TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL24.021814-241271

502


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 novembre 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Cherpillod et M. Segura, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

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Art. 257 CPC et 257d CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


 

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 6 septembre 2024, notifiée le 9 septembre 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci‑après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné à U.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 30 septembre 2024 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], soit un appartement [...], une cave [...] ainsi qu’une place de stationnement intérieure [...] (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

 

              En droit, la juge de paix, statuant en procédure en cas clairs confor-mément à l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a en substance considéré que la partie locataire n’avait pas acquitté l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire que lui avait imparti la partie bailleresse. Ainsi, en l’absence de motif d’annulation du congé, la résiliation du bail, signifiée le 20 mars 2024 pour le 30 avril 2024 par la partie bailleresse, était valable et l’expulsion de la locataire devait être ordonnée.

 

 

B.              Par acte du 20 septembre 2024, U.________ (ci‑après : l’appelante) a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à ce qu’il soit constaté qu’elle était nulle, faute de compétence du juge de paix pour statuer, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête du 3 juin 2024 était irrecevable, respectivement rejetée et plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Une réponse n’a pas été requise de l’intimée à l’appel.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) Par contrat de bail du 9 avril 2018, M.________ (ci‑après : l’intimée), en qualité de bailleresse, représentée par la gérance D.________ (ci‑après : la gérance), a remis à bail à l’appelante, en qualité de locataire, avec effet au 1er mai 2018, un appartement de [...] et une cave [...] sis [...] pour un loyer mensuel payable d’avance de 2'600 fr., acompte de charges par 190 fr. inclus.

 

              b) Par contrat de bail du 9 avril 2018, l’intimée, en qualité de bailleresse, représentée par sa gérance, a remis à bail à l’appelante, en qualité de locataire, avec effet au 1er mai 2018, une place de stationnement intérieure [...] de l’immeuble sis [...] pour un loyer mensuel payable d’avance de 180 francs.

 

2.              a) Par courrier recommandé du 9 février 2024, l’intimée, représentée par son conseil, a imparti à l’appelante un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 8'040 fr. pour les loyers et frais accessoires de l’appartement pour la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 et de 720 fr. pour les loyers de la place de parc pour la même période, en indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’envoi a été distribué le 19 février 2024.

 

              b) Par formules officielles du 20 mars 2024, adressées sous plis recommandés séparés du même jour à l’appelante, l’intimée, agissant par l’intermédiaire de son conseil, lui a signifié la résiliation des contrats de bail concernant l’appartement et la place de stationnement pour défaut de paiement des loyers, avec effet au 30 avril 2024. Les envois ont été distribués le 28 mars 2024.

 

3.              a) Le 17 mai 2024, l’intimée, propriétaire des locaux loués, a saisi la juge de paix d’une requête en protection du cas clair en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de l’appelante des locaux.

 

              b) Par courrier du 30 mai 2024, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon a informé la juge de paix que l’appelante avait saisi son autorité d’une requête en annulation de congé qu’elle n’entendait pas examiner avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion. La juge de paix était priée de la renseigner sur l’issue de cette dernière procédure.

 

              c) Par réponse du 10 juillet 2024, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de la requête en protection du cas clair. Elle a notamment mentionné devoir, au jour de la mise en demeure, un montant de 6'112 fr. sur les 8'760 fr. indiqués dans la mise en demeure de l’intimée.

 

              d) Par réplique du 29 juillet 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions.

 

              e) Par duplique du 12 août 2024, l’appelante a implicitement confirmé ses conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est ouvert, dans les affaires patrimoniales, contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3).

 

              En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, la validité de la résiliation est contestée et le loyer des locaux litigieux s’élève à 2'600 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte.

 

              Déposé en temps utile, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit comporter une motivation. Cette motivation doit être précise. L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge, ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant les doigts sur les failles de son raisonnement. Pour satisfaire à cette exigence, la motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_461/2023 du 27 mars 2024 consid. 4.1). Ces exigences ne sauraient constituer une atteinte au droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.2).

 

 

3.

3.1              L’appelante estime qu’en constatant à titre préjudiciel la validité du congé pour prononcer l’expulsion, la juge de paix a manifestement excédé sa compétence et que le prérequis pour prononcer l’expulsion n’existait pas. La décision entreprise serait donc nulle, respectivement annulable. Elle cite à cet égard l’arrêt de la Cour d’appel civile 26 mars 2024/140 (pubié in JdT 2024 III 39).

 

3.2              C’est mal lire respectivement mal comprendre cet arrêt qui confirme, suivant ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si le locataire a contesté la résiliation du bail, le juge de l’expulsion devra examiner la validité de celle‑ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l’art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1 ; ATF 141 III 262 consid. 3.2 ; TF 4A_377/2024 du 12 juillet 2024 consid. 3.2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait ainsi pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). Ainsi, le juge de l’expulsion ne statue pas formellement sur la question de la validité du congé, cette compétence étant réservée au juge du fond, soit en l’occurrence le Tribunal des baux (JdT 2024 III 39 consid. 3.2.1.3 et 3.3.2.1). Reste que le juge de l’expulsion statue à titre préjudiciel, dans la procédure d’expulsion, sur la validité du congé, ce que la juge de paix a fait en l’espèce. Elle n’a donc pas excédé ses compétences et le grief est infondé.

 

 

4.

4.1              L’appelante estime ensuite que la situation n’était pas claire, de sorte donc que la procédure en cas clairs prévue par l’art. 257 CPC ne serait pas applicable et que la requête de l’intimée aurait dû être déclarée irrecevable.

 

4.2

4.2.1

4.2.1.1              La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n’est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la réf. citée). En vertu de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC).

 

4.2.1.2              Selon la jurisprudence, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_377/2024, précité consid. 3.1).

 

4.2.1.3              La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui‑ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu’il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_377/2024, précité consid. 3.1). Cela ne signifie toutefois pas que l’existence d’un cas clair doit être d’emblée exclue sous l’angle juridique lorsqu’un abus de droit est invoqué. En effet, l’interdiction de l’abus de droit ne présuppose pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d’espèce au sens de la jurisprudence précitée si le comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas s’il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_25/2019 du 15 avril 2019 consid. 3 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 ; TF 4A_2/2016 du 18 février 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2 et la réf. citée). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l’irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.1).

 

4.2.2             

4.2.2.1              Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2).

 

4.2.2.2              La réglementation de droit matériel mise en place par l’art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer et les frais accessoires en retard (TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1 ; sur la notification de l’avis comminatoire et de la résiliation, cf. TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). La rigueur de la sanction prévue par cette réglementation présuppose, en particulier, que l’avis comminatoire soit suffisamment clair et précis. Selon la jurisprudence, l’avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l’arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l’avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l’arriéré est déterminable (TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2 ; TF 4A_134/2011 précité consid. 3). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l’arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l’avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s’acquitter dans le délai comminatoire (TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l’indication d’un arriéré trop élevé n’entraîne pas nécessairement l’inefficacité de l’avis comminatoire: le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d’être protégé (TF 4A_332/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu’il estime exact (TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, pour statuer sur la validité des avis comminatoires émis par la bailleresse, peu importe de déterminer si les arriérés qu’elle a indiqués étaient ou non trop élevés. Dès lors que l’intimé a laissé échoir les délais comminatoires sans verser le montant du loyer qu’il estimait dû, il ne mérite pas de protection (TF 4A_550/2020 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; cf. également TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              À cet égard, il sied encore de rappeler que, lorsque le locataire est mis en demeure conformément à l’art. 257d al. 1 CO, il doit, s’il entend invoquer une contre‑créance en compensation avec des loyers échus, pouvoir la prouver sans délai (TF 4A_429/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_385/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_140/2014 / 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit faire une déclaration de compensation avant l’échéance du délai de grâce de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; TF 4A_429/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Dans la cause examinée dans l’arrêt 4A_332/2023 précité, les locataires avaient invoqué une violation de l’art. 257d CO. A leur sens, l’avis comminatoire aurait dû indiquer précisément le montant en souffrance. Or, le montant dont il faisait état serait « sans rapport » avec celui effectivement dû. A en juger par le décompte ultérieurement produit par l’intimée, celle‑ci n’avait aucune idée de la somme que lui devaient encore les locataires à la date cruciale. L’avis querellé aurait donc été privé d’effet et la résiliation de bail consécutive serait frappée de nullité. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la bailleresse avait adressé un avis comminatoire aux locataires dans lequel elle leur réclamait le versement du loyer de décembre 2020 qu’elle estimait dû dans sa totalité. En réalité, les locataires avaient versé un excédent de loyers durant la période précédente dont elles auraient pu demander la compensation, auquel cas elles auraient dû verser un montant un peu moins élevé (5'078 fr. / 1’448 fr.). Cette différence n’avait selon le Tribunal fédéral toutefois pas d’impact sur la validité de l’avis comminatoire; en effet, bien que le montant fût trop élevé, les locataires n’avaient signalé aucune erreur à la bailleresse et n’avaient pris aucune mesure pour régler le montant qu’elles estimaient exact. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que leur inaction réduisait à néant leur seul moyen d’attaque. En outre, il a jugé que le caractère chaotique du décompte que la bailleresse avait fait parvenir aux locataires par la suite n’avait aucune incidence sur cet avis comminatoire qui était largement antérieur. Il a en conséquence réfuté toute violation de l’art. 257d CO (consid. 4.2).

 

              Dans l’arrêt TF 4A_550/2020 précité, où la question du montant du sous‑loyer n’était pas claire, le Tribunal fédéral a considéré que l’intimé était quoi qu’il en soit en demeure et ne pouvait tirer aucun argument concluant d’un désaccord sur le montant du sous‑loyer. Ce point n’avait donc pas d’incidence s’agissant des conclusions de la bailleresse en expulsion de l’intimé et en prononcé de mesures d’exécution. Dès lors, il ne saurait exclure l’application de la procédure en cas clair à leur égard.

 

4.3              En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante invoque que les montants qui lui étaient réclamés n’étaient pas clairs et que les décomptes présentés étaient contradictoires par rapport à d’autres pièces existantes.

 

4.3.1              En l’état, tout d’abord la mise en demeure du 9 février 2024 (pièce 5 de l’intimée) était suffisamment claire, à l’aune des exigences posées par la jurisprudence, indiquant le type de loyer dû – loyer pour l’appartement et les frais accessoires d’une part, loyer pour la place de stationnement d’autre part –, les mois en souffrance, à savoir du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, et le montant impayé que l’intimée estimait dû pour chaque bien loué, à savoir les sommes de 8'040 fr. pour l’appartement et les frais accessoires, d’une part et de 720 fr. pour la place de stationnement, d’autre part.

 

              L’appelante invoque en vain que la situation n’était pas claire car elle s’acquittait des montants dus au moyen d’un bulletin de versement mentionnant un unique montant de 2'780 fr. sans séparer le montant du loyer pour l’appartement et celui du loyer pour la place de parc. En effet, l’appelante n’apparait pas s’être jamais opposée à cette manière de procéder de sorte qu’elle est de mauvaise foi de le faire maintenant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la situation ne serait pas claire vu le loyer de l’appartement, acompte de frais compris, de 2'600 fr et le loyer pour la place de 180 fr. résultant des baux établis le 9 avril 2018. Le montant de 2'780 fr. est ainsi clairement compréhensible par une simple addition. Son paiement mensuel est par conséquence clairement dû. Une telle manière de facturer n’empêchait pas par principe l’intimée, en cas de non‑paiement de l’entier du montant, de signifier à l’appelante un congé fondé sur l’art. 257d CO.

 

              Le grief est sur ce point infondé.

 

4.3.2              Pour le surplus, l’appelante a indiqué dans ses déterminations de première instance du 10 juillet 2024 devoir au jour de la mise en demeure le 9 février 2024 un montant de 6'112 fr. (réponse du 10 juillet 2024, p. 2 et décision attaquée, p. 6) sur la somme de 8'760 fr indiquée dans la mise en demeure. Dans son appel, elle indique cette fois qu’elle devait au 9 février 2024 un montant de 3'332 fr. 85. Il ne ressort toutefois pas de l’ordonnance entreprise, et l’appelante, pourtant assistée d’un avocat, ne soulève aucun grief de constatation inexacte des faits sur ce point, qu’elle se serait opposée durant le délai de paiement au montant demandé, qu’elle aurait demandé des explications ou qu’elle aurait payé, durant ce délai, le montant qu’elle estimait alors dû. Elle ne saurait sur ce point être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’aurait pas su exactement ce qu’elle devait pour quel mois. Il suffisait à l’appelante de payer en se référant, dans son ordre de paiement, à la mise en demeure ou aux mois de loyer visés par elle. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. notamment TF 4A_332/2023 précité, consid. 4.2), l’appelante ne mérite dès lors aucune protection et ses objections ultérieures à l’échéance du délai de paiement et concernant en outre des décomptes établis postérieurement à ce délai ne sauraient empêcher ni l’application de l’art. 257d CO, ni celle de la procédure en cas clairs prévue par l’art. 257 CPC.

 

4.3.3              Dans ces conditions, les critiques que l’appelante formule s’agissant de l’absence de décomptes, respectivement et – sans peur de se contredire –, s’agissant des décomptes produits en procédure, tous postérieurs à l’échéance du délai de paiement, sont sans portée sur le sort de la cause, conformément à la jurisprudence qui précède (cf. notamment TF 4A_332/2023 précité, consid. 4.2). Au demeurant, de telles critiques étaient de toute façon irrecevables faute pour l’appelante de préciser dans son écriture d’appel la pièce, respectivement la page de la pièce et le fait précis sur lequel portait dites critiques, celles‑ci demeurant très générales. Il en va en particulier du grief de l’appelante que le décompte produit par le bailleur ne préciserait pas ce « qu’il est advenu des montants de charges excédentaires versés par la locataire et qui devaient lui revenir – ce qui peut jouer un rôle fondamental dans le cas d’espèces ». Ici encore, tel que présenté, le grief n’indiquant notamment pas, en se référant à une pièce, quelles charges excédentaires auraient été payées par l’appelante, est irrecevable. Il ne permet rien d’en tirer ici, eût‑il été pertinent. On relèvera également que, dans son appel, l’appelante reproche à la première juge de n’avoir pas examiné « ces griefs de manière détaillée ». Faute de préciser quel grief correctement soulevé et pertinent n’aurait pas été examiné, le moyen, insuffisamment motivé (cf. supra, consid. 2.2), est également irrecevable.

 

              Pour finir, on note que l’appelante indique qu’il appartenait au bailleur de produire les preuves certaines permettant de statuer et qu’il n’aurait pas produit d’extrait de compte attestant de l’intégralité des montants reçus sur son compte. C’est omettre le décompte produit par l’intimée le 29 juillet 2024 sous pièce 15 intitulé « décompte de loyers au 3 juillet 2024 », qui a été transmis à l’appelante le 2 août 2024, avant que la décision entreprise ne soit prise (procès‑verbal, p. 3), ceci le 6 septembre 2024, à savoir plus d’un mois avant. Il convient également de souligner, alors que l’appelante savait être débitrice d’une partie au moins des montants dus, qu’il n’a pas été constaté qu’elle aurait, durant le délai de mise en demeure, pris contact avec l’intimée pour contester le montant réclamé ou qu’elle aurait payé celui qu’elle estimait dû. Dans ces conditions, la critique de l’intéressée s’agissant de l’absence d’établissement de décompte par la suite par l’intimée ne peut qu’être écarté : il ressort en effet du dossier que la mise en demeure était conforme aux exigences résultant du droit fédéral, valablement notifiée à l’appelante, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, et pouvait donner lieu, faute de paiement ou de contestation, à un congé tel que prévu par l’art. 257d al. 2 CO. Celui‑ci qui a suivi, donné en temps utile, faute de paiement, était donc valable. Dans ce contexte prétendre que, faute de décompte, il ne serait pas possible de prouver « que des loyers n’ont pas été payés et de vérifier ce qui a été payé ou non », est trop vague pour constituer un grief recevable (cf. supra, consid. 2.2) ou pour rendre vraisemblable une objection (cf. supra, consid. 4.2.1.2). Au demeurant, il appartenait à l’appelante, dans le cadre de la procédure de première instance, d’établir qu’elle avait effectué d’autres paiements que ceux indiqués dans le décompte produit par l’intimée. On ne saurait en revanche exclure la procédure en cas clairs du fait que l’appelante n’est pas au clair avec ce qu’elle a payé ou non.

 

              Les griefs, dans la mesure de leur recevabilité, sont infondés.

 

 

5.              

5.1              L’appelante invoque à titre subsidiaire que le congé contreviendrait à la bonne foi, vu sa situation personnelle, soit son veuvage, le fait qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle rencontre des problèmes financiers du fait qu’elle est malade. Elle fait également état de la pénurie d’appartements.

 

5.2              Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).

 

5.2.1              La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). L’annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s’il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d’une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b TF 4A_330/2017 précité consid. 3.1); ou encore, l’arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l’expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s’était jusque‑là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l’expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d’une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A_436/2018, précité consid. 5.1 ; TF 4A_571/2018, précité consid. 9).

 

5.2.2              Les motifs d’ordre personnels ne sauraient entrer en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’elles ne sont pas prises en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer. Elles doivent cependant être prises en compte au stade de l’exécution forcée, postérieur à la présente procédure, en application du principe général de la proportionnalité (TF  4A_107/2021 du 17 février 2021 ; Lachat D./Rubli, in Lachat D./Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, 2e éd., Genève 2019, p. 1052, ch. 7.6 et la réf. citées ; Lachat D. et Lachat B., Procédure civile en matière de baux et loyers, Genève 2019, pp. 312‑313, ch. 2.4 et les réf. citées).

 

5.3              En l’état, au vu de ce qui précède, la situation personnelle de l’appelante, telle qu’elle l’expose, ne saurait s’opposer au congé – valable – donné sur la base de l’art. 257d al. 2 CO. Pour le surplus, si l’appelante invoque qu’elle aurait « désormais » payé l’intégralité des loyers, elle n’établit pas – le fait n’étant pas retenu par l’autorité de première instance (décision attaquée, p. 7) – l’avoir fait, et ce dans le délai de mise en demeure ou dans les jours qui ont suivi. Elle ne démontre pas non plus que l’arriéré était insignifiant. Dans ces conditions, le congé donné ne saurait être considéré comme nul ou annulable car il contreviendrait aux règles de la bonne foi.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

 

              Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et compte tenu du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelante pour libérer les locaux litigieux.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 1 et 3, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe à U.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], soit un appartement [...], une cave [...] ainsi qu’une place de stationnement intérieure [...].

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Lionel Ducret (pour U.________),

‑              Me Serge Patek (pour M.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :