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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.038666-241440 ES92 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 5 novembre 2024
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par Q.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 B.N.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], et Q.________, née le [...] 1984, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...].
Les enfants C.N.________, née le [...] 2019, et D.N.________, né le [...] 2020, sont issus de cette union.
B.N.________ est également le père de deux enfants mineurs issus d’une précédente union, qui vivent auprès de leur mère en [...]. Il est en outre le père de deux autres enfants mineurs issus de sa relation actuelle.
1.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint B.N.________ à contribuer, dès le 1er octobre 2020, à l’entretien des enfants C.N.________ et D.N.________ par le versement de pensions mensuelles de 1'160 fr., respectivement 1'150 fr., allocations familiales en sus.
Par arrêt du 11 février 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile a en substance réformé l’ordonnance précitée, B.N.________ ayant été astreint à contribuer, dès le 1er octobre 2020, à l’entretien des enfants susnommés par le versement de pensions mensuelles de 1'481 fr. par enfant, allocations familiales en sus.
1.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, statuant sur la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 février 2022 par B.N.________, a notamment astreint celui-ci à contribuer, dès le 1er mars 2022, à l’entretien de ses enfants C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, de pensions mensuelles de 535 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus.
En droit, l’autorité précitée a retenu que la situation s’était modifiée depuis le 11 février 2021, au vu de l’augmentation durable des charges de B.N.________. Elle a en outre considéré que la résiliation par celui-ci du bail relatif à son appartement d’[...] avec effet au 17 février 2022 en vue de son départ en [...] était contraire à l’intérêt des enfants C.N.________ et D.N.________, dès lors que la perte de son adresse de domicile en Suisse privait l’intéressé, qui avait été licencié le 21 décembre 2022 pour le 28 février 2022, de droit aux indemnités de l’assurance‑chômage, lesquelles lui auraient permis de subvenir, à tout le moins partiellement, à l’entretien des enfants C.N.________ et D.N.________. Dès lors que B.N.________ n’avait pas tout mis en œuvre pour rester en Suisse et ainsi réduire la diminution de capacité contributive découlant de son licenciement, un revenu hypothétique équivalant aux indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre en Suisse, correspondant à 80 % de son dernier salaire, soit à 5’838 fr. 90 par mois, devait lui être imputé.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant sur les appels interjetés par chacune des parties contre l’ordonnance précitée, a en substance rejeté l’appel de B.N.________ et a admis partiellement l’appel de Q.________, l’ordonnance ayant été réformée, en ce sens que B.N.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de 1'135 fr. par enfant du 1er mars au 31 juillet 2022, puis de 980 fr. par enfant du 1er août au 30 septembre 2022, et enfin de 930 fr. par enfant dès le 1er octobre 2022, les montant précités s’entendant allocations familiales en sus.
L’autorité d’appel a confirmé le raisonnement de l’autorité de première instance relativement au revenu hypothétique imputé à B.N.________, tant sur son principe que sa quotité, relevant que vingt-quatre jours s’étaient écoulés entre le licenciement de l’intéressé et la résiliation de son bail en vue de son départ pour la [...], de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’il avait vainement tenté de se reloger en Suisse. Il pouvait ainsi être exigé de B.N.________, père d’enfants mineurs, de réaliser le revenu qu’il aurait pu percevoir en restant en Suisse, lequel s’élevait à tout le moins aux indemnités de l’assurance‑chômage auxquelles il avait droit.
2. Par demande unilatérale du 12 septembre 2022, Q.________ a notamment conclu au divorce.
3.
3.1 Le 26 mars 2024, B.N.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à ce qu’il soit constaté qu’il n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants C.N.________ et D.N.________, et à ce qu’il soit libéré, dès le 1er mars 2024, de son obligation de contribuer à leur entretien.
3.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2024, le président a en substance admis la requête précitée et a dit que B.N.________ était libéré, dès et y compris le 1er avril 2024, du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants C.N.________ et D.N.________.
Le président a constaté que B.N.________, technicien dans l’industrie [...], vivait en [...] avec sa compagne, l’enfant de celle-ci et leurs deux enfants communs. L’intéressé était sans emploi et ne percevait aucun revenu depuis son licenciement. Il avait créé une société (« [...] »), laquelle était destinée à crédibiliser ses recherches d’emploi mais ne générait toutefois pas de revenus. Les charges mensuelles incompressibles de l’intéressé – constituées de 575 EUR 20 à titre de base mensuelle, de 510 EUR à titre de part au loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa compagne et de 101 EUR 50 de frais de recherche d’emploi – ont été arrêtées à 1'186 EUR 70 par le président.
S’agissant de Q.________, il ressort de l’ordonnance qu’elle est également sans emploi et qu’elle émarge à l’aide sociale. Titulaire d’un doctorat en physique obtenu en [...], elle bénéficiait d’une mesure de réinsertion socioprofessionnelle afin de lui permettre de trouver un emploi dans son domaine de compétence, dite mesure comprenant le suivi de cours de français à raison de cinq demi-journées par semaine, ainsi que des stages. Les charges mensuelles incompressibles de Q.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________ ont été arrêtées à 2'732 fr. 70, respectivement à 455 fr. 85 par enfant, allocations familiales d’ores et déjà déduites.
4.
4.1 Par acte du 28 octobre 2024, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.N.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C.N.________ et D.N.________ par le versement de pensions mensuelles de 930 fr. par enfant, allocations familiales en sus.
Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.2 Le 1er novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’intimé serait en parfaite santé et présenterait une pleine capacité de travail. Il serait ainsi totalement invraisemblable que l’intéressé n’ait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Elle rappelle en outre que l’intimé détient une société de « consulting », dont il tire selon elle certainement des revenus. L’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise porterait gravement atteinte à la situation financière de l’appelante, les seuls revenus de l’intéressée, qui ne dispose d’aucune fortune, provenant de l’aide sociale. Elle souligne qu’elle a la charge de deux enfants, dont le plus jeune vient d’entrer à l’école, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne immédiatement une activité lucrative, ne serait-ce qu’à mi‑temps.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
Dans le cadre d’un appel contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera en principe admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50). En tout état de cause, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
5.3 En l’espèce, le président a retenu que l’intimé, qui s’était vu imputer un revenu hypothétique correspondant aux indemnités qu’il aurait perçues de l’assurance‑chômage s’il n’avait pas quitté la Suisse en février 2022, demeurait sans emploi ni revenu à l’issue du délai cadre durant lequel l’intéressé aurait pu percevoir lesdites indemnités, lequel était arrivé à échéance le 1er mars 2024. Dès lors que l’intimé avait vainement cherché du travail durant cette période, il ne se justifiait plus de lui imputer un revenu hypothétique. Le minimum vital strict de l’intimé n’étant pas couvert, les pensions mises à sa charge en faveur des enfants C.N.________ et D.N.________ devaient être supprimées.
Dans sa requête d’effet suspensif, l’appelante ne conteste pas que l’intimé ne soit pas en mesure de couvrir son minimum vital strict – dont elle ne critique pas la quotité. Elle se contente de soutenir qu’il ne peut être retenu « de bonne foi » que l’intéressé serait en incapacité de retrouver du travail « depuis bientôt quatre [recte : trois] ans ». Ce faisant, elle ne s’en prend pas à la force probante des pièces sur lesquelles le président s’est fondé pour retenir que l’intimé avait vainement cherché du travail durant les années en question. Or, il ressort desdites pièces (P. nos 165 et 166 du bordereau du 10 janvier 2024), lesquelles n’apparaissent pas prima facie dénuées de valeur probante, que l’intimé a effectué plusieurs centaines de postulations dans son domaine de compétence, que ce soit en réponse à des annonces ou spontanément, y compris hors de [...] ; il ressort également des pièces précitées que l’intimé a reçu plusieurs centaines de réponses négatives à ses postulations, effectuées sur un an et demi. Le caractère sérieux des recherches d’emploi effectuées par l’intimé, de même que leur échec, apparaissent dès lors vraisemblables au stade d’un examen même sommaire du dossier. Aussi, au stade de la varisemblance, le raisonnement du président, qui a considéré qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’intéressé dès le 1er avril 2024, n’est-il pas manifestement erroné. On relèvera encore qu’en tant qu’elle se contente de prétendre que la société de l’intimé procure des revenus à celui-ci, l’appelante ne tente pas de rendre cette assertion vraisemblable, la requête se révélant irrecevable dans cette mesure (cf. art. 311 al. 1 in initio CPC).
En définitive, si l’appelante – dont le président a considéré qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, en l’état – et les enfants des parties ont certes un intérêt digne de protection à l’octroi de l’effet suspensif, il apparaît que celui-ci porterait atteinte au minimum vital strict de l’intimé, ce qui est inadmissible.
6. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour Q.________),
‑ Me Loraine Michaud Champendal (pour B.N.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :