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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.025370-241434 ES90
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 1er novembre 2024
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.D.________, [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.D.________, née [...] le [...] 1977, et B.D.________, né le [...] 1979, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- E.________, né le [...] 2013 à [...] ;
- O.________, née le [...] 2017 [...].
2.
2.1 Par acte du 7 juin 2024, A.D.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, principalement à l’attribution de la jouissance du logement familial, sis [...], à ce que la garde exclusive des enfants E.________ et O.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite, à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un droit de visite usuel sur les enfants soit accordé à B.D.________, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________, de sa fille O.________ et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 4’500 fr., 900 fr. et 4'500 fr. dès et y compris le 1er juin 2024, et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem. A titre subsidiaire, A.D.________ a conclu à ce qu’un droit de visite lui soit accordé sur ses enfants E.________ et O.________, à exercer d'entente avec le père, ou, à défaut d'entente, au Centre d'accueil de MalleyPrairie tous mercredis à la sortie de l'école des enfants jusqu'au jeudi matin à la reprise de l’école, tous les vendredis à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 20h00 et toutes les fois où B.D.________ serait absent ou en voyage pour son travail notamment et à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. dès et y compris le 1er juin 2024.
À titre de mesures protectrices de l'union conjugale, A.D.________ a notamment conclu à l’attribution de la jouissance du logement familial, à l’attribution de la garde exclusive des enfants E.________, et O.________, à ce que le droit aux relations personnelles de B.D.________ s'exerce selon des modalités à préciser en cours d'instance, à ce que celui‑ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ et de sa fille O.________ selon des modalités à préciser en cours d'instance, à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle qui ne serait pas inférieure à 5'000 fr. mais dont le montant pourrait encore être précisé en cours d'instance, et à ce que B.D.________ soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
2.2 Par décision du 10 juin 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, la situation ne paraissant pas suffisamment urgente.
2.3 Le 28 juin 2024, A.D.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures superprovisionnelles en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à B.D.________ de quitter le territoire suisse avec E.________ et O.________, jusqu'à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2024, à ce qu’il soit ordonné à B.D.________ de déposer E.________ et O.________, sur le parking de [...], le samedi 29 juin 2024 à 9h00 où ils resteraient avec leur mère jusqu'au dimanche 30 juin 2024 à 18h00, à ce qu’il soit ordonné à B.D.________ de les déposer au même endroit le mercredi 3 juillet 2024 à 18h00, ceux-ci restant ensuite auprès de leur mère jusqu'à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2024, à ce qu’un droit de visite, à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un droit de visite usuel sur les enfants soit accordé à B.D.________, à ce que la jouissance du logement familial, ainsi que le mobilier du ménage, lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à B.D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s'acquitter régulièrement du loyer et des charges du logement de la famille, à ce qu’il soit ordonné à B.D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le logement de la famille, au plus tard le 3 juillet à 18h00, et à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un montant de 1'000 fr. pour la période du 1er au 24 juillet 2024.
2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2024, la présidente a attribué la jouissance du logement familial, ainsi que le mobilier du ménage, à A.D.________ (l), a ordonné à B.D.________ de continuer à s'acquitter régulièrement du loyer et des charges du logement de la famille (Il) et a ordonné à l’intéressé de quitter ledit logement (III).
2.5 Par acte du 23 juillet 2024, A.D.________ a modifié ces conclusions, en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.D.________ sur ses enfants E.________ et O.________ s'exerce d'entente entre les parents et qu’à défaut d'entente, B.D.________ puisse voir ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, du mercredi soir de la sortie de l'école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à ce que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________, de sa fille O.________ et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 4’740 fr. éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, 1’070 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et 5’720 fr., dès et y compris le 1er juin 2024, à ce que la jouissance du véhicule de marque [...], immatriculé [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer les charges, à ce que B.D.________ lui remette les clefs du logement familial, les passeports, ainsi que les cartes d'assurance-maladie et les permis de séjour des enfants E.________ et O.________, immédiatement dès réception de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, et à ce que B.D.________ soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
2.6 Par acte du 24 juillet 2024, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une garde alternée soit instaurée selon les modalités suivantes : deux jours ouvrables une semaine sur deux puis trois jours ouvrables l'autre semaine ainsi qu'un week-end sur deux, étant précisé qu’il était en télétravail les mardis, mercredis et vendredis, à ce que le domicile légal des enfants soit transféré à son domicile, à ce que le bail de l'appartement conjugal soit résilié d'ici au mois de novembre 2024, alternativement que A.D.________ y reste en finançant une partie de celui-ci, à ce que la jouissance du véhicule dont il est propriétaire soit attribuée à la personne qui s'occupe des enfants, avec participation aux frais à raison de moitié par A.D.________, à ce que le bail et toutes les factures relatives au domicile conjugal soient repris par A.D.________ à compter du 24 juillet 2024, à ce qu’E.________ soit transféré dans une école publique, à ce que les assurances automobile et médicale soient optimisées, notamment que A.D.________ mette en place sa propre couverture d'assurance médicale, et à ce qu’une médiation entre les époux soit instaurée.
2.7 A l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. Les époux B.D.________ et A.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 17 mai 2024.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est atribuée [sic] à A.D.________.
B.D.________ remettra ce soir à 18h00 les clés du domicile précédemment conjugal à A.D.________. Il pourra récupérer à cette occasion ses montres, ses vêtements et ses chaussures que A.D.________ aura préparés pour 18h00 (étant précisé que dans l'intervalle, B.D.________ lui aura donné le code des coffres afin qu'elle puisse sortir les montres).
III. Parties s'engagent à entamer une médiation qu'elles mettront en œuvre de leur propre chef.
IV. B.D.________ s'engage, d'ici à la reddition du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et sans préjudice des prétentions de chacune des parties, à continuer à payer le loyer, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA ainsi que les frais médicaux non pris en charge de A.D.________, à laquelle il versera en outre chaque mois, au plus tard le 1er de chaque mois dès le 1er août 2024, avec la précision que s'agissant d'un jour férié il procédera au versement le 31 juillet 2024, un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour elle-même, de 600 fr. (six cents francs) pour l'enfant E.________ et de 400 fr. (quatre cents francs) pour l'enfant O.________, étant précisé qu'il continuera pour le surplus à s'acquitter des factures concernant les enfants.
Il est précisé que pour l'instant, B.D.________ conserve les allocations familiales qu'il touche pour les enfants. Il est encore précisé que B.D.________ s'acquittera de la facture d'électricité en cours concernant l'appartement sis [...].
V. B.D.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du vendredi 26 juillet 2024 à 18h00 au dimanche 28 juillet 2024 à 18h00.
VI. B.D.________ pourra disposer de la voiture lorsqu'il aura les enfants auprès de lui du vendredi 26 juillet 2024 à 18h00 au dimanche 28 juillet 2024 à 18h00, ainsi que durant les vacances de A.D.________ au Royaume-Uni du 31 juillet 2024 au 14 août 2024.
VII. A.D.________ restituera à B.D.________ la carte de crédit qu'elle détient au plus tard le 31 juillet 2024. »
2.8 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2024, la présidente a en substance dit que la garde des enfants E.________ et O.________ serait exercée de manière alternée par les parents (I), a dit que le domicile légal des enfants était fixé au domicile de leur mère (II), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de A.D.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'020 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 830 fr. dès le 1er juillet 2025 (III), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille O.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de A.D.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 910 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 720 fr. dès le 1er juillet 2025 (IV), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'650 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et de 4’700 fr. dès le 1er juillet 2025 (V), a attribué la jouissance du véhicule de marque [...], à la personne qui prendrait en charge les enfants E.________ et O.________ ipso tempore (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens, a renvoyé la décision sur l'indemnité de Me Darbellay, conseil d’office de A.D.________, à une décision ultérieure (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant de l’attribution de la garde, la présidente a considéré qu'une garde alternée était la meilleure solution. En effet, aucun élément ne permettait de remettre en doute la capacité éducative de chacun des parents ni de penser que le développement des enfants serait mis en danger si leur garde devait être exercée de façon alternée par les parties. La présidente a relevé que A.D.________ s’était toujours occupée des enfants et que B.D.________ avait pris sous sa garde les enfants de janvier à juillet 2024, lorsque leur mère s'était absentée et avait séjourné à Malley Prairie. Celui-ci avait également la disponibilité nécessaire afin de s'occuper des enfants. Son domicile actuel était certes peu spacieux, mais il s'agissait d'une solution provisoire qui ne saurait empêcher la mise en place d'une garde alternée, et il lui appartenait de trouver rapidement un logement plus grand, dans le même secteur géographique. Quant aux problèmes de communication entre les parties, ceux-ci ne suffisaient pas à exclure la garde alternée, ce d'autant plus qu'il avait été convenu que les parties aient recours à une médiation.
3.
3.1 Par acte du 28 octobre 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde des enfants E.________ et O.________ lui soit attribuée, un droit de visite sur les enfants étant accordé à B.D.________ (ci‑après : l’intimé), que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’appelante, allocations familiales éventuelles en sus, de 4’665 fr. du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 4’700 fr. dès le 1er décembre 2025, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille O.________ par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’appelante, allocations familiales éventuelles en sus, de 1’035 fr. du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 1’070 fr. dès le 1er décembre 2025, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5’705 fr. du 1er octobre 2024 au 30 novembre 2025 et de 5’135 fr. dès le 1er décembre 2025. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
3.2 Le 31 octobre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait notamment valoir qu’elle a toujours assumé la prise en charge des enfants durant la vie commune, que depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2024, les parties ont organisé l’exercice du droit de visite de l’intimé, à savoir du mercredi soir au jeudi matin et un week-end sur deux, qu’elle est en mesure de prendre en charge personnellement les enfants alors que l’intimé ne pourrait le faire que durant ses périodes de télétravail, que celui-ci ne dispose que d’un appartement de 40 m2 pour accueillir les enfants et que le conflit parental empêche toute communication entre les parties. L’appelante soutient qu’un changement de garde bouleverserait le droit aux relations personnelles d’une manière qui nuirait aux enfants et que ceux-ci risqueraient de subir un préjudice difficilement réparable. Ainsi, leur bien-être exigeait de maintenir le statu quo.
L’intimé, pour sa part, soutient en substance que les modalités de garde alternée prévues dans l’ordonnance querellée assurent une stabilité suffisante pour les enfants. Il relève qu’il a exercé un droit de visite élargi sur ses enfants depuis la séparation des parties, que ceux-ci sont âgés de 7 et 9 ans et qu’ils ne sont dès lors plus des enfants en bas âge, pour lesquels le besoin de stabilité est accru. Il fait valoir qu’il s’est occupé des enfants pendant plusieurs semaines lorsque l’appelante s’est absentée à MalleyPrairie et lors de ses séjours en hôpital psychiatrique. L’intimé conteste également l’existence d’un conflit parental marqué et persistant. Il relève que, malgré des difficultés de communications, les parties sont parvenues à un accord lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles l’ont toutes deux respecté depuis lors.
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2).
4.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022, loc. cit. ; TF 5A_500/2022, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
4.2.3 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Les mêmes principes s’appliquent s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
4.4 En l’espèce, la requête d’effet suspensif n’est motivée que sur l’attribution de la garde des enfants E.________ et O.________. S’agissant des autres points, notamment celui de la fixation des contributions d’entretien, l’appelante s’est limitée à conclure à l’octroi de l’effet suspensif sans aucunement motiver sa conclusion. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est irrecevable, à l’exception du ch. I de l’ordonnance entreprise relative à la garde des enfants.
En ce qui concerne l’attribution de la garde, on relèvera que, depuis la séparation des parties en mai 2024, les enfants sont continuellement restés vivre au domicile conjugal et que l’appelante a exercé une garde exclusive sur les enfants avec un droit de visite en faveur de l’intimé depuis l’audience du 24 juillet 2024. Au regard de la jurisprudence précitée, la modification du système de garde, respectivement le refus de l’effet suspensif, amènerait un changement qui pourrait, au final, ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel. Or, il n’est pas opportun de risquer d’imposer aux enfants des changements de garde trop fréquents, ce qui serait préjudiciable à leurs intérêts et à leur besoin de stabilité.
A l’inverse, il apparaît que le maintien de la situation antérieure ne mettait pas en péril le bien des enfants. Par conséquent, la situation de fait prévalant avant l’ordonnance querellée doit perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de la prise en charge des enfants. La garde continuera donc à s’exercer comme le font les parties depuis l’audience du 24 juillet 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est irrecevable concernant l’exécution des autres chiffres du dispositif de la décision attaquée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Maxime Darbellay (pour A.D.________),
‑ Me Jessica Preile (pour B.D.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :