 

6.3              Au chiffre V de son ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le président a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des quatre enfants des parties et a désigné en qualité de curateur Me U.________, avocat à [...], avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux divisant les parties. Dans la mesure où le requérant n’a pas contesté la représentation des mineurs dans son appel, il sied donc de la confirmer en ne prononçant pas l’effet suspensif sur ce point. On relèvera au demeurant que, dans ses déterminations du 16 octobre 2024, la DGEJ a confirmé la nécessité que les enfants soient mis au bénéfice d’une curatelle de représentation dès que possible. La requête de mesures provisionnelles à cette fin est ainsi dénuée d’objet.

 

6.4              Quant à la poursuite de la thérapie aux Boréales, dite mesure est étrangère à l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée qui concerne uniquement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et leur placement, avec les conséquences financières, de sorte qu’un appel contre cette décision ne permet pas de prononcer ces mesures, a fortiori à titre provisoire, qui concerne un autre aspect des droits parentaux.

 

6.5              Par conséquent, la requête de mesures provisionnelles est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

7.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que les chiffres II, III, IV et VI de l’ordonnance entreprise sont suspendus jusqu’à droit connu sur l’appel. Quant à la requête de mesures provisionnelles, elle est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres Il, III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

III.              La requête de mesures provisionnelles est rejetée, autant qu’elle n’est pas sans objet.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Frédérique Riesen (pour B.________),

‑              Me Jessica Jaccoud (pour C.________),

‑              Me U.________ (pour D.________, F.________, H.________ et J.________),

‑              S.________ (pour l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois),

 

              et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              l’Unité d’évaluation et missions spécifiques.

 

              La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :