|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
MP23.035851-241424 ES89 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 30 octobre 2024
________________________________
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. D.________, née le [...] 1990, et C.________, né le [...] 1982, sont les parents non mariés de l’enfant B.________, née le [...] 2016.
D.________ est également la mère de N.________, né le 5 décembre 2021 d’une relation postérieure avec L.________.
2.
2.1 Par jugement du 6 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement entré en force, la convention signée par les parties le 25 juin 2018, dont le contenu est notamment le suivant :
« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant B.________, née le [...] 2016, s’exercera conjointement entre les deux parents.
II. Le lieu de résidence de l’enfant B.________, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.
III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille B.________ auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin 11 heures au dimanche soir à 18 heures et du mercredi à la sortie de la garderie au jeudi matin 8 heures, une semaine sur deux.
Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. ».
2.2 Les 19 janvier 2022 et 20 juin 2023, D.________ et C.________ ont signé deux conventions, ratifiées séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugements entrés en force, relative, pour la première, au droit aux relations personnelles de C.________ sur sa fille B.________ notamment et, pour la seconde, à la contribution d’entretien due par le père à sa fille.
3.
3.1 Ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 août 2023 par C.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures provisionnelles le 13 octobre 2023 au cours de laquelle elle a entendu le père de N.________, L.________, comme témoin ainsi que D.________ et C.________. Les parties ont notamment sollicité qu’un mandat d’évaluation soit conféré à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), avec un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Le 16 octobre 2023, la présidente a conféré à l’UEMS un mandat d’évaluation de la situation de B.________ portant en particulier sur les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, cet organisme étant invité à lui faire part de toute proposition utile en lien avec les modalités de sa prise en charge, de ses relations personnelles avec ses parents et quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l’enfance.
Le même jour, soit le 16 octobre 2023, la présidente a requis l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM-Ouest) de mettre en œuvre une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
3.2 L’UEMS a déposé, le 2 mai 2024, un rapport d’évaluation en concluant au maintien de la garde de fait à D.________ et du droit de visite de C.________ tel qu’exercé alors – à savoir du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, C.________ étant chargé de chercher et ramener sa fille au domicile maternel, respectivement à l’école –, à ce qu’un mandat de protection ne soit pas instauré et à ce qu’elle soit relevée de son mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
3.3 Le 30 mai 2024, l’UEMS a déposé une demande de mesures superprovisionnelles ensuite de l’hospitalisation de D.________, d’une communication défaillante entre les parents et d’un signalement anonyme daté du 27 mai 2024 et rédigé, selon l’auteur de la lettre, par la mère d’une camarade de classe de B.________. L’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour B.________ soit institué et confié à l’ORPM-Ouest, l’objectif étant d’évaluer l’état de santé de la mère et la nécessité de la mise en place d’une mesure de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) chez cette dernière, et à ce qu’une médiation et sa gratuité auprès de la structure Accord-Famille soit ordonnées, les objectifs à travailler étant un travail sur l’amélioration de la communication parentale, un travail autour de la coparentalité ainsi que l’établissement par les parents d’un planning et la répartition des vacances scolaires et jours fériés.
3.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2024, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.________ avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de D.________ et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), à [...], à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B.________ (II), a ordonné à D.________ et C.________ de procéder à une médiation auprès d’Accord Famille, dans le but d’améliorer leur communication parentale et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fille, étant précisé qu’il appartiendrait également aux parents d’établir un planning et de régler la question de la répartition des vacances scolaires (III) et a prononcé la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IV).
Par courrier du 12 juin 2024, la présidente a confirmé désigner X.________, assistante sociale au sein de l’ORPM-Ouest, en qualité de curatrice de l’enfant B.________ au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
3.5 Dans un rapport du 12 septembre 2024, l’ORPM-Ouest a notamment indiqué avoir observé une récente dégradation de l’état de santé de D.________, impactant de plus en plus sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants B.________ et N.________. L’ORPM-Ouest a relevé que la mère avait été hospitalisée le 8 juillet 2024 à la suite d’un malaise important, lequel résultait, selon l’intéressée, d’un problème artériel pouvant mener à « une attaque cérébrale », voire à un décès, ainsi qu’une seconde fois dans le courant de l’été. L’ORPM-Ouest a considéré que la situation des enfants auprès de leur mère suscitait de vives inquiétudes, précisant toutefois que D.________ avait indiqué accepter de signer prochainement une convention attribuant la garde exclusive de chacun de ses enfants à leurs pères respectifs.
3.6 Par courrier du 30 septembre 2024, l’ORPM-Ouest a, en substance, fait part des difficultés rencontrées par la mère en lien avec la prise en charge de ses enfants, compte tenu de son état de santé qui avait à nouveau nécessité son hospitalisation d’urgence. Elle a indiqué que, depuis lors, chacun des deux pères avait pris en charge son propre enfant, tout en veillant à ce qu’ils puissent régulièrement voir leur mère. L’ORPM-Ouest a souligné que la mère rencontrait en outre des difficultés à prendre en compte les émotions de ses enfants et avait tendance à échanger avec eux sans considérer l’impact de ses mots. Elle a ainsi constaté qu’il demeurait toujours une grande incertitude quant à l’état de santé de la mère, laquelle avait pourtant refusé de donner son accord pour l’attribution de la garde de ses enfants à leurs pères et entendait même solliciter leur retour à son propre domicile dès sa sortie de l’hôpital. L’ORPM-Ouest a ajouté que chacun des pères avait déclaré son intention de demander formellement l’attribution de la garde exclusive de son enfant, demandes que l’ORPM-Ouest soutenait, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, mais également, s’agissant de B.________, du fait qu’elle avait trouvé auprès de son père une stabilité émotionnelle qui lui faisait du bien, que l’enfant était rassurée par la présence de son père et portait moins la santé de sa mère sur ses épaules depuis qu’elle vivait auprès de lui.
3.7 Le 1er octobre 2024, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a notamment conclu à ce que le domicile de B.________ soit fixé auprès de lui et à ce qu’un droit de visite soit accordé à D.________.
3.8 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2024, la présidente a notamment dit que le lieu de résidence de B.________ était fixé auprès de son père qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que D.________ bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille à déterminer en cours d’instance, en fonction de l’évolution de son état de santé (II), a constaté que, en l’état, D.________ était exemptée de l’obligation de verser une contribution d’entretien pour sa fille (III) et a constaté que C.________ était en mesure de couvrir seul l’intégralité des coûts d’entretien de sa fille (IV).
3.9 Le 8 octobre 2024, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence de C.________ et de son conseil, du conseil de D.________ et B.________ et de X.________, représentante de l’ORPM-Ouest et curatrice de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
Interrogée, X.________ a indiqué que D.________ disposait certes de bonnes qualités parentales mais qu’elle rencontrait des difficultés à prendre en compte l’impact émotionnel que ses propos pouvaient avoir sur sa fille lorsqu’elle lui parlait de sujets tels que la mort ou la maladie. Elle a expliqué que les maîtresses l’avaient alertée car B.________ disait craindre de retourner à la maison et de devoir appeler les secours pour sa mère. Selon X.________, B.________ avait besoin de stabilité afin de se remettre de ses émotions et de ne plus devoir s’inquiéter de la mort de son parent. La représentante de l’ORPM-Ouest a exposé que, depuis son transfert de garde, B.________ avait pu dire qu’elle se sentait bien et était moins inquiète pour sa mère. La curatrice a relevé qu’il existait une belle complicité « entre eux ». Il fallait aussi tenir compte du fait que la mère devait se remettre de ses problèmes de santé et de ses difficultés émotionnelles, ce qui prendrait du temps. Selon X.________, une guidance parentale était nécessaire pour D.________. Elle avait requis l’AEMO d’intervenir chez la mère, cela n’étant pas nécessaire chez C.________. Questionnée sur le lieu de scolarité de B.________, X.________ a indiqué qu’il serait opportun de le déplacer, au vu des trajets contraignants pour le père et B.________ à l’heure actuelle. X.________ a relaté que la mère avait eu la capacité de dire qu’elle n’en pouvait plus mais il subsistait des éléments où D.________ ne parvenait pas à comprendre qu’elle pouvait faire du mal aux enfants par ses propos sans filtre. Cela interrogeait sur ses capacités à pouvoir préserver son enfant.
A la suite de l’interrogatoire de la représentante de l’ORPM-Ouest, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée :
« I. Durant l’hospitalisation de D.________, celle-ci pourra avoir sa fille auprès d’elle tous les mercredis de 16h00 à 18h00 et tous les dimanches de 13h00 à 15h00, à charge pour C.________ ou tout tiers de confiance de son choix d’amener B.________ et de venir la chercher.
II. Parties s’accordent pour étendre le mandat confié à l’ORPM afin qu’il porte également sur une surveillance des relations personnelles. Elles requièrent que l’ORPM leur fasse part de ses recommandations quant aux modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles de D.________ après son retour à domicile. ».
Ensuite de la convention signée par les parties, le conseil de C.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il soit autorisé à changer le lieu de scolarité de B.________ pour qu’il soit rattaché à celui de son propre domicile à [...]. Le conseil de D.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024 – objet de la présente procédure d’effet suspensif –, la présidente a confirmé les chiffres l, III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er octobre 2024 (I), a autorisé C.________ à transférer le lieu de scolarité de sa fille B.________, née le [...] 2016, dans l’établissement scolaire auquel était rattaché son domicile actuel sis à [...] (II), a dit que D.________ aurait sa fille B.________ auprès d’elle tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et tous les dimanches de 13 h 00 à 15 h 00, à charge pour C.________ ou tout tiers de confiance de son choix de l’amener et de venir la rechercher auprès de sa mère (III), a dit que la situation de l’enfant B.________, en particulier l’attribution de sa garde et les modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles avec sa mère, serait réévaluée aussitôt que D.________ aurait recouvré la capacité de prendre sa fille en charge de manière plus soutenue (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de D.________ et B.________ à une décision ultérieure (V), a renvoyé le sort des frais et dépens des mesures provisionnelles à la décision au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
5. Par acte du 24 octobre 2024, D.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la garde de fait sur sa fille B.________ soit attribuée à son père le temps de son hospitalisation et de sa convalescence (I), à ce que le lieu de scolarité de B.________ soit l’établissement scolaire auquel est rattaché le domicile de la mère (II), à ce que, durant une éventuelle future hospitalisation et durant sa convalescence, son droit aux relations personnelles sur sa fille s’exerce tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et tous les dimanches de 13 h 00 à 18 h 00, à charge pour C.________ (ci-après : l’intimé) ou tout tiers de confiance du choix de celui-ci d’amener l’enfant et de venir la chercher auprès de sa mère (III) et à ce que la garde de B.________ lui soit attribuée selon les modalités prévues par la convention conclue le 19 janvier 2022 par les parties dès qu’elle aura recouvré la capacité de prendre en charge sa fille (IV) et, subsidiairement au chiffre IV, à ce que l’ordonnance soit annulée et renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de dix-sept pièces.
A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 29 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2024, la présidente a notamment ordonné à la requérante, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre à l’intimé, d’ici au 27 octobre 2024 à 18 h 00, les documents d’identité, la carte d’assurance-maladie, la police d’assurance-maladie et le carnet de santé de B.________ (I) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (II).
7.
7.1 La requérante conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, soit celui relatif à l’autorisation de l’intimé de transférer le lieu de scolarité de leur fille B.________ dans l’établissement scolaire auquel est rattaché le domicile paternel actuel sis à [...].
7.2
7.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
7.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5 ; TF 5A_558/2023 précité consid. 4.1).
Le risque de modification du lieu de vie et de scolarisation de l’enfant à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint n’est pas conforme à son intérêt au regard de son besoin de stabilité (Juge unique CACI 13 décembre 2022/ES114 ; Juge unique CACI 1er septembre 2022/ES81).
7.3 La requérante soutient que l’exécution immédiate du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, impliquant un enclassement immédiat de B.________ à [...], serait contraire aux intérêts de celle-ci et créerait le risque qu’elle doive changer à nouveau d’établissement scolaire en cas d’admission de l’appel. Elle fait valoir que des changements trop fréquents de lieu de scolarisation seraient préjudiciables à l’intérêt de B.________ et que son bien commanderait de maintenir, durant la procédure de deuxième instance, son école à [...], où elle est actuellement inscrite. Selon la requérante, l’intérêt de l’enfant à ne pas changer d’établissement scolaire, alors que sa garde a été confiée temporairement à son père durant son hospitalisation, devrait prévaloir sur l’intérêt du père à s’épargner le trajet de vingt-sept kilomètres qui sépare son domicile de l’école.
L’intimé objecte qu’il serait dans l’intérêt de B.________ de lui épargner de longs trajets pour se rendre à l’école, lesquels impliqueraient des réveils plus matinaux ainsi que des retours à domicile plus tardifs. Il s’appuie notamment sur les déclarations formulées à l’audience du 8 octobre 2024 par X.________, représentant de l’ORPM-Ouest, qui soutiendrait le principe d’un changement d’établissement scolaire. Il ajoute que le trajet de vingt-sept kilomètres entre son domicile et l’école serait d’autant plus long au vu des ralentissements engendrés aux heures de pointe. Enfin, il soutient que le changement d’école de l’enfant serait amené à durer dans le temps, au-delà de l’hospitalisation de la requérante, en substance en raison de graves difficultés que rencontrerait la mère dans ses droits parentaux.
Il s’avère que l’enfant B.________ est scolarisée à [...], commune située dans le même district que celui du domicile de sa mère. L’exécution immédiate du chiffre II du dispositif de l’ordonnance impliquerait donc un changement d’arrondissement dès lors que B.________ devrait quitter son établissement actuel pour intégrer une école à laquelle est rattaché le domicile de son père à [...]. Cette mutation interviendrait en cours d’année scolaire.
Il est vrai, comme le relève l’intimé, que la curatrice de l’enfant, X.________, a indiqué qu’il était opportun de déplacer le lieu de scolarité de B.________ au vu des trajets contraignants pour le père et sa fille. Toutefois, de tels changements à si brève échéance apparaissent, au stade de l’effet suspensif, contraires à l’intérêt de l’enfant. En effet, B.________ a récemment fait face, d’une part, aux problèmes de santé de sa mère, hospitalisée en urgence, et, d’autre part, au vif conflit relatif à sa garde opposant ses parents. Dans ces circonstances, comme l’a également mentionné X.________ lors de son interrogatoire, il apparaît que le bien de l’enfant commande, à ce jour, de stabiliser autant que possible son cadre de vie. Dans ce sens, le maintien de la fille des parties dans son établissement scolaire actuel participera à cette stabilisation puisqu’elle restera, durant la procédure de deuxième instance à tout le moins, dans un lieu qui lui est familier auprès d’enseignants et camarades qu’elle connaît.
Par analogie avec les principes dégagés en matière de garde, il se justifie également de considérer que le bien de B.________ et son besoin de stabilité commandent ici le maintien du statu quo, à savoir la poursuite de la scolarisation de l’enfant dans son école actuelle, jusqu’à droit connu sur l’appel de la requérante. En effet, en cas de suspension du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, l’enfant ne sera amenée à changer d’établissement scolaire qu’une seule fois au maximum, quelle que soit l’issue de l’appel. Dans cette mesure, elle sera ainsi épargnée d’une inscription à [...] puis d’un potentiel retour à [...]. A cela s’ajoute que cette situation n’est que temporaire dès lors qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai.
Enfin, même si la requérante devait finalement succomber sur ce point, le processus de mutation se passerait dans de meilleures conditions pour B.________, dont le transfert pourrait être organisé sans précipitation.
Les éléments précités priment sur le temps de trajet – acceptable – séparant le domicile de l’intimé de l’école actuelle de l’enfant, la durée correspondant à une trentaine de minutes, en tenant compte des ralentissements. On relèvera qu’outre le temps de trajet, l’intimé n’allègue pas, dans ses déterminations, que ces déplacements seraient incompatibles avec son activité professionnelle, notamment avec ses horaires. Il ne met pas non plus en avant qu’il ne serait pas en mesure de venir chercher sa fille pour les repas de midi ou qu’il n’aurait pas de solution à cet égard. Les griefs formulés par l’intimé à l’encontre de la requérante concernant « la gravité de ses manquements » et de ses « carences dans sa capacité à prendre effectivement en charge l’enfant » ne changent rien à ces constats, la question de la garde de B.________ n’étant pas traitée dans le cadre de la présente ordonnance.
La requête d’effet suspensif de la requérante tendant à ce que l’exécution immédiate du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée soit suspendue jusqu’à droit connu sur son appel doit par conséquent être admise.
8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par D.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Adrienne Favre (pour D.________),
‑ Me Anaïs Brodard (pour C.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :