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TRIBUNAL CANTONAL |
PT22.001393-241235 533 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges
Greffier : M. von der Weid
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Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2023, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 31 juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 10 janvier 2022 par W.________ contre L.________ SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'441 fr. 70, à la charge d’W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit qu’W.________ devait verser la somme de 6'000 fr. à L.________ SA à titre de dépens (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, appelé à examiner les prétentions d’W.________ formulées à la suite de son licenciement par L.________ SA, le tribunal a considéré que le licenciement immédiat était justifié, ayant été donné par L.________ SA le jour où elle avait appris que l’ordonnance pénale condamnant W.________ pour un abus de confiance commis à son détriment était définitive. Le tribunal a retenu qu’W.________, qui prétendait à une réparation morale en raison d’une dépression, n’avait pas établi la réalité de celle-ci. Il ne pouvait davantage prétendre à une indemnisation pour ses temps de transport pour les années 2018 à 2020, dès lors que L.________ SA avait organisé le transport en mettant à sa disposition un véhicule situé au lieu de rassemblement se trouvant à moins de trente minutes de son domicile et qu’W.________ avait refusé cette proposition, préférant utiliser sa voiture pour se déplacer sur les chantiers. Le tribunal a estimé qu’W.________ ne pouvait pas non plus prétendre à une indemnisation pour l’usage de son véhicule privé en 2020, dès lors que L.________ SA lui avait proposé des alternatives qu’il avait refusées et qu’il n’était pas établi que les trajets effectués avec son véhicule privé l’avaient été à la demande de l’employeur.
B. Par acte du 14 septembre 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que sa demande du 10 janvier 2022 est admise.
L.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée est une société anonyme de droit suisse ayant pour but social la commercialisation et la distribution de biens dans le domaine du bâtiment, la pose de faux plafonds et de cloisons, la commercialisation et la pose de revêtements de sols et de matériaux d’isolation de bâtiment, ainsi que tous autres travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
2. a) Par contrat de durée indéterminée du 12 mars 2018, l’appelant a été engagé par l’intimée en qualité de manœuvre de classe C, à plein temps. Son salaire mensuel brut était de 4'855 fr. 50, versé treize fois l’an.
L’appelant a été promu en qualité de chef d’équipe en juillet 2019. Avant son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 6'100 fr., versé treize fois l’an.
b) L’art. 7 du contrat de travail prévoit le versement d’indemnités diverses, notamment pour les déplacements. Sa teneur est la suivante :
« Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes :
- CHF 18.00 pour le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à domicile ;
- remboursement des frais de transport pour l’utilisation de son véhicule privé ;
- remboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement s’il ne peut regagner son domicile chaque soir.
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.
Le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l’heure de rassemblement à celle du début du travail et de l’heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement. Ce temps de transport indemnisé compte comme temps de travail.
Si le collaborateur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes :
a) Voiture : CHF 0.65 par kilomètre
b) Motocyclette / Scooter : CHF 0.30 par kilomètre
c) Cyclomoteur : CHF 0.15 par kilomètre
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée.
L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien. »
c) L’intimée met à disposition de ses employés des maisons dans lesquelles ils peuvent habiter, moyennant une déduction pour indemnité de logement sur le salaire mensuel. La plupart de ces maisons sont équipées de minimum un véhicule de la société, au moyen duquel les employés peuvent se rendre directement sur les chantiers auxquels ils sont affiliés. L’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles est une exception au sein de l’organisation de l’intimée.
d) Les employés n’ont pas besoin de se rassembler au siège de l’intimée à [...] avant de se rendre sur les chantiers. Ils peuvent se rendre dans la maison ou le local le plus proche de leur domicile, sur le chemin du chantier sur lequel ils doivent se rendre. L’intimée possède des maisons notamment à [...] et [...].
3. L’appelant a pu profiter d’une maison de l’intimée situé à [...] et y a habité de juin à novembre 2018. Il disposait ainsi d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre directement sur les chantiers.
4. a) En décembre 2018, l’appelant a déménagé à [...], dans son propre appartement. L’intimée lui a alors proposé de se rendre à [...], à 25 minutes de chez lui, afin qu’il puisse aller sur les chantiers avec un véhicule de l’entreprise. Cependant, pour des motifs de convenance personnel, l’appelant a préféré se servir de son véhicule privé pour se rendre sur les chantiers.
b) L’intimée n’a jamais demandé à l’appelant d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur les chantiers, sauf à de rares occasions lors desquelles il a été indemnisé, à savoir en septembre et octobre 2018, en avril et décembre 2019 et en mars 2020.
5. Lors de la pandémie du Covid-19, les chantiers de l’intimée étaient fermés et la plupart de ses employés étaient retournés dans leur pays d’origine. A leur réouverture, l’intimée a fait appel à l’appelant afin qu’il continue à travailler. Elle lui a proposé de se rendre sur un chantier à [...] avec un véhicule de l’entreprise et lui a fourni une carte d’essence qui était au nom d’un de ses anciens employés. C.________, employé de l’intimée, entendu par les premiers juges lors de l’audience du 7 novembre 2023, a confirmé avoir remis la carte d’essence à l’appelant.
6. A la suite d’une utilisation inhabituelle de la carte d’essence, l’appelante a contacté le 20 novembre 2020 ses employés afin de savoir qui possédait cette carte. L’appelant a, à plusieurs reprises, nié la détenir. X.________, employé de l’intimée, entendu par les premiers juges lors de l’audience du 7 novembre 2023, a confirmé avoir téléphoné à l’appelant plusieurs fois pour lui demander s’il détenait la carte d’essence.
7. Le 24 novembre 2020, l’appelant a subi une entorse sévère du genou droit sur un chantier de l’intimée. Cette blessure a été confirmée par le rapport médical du 15 juillet 2021 du Dr. [...]. L’appelant a été en incapacité de travail jusqu’au 1er décembre 2020. Il a par la suite subi deux interventions chirurgicales les 3 février et 2 juin 2021.
8. a) L’intimée a déposé plainte pénale contre inconnu le 2 décembre 2020. La plainte n’était pas dirigée contre l’appelant car l’intimée ne savait pas que ce dernier était en possession de la carte d’essence.
b) L’appelant a été condamné par ordonnance pénale du 24 février 2021 pour abus de confiance. N’y ayant pas fait opposition dans le délai, il a demandé une restitution du délai pour faire opposition à l’ordonnance, requête qui a été rejetée par le Ministère public de l’Est vaudois le 18 mars 2021.
c) L’appelant a interjeté recours contre la décision du 18 mars 2021 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours par arrêt du 19 mai 2021.
9. Par courrier du 19 mars 2021, l’intimée a résilié le contrat de travail de l’appelant avec effet immédiat en raison de sa condamnation par ordonnance pénale du 24 février 2021, devenue définitive et exécutoire, pour abus de confiance commis au préjudice de son employeur.
10. a) A la suite de l’échec de la conciliation introduite le 11 août 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l’appelant a déposé une demande en paiement au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Ordonner à L.________ SA de produire tous les documents nécessaires à établir les déplacements professionnels de Monsieur W.________ en 2018 et 2019 ;
II. Autoriser Monsieur W.________ à chiffrer ses prétentions en indemnité de transport pour les années 2018 et 2019 une fois que L.________ SA aura produit des documents idoines ;
Principalement :
III. Condamner L.________ SA à verser à Monsieur W.________ la somme nette de CHF 36'600.-, correspondant à 6 mois de salaire, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate sans justes motifs du contrat de travail ;
IV. Condamner L.________ SA à verser à Monsieur W.________ la somme nette de CHF 20'000.- à titre d’indemnité pour tort moral ;
V. Réserver à Monsieur W.________ le droit de chiffrer ses prétentions relatives aux indemnités de transport dues par L.________ SA pour les années 2018 et 2019 ;
VI. Condamner L.________ SA à verser à Monsieur W.________ la somme nette de CHF 8'569.54 à titre d’indemnité pour l’utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles pendant l’année 2020 ;
VII. Condamner L.________ SA à verser à Monsieur W.________ la somme nette de CHF 1'702.86 à titre d’indemnité pour temps de transport pour l’année 2020 ;
VIII. Mettre tous les frais judiciaires et les dépens à la charge de L.________ SA ;
IX. Débouter tout intervenant ou tout tiers opposant de toutes autres ou contraires prétentions. »
Par réponse du 9 mai 2022, l’intimée a conclu au rejet de la demande de l’appelant.
Par réplique du 29 juin 2022 et détermination spontanée du 15 décembre 2022 pour l’appelant et par duplique 15 septembre 2022 pour l’intimée, les parties ont chacune confirmé les conclusions prises au pied de leur écriture respective.
b) Lors de l’audience de jugement du 7 novembre 2023, dix témoins ont été entendus et les parties ont été interrogées.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 Déposé en temps utile, les féries étant applicables (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n’a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, outre des pièces de forme recevables, l’appelant produit le procès-verbal de son audition par la police le 13 janvier 2021. Il entend établir que l’intimée devait savoir, à cette date, qu’il était en possession de la carte d’essence litigieuse et que le motif de licenciement immédiat a été invoqué tardivement. Or, l’appelant était au courant de la position de l’intimée après le dépôt de la réponse du 9 mai 2022, à savoir qu’elle ignorait que l’appelant détenait la carte d’essence, et aurait pu y répondre en produisant cette pièce avec sa réplique. Il n’avance toutefois aucun motif justifiant une production si tardive. Cette pièce n’est ainsi pas recevable.
3.
3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bonhet et alii [éd.], CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC) en relation avec l’art. 310 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 L’appelant estime que le tribunal a procédé à une constatation inexacte des faits en retenant l’existence de justes motifs pour le licenciement immédiat. Il fait valoir que l’intimée ne peut prétendre avoir ignoré qu’il était en possession de la carte d’essence dont il a été fait un usage abusif puisque c’était son employé C.________ qui la lui avait remise en avril 2020 pour le chantier de [...], et ce en présence d’un autre employé [...] ; que l’intimée l’aurait elle-même allégué en procédure ; qu’on ne lui aurait pas demandé de restituer la carte après ce chantier ; que deux jours avant le dépôt de la plainte « contre inconnu », l’intimée lui aurait demandé de ne pas prolonger son incapacité de travail due à un accident, sous menace de représailles, voire de licenciement ; que, lors de son audition par la police le 13 janvier 2021, il aurait immédiatement admis être en possession de la carte litigieuse et que l’intimée aurait pu le licencier à ce moment-là. Il faudrait en déduire que l’usage soi-disant abusif de la carte d’essence n’était qu’un prétexte pour le licencier.
L’argumentation de l’appelant relève plus de la discussion que de la démonstration et n’indique pas précisément quel allégué a été retenu à tort ou quel allégué aurait dû être retenu, mais ne l’a pas été. La question spécifique du licenciement immédiat sera abordée plus loin (infra consid. 4.3). Cela étant, il convient de passer en revue les allégations des parties sur les circonstances du licenciement.
3.2.2 En substance, l’appelant allègue avoir reçu, en avril 2020, une carte d’essence de son supérieur, afin de pouvoir faire le plein pour se rendre sur les chantiers, et qu’il a utilisée sans problème durant sept mois, l’intimée payant les factures y afférentes (all. 15, 17 et 22). Il mentionne son accident professionnel lors duquel il s’est blessé au genou, ce qui l’a mis en incapacité de travail jusqu’au 1er décembre 2020 (all. 23, 24 et 35) et, qu’à la fin novembre, ses supérieurs lui auraient téléphoné pour lui demander de revenir au travail sans quoi il serait licencié (all. 36 et 38). Il ajoute encore que le 2 décembre 2020, l’intimée aurait déposé plainte contre lui en l’accusant d’avoir abusé de la carte d’essence (all. 25) et que cette accusation a conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 24 février 2021 (all. 28), à laquelle il n’aurait pas pu faire opposition en raison de sa convalescence (all. 29). Il relève encore que le Ministère public de l’Est vaudois a refusé de lui restituer le délai d’opposition par décision du 18 mars 2021 contre laquelle il a recouru en vain (all. 30 et 34) et que, le lendemain, il avait été licencié avec effet immédiat pour justes motifs (all. 31).
De son côté, l’intimée allègue que tout cela est faux (all. 122 ss) et, au contraire, que durant la pandémie de Covid-19, la plupart des employés bénéficiant de RHT étaient repartis au Portugal et que l’appelant, étant resté en Suisse, a été appelé sur les petits chantiers qui rouvraient (all. 80 et 81). Comme l’appelant refusait de travailler au vu du privilège de ses collègues, l’intimée a mis à sa disposition une voiture et une carte d’essence, pour un chantier spécifique à [...] (all. 82 à 84), carte pour laquelle il n’a signé aucun accusé de réception, les relations dans l’entreprise étant à l’époque basées sur la confiance (all. 86). L’intimée a précisé dans ses allégations que lorsqu’une carte était remise pour un usage spécifique, il était attendu de l’employé qu’il la restitue ensuite spontanément et que si elle était prêtée sur une plus longue durée, l’employé devait présenter des tickets justificatifs chaque mois (all. 87 et 88). En novembre 2020, deux cartes qui étaient aux noms d’employés partis fin 2019 étaient « en circulation ». L’intimée affirme s’être inquiétée de leur sort, si bien que X.________ a alors téléphoné aux employés pour leur demander qui détenait ces cartes (all. 89 à 92). [...], employé de l’intimée, a indiqué posséder l’une d’elles. L’appelant a nié avoir l’autre (all. 93, 95 et 97). En vérifiant les achats, l’intimée allègue avoir constaté que ceux-ci ne correspondaient à aucun véhicule d’entreprise. Elle a supposé que la carte avait été volée ou utilisée sans droit par un employé pour son véhicule privé et l’a fait bloquer le 23 novembre 2020 (all. 98 à 101). Après avoir ensuite déposé plainte contre inconnu (all. 102), l’intimée a découvert que l’appelant était l’auteur des faits en recevant l’ordonnance pénale le 25 février 2021 et, lorsqu’elle a appris que cette décision était définitive, elle avait licencié l’appelant.
3.2.3 En l’espèce, les seuls moyens de preuve que propose l’appelant pour ses allégués centraux 36 et 38 sont l’audition des parties et le témoignage de son épouse. Toutefois, les déclarations de l’appelant et de cette dernière ne constituent à l’évidence pas, sans corroboration par une source neutre, des preuves suffisantes. Le directeur de l’intimée ne les a pas confirmées. Ces allégations ne sont donc pas établies et l’on ne comprendrait d’ailleurs pas, si l’appelant est venu travailler le 2 décembre 2020 comme il l’allègue et l’établit (pièce no 4), pourquoi l’intimée l’aurait quand même dénoncé pénalement le même jour à titre de « représailles », puisque ces mêmes menaces n’auraient été formulées, aux dires de l’appelant, que pour le contraindre à retourner travailler. Les pièces relatives à la procédure pénale démontrent en outre que le directeur de l’intimée a déposé plainte contre inconnu et non contre lui directement. L’appelant n’a pas été sérieusement empêché de faire opposition à sa condamnation, la question ayant été examinée par la procureure puis par la Chambre des recours pénale. De plus, l’appelant a admis les allégués 80 et 81 de l’intimée. C.________ a confirmé les allégués 82 à 88, expliquant que c’était lui qui avait remis la carte d’essence à l’appelant pour le chantier de [...], mais qu’il l’avait ensuite oublié. X.________ a confirmé également avoir appelé tous les employés de l’intimée pour savoir où était cette fameuse carte, que personne ne le savait et que l’appelant a nié à plusieurs reprises l’avoir. H.________, assistante comptable auprès de l’intimée, entendue par les premiers juges lors de l’audience du 7 novembre 2023, a confirmé que les mouvements de la carte d’essence ne correspondaient pas à un véhicule d’entreprise et qu’elle avait alors été bloquée. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les faits retenus par le tribunal aux pages 4 à 6 de son jugement ne sont pas erronés et n’appellent aucune modification.
3.3 L’appelant soulève ensuite une constatation inexacte des faits s’agissant de sa dépression, que le tribunal a considéré comme non établie. Il fait valoir que le jugement retient qu’il a été victime d’un accident professionnel, qu’il a dû subir deux interventions chirurgicales, qu’il a expliqué souffrir de dépression et que son épouse a confirmé qu’il était stressé, nerveux et n’arrivait plus à dormir. On serait ainsi forcément en dépression après avoir été injustement accusé de l’abus d’une carte d’essence. Ces éléments ne laisseraient aucun doute sur l’état émotionnel qui pouvait être le sien, vu ses douleurs et le sentiment d’injustice ressenti.
L’argumentation de l’appelant ne peut être suivie. Avoir un sentiment d’injustice, être stressé et nerveux – à supposer que cela puisse être considéré comme prouvé par les seules déclarations de l’intéressé et de son épouse forcément partiale – n’implique pas par définition souffrir de dépression, diagnostic médical non établi en l’occurrence. La pièce no 11 offerte par l’appelant à l’appui de cet allégué faisant état d’une dépression ne contient que des attestations médicales relatives aux problèmes de son genou. L’état de fait retenu par le tribunal n’a ainsi pas non plus à être modifié sous cet angle.
3.4
3.4.1 Enfin, toujours sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste avoir utilisé son véhicule privé de son propre gré pour des motifs de convenance personnelle. Il estime que c’est à tort que le jugement retient que l’intimée a mis des véhicules à disposition de ses employés depuis le lieu de rassemblement et que c’était l’appelant qui avait refusé de se rendre au lieu de rassemblement à [...] puis d’emprunter un véhicule de l’entreprise, pour des motifs de convenance personnelle. Il fait valoir que cela serait contredit par divers témoignages, soit ceux de E.________, J.________ et X.________.
3.4.2 Sur l’utilisation par l’appelant de son véhicule de son propre chef par pure convenance personnelle, les prétentions de l’appelant sont de deux ordres : l’usage du véhicule privé à la demande de l’employeur (all. 7) et le temps de déplacement entre l’atelier et le chantier qui dépasse 30 minutes (all. 4 à 6). L’appelant allègue d’abord que son employeur lui aurait demandé d’utiliser son véhicule personnel pour transporter ses collègues et du matériel sur les chantiers (all. 8). Cette allégation était censée établie par les témoignages de [...], J.________, E.________ et [...], et par la pièce no 4 (feuilles de temps individuel). L’appelant a aussi allégué que cette obligation était liée à sa qualité de chef d’équipe (all. 18). Cette allégation était censée établie par les mêmes témoignages et par la pièce no 10 (photo de matériel dans la voiture de l’appelant). Il propose aussi, par les mêmes témoins, de prouver « que l’employeur était parfaitement au courant de cet arrangement » (all. 19). [...] et [...] n’ont finalement pas été entendus. En revanche, [...] a été entendu sur ces allégués, mais a cependant répondu « je ne sais pas » à tous les trois. E.________ a confirmé que l’appelant avait utilisé son véhicule privé, mais ne savait pas si cela avait été demandé ou accepté par l’employeur. J.________ a confirmé que l’appelant avait amené du personnel (all. 18), mais ne savait pas non plus si c’était à la demande de l’entreprise. Partant, il sied de constater que l’appelant a échoué à établir qu’il a utilisé son véhicule privé à la demande de l’intimée.
3.4.3 L’argumentation de l’appelant sur ses temps de déplacement est moins développée. Il fait valoir que les chantiers se trouvaient en divers lieux dans les cantons de Vaud et de Genève (all. 9) et qu’en 2020, à la suite de réclamations d’employés, l’intimée a introduit l’usage d’établir des feuilles de travail individuelles comportant heures et lieux (all. 10, pièce no 4). L’appelant a en outre demandé production par l’intimée de pièces attestant de ses lieux de travail en 2018 et 2019 (all. 11). L’intimée a en retour produit la pièce no 29 dont on ne peut rien tirer, celle-ci comportant seulement les noms des chantiers et des horaires de travail, sans indication aucune des déplacements de l’appelant. Ce dernier admet que l’intimée lui a versé à quelques occasions des indemnités de déplacement lorsqu’il lui avait été demandé d’utiliser son véhicule privé (all. 14).
De son côté, l’intimée a allégué qu’elle mettait à la disposition de ses employés des maisons équipées de véhicules professionnels, que les employés pouvaient directement se rendre sur les chantiers depuis ces endroits et que l’appelant avait pu profiter de cette situation de juin à novembre 2018 (all. 59 à 62, 64 et 66). Ces allégations ont été admises par l’appelant, ainsi que celle selon laquelle dès le mois de décembre 2018, il avait déménagé dans un logement n’appartenant pas à son employeur. Ce dernier allègue avoir ensuite soumis deux propositions à l’appelant : se rendre à l’une des « maisons d’entreprise » les plus proches de chez lui, notamment à [...], qui se situe à 25 minutes de son domicile, ou se rendre au siège de l’intimée, d’où il pourrait se joindre à un transport de ses collègues avec un véhicule de l’entreprise (all. 69, 70 et 73). L’appelant a procédé de la sorte à quelques reprises puis a choisi de se rendre directement sur les chantiers avec son véhicule privé, par pure convenance personnelle, l’intimée ne lui ayant toutefois jamais demander de procéder de la sorte, sauf à de rares occasions, pour lesquelles il a justement été indemnisé. Les moyens de preuve offerts pour les allégués 69, 70 et 73 à 78 sont l’audition du directeur général de l’intimée ainsi que les témoignages de H.________, C.________ et X.________. L’audition du directeur général de l’intimée n’impose pas que l’on s’y attarde, au vu de la position de celui-ci. H.________ ne savait pas ; C.________ a confirmé ces allégués et X.________ a confirmé les allégués 69, 70, 73 et 74 et, s’agissant de l’allégué 75, a indiqué qu’à une dizaine de reprises, lui-même avait demandé à l’appelant s’il était d’accord de prendre son propre véhicule, ceci sans l’ordonner ou lui mettre la moindre pression et qu’à ces occasions, il allait faire le plein d’essence avec l’appelant, système ensuite abandonné au profit de la carte d’essence.
Dans son jugement, le tribunal a retenu que l’intimée avait organisé le transport de ses employés en mettant des véhicules à leur disposition et qu’elle avait proposé à l’appelant de se rendre à [...] pour y prendre un véhicule de l’entreprise, mais qu’il avait refusé et n’avait donc pas droit à une indemnité (jugement, p. 14, consid. V.c). Sur la base du témoignage de [...], qui a confirmé que les véhicules étaient toujours mis à disposition des employés pour se déplacer sur les chantiers et que ceux qui se rendaient directement sur les chantiers avec leur propre véhicule le faisaient pour rentrer plus rapidement chez eux ; de celui de C.________ qui a expliqué que durant la pandémie de Covid-19, il avait lui-même remis à l’appelant un véhicule de l’entreprise et une carte d’essence ; de celui de X.________ qui a confirmé que s’il arrivait à l’appelant de se rendre sur un chantier à sa demande, il faisait le plein d’essence dans son véhicule à titre de remboursement ; et de celui de [...] qui a indiqué qu’il utilisait toujours un véhicule de l’intimée pour se rendre sur les chantiers et qu’il avait eu l’occasion de s’y rendre avec l’appelant avec un tel véhicule, le tribunal a retenu, à juste titre, que l’appelant avait effectivement utilisé son propre véhicule pour des motifs de convenance personnelle, qu’il s’était vu proposer des alternatives qu’il avait refusées et qu’il n’avait pas établi que les trajets effectués avec sa voiture l’avaient été à la demande de son employeur (jugement, p. 15, consid. VI), raisons pour lesquelles il ne pouvait davantage prétendre à une indemnité pour usage du véhicule privé. Eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés ci-avant, la Cour de céans ne peut arriver à un résultat factuel différent de celui retenu par le tribunal, de sorte, qu’en définitive, le grief de constatation inexacte des faits doit être rejeté dans son ensemble.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) dans la mesure où le tribunal a refusé de considérer son licenciement immédiat comme injustifié. Il fait valoir que l’intimée savait qu’il était en possession de la carte d’essence et avait reçu les factures afférentes jusqu’en novembre 2022. Ce serait de manière arbitraire que le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale du 24 février 2021 le condamnant pour abus de confiance était un motif justifiant son licenciement immédiat le 19 mars 2021.
4.2 Aux termes de l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. L’alinéa 2 de cette disposition précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettraient pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (TF 4A_620/2019 du 30 avril 2020 consid. 6 ; TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; TF 4A_21/2020 du 24 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_89/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d’offrir sa prestation de travail. A raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a ; ATF 117 II 560 consid. 3a ; TF 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1).
Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un juste motif de licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3b). il n’en va pas de même du seul soupçon, même fort, qui pèse sur le travailleur. Le dépôt d’une plainte pénale par l’employeur et les soupçons sérieux qu’il peut nourrir contre son employé, même s’ils portent sur une infraction grave, ne suffisent pas à fonder un licenciement pour justes motifs ; l’employeur doit en effet établir la réalité objective des faits dont il se prévaut. De manière générale, l’employeur qui licencie sur le champ un travailleur sur la base de soupçons, le fait à ses risques et périls. S’il ne parvient pas à démontrer que le soupçon correspond à la réalité, il devra verser au travailleur les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié (TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.5, publié in JAR 2011 p. 377 ; TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1, publié in JAR 2010 p. 329 ; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, pp. 786 s. ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 56 ad art. 337 CO). Le Tribunal fédéral n’exclut pas totalement que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons (TF 4A_2019/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l’employeur n’avait pas entendu l’employé au sujet des faits qui lui étaient reprochés et l’avait mis devant le fait accompli en lui signifiant son licenciement immédiat, alors qu’il ne pouvait apprécier la gravité de l’éventuelle faute commise par l’employé qu’après avoir communiqué avec lui, et a considéré que ce fait suffisait à priver de toute légitimité le congé immédiat fondé sur un simple soupçon (TF 4A_2015 précité consid. 2.2 et 2.4 ; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 476).
La gravité de l’infraction ne saurait cependant entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entrainé la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 5). En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit à rompre les rapports de confiance entre les parties (TF 4P.272/2005 du 5 décembre 2005 consid. 6.2 ; Aubert, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 337 CO). Les infractions que le travailleur perpètre à l’occasion de son travail , telles qu’un vol commis au préjudice de l’employeur, d’autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. ég. Streiff et al., Arbeitsvertrag – Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd., Zurich 2012, n. 5 ad art. 337 CO).
4.3 Les premiers juges ont estimé qu’une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constituait un juste motif et que l’immédiateté était respectée, le congé ayant été notifié le jour où l’intimée avait été avisée que l’ordonnance pénale était définitive. Cette appréciation doit être suivie. L’intimée, qui est une personne morale, a manifestement, au fil du temps, perdu l’information au sujet de la possession de la carte d’essence. Elle a prudemment attendu confirmation des faits avant de licencier l’appelant ; elle pouvait se le permettre, la carte ayant été bloquée. L’appelant a abusé de la carte qui lui avait été confiée pour un chantier spécifique. Il a même menti en niant la posséder. Ces faits étaient de nature à rompre les rapports de confiance entre l’intimée et l’appelant et justifiaient ainsi son licenciement immédiat. Les allégations de l’appelant au sujet d’un congé-représailles sont dénuées de substance. Le grief de violation de l’art. 337 CO est rejeté.
5.
5.1 L’appelant invoque une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 328 CO et 9 Cst. tirée du rejet de ses prétentions en réparation morale. L’appelant estime que l’intimée a violé son devoir de protéger sa personnalité en l’accusant faussement et en le licenciant sous ce prétexte pour ne pas respecter son incapacité de travail. Il fait valoir qu’il n’a pas pu faire opposition à sa condamnation en temps utile en raison de sa convalescence.
5.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1).
Cette dernière disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime, dans les circonstances d'espèce, de s'adresser au juge pour obtenir une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). De surcroît, l'art. 97 CO nécessite que le dommage subi par le créancier soit en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation contractuelle du débiteur (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; TF 4A_231/2021 du 31 août 2021consid. 6.1.1).
5.3 En l’espèce, la souffrance physique et psychique dont se prévaut l’appelant n’est nullement établie. Les moyens de preuve offerts à l’appui de cette allégation sont, d’une part, la pièce no 11, qui est un rapport médical du 15 juillet 2021 du Dr [...] et, d’autre part, le témoignage de l’épouse de l’appelant. Or, le rapport médical ne fait aucunement état d’une dépression, mais porte uniquement sur le genou droit de l’appelant, blessé à la suite de l’accident du 24 novembre 2020 et est donc impropre à établir la souffrance qu’il invoque. En ce qui concerne le témoignage de son épouse, au vu de sa partialité évidente, ses propos ne peuvent être retenus sans être corroborés par d’autres éléments probants. En outre, le comportement répréhensible de l’intimée n’est pas non plus prouvé par l’appelant. Celui-ci se réfère à la mauvaise foi de l’intimée qui aurait utilisé l’histoire de la carte d’essence comme prétexte afin de pouvoir résilier son contrat de travail. En l’occurrence, l’intimée était en droit, comme l’a constaté la Cour de céans (supra consid. 4.3), de résilier immédiatement le contrat de travail de l’appelant sitôt l’ordonnance pénale devenue définitive. L’appelant échoue à démontrer une violation de sa personnalité par son employeur et ne peut partant prétendre à une indemnité pour tort moral. Son grief doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant voit dans le refus de l’indemnisation de ses frais de transport et d’usage de son véhicule privé à des fins professionnelles une violation de l’art. 7 de son contrat de travail, de l’art. 23 al. 1 let. c de la Convention collective de travail du second œuvre romand et de l’art. 9 Cst. Se fondant sur les témoignages de ses anciens collègues et en particulier celui de X.________, l’appelant estime que les indemnités qu’il réclame lui sont dues.
6.2 Là encore, le moyen repose sur d’autres faits que ceux qui doivent être et ont été retenus. Il est vrai qu’à une dizaine de reprises X.________ a demandé à l’appelant s’il voulait bien utiliser son véhicule privé, ce que celui-ci faisait par ailleurs pour des motifs de convenance personnelle. Cependant, même en considérant cette demande comme une instruction de son employeur, faute d’information sur les trajets effectués, en particulier sur leur quotité, il n’est pas possible d’allouer une indemnité kilométrique à l’appelant, sachant que les frais d’essence ont déjà été assumés à ces occasions par l’employeur. Le grief est irrecevable.
7.
7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Liza Sant’Ana (pour W.________),
‑ Me Léonie Spreng (pour L.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :