TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI20.034641-240051

112


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mars 2025

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Composition :               Mme              crittin dayen, présidente

                            MM.              Perrot et Segura, juges

Greffière :              Mme              Lannaz

 

 

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Art. 273 et 298ss CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, au [...], contre le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 24 avril 2023 (I), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Z.________ s'exercerait conjointement entre les parents (II), a dit que L.________ aurait son fils auprès de lui à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher à son domicile et de l'y ramener (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. pour Q.________ et à 1'500 fr. pour L.________, étaient laissés à la charge de l'Etat (IV), a arrêté l'indemnité de Me Quentin Beausire, conseil d’office de Q.________, à 8'302 fr. 85, débours et TVA inclus (V), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (VI) et a dit que L.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 4'150 fr., valeur échue, à titre de dépens (VII).

 

              En droit, le tribunal était notamment appelé à statuer sur l’attribution de l’autorité parentale sur l’enfant Z.________. Les premiers juges ont constaté que les parties arrivaient à collaborer dans l’intérêt de leur enfant et qu’il n’y avait aucun motif justifiant de s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe, qui a dès lors été ordonnée. Quant au droit aux relations personnelles de L.________ sur son fils, le tribunal a considéré qu’il était dans l'intérêt de l’enfant de pouvoir passer des moments qualitatifs avec son père, sous la forme de droits de visite moins fréquents mais d'une durée plus longue que ceux prévus au stade des mesures provisionnelles, à savoir chaque mercredi. Les premiers juges ont ainsi modifié le droit de visite, en ce sens que L.________ a été autorisé à avoir son fils auprès de lui à raison d'un week-end sur deux.

 

B.              a) Par acte du 12 janvier 2024, Q.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Z.________ lui soit attribuée, que le droit de visite de L.________ (ci-après : l’intimé) soit supprimé, respectivement suspendu, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., soient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci soit condamné à verser à l’appelante la somme de 8'303 fr. 85 à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis la production en mains de l’intimé de tout document attestant du montant des allocations familiales perçues pour son fils Z.________, soit à tout le moins toute décision d’octroi des allocations familiales et décompte récent et complet fourni par la caisse concernée, ainsi que tout document attestant du versement effectif des allocations familiales ressortant du décompte à produire précité.

 

              b) Le 9 février 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension du droit de visite de l’intimé sur son fils Z.________ jusqu’à droit connu sur l’appel à tout le moins, et à ce que l’autorité parentale sur l’enfant lui soit attribuée exclusivement. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante (I), a dit que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant Z.________ était suspendu jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles à intervenir (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 avril 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de l’appel, ainsi libellée :

 

« I.               Z.________ pourra avoir un contact avec son père L.________ par visio-conférence de 13h00 à 13h15, étant précisé que le père initiera l’appel, les 24 avril, 1er, 22 et 29 mai, 19 juin, 3, 24 et 31 juillet, 21 août et 4 septembre 2024, les contacts suivants étant prévus d’entente entre les parties, étant précisé que deux entretiens doivent être prévus entre deux exercices du droit de visite tel que précisé ci-dessous.

II.              L.________ pourra avoir son fils auprès de lui les 11 mai et 8 juin 2024 de 10h00 à 17h00, charge à lui d’aller chercher Z.________ là où il se trouve et de l’y ramener.

III.              Le droit de visite entre le père et Z.________ s’exercera ensuite tous les deuxièmes week-ends du mois du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00, charge à L.________ d’aller chercher Z.________ là où il se trouve et de l’y ramener, les deux premières fois les week-ends des 13-14 juillet et 10‑11 août 2024.

IV.              Lors de l’exercice du droit de visite dès le 13 juillet 2024, Q.________ pourra avoir un contact avec Z.________ le samedi de 17h00 à 17h15, étant précisé que c’est la mère qui initiera le contact.

 

              d) Par ordonnance du 14 août 2024, le juge délégué a arrêté l’indemnité intermédiaire de Me Yann Oppliger à 3'884 fr. pour les opérations effectuées jusqu’au 31 juillet 2024.

 

              e) Le 27 août 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur son fils Z.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux les week-ends, conformément au règlement de cette institution, et à ce qu’il puisse contacter son fils Z.________ par visioconférence tous les mercredis à 13 heures, étant précisé que c’est l’intimé qui initierait l’appel. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.

 

              Par ordonnance du 28 août 2024, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

              f) Le juge délégué a tenu une audience de conciliation le 1er octobre 2024. Il y a été procédé à la déposition des parties au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et l’intimé a produit un lot de pièces. L’appelante a modifié les conclusions de son appel, en ce sens que le droit de visite de l’intimé auprès de l’enfant Z.________ s’exerce selon les modalités des chiffres I, III et IV de la convention conclue le 17 avril 2024 par les parties. A défaut de conciliation tentée lors de l’audience du 1er octobre 2024, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

 

1.              L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés de l’enfant Z.________, né le [...] 2020 à [...].

 

              L’intimé est également le père de sept autres enfants, issus de relations avec cinq mères différentes. Il s'agit de [...], née en 2005, d'[...], né en 2007, d’[...], née en 2011, de [...], née en 2013, de [...], né en 2017, de [...], née en 2022 et de [...], née en 2024.

 

2.              a) Par acte du 30 octobre 2020, l’appelante, en son nom et en tant que représentante légale de l'enfant mineur Z.________, a saisi les premiers juges d’une demande en constatation de filiation et en fixation d'aliments à l'encontre de l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que l’intimé est le père de l'enfant, né le [...] 2020, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre de l'Etat civil de rectifier en ce sens les inscriptions portées au registre, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée exclusivement par la mère, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Z.________ soit attribué à sa mère, à ce qu’un droit de visite en faveur de l’intimé soit réservé et soit exercé, cas échéant, selon des modalités à préciser en cours d'instance, à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant Z.________ soit fixé à 400 fr. par mois et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils, dès le 1er mai 2020, selon des modalités à préciser en cours d’instance.

 

              b) Par acte du 7 décembre 2020, l’intimé a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe en faveur des parents, à ce qu’un mandat soit confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) afin qu’une curatrice soit nommée et qu’un rapport soit établi sur la prise en charge de l’enfant Z.________, à ce qu’un libre droit de visite sur son fils soit fixé en sa faveur, notamment les mercredis et un week-end sur deux ainsi qu'une partie des vacances scolaires, et à ce que l’appelante ne soit pas autorisée à quitter durant plus d'un mois le territoire suisse sans son accord écrit.

 

              c) Le 17 février 2021, l’intimé a reconnu l'enfant Z.________ comme étant le sien.

 

              d) A l’audience d’instruction du 5 mars 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

« I.               L.________ pourra avoir son fils Z.________ auprès de lui, le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00, l'échange de l'enfant ayant lieu à la gare de [...], la première fois mercredi le 17 mars 2021.

Il.               L.________ contribuera à l'entretien de l'enfant Z.________, né le [...] 2020, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte dont Q.________ est titulaire auprès de I'UBS (IBAN [...]), d'une contribution mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2021, à faire valoir sur les pensions qui seront fixées au fond.

              L'entretien convenable de l'enfant est actuellement arrêté à 263 fr. 95, arrondis à 300 fr. (400 fr. forfait de base, 60 fr. de part au logement ie [sic] 15%, 78 fr. 95 d'assurance maladie LAMal, sous déduction de 275 fr. d'allocations familiales). »

 

              e) Par courrier du 8 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié un mandat d’évaluation à la DGEJ avec pour mission de déterminer si les conditions d'octroi de l'autorité parentale paraissaient réunies, les modalités du droit de visite et si l'enfant était pris en charge auprès de sa mère de manière adéquate ou si des mesures de protection s'avéraient nécessaires.

 

              f) Le 8 avril 2021, L.________ a déposé des déterminations et a pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles en remplacement de ses conclusions du 7 décembre 2020. Ses nouvelles conclusions ont été libellées ainsi :

«               Principalement

I.              Autorité parentale conjointe attribuée aux parents de Z.________

II.            Mise en place d'une curatrice auprès de la DGEJ, pour Z.________

III.          A titre provisoire et en attendant le rapport de la DGEJ, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Z.________, né le 16 avril 2020, est attribué au père, L.________

IV.              Permettre un libre droit de visite à Q.________ à voir son fils, les modalités à préciser en cours d'instance.

V.              Les allocations familiales seront versées à L.________ et permettront l'entretien convenable de Z.________, né le [...] 2020. Aucune contribution d'entretien n'est demandée à la mère.

Subsidiairement

I.              Autorité parentale conjointe attribuée aux parents de Z.________.

II.              Mise en place d'une curatrice auprès de la DGEJ Q.________ [sic] pour Z.________.

III.              Mettre en place une garde partagée pour Z.________ selon des modalités à préciser en cours d'instance. »

 

              g) Par déterminations du 17 juin 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses écritures du 8 avril 2021 et du 9 juin 2021. 

 

              h) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 18 juin 2021.

 

              i) Le 22 juillet 2021, la DGEJ a informé le tribunal que les parents avaient été entendus séparément et qu'il était apparu que l'enfant vivait désormais auprès de ses grands-parents, en [...], de sorte qu'il leur était impossible de mener à bien leur mandat d'évaluation.

 

              j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Z.________ à sa mère, a pris acte de l'engagement de l’appelante de séjourner en Suisse avec son fils Z.________, à tout le moins deux fois par an pour une durée de deux mois consécutifs, a dit que ces séjours, qui devraient dans tous les cas durer au minimum quatre semaines consécutives et avoir lieu deux fois par année, devraient en outre coïncider à chaque fois avec au moins deux semaines de vacances de l’intimé, a dit que celui‑ci bénéficierait sur son fils Z.________, d'un libre et large droit de visite selon des modalités à fixer d'entente entre les parents, tenant compte des intérêts de l'enfant et tendant à être élargies progressivement afin que celui-ci puisse passer des nuits auprès de son père, et a fixé les modalités du droit de visite à défaut d’entente.

 

3.              Dans un courrier du 6 décembre 2021, la présidente a informé la DGEJ qu'il était renoncé à solliciter une évaluation de la part de leur service.

 

4.              a) Le 11 mars 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en concluant notamment, principalement à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de communiquer l'adresse exacte de l’enfant Z.________, à ce que celui-ci soit rapatrié sur sol suisse par tous les moyens dès que la situation le permettrait, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à ce qu’un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ et à ce qu’un droit de visite selon des modalités à préciser en cours d’instance lui soit accordé. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de communiquer l'adresse exacte de l’enfant Z.________ et à l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2022, la présidente a notamment ordonné à l’appelante de communiquer, dans un délai au 18 mars 2022, l'adresse où se trouvait l’enfant Z.________.

 

              c) Par courrier du 18 mars 2022, le conseil de l’appelante a indiqué que sa cliente était en train de tenter de rejoindre son fils et ses parents qui se trouvaient à [...] en [...] afin de les aider à quitter cette région et à rejoindre la Suisse. Il a également relevé que les contributions d'entretien en faveur de l'enfant n'étaient plus payées depuis le mois de juillet 2021.

 

              d) Le 3 avril 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée le lendemain par la présidente au motif qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités fixées par l'ordonnance du 21 septembre 2021 sans avoir entendu les parties.

 

              e) Par courrier du 4 avril 2022, l’appelante a informé le tribunal qu’elle avait réussi à regagner la Suisse avec son fils.

 

              f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

« I.               Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles, L.________ pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher à [...] et de l'y ramener, les dimanches 19 et 26 juin 2022 de 15h00 à 18h00, puis ensuite chaque mercredi de 10h00 à 18h00. »

 

              g) Par courrier du 16 juin 2022, la présidente a informé la DGEJ que l'enfant Z.________ était de retour en Suisse et l’a priée de bien vouloir procéder à l'évaluation de la situation et de faire toute proposition quant à la meilleure prise en charge de l'enfant.

 

              h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 avril 2022 par l’intimé et a maintenu le régime fixé par la convention partielle passée par les parties lors de l'audience du 13 juin 2022.

 

5.              Le 8 novembre 2022, la DGEJ a transmis un rapport d'évaluation dans lequel elle a conclu au maintien de la garde exclusive de Z.________ auprès de sa mère, au maintien de l'autorité parentale exclusive sur celui-ci en faveur de l’appelante et à la suppression des modalités actuelles du droit de visite. Dans le cas où l’intimé solliciterait à nouveau la présidente concernant la fixation d’un droit de visite, la DGEJ concluait à la fixation d’un droit de visite à la journée sur un après‑midi d'entente entre les parents.

 

6.              a) Par courrier du 30 mars 2023, l’appelante a modifié ses conclusions, en ce sens qu’aucun droit aux relations personnelles ne soit en l'état fixé en faveur de l’intimé, ses prétentions demeurant inchangées pour le surplus.

 

              b) Par déterminations du 21 avril 2023, l’intimé a pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

• Si la garde est attribuée au père,

• Aucune contribution d'entretien n'est demandée à la mère

• Elle peut voir Z.________ un weekend [sic] sur deux du dimanche au lundi ainsi que la moitié des vacances scolaires  

• Autorité parentale conjointe

Subsidiairement :

• Si la garde est maintenue à la mère,

• Compte tenu des coûts directs de Z.________, la contribution d'entretien que L.________ doit lui verser serait de 500.- par mois, soit 100.- par mois en déduisant les allocations familiales que l'Etat de Genève verse pour famille nombreuse (dès le 3ème enfant)

• Autorité parentale conjointe

• Droit de visite de Z.________ un weekend [sic] sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h ».

 

              c) Les parties ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries finales du 24 avril 2023. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle, ratifiée dans le jugement entrepris, ainsi libellée :

 

« I.               La garde de l'enfant Z.________, né le [...] 2020, est attribuée à sa mère.

Il.              L.________ contribuera à l'entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er mai 2023, sur le compte dont Z.________ est titulaire auprès d'UBS, d'un montant de 100 fr. plus allocations familiales par 400 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de 277 al. 2 CC.

              Pour fixer ces contributions d'entretien, il est retenu, d'une part, que l'époux réalise, à 100%, un salaire mensuel brut de 10'774 fr., treizième salaire en plus.

              Il est également tenu compte que L.________ est le père de sept enfants mineurs.

              S'agissant de l'enfant Z.________, ses coûts directs se montent à 555 fr. 30 (minimum vital 400 ; part au logement chez la mère 60 ; assurance maladie LAMal 87 fr. 60 ; frais de garde 7 fr. 70). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 400 fr., l'entretien convenable de l'enfant Z.________ s'élève à 155 fr. 30. » (I),

 

 

7.              a) Entre le 24 avril 2023, à savoir la date de l’audience de jugement précitée, et le 23 janvier 2024, l’intimé n’a pas pris contact avec l’appelante pour prendre des nouvelles de Z.________ ou pour exercer son droit de visite.

 

              b) Le 10 août 2024, l’appelante n’a pas remis l’enfant Z.________ à l’intimé afin qu’il passe le week-end auprès de celui-ci, comme prévu par la convention du 17 avril 2024 (cf. supra let. B/c).

 

              c) Le 24 août 2024, l’appelante n’a, à nouveau, pas remis l’enfant Z.________ à l’intimé afin qu’il passe le week-end auprès de celui-ci selon ce qui avait été convenu par les parties en remplacement du droit de visite qui n’avait pas pu être exercé le week-end des 10 et 11 août 2024.

 

             

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).

 

2.2                           

2.2.1                            En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

                            Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 8 octobre 2024/452 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5e éd., 2022, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 16 ad art. 296 CPC).

 

2.2.2                            En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’attribution de l’autorité parentale et du droit de visite sur un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. En particulier, il a été tenu compte dans la mesure de leur utilité, des déclarations de l’intimé quant au déroulement des visites et des allégations formulées par celui-ci quant à sa situation.

 

                            De même, la cause étant soumise à la maxime d’office, la conclusion modifiée par l’appelante lors de l’audience d’appel du 1er octobre 2024 concernant le droit de visite sur l’enfant Z.________ est recevable.

 

2.3             

2.3.1              L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

2.3.2              L’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains de l’intimé de tout document attestant du montant des allocations familiales perçues pour son fils Z.________, soit à tout le moins toute décision d’octroi des allocations familiales et un décompte récent et complet fourni par la caisse d’allocations familiales, ainsi que de tout document attestant du versement effectif desdites allocations telles que ressortant du décompte à produire.

 

              L’appel ne porte toutefois pas sur ces questions financières et la question de savoir si les allocations familiales n’ont pas été reversées à l’appelante n’est pas déterminante (cf. infra consid. 3.3.3), de sorte que les pièces requises sont sans pertinence pour le sort de la cause. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'administration des preuves sollicitées.

 

3.                          

3.1                            L’appelante reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir ordonné l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur Z.________.

 

3.2                            L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al.1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; sur le tout : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).

                           

                            Pour apprécier les critères d’attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.4 et la réf. citée).

 

3.3

3.3.1                            Les premiers juges ont constaté que le rapport de la DGEJ préconisait de maintenir l'autorité parentale exclusive auprès de la mère, tout en précisant qu'une autorité parentale conjointe était prématurée, sans toutefois exclure cette possibilité. Le tribunal a néanmoins relevé que la situation avait sensiblement évolué depuis le dépôt dudit rapport en novembre 2022. Si les contacts entre le père et son fils n'avaient pas été réguliers depuis la naissance de celui-ci, cette situation particulière était notamment due au séjour de Z.________ en [...], ainsi qu'à la grossesse de la mère de l’enfant [...]. Cela étant, l’intimé avait revu son fils après le dépôt du rapport et la communication entre les parents avait été rétablie. Malgré le fait que l’appelante avait persisté dans l'octroi d'une autorité parentale exclusive en sa faveur, elle n'avait pas contesté que le dialogue avec l’intimé était possible et avait même indiqué qu'elle envisageait que celui-ci lui fasse un second enfant. Le tribunal a ainsi considéré que les parents arrivaient à collaborer et qu’il n’y avait aucun motif justifiant de s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe.

             

3.3.2              L’appelante reproche aux premiers juges une mauvaise appréciation des circonstances pour s’écarter des conclusions du rapport établi par la DGEJ. Elle fait en effet valoir que la situation n’a pas évolué dans le sens retenu par les premiers juges, l’intimé n’ayant plus donné de nouvelles ni revu son fils durant de nombreux mois après l’audience de jugement du 24 avril 2023, sans donner de raison. Selon l’appelante, cette interruption inexpliquée du droit de visite démontrerait que l’intimé privilégie ses disponibilités et son intérêt personnel à celui de l’enfant, ne faisant ainsi que confirmer les conclusions du rapport de la DGEJ. L’appelante relève que l’intimé a déjà renoncé par le passé à l’exercice de son droit de visite en prétextant qu’elle ne répondait pas à ses messages et appels, ce qu’elle conteste. Elle soutient que, dans tous les cas, un parent désireux de voir son enfant aurait sollicité l’intervention des services de protection de l’enfant, voire de la justice, pour exercer son droit de visite. L’appelante soulève en outre que l’intimé lui-même a évoqué une communication parentale compliquée. Elle expose enfin que l’intimé ne lui a pas reversé les allocations familiales qu’il percevait en faveur de son fils durant de nombreuses années, démontrant le peu d’égards qu’il aurait envers son enfant. Pour ces raisons, l’attribution de l’autorité parentale conjointe serait contraire au bien de l’enfant, qui subirait l’inconstance de l’exercice du droit de visite de son père, ainsi que l’absence de communication, voire de toute forme de lien avec celui-ci. De plus, les absences inexpliquées et le comportement de l’intimé démontreraient qu’il ne serait pas présent lors de la prise de décisions et qu’il serait à craindre que ses prises de position ne soient pas guidées par l’intérêt de l’enfant.

 

3.3.3              L’appréciation des premiers juges doit être confirmée. La DGEJ semble s’être basée principalement sur le fait que l’intimé avait renoncé à exercer son droit aux relations personnelles lorsque le rapport initial a été établi en novembre 2022. Or, tel n’est plus le cas aujourd’hui comme mentionné précédemment. En outre, les parties sont capables de communiquer, le simple fait que la communication soit prétendument compliquée n’étant pas suffisant. S’agissant de la nouvelle période d’absence de l’intimé dont l’appelante se prévaut, celui-ci a expliqué en audience d’appel qu’il pensait ne plus bénéficier de droit de visite tant que la question n’avait pas été tranchée dans le cadre du jugement. Il a également déclaré qu’il s’agissait d’une période très chargée pour lui. Si cette nouvelle absence est regrettable et ne se justifie pas, elle ne saurait à elle seule conduire à exclure l’autorité parentale conjointe. L’intimé a en effet exercé son droit de visite de manière régulière depuis le mois d’avril 2024. Le fait que l’intimé n’ait pas reversé les allocations familiales, selon l’appelante, ne saurait conduire à une appréciation différente. En outre, et surtout, l’appelante a déclaré lors de l’audience d’appel qu’elle considérait l’intimé seulement comme un père biologique pour Z.________. Ainsi, si l’autorité parentale était attribuée exclusivement à l’appelante, il y a fort à craindre que le lien entre l’intimé et l’enfant serait rompu, ce qui serait contraire à l’intérêt de celui-ci. Les conditions restrictives posées par la jurisprudence permettant de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe ne sont ainsi pas réalisées en l’espèce. Le grief doit dès lors être rejeté.

 

 

4.

4.1                            Dans un second grief, l’appelante conteste l’attribution d’un droit de visite en faveur de l’intimé. Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 2.2.2), celle-ci a toutefois modifié sa conclusion lors de l’audience d’appel, en ce sens qu’un droit de visite soit accordé à l’intimé selon les modalités des chiffres I, III et IV de la convention du 17 avril 2024.

 

4.2                            Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

 

                            Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 loc. cit.). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

             

4.3

4.3.1              Les premiers juges ont relevé que, bien que la DGEJ ait proposé de supprimer le droit visite de l’intimé, il convenait de tenir compte du fait que les circonstances avaient changé depuis le dépôt de leur rapport. L’intimé avait depuis exercé à nouveau son droit de visite et la communication entre les parents de Z.________ avait repris (cf. supra consid. 3.3.1). Le tribunal a considéré qu’il était parfaitement compréhensible que l’intimé ait souhaité avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux en lieu et place de la journée du mercredi, tel que prévu par la convention en vigueur, afin de faciliter son organisation et limiter les temps de trajet, compte tenu du déménagement de l’appelante au [...], soit à plus de 60 km de son domicile. Même si l’appelante avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas que son fils passe la nuit chez l’intimé, aucun élément au dossier ne s’y opposait. Il était, au contraire, dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir passer des moments qualitatifs avec son père, sous la forme de droits de visite moins fréquents mais d'une durée plus longue que ceux exercés jusqu'à présent. En conséquence, il se justifiait de modifier le droit de visite de l’intimé, celui-ci pouvant avoir son fils auprès de lui à raison d'un week-end sur deux, à charge pour lui de le chercher à son domicile et de l'y ramener.

 

4.3.2              Le droit de visite de l’intimé envers Z.________ est actuellement régi par la convention conclue le 17 avril 2024 entre les parties dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles de deuxième instance. Cette convention prévoit notamment que l’intimé aura son fils auprès de lui tous les deuxièmes week‑ends du mois, du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00.

 

              Si la position de l'appelante, rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4.1) est claire, celle de l'intimé est plus nébuleuse quant à la fixation de son droit de visite auprès de son fils Z.________. En effet, s'il a conclu au rejet des conclusions modifiées de l'appelante, il a également pris, antérieurement, une conclusion en fixation d'un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre. Cela étant, au vu de ce qui suit, cette dernière conclusion n'a en réalité plus d'objet, étant précisé que l'on pourrait se demander si elle n'a simplement pas été remplacée par la conclusion prise lors de la seconde audience d'appel. La question sera donc examinée sous l'angle d'un éventuel maintien du droit de visite tel que prévu par les premiers juges.

 

              En l'espèce, l'intimé a exposé avoir un agenda chargé en raison des visites exercées auprès de ses autres enfants et de l'arrivée récente de [...]. En outre, il a invoqué le fait que les trajets entre son domicile, à [...], et celui de Z.________, au [...], étaient importants et chronophages. Ces éléments sont en effet pertinents mais non dans le sens où l'intimé les apprécie. En effet, celui-ci entendait en tirer que l'appelante devait participer au trajet, soit effectuer une partie de celui-ci lors des visites. Tel n'est pas le cas et on ne perçoit pas que la situation personnelle de l'intimé doive imposer à l'appelante des contraintes supplémentaires. En revanche, les difficultés d'organisation de l'intimé démontrent que l'exercice du droit de visite tel que prévu dans le jugement attaqué n'est en réalité pas envisageable et ne pourrait dès lors qu'amener à des difficultés voire créer des attentes déçues chez l'enfant. Au contraire, les modalités prévues dans la convention du 17 avril 2024 paraissent plus en accord avec les disponibilités réelles de l'intimé. Au demeurant, elles permettent un rythme adapté à Z.________, qui, rappelons-le, n'a pas vu son père durant une longue période avant la reprise récente des visites.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir les modalités prévues par la convention actuellement en vigueur. Ainsi, le droit de visite de l’intimé sur son fils Z.________ s’exercera tous les deuxièmes week-ends du mois, du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Lors de l’exercice du droit de visite, l’appelante pourra avoir un contact avec l’enfant Z.________ le samedi de 17h00 à 17h15, étant précisé que c’est la mère qui initiera le contact. Enfin, l’intimé pourra avoir deux entretiens de quinze minutes par visio-conférence avec son fils entre deux exercices du droit de visite, étant précisé que le père initiera l’appel.

 

                            On relèvera au surplus, les libertés prises par l’appelante ensuite de la signature de la convention du 17 avril 2024, (qui n’a pas remis l’enfant à son père à deux reprises sans justes motifs, lors de week-ends où il était censé exercer son droit de visite). L’appelante a d’ailleurs fait preuve d’une mauvaise fois certaine en invoquant notamment une période de vacances offerte par un tiers, alors même qu’elle avait annoncé précédemment en audience être disponible à cette période. Elle a aussi manifesté une réticence importante à voir les visites s’exercer, si bien que la question du prononcé de mesures d’exécution, telles que des amendes d’ordre lorsque les modalités prévues ne seraient pas respectées (art. 267 et 343 al. 1 let. b CPC), se pose. Il y sera renoncé en l’état, l’appelante étant néanmoins rendue attentive à son devoir de se conformer aux modalités prévues dans le présent arrêt et de favoriser le bon déroulement du droit de visite, ce dans l’intérêt de l’enfant. Quant à l’intimé, il lui est également rappelé qu’il est de son devoir d’exercer son droit de visite de manière régulière et que ses renonciations à l’exercer, qui plus est durant de longues périodes, pour quelque raison que ce soit, péjorent le lien avec son fils et sont également contraire à l’intérêt de l’enfant. Si de telles absences devaient à nouveau se reproduire, il n’est pas impossible que les autorités soient éventuellement amenées à se pencher sur la question d’une restriction du droit de visite. 

 

4.4                            La question du droit aux relations personnelles de l’intimé sur son fils ayant été tranchée, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé tendant en substance à ce que son droit de visite envers son fils Z.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois et à ce qu’il puisse voir son fils Z.________ par visioconférence tous les mercredis, se révèle sans objet comme indiqué précédemment.

             

 

5.             

5.1                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens du considérant 4.3.2 ci-dessus, la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 août 2024 par l’intimé étant sans objet.

 

5.2

5.2.1             Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

                            A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

5.2.2                            En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne la question du droit de visite, l’attribution de l’autorité parentale conjointe étant confirmée. Au vu des prétentions de l’appelante en première instance, cela ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais opérée par l’autorité précédente. Il convient dès lors de maintenir cette répartition, ainsi que le paiement par l’intimé de dépens de la quotité fixée par le tribunal.

 

5.2.3                            Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'539 fr. 75 au total, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour les deux requêtes de mesures superprovisionnelles (art. 7 et 60 TFJC) et 539 fr. 75 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, la part aux frais judiciaires de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC et 122 al. 1 let. b CPC).

 

                            Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

5.3                            Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

                            Le conseil de l’appelante a produit une liste des opérations pour la période du 19 décembre 2023 au 2 octobre 2024, indiquant avoir consacré 22 heures et 40 minutes au dossier. Toutefois, il a déjà été statué sur la liste intermédiaire des opérations effectuées par Me Yann Oppliger jusqu’au 31 juillet 2024 par ordonnance séparée. Il convient dès lors de retrancher de la liste des opérations finale toutes les opérations ayant été effectuées avant le 1er août 2024. Vu la durée effective de l’audience d’appel, il convient d’ajouter 2 heures et 40 minutes aux heures annoncées. En définitive, le temps de travail admissible est de 6 heures et 25 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être arrêtée à 1’155 fr. (180 fr. x 6h25), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 10 (2% x 1’155 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 105 fr. 15 (8.1% x 1'298.10), pour un total de 1'403 fr. 25.

 

5.4                            L’appelante remboursera sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

 

                            III. dit que L.________ pourra avoir son fils Z.________, né le [...] 2020, auprès de lui tous les deuxièmes week-ends du mois, du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.

Lors de l’exercice du droit de visite, Q.________ pourra avoir un contact avec l’enfant Z.________ le samedi de 17h00 à 17h15, étant précisé que la mère initiera le contact.L.________ pourra avoir deux entretiens de quinze minutes par visioconférence avec l’enfant Z.________ entre deux exercices du droit de visite, étant précisé que le père initiera l’appel.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête de mesures provisionnelles du 27 août 2024 est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'539 fr. 75 (mille cinq cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante Q.________ par 769 fr. 85 (sept cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes) et mis à la charge de l’intimé L.________ par 769 fr. 85 (sept cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes).

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’indemnité complémentaire de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1'403 fr. 25 (mille quatre cent trois frans et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office et sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yann Oppliger (pour Q.________),

‑              M. L.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :