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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.006376-241391 470
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 octobre 2024
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Composition : M. SEGURA, juge unique
Greffier : M. Clerc
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Art. 261 al. 1, 308 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], demanderesse, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.N.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1977, et B.N.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, se sont mariés le 27 avril 2013.
De leur union sont issus deux enfants :
- [...], née le [...] 2013, et
- [...], né le [...] 2017.
b) Le 9 février 2021, B.N.________ a ouvert action en divorce contre l’appelant.
Le 7 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a prononcé par voie de mesures provisionnelles un avis aux débiteurs de l’appelant en vue d’assurer le paiement par celui-ci des pensions dues à ses enfants.
c) Le 15 août 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en particulier à la suppression de l’avis aux débiteurs ordonné le 7 septembre 2021.
Par avis du 16 août 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a précisé qu’une audience de mesures provisionnelles était d’ores et déjà fixée au 30 septembre 2024.
A l’audience du 30 septembre 2024, le conseil de l’appelant a « réit[éré] sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 août 2024 en suppression de l’avis aux débiteurs ».
2. Par avis du 8 octobre 2024, la présidente, « revenant sur la requête de mesures superprovisionnelles réitérée par [l’appelant] lors de l’audience du 30 septembre 2024 », a modifié l’ordonnance du 7 septembre 2021 en ce sens qu’elle a en substance ordonné à tout débiteur de l’appelant, actuellement son employeur, de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 1'480 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour ses enfants et de la verser directement sur le compte de l’intimée. Elle a précisé que cet avis valait ordonnance de mesures superprovisionnelles.
3. Par acte du 21 octobre 2024, A.N.________ a interjeté appel contre la décision du 8 octobre 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avis aux débiteurs est annulé avec effet immédiat. Il a pris la même conclusion par requête de mesures provisionnelles.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles ; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1 ; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit allégué serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, pp. 309 et 310 ; Bohnet in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski/Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zurich/St.Gall 2023, p. 121) (sur le tout : CREC 15 octobre 2024/249 ; 31 mai 2024/127).
4.2 L’appelant soutient que l’avis du 8 octobre 2024 constituerait une ordonnance de mesures provisionnelles. Il en veut pour preuve le fait que cette décision a été rendue huit jours après sa requête – respectivement le renouvellement de sa requête – de mesures superprovisionnelles à l’audience du 30 septembre 2024 et alors qu’une « instruction complète des faits » avait été menée sur cette question.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2024 que la production de plusieurs pièces a été ordonnée par la présidente. A ce stade, on ne peut pas exclure que ces pièces servent notamment à trancher la question de l’avis aux débiteurs, de sorte que l’instruction ne paraît pas terminée. Dans tous les cas, la décision entreprise fait suite à la requête de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2024, à laquelle la présidente renvoie expressément, si bien qu’on ne saurait nier le lien direct entre les deux. Le fait que l’ordonnance a été rendue huit jours après la requête n’exclut pas à lui seul de la qualifier d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il faut donc considérer que la décision du 8 octobre 2024 constitue bien une ordonnance de mesures superprovisionnelles. A toutes fins utiles, la brève motivation de la décision et l’absence d’indications de voies de recours le confirment.
Or, l’appelant ne fait pas valoir qu’une voie de recours spéciale serait ouverte contre ce type de décision. Il ne démontre pas non plus qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. Par surabondance, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, on ne peut pas retenir à ce stade que, sous déduction du montant de 1'480 fr., le salaire de l’appelant l’empêcherait de couvrir son minimum vital ; certaines charges alléguées dans son appel ne sont en effet pas prouvées voire semblent comptabilisées à tort (par exemple, le forfait droit de visite, les frais médicaux et l’assurance-maladie LAMal). Il s’ensuit que faute de risque de perte d’un droit pour l’appelant ou de perte d’objet du litige, l’appel doit être déclaré irrecevable.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles qu’il contient dans la mesure où le Juge de céans n’est plus saisi du fond.
5.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour A.N.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :