TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP23.051868-241393

ES85


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 23 octobre 2024

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...] (VS), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.Q.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              D.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1972, et A.Q.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1983, sont les parents non mariés de l’enfant B.Q.________, née le [...] 2022.

 

              L’appelant est aussi le père des enfants [...], né le [...] 2011, et [...], né le [...] 2013 d’une précédente union.

 

              L’intimée est également la mère de l’enfant [...], née le [...] 2008 d’une précédente union.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'990 fr. pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023, de 3'115 fr. pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 et de 915 fr. dès et y compris le 1er avril 2024.

 

              En droit, le premier juge, après avoir établi les ressources des parties, puis calculé leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi par d’autres dépenses incompressibles du minimum vital du droit de la famille s’agissant des deux premières périodes précitées, a retenu que l’appelant bénéficiait d’un disponible de 4'433 fr. 85 pour la première période, de 3'496 fr. 05 pour la deuxième période et de 919 fr. 90 pour la troisième période. Quant à l’intimée, elle présentait un déficit de 589 fr. 25 pour la première période et de 577 fr. 45 pour la deuxième période, ces montants devant être retenus dans l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ à titre de contribution de prise en charge, tandis qu’elle bénéficiait d’un excédent de 292 fr. 40 pour la troisième période. S’agissant de l’entretien convenable de la filllette, il a été estimé à 1'994 fr. 45 pour la période du
2 décembre 2022 au 30 avril 2023, à 3'116 fr. 30 pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 et à 1'925 fr. 10 pour la période à partir du 1er avril 2024. Vu le disponible de l’appelant, le premier juge a considéré que celui-ci était en mesure de contribuer matériellement à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 1'990 fr. pour la première période et de 3'115 fr. pour la deuxième période. Quant à la troisième période, le disponible de l’appelant ne lui permettait pas de couvrir intégralement l’entretien convenable de l’enfant. La contribution due pour son entretien a en conséquence été arrêtée à 915 fr. dès le 1er avril 2024.

 

3.              Par acte du 18 octobre 2024, D.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il ne soit pas astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de sa fille B.Q.________ du 2 décembre 2022 au 30 avril 2023 et que dite contribution soit fixée à 859 fr. 60 du 1er mai 2023 au 31 août 2023, à 1'559 fr. 60 du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 et à
909 fr. 90 dès et y compris le 1er avril 2024, éventuelles allocations familiales dues en sus. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au chiffre I de l’ordonnance, subsidiairement que l’effet suspensif soit accordé au chiffre I de l’ordonnance s’agissant des contributions d’entretien échues et qu’une contribution d’entretien provisoire soit fixée sur la base des considérations de l’appel pour les mois à venir, étant précisé que dit montant ne saurait être supérieur à 909 fr. 90.

 

              Le 22 octobre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

4.

4.1             

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du
6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

              Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du
13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162).

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

 

4.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

 

              En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

 

4.2              L’appelant invoque un préjudice difficilement réparable, constitué par les conséquences matérielles qu’engendrerait la mesure contestée, dès lors que le versement de la pension telle que calculée, avec effet rétroactif depuis le
2 décembre 2022, l’empêcherait de pourvoir à l’entretien convenable de ses deux autres enfants, respectivement à son propre minimum vital.

 

              En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dans la mesure où il conserve la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. S’agissant plus particulièrement de la contribution d’entretien courante, d’un montant de 915 fr. par mois, on relève d’emblée que l’appelant ne la conteste que pour quelques francs, puisqu’il conclut dans son mémoire d’appel à la fixation d’un montant de 909 fr. 90. Au demeurant, il n’apparaît pas que la pension en cause porte atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant, dès lors qu’un montant de 20 fr. a été retenu par le premier juge à titre de charge pour le droit de visite, alors que la prise en compte de ce type de frais est très discutable au vu de la jurisprudence fédérale qui considère qu’ils ne peuvent être inclus qu’au stade du calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante.

 

              En revanche, il convient de constater qu’après couverture de ses charges incompressibles et paiement de la contribution d’entretien courante fixée en faveur de l’enfant B.Q.________, l’appelant ne bénéficie plus d’aucun disponible, si bien qu’il ne pourrait prima facie rembourser l’arriéré de pensions sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. A l’inverse, il semble que le non-versement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente pas pour l’intimée un risque financier important, un tel versement n’étant plus nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ne pas s’acquitter immédiatement de l’arriéré de pensions doit primer l’intérêt de l’intimée à en obtenir le paiement immédiat.

4.3              S’agissant de la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un montant provisoire de contribution d’entretien soit fixé pour l’avenir, se pose la question de sa recevabilité, dès lors que l’appelant ne motive nullement sa requête, se bornant à renvoyer aux considérations de son appel. Quoi qu’il en soit, cette conclusion ne peut qu’être rejetée, la fixation d’une contribution d’entretien à titre superprovisionnel, pour la durée de la procédure de deuxième instance, ne se justifiant pas, vu le faible écart existant entre le montant de 909 fr. 90 ressortant des conclusions de l’appelant et celui de 915 fr. retenu par le premier juge.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant B.Q.________ du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024. Elle sera pour le surplus rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant B.Q.________ du 1er décembre 2022 au
31 octobre 2024.

 

III.              La conclusion tendant à la fixation, à titre superprovisionnel, pour la durée de la procédure d’appel, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.Q.________, est rejetée.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jessica Jaccoud, avocate (pour D.________),

‑              Me Dario Borbosa, avocat (pour A.Q.________)

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :