TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL24.032373-241379

524


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 novembre 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Stoudmann et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Favez

 

 

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Art. 308 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


 

 

              En fait :

 

A.              Par ordonnance du 3 octobre 2024, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci‑après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête en cas clairs déposée le 5 juillet 2024 par R.________ contre F.________ (I), a statué sur les frais (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, la juge de paix a considéré que, faute de signature manuscrite de l’avis comminatoire, la situation juridique quant à la validité de la mise en demeure ne saurait être considérée comme claire, si bien que la requête était irrecevable. L’ordonnance susmentionnée mentionnait qu’elle pouvait être attaquée par la voie du « recours au sens des articles 319 ss CPC » (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ceci « dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès [sa] notification. »

 

B.              Par acte du 14 octobre 2024, R.________ (ci-après : l’appelant), représenté par une agent d’affaires brevetée, a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à l’admission de sa requête en cas clairs, à ce qu’ordre soit donné à F.________ (ci‑après : l’intimé), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant à des tiers, les locaux sis [...], soit un appartement [...], ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à ce que l’huissier de paix soit chargé de procéder à l’exécution forcée, sous la présidence du Juge de paix du même ressort, à ce que l’huissier de paix soit autorisé à requérir tous agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée et à autoriser, au besoin, l’ouverture forcée.

 

              Aucune réponse n’a été requise de l’intimé.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat de bail du 25 avril 2023, l’appelant, en qualité de bailleur, représenté par la gérance W.________ SA (ci‑après : la gérance), a remis à bail à l’intimé, en qualité de locataire, avec effet au 1er mai 2023, un appartement de [...] à usage exclusif d’habitation sis [...] pour un loyer mensuel payable d’avance de 1'420 fr., charges comprises.

 

2.              Par courrier recommandé du 12 avril 2024, l’appelant, représenté par sa gérance, a imparti à l’intimé un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 1'420 fr. pour le loyer et frais accessoires de l’appartement pour le mois d’avril 2024, en indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

 

              Par formule officielle du 24 mai 2024, envoyée par courrier recommandé le 25 mai 2024, l’appelant, agissant par l’intermédiaire de sa gérance, a signifié à l’intimé la résiliation de son contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, avec effet au 30 juin 2024.

 

3.              Le 5 juillet 2024, l’appelant, propriétaire de l’appartement loué, a saisi la juge de paix d’une requête en cas clairs en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de l’intimé de cet appartement.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

 

1.1.2              Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (première phrase). Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (seconde phrase). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 Il 235 ; TF 4A_495/2023 du 5 décembre 2023 consid. 1.2). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346, précité consid. 1.2.1 ; TF 4A_495/2023, précité consid. 1.2).

 

1.2              En l’espèce, à l’appui de la recevabilité, l’appelant n’invoque pas que le congé donné aurait été contesté et cela ne ressort au demeurant pas du dossier. Aussi, la valeur litigieuse, laquelle correspond à six mois de loyer, soit 8'520 fr., est inférieure à 10'000 francs. Partant, l’ordonnance était attaquable par la voie du recours comme l’a – à juste titre – mentionné la première juge.

 

              Reste à examiner si l’appel doit être converti en un recours.

 

 

2.             

2.1

2.1.1              La conversion des actes de recours – au sens large – erronés se résout, selon l’origine de l’erreur du choix de la voie de droit, à l’aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), lequel poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu’il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 598 note Droese ; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). En application de ces principes, l’autorité de recours traite l’acte erroné comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine).

 

2.1.2              Toutefois, si l’erreur est le résultat d’un choix délibéré d’une partie représentée par un conseil, on retient qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l’acte, en raison de l’erreur grossière (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2, in RSPC 2018 p. 408 n. 2148) ; à l’inverse, la tendance est de considérer contraire à l’interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n’est pas facilement reconnaissable (ATF 113 Ia 84 consid. 3b ; TF 5A_46/2020, déjà cité, consid. 4.1.2 et l’autre référence citée). Il n’y a pas matière à protection de la bonne foi d’une partie assistée qui se fie à une indication erronée de voie de droit, pour interjeter recours contre un jugement concernant un litige où la valeur litigieuse était clairement supérieure à 10'000 fr. (TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 et 6.2 ; cf. également CACI 21 novembre 2022/576 : cas où l’appel a été déclaré irrecevable nonobstant l’indication erronée des voies de droit, la partie n’ayant pas démontré que la valeur litigieuse de 10'000 fr. était atteinte).

 

2.2              En l’occurrence, le montant total du loyer n’a jamais été litigieux. En outre, il n’apparaît pas que le congé ait été contesté. Dans ces conditions et conformément à une jurisprudence constante que l’appelant ne pouvait ignorer, étant assisté d’un conseil professionnel, il était aisé de constater que la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 fr. et partant que seule la voie du recours était ouverte. A cela s’ajoute que c’est la voie du recours qui était expressément indiquée au pied de la décision entreprise. C’est dire qu’en déposant un appel, l’appelant a commis une erreur grossière qu’il n’y a pas lieu de réparer d’office par la conversion de son acte.

 

              On ajoutera encore que le dépôt d’un appel en lieu et place d’un recours ne procède manifestement pas d’une erreur de plume, le terme étant repris dans la motivation et les conclusions de l’acte, de même que dans son courrier d’accompagnement ; la Cour de céans a en outre été expressément saisie par l’appelant.

 

              Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 


 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour R.________),

‑              M. F.________, personnellement,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :