cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 décembre 2024
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Composition : Mme CHOLLET, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 307 ss et 310 al. 1 CC ; 117 et 296 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé et maintenu les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2023 lesquels retiraient à Z.________ et B.________, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________, né le [...] 2020 et C.________, né le [...] 2022, confiait à l’Office régional de protection des mineurs de [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat de garde et de placement sur les enfants des parties à charge pour elle de les placer au mieux de leurs intérêts, que ce soit en institution ou chez l’un des parents et disant qu’il appartenait la DGEJ de déterminer les modalités selon lesquelles les parents pourraient entretenir des relations personnelles avec leurs enfants (l), a ordonné à Z.________ et B.________ de se soumettre chacun à un travail de guidance parentale (Il), a enjoint les précités de se soumettre chacun à une thérapie individuelle (III), a laissé provisoirement à la charge de l’Etat les frais de la procédure par 800 fr. pour B.________ et par 400 fr. pour Z.________, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étant tenus au remboursement de ces frais aux conditions de l’art. 123 CPC (IV), a dit que B.________ devait verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens à Z.________ (V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimé à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente a en substance constaté que chaque parent alléguait que l’autre était maltraitant avec les enfants et souhaitait en avoir la garde exclusive, étant tout de même précisé que le père avait adhéré, dans ses dernières conclusions, à ce que le placement des enfants soit maintenu jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a retenu que la mère soutenait notamment que le père était violent et qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant E.________. Pour sa part, le père a contesté ces accusations et soutenu qu’il s’agissait d’une stratégie de la mère pour obtenir la garde et que cette dernière n’était pas en mesure de s’occuper correctement des enfants en raison de ses problèmes psychiques et de ses hospitalisations. S’agissant des accusations portées par la mère, la présidente a constaté, avec l’expert et la DGEJ, que les investigations pénales en cours ne permettaient pas de considérer à ce jour celles-ci comme fondées. Les discours des parents s’opposaient et ne permettaient pas d’affirmer que ces abus ont ou non eu lieu. Cela étant, le principe de précaution imposait d’attendre les conclusions de l’instruction pénale avant d’envisager de permettre au père d’avoir accès à ses enfants hors d'un cadre médiatisé. S’agissant de la mère, la présidente a considéré, avec l’expert, que si elle avait une affection certaine pour ses enfants, un bon lien et une bonne distance affective avec eux dans des activités, était en mesure de leur offrir un bon suivi des apprentissages et des acquisitions ainsi que de mettre en place des stimulations intellectuelles et culturelles, elle montrait toutefois des limites dans ses capacités éducatives actuelles. En effet, il a été retenu qu’elle rencontrait des difficultés à s’occuper d’elle-même, avec des hospitalisations qui se succédaient, une perte de poids et peu de vie sociale. Elle porte en outre de graves accusations sur le père, dont l’origine semble, à dires d’expert, plutôt venir de ses troubles psychiques. Il a été retenu qu’il existait un risque sérieux qu’elle projette son propre vécu traumatique et abusé sur ses enfants. Elle a également pour projet d’amener les enfants en [...] alors que l’intérêt de ceux-ci est d'avoir autant que possible des contacts avec leurs deux parents. Enfin, la mère montre des difficultés éducatives constatées par le foyer ou lors de séparations ou dans l’évaluation du comportement des enfants, parfois qualifié de « violent ». Il n’est donc pas dans l’intérêt de ceux-ci d’être placés sous la garde de leur mère.
B. Par acte du 9 août 2024, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, et en substance, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2023 sont annulés, que la garde de fait exclusive sur les enfants lui est attribuée, que les frais de procédure, par 1'200 fr. à la charge de Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat et que le précité soit astreint à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, avec pour injonction d’ordonner une autre expertise et d’écarter du dossier celle établie par le Dr [...] ainsi que toutes ses écritures subséquentes.
Par réponse du 28 août 2024, la curatrice des enfants a conclu au rejet des conclusions I et Il de l’appel.
Par réponse du 30 août 2024, Z.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par réponse du 9 septembre 2024, la DGEJ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’appelante a déposé une réplique spontanée le 9 septembre 2024, ainsi que des déterminations les 13 et 23 septembre 2024.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le [...] 1994, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1992, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- E.________, né le [...] 2020 ;
- C.________, né le [...] 2022.
b) Le 10 juillet 2023, l’appelante a déposé une demande en divorce, en [...], à l’encontre de l’intimé.
2. a) Le 23 mars 2023, l’appelante s’est rendue au Centre d’accueil [...]. Elle a expliqué que l’intimé faisait passer ses besoins avant ceux de leurs enfants, qu’il avait pour « cible » E.________ et elle-même, qu’il attrapait son fils par les bras au point de lui faire des bleus, qu’il avait mis l’enfant sur le balcon en caleçon à 2 heures du matin car il pleurait et le traitait de « petit con ». Elle a également reproché à l’intimé d’empêcher les enfants de la voir quand elle était hospitalisée et d’avoir refusé de conduire C.________ chez le pédiatre alors que l’enfant avait subi une importante perte de poids.
b) A la suite d’un tentamen, l’appelante a été hospitalisée le 24 mars 2023.
c) Le 3 avril 2023, le Centre d’accueil [...] a établi un signalement indiquant que l’appelante évoquait des attitudes de mises en danger des enfants par leur père sur les plans physiques et psychiques et qu’elle décrivait un contexte de violences conjugales et à l’intérieur de la famille.
d) Le 5 juillet 2023, la DGEJ a établi un rapport préalable d’appréciation, duquel il ressort notamment ce qui suit :
(…)
2.5 Situation des parents
(…)
En 2017, ils (ndlr : les parents) sont venus en Suisse à la suite d’une opportunité professionnelle de Monsieur.
Monsieur exerce comme [...] à 100 % au sein d’un cabinet à [...].
Madame est actuellement employée par [...] comme [...]. Elle est formée en [...]. Elle est en arrêt maladie de longue durée depuis [...] 2022 et une demande Al est en cours. Son état de santé psychique est préoccupant. Madame présente notamment un [...] et a développé par la suite une [...]. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des séjours de différentes durées (quelques jours à quelques mois) en unité de soins psychiques entre septembre 2022 et ce jour.
(…)
2.6 Constat des éléments observés et relatés durant l’appréciation
(…)
2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents.
Entretien Enfants-Père
Nous avons rencontré E.________ et C.________ un matin au domicile en présence de leur père uniquement, leur mère étant hospitalisée à [...] depuis plusieurs semaines. E.________ et C.________ nous semblent dans un lien sécure à leur père. Ces derniers allaient vers leur père sans crainte, le sollicitaient de manière pertinente lorsqu’ils avaient besoin d’aide, de soutien ou encore de réconfort. E.________ et C.________ ont pu initier des jeux sans difficulté toujours en restant en interaction avec leur père et les assistantes sociales.
Entretien Enfants-Mère
Nous avons rencontré E.________ et C.________ en fin de journée au domicile en présence de leur mère et du grand-père maternel. La mère était sortie d’hospitalisation depuis quelques jours. E.________ nous a semblé avoir davantage besoin à ce moment-là de contact physique et de contenance qu’il semblait chercher auprès de sa mère. Nous avons observé que le grand-père maternel intervient de manière significative au cours de la rencontre. Nous avons observé davantage d’agitation chez les enfants en particulier E.________.
2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents
Nous avons pu rencontrer Madame à l’hôpital de [...] à deux reprises ainsi qu’à domicile. Elle transmet que son état de santé s’est péjoré depuis août 2022. Elle explique souffrir d’une anorexie mentale réactionnelle à la remontée d’un mémoire traumatique. Elle nous livrera avoir été victime d’abus sexuels. Elle expliquera avoir été abusée d’abord dans le cadre familial par son grand-père paternel depuis ses 4 ans puis par son frère cadet lorsqu’elle était jeune adulte. Elle nous confiera également avoir subi d’autres abus hors du cadre familial à l’âge adulte. Relativement à ces éléments à notre connaissance aucun dépôt de plainte n’a été déposé et aucune thérapie familiale n’a été mise en place.
Madame maintiendra ses craintes et accusations relativement aux compétences parentales de son conjoint tout au long de l’appréciation. Elle nommera divers éléments où il apparait que le père est davantage centré sur ses besoins que sur ceux des enfants sans pour autant que cela constitue des maltraitances significatives. Les membres de l’entourage maternel (grands-parents, frères, belle-sœur et amie) nous transmettrons des témoignages relatant leurs observations de négligence et de non‑investissement du père auprès des enfants et de son épouse. Nous constatons que l’entourage familial de madame semble fonctionner comme une caisse de résonnance des postures de la mère et ne constitue pas un élément favorisant la coparentalité.
Madame n’évoque pas d’inquiétude concernant l’exposition de ses enfants aux différents membres de sa famille. Questionnée sur sa fonction protectrice face à des relations qui ont été transgressives, notamment avec son frère, Madame nous transmet avoir pleine confiance en ses parents et ses frères et pouvoir leur confier ses enfants.
Nous avons rencontré Monsieur, à l’office à deux reprises et à domicile. Concernant les éléments du signalement, il reconnait les faits et apporte des éléments de contexte. Il explique qu’ils ont rencontré des difficultés de sommeil avec leur fils et qu’il s’agit d’une stratégie éducative. Il décrit qu’ils se sont tous déroulés entre avril et juin 2022 durant une période que le couple décrit comme très compliquée. Les faits décrits par la mère auprès de [...] ont déjà fait l’objet de discussion entre eux ainsi qu’avec la pédopsychiatre d’E.________.
Depuis le début des hospitalisations le père dit souffrir des ingérences de la mère relativement à la gestion du quotidien des enfants. Concernant sa relation à son épouse, Monsieur se projette en couple malgré les critiques et aurait même évoqué le projet d’un troisième enfant. Concernant les raisons de l’hospitalisation de Madame, il indique être au courant des abus dont elle a été victime, par sa famille et par des tiers. Il exprime savoir cependant peu de choses et indique avoir l’impression que la famille de Madame se ligue contre lui, qu’ils souhaiteraient lui retirer sa femme et ses enfants. Il a l’impression d’être considéré comme le coupable du mal-être de son épouse.
Monsieur n’exprime pas d’inquiétude quant à la prise en charge des enfants par la mère ni par la famille maternelle.
Les descriptifs faits par chacun des parents de leurs enfants se rejoignent. Les deux parents décrivent E.________ comme un enfant sensible, dans son monde et dans un monde relationnel plus distant. C.________ est décrit pas les deux parents comme beaucoup plus communicatif, plus sociable et nécessitant moins la sécurisation par leur présence.
2.6.3. Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents
Mme [...]. Co-directrice crèche :
Les deux enfants sont bien intégrés dans leur groupe respectif. Depuis l’hospitalisation, ils ont remarqué que la séparation est un peu plus difficile pour E.________. C.________ semble moins impacté. Avant les hospitalisations c’était autant Madame que Monsieur qui ramenaient les enfants à la crèche, depuis 6 mois ils sont plus en contact avec le père et les grands-parents maternels et paternels.
Durant les phases d’hospitalisation, les enfants ont fait des journées de dix heures à la crèche. Le père a bien communiqué avec les professionnels et il était convenu que la situation n’était pas idéale et qu’elle ne devait pas se pérenniser sur le long terme.
Elle indique avoir l’impression qu’il y a une transparence de la part du père et de la mère. Les deux ont des personnalités différentes mais collaborent adéquatement. Les enfants démontrent un lien sécure à leurs deux parents et reconnaissent leurs grands‑parents.
Dresse [...], pédiatre :
Les deux enfants ont un suivi régulier. Ils présentent un développement dans la norme. Les enfants sont accompagnés aux rendez-vous d’une façon équitable par les deux parents. Elle a constaté un lien sécure entre les enfants et les deux parents.
Elle a constaté une triangulation pendant les périodes d’hospitalisation de la mère. Elle a dû poser une indication concernant la fréquence des visites à l’hôpital.
Selon elle, la mère accuse souvent le père, mais elle émet l’hypothèse que ceci est plutôt lié à ses problématiques psychiques. Elle n’a jamais constaté de bleus inquiétants/hors normalité chez les enfants. Par rapport à la perte de poids de C.________ celle-ci s’est manifestée dans un cadre de maladie normale, donc pas d’inquiétude.
L’état de santé de la mère peut avoir un impact sur la sécurité psychique des enfants, spécialement pour E.________. Pour cette raison une orientation vers un pédopsy a été effectuée.
De [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents :
Elle suit E.________ depuis novembre 2022, la demande de suivi était liée à des troubles du sommeil présentés par l’enfant, en particulier après l’hospitalisation de la mère.
Elle nous confirme que le développement tant affectif que cognitif correspond à ce qui est attendu d’un enfant de son âge. Lors des deux consultations, elle a rencontré initialement E.________ en présence des deux parents et ensuite avec son père seul. Les deux parents étaient attentifs aux besoins de leur fils et aucun manquement n’a été constaté. Une rencontre avec E.________ et la mère a été prévu à fin juin, afin d’évaluer son développement moteur et psychologique.
2.7 Appréciation diagnostique
(…)
2.7.1 Synthèse de l’appréciation diagnostique
- La coparentalité est fortement dysfonctionnelle. Le couple rencontre des difficultés et une séparation est évoquée ; à ce jour et malgré nos demandes nous n’avons pas réussi à les rencontrer ensemble.
- Les deux parents reconnaissaient les mêmes faits décrit (sic) dans le signalement mais chacun effectue une interprétation différente. Cette incohérence dans les interprétations des parents engendre des facteurs de risque de mise en danger psychique des enfants.
- L’état de santé de la mère entrave fortement l’exercice de ses compétences parentales. Celles-ci n’ont pu que très peu être évaluées. Depuis août 2022 le père a constitué la figure principale de sécurité pour les enfants.
- Les deux parents semblent entravés dans leur fonction parentale protectrice. Les enfants sont mis en relation avec le frère cadet de Madame (auteur d’actes transgressifs envers cette dernière).
Au pied de ce rapport, la DGEJ a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants.
e) Le 10 juillet 2023, la DGEJ a transmis ce rapport à la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix) et a sollicité la tenue d’une audience afin de traiter la possible instauration d’une curatelle d’assistance éducative.
f) Le 13 juillet 2023, la DGEJ a écrit à la justice de paix qu’elle avait été informée par l’appelante que celle-ci était désormais domiciliée avec les enfants à [...], chez les grands-parents maternels d’E.________ et d’C.________, qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimé et qu’elle allait entreprendre une procédure de séparation en [...]. Elle a en outre relevé que l’appelante avait effectué ce changement de domicile sans l’accord du père, qui était sans nouvelle de ses fils depuis le 9 juillet 2023, date à laquelle ils étaient censés rentrer en Suisse. Elle a ainsi sollicité la tenue d’une audience en urgence, compte tenu notamment de l’éventuelle exposition des enfants aux auteurs d’actes transgressifs sur leur mère.
3. a) Par décision du 13 juillet 2023, la Juge de paix du district de [...] (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.
b) Par citations du 14 juillet 2023, elle a convoqué les parties, ainsi que la DGEJ a une audience fixée au 27 juillet 2023.
4. a) Le 24 juillet 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à l’obtention de la garde exclusive des enfants et à l’autorisation de déplacer leur lieu de résidence en [...].
b) Par courrier du 24 juillet 2023 également, l’appelante a informé la justice de paix du dépôt de la requête susmentionnée et a requis l’annulation de l’audience appointée au 27 juillet 2023. Le dossier ouvert auprès de cette autorité a ainsi été clos et l’audience annulée.
c) Le 25 juillet 2023, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.
5. Le 28 juillet 2023, l’intimé a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelante pour violation de l’art. 220 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) devant le Ministère public de l’arrondissement de [...].
6. a) Les parties et les représentantes de la DGEJ ont été entendues par la présidente le 15 août 2023. A cette occasion, chaque parent a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée. La DGEJ s’en quant à elle remise à justice, tout en préconisant l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ou d’une évaluation par I’UEMS.
b) Le 17 août 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elle a rappelé qu’indépendamment de la procédure de divorce ouverte en [...], elle était compétente pour statuer sur les questions relatives à la garde des enfants, aux relations personnelles et aux mesures de protection des enfants en vertu des art. 5 CLaH 96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011) et 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291).
Elle a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur la famille, l’expert étant chargé de déterminer la manière dont l’autorité parentale, la garde, le droit de visite devaient être exercés par chaque parent dans l’intérêt des enfants et s’il y avait lieu d’ordonner une mesure de protection en faveur des enfants et a désigné en qualité d’expert le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Elle a en outre dans l’intervalle confié la garde des enfants à leur père auprès duquel ils étaient domiciliés, a attribué à l’intimé la jouissance du logement conjugal, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des charges, a ordonné à l’appelante de ramener les enfants en Suisse, à leur domicile auprès de leur père, d’ici au 25 août 2023 à 14 heures au plus tard, et a assorti cet ordre de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, a dit que l’appelante pourrait entretenir des relations personnelles avec ses enfants en Suisse un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, a dit que si l’appelante revenait vivre en Suisse et se constituait un domicile en Suisse, dans la région de [...] et à la condition qu’elle dispose d’un logement lui permettant d’accueillir ses fils, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, étant précisé que les enfants demeureront domiciliés auprès de leur père, et a ordonné une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants.
c) A la suite de cette décision, l’appelante a ramené les enfants en Suisse et s’est établie à [...]. Les parents ont ensuite exercé une garde alternée sur E.________ et C.________.
7. a) Le 31 octobre 2023, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures d’extrême urgence et provisionnelles et a conclu à ce qu’il soit dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Dr [...], le droit aux relations personnelles de l’appelante sur ses enfants s’exerce dans un milieu protégé et selon les modalités d’organisation du droit de visite de celui-ci.
b) Le 1er novembre 2023, la DGEJ s’est positionnée en défaveur des mesures d’extrême urgence requises et a suggéré que l’appelante remette au tribunal les documents d’identité des deux enfants dans le but de restreindre ses déplacements en dehors du territoire suisse.
c) Par courrier du 2 novembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête du 31 octobre 2023 et à ce que la garde des enfants lui soit temporairement et exclusivement attribuée et à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux et pour une durée de deux heures deux dois par mois.
Chaque partie a ensuite déposé des déterminations spontanées.
d) Par envoi du 3 novembre 2023, la DGEJ s’est positionnée en défaveur des mesures d’extrême urgence requises, en exposant notamment que l’intérêt des enfants était de pouvoir grandir auprès de parents pouvant se respecter a minima et communiquer civilement.
e) Le 3 novembre 2023 toujours, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment interdit à l’appelante d’emmener ses enfants hors du territoire suisse, a ordonné l'inscription de l’appelant et des enfants E.________ et C.________ au Registre fédéral de la police RIPOL, en vue d’éviter un éventuel enlèvement international des enfants par leur mère et a ordonné à l’appelante de remettre au greffe du tribunal, d’ici au lundi 6 novembre 2023 à 12h00, les documents d’identité des enfants, qui sont en sa possession.
8. a) Le 5 novembre 2023, l’appelante a amené ses fils en consultation à [...] (ci-après : [...]), expliquant avoir reçu des confidences d’E.________ faisant penser à des possibles actes d’ordre sexuel du père sur l’enfant. [...] a hospitalisé les enfants afin d’assurer un maintien de ceux-ci en milieu hospitalier, compte tenu du changement dans leur prise en charge par la mère, leur père devant les reprendre en début de semaine. Les pédiatres n’ont pas constaté de lésions sur l’enfant.
b) Le 6 novembre 2023, en application de l’art. 28 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), la DGEJ a décidé du placement d’urgence des enfants à [...].
c) Par courrier du 6 novembre 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence, tendant à ce que la garde des enfants lui soit temporairement et exclusivement attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants soit immédiatement suspendu et à ce qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée en faveur des enfants.
d) Le 7 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de l’appelante et a pris, par voie de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles, des conclusions tendant à dire que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Dr [...], la garde de fait des enfants lui soit attribuée et que le droit aux relations personnelles de l’appelante sur ses enfants s’exerce dans un milieu protégé selon les modalités d’organisation du droit de visite de celui-ci.
e) Par courriel du 7 novembre 2023, la DGEJ a informé la présidente de sa décision du 6 novembre 2023 de placer en urgence les enfants à I’[...] et a rappelé que cette décision demeurait valable jusqu’à ce qu’une décision de la présidente soit rendue en la matière.
f) Le 8 novembre 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a confié à la DGEJ un mandat de garde et de placement sur les enfants à charge pour elle de les placer au mieux de leurs intérêts, que ce soit en institution ou chez l’un des parents. Elle lui a en outre confié le soin de déterminer les modalités selon lesquelles les parents pourraient entretenir des relations personnelles avec leurs enfants.
g) Le 9 novembre 2023, le Service de pédiatrie [...] a effectué un signalement au sujet d’E.________ et d’C.________ et a requis que leur hospitalisation sociale soit confirmée dès le 6 novembre 2023, que l’autorité se prononce sur le droit de visite du père durant l’hospitalisation et qu’elle apprécie de façon plus approfondie les conditions de vie des enfants afin d’évaluer la nécessité de mesures à mettre en place pour assurer leur sécurité et leur bon développement.
9. Par décision du 9 novembre 2023, confirmée le 28 novembre 2023, faisant suite à la demande de la Procureure de l’arrondissement de [...] sollicitant l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant E.________ dans le cadre de l’enquête pénale instruite à l’encontre de l’intimé pour des faits présumés d’actes d’ordre sexuels commis sur son enfant, la juge de paix a désigné Me Julie André pour assumer cette mission.
10. a) Par envoi du 10 novembre 2023, la DGEJ a informé la présidente que les enfants étaient toujours à I’[...], en hospitalisation sociale, et qu’elle avait suspendu tout contact avec leurs parents afin de les préserver du conflit et d’éviter qu’ils soient instrumentalisés. Elle a également expliqué avoir sollicité la prestation « [...] », spécialisée dans l’accompagnement de visites médiatisées pour enfants placés, qui allait mettre en place des visites pour les deux parents séparément, tout en précisant que l’actuel placement restait indispensable.
b) Par courrier du 16 novembre 2023, la DGEJ a porté à la connaissance de la présidente que les visites médiatisées des parents sur leurs enfants avaient commencé.
c) Par courrier du 19 décembre 2023, la DGEJ a indiqué que les enfants allaient intégrer le foyer [...], à la suite de leur hospitalisation sociale. Elle a notamment expliqué que les retrouvailles entre chaque parent et les enfants s’étaient bien passées et que ceux-ci s’étaient bien adaptés au retour à la crèche. Au niveau pédiatrique, elle a rapporté que les enfants avaient présenté tous les deux des épisodes de constipation, cet état étant probablement favorisé par un régime alimentaire pauvre en fibres et le changement d’environnement, ce qui avait conduit à des recommandations par les médecins, qu’E.________ avait continué à se plaindre de douleurs localisées au pénis, à l’anus et au ventre, parfois de manière très démonstrative, cette plainte étant souvent motivée par un besoin d’attention de la part des adultes et soulagée par la réassurance ou éventuellement un antalgique, étant précisé que les différents examens cliniques n’ont pas retrouvé de cause à ces douleurs.
La DGEJ a relevé, concernant la plainte d’actes d’ordre sexuel déposée par la mère à l’encontre du père, que le rapport d’investigation adressé au Ministère public avait conclu qu’à ce jour, aucun élément ne permettait de suggérer que le père avait eu des gestes inappropriés envers ses enfants, que les opérations d’enquête ne permettaient pas d’appuyer une version des faits plutôt qu’une autre et que la procédure pénale était toujours ouverte auprès du Ministère public. Elle était d’avis que cette plainte ne semblait pas probante de gestes déplacés du père et qu’elle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de l’enfant dans une situation hautement conflictuelle entre les parents. Au surplus, la DGEJ a relevé que les antécédents d’abus sexuels dans sa famille d’origine dénoncés par l’appelante, ainsi que les possibles violences psychologiques et sexuelles subies de la part de l’intimé, viendraient complexifier d’avantage la capacité de la mère à ne pas projeter sur son fils des éléments appartenant à son propre vécu.
La DGEJ a ainsi proposé le maintien du mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC et le maintien du placement des enfants en foyer. Elle a précisé que les visites des parents continueraient à être médiatisées et qu’il semblait pertinent d’attendre le rendu de l’expertise pédopsychiatrique en cours avant de prendre une décision concernant un possible retour à domicile, et que, le cas échéant, elle préaviserait plutôt une restitution du droit de garde au père et le maintien de visites médiatisées pour la mère. Il a également proposé que l’expertise pédopsychiatrique soit élargie à une expertise psychiatrique des deux parents.
11. a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, l’appelante a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que leur garde de fait lui soient confiés et à ce qu’il soit pris acte qu’elle s’engageait à ne pas déplacer le lieu de domicile des enfants de Suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l’art. 292 CP.
b) Par courrier du 20 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses fils ainsi que la garde de fait sur ceux-ci lui soient restitués avec effet immédiat et à ce que l’exercice du droit de visite de l’appelante soit maintenu en la forme de visites médiatisées.
c) Les parties et les représentantes de la DGEJ ont été entendus à l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2023. A cette occasion, la présidente a constaté que le processus d’expertise était à bout touchant et a proposé aux parties d’attendre le dépôt du rapport pour statuer. L’intimé a retiré ses conclusions superprovisionnelles tout en se réservant la possibilité d’en redéposer à réception du rapport. La représentante de la DGEJ a conclu à ce que le placement des enfants au foyer [...] soit maintenu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et a demandé à ce que l’expertise pédopsychiatrique soit élargie à une expertise psychiatrique des deux parents.
12. a) Par envoi du 7 février 2024, l’appelante a adressé à la présidente les copies des dossiers médicaux des enfants, un commentaire écrit sur lesdits dossier, ainsi qu’une attestation de [...] et a sollicité que ces pièces soient transmises sans délai à l’expert. L’intimé s’est opposé à la transmission de ces documents à l’expert au motif qu’il s’agirait en réalité de simples déclarations de la partie adverse et s’en est remis à justice quant à la transmission des dossiers médicaux des enfants. Il a en outre requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur lesdits documents avant qu’ils ne soient transmis à l’expert.
b) Interpellé à cet égard par la présidente, l’expert a, par courrier du 9 février 2024, indiqué demeurer dans l’attente du rapport d’[...] tout en ayant pu contacter les autres intervenants significatifs, de sorte qu’il possédait les informations suffisantes par rapport au séjour des enfants.
c) Les 14 et 23 février 2024, l’intimé a complété ses déterminations, sur lesquelles l’appelante s’est déterminée le 27 février 2024. Ces écritures ont été transmises à l’expert.
14. a) Le Dr [...] a rendu son rapport le 28 février 2024, qui a été cosigné par [...], psychologue.
Ce rapport se fonde sur les divers entretiens cliniques que l’expert a eu avec les parties, certains en présence d’E.________ et d’C.________, ainsi que sur les entretiens téléphoniques qu’il a eu avec le Dr [...], pédiatre à l’[...], les Drs [...] et [...], psychiatres de l’appelante, la Dre [...], pédopsychiatre d’E.________, ainsi que Mesdames [...] et [...], respectivement éducatrice et psychologue à l’[...] Le rapport se base en outre sur les entretiens qui ont eu lieu avec les professionnels du foyer de [...], ainsi que les observations cliniques des enfants qui y ont été faites. Enfin, il se fonde sur les pièces du dossier civil qui lui ont été transmises par la présidente, ainsi que sur les documents transmis par chacun des parents.
Après un rappel des faits, l’expert a procédé à diverses anamnèses, concernant chacun des parents et des enfants, ainsi qu’au sujet des liens conjugaux et familiaux. Sous une rubrique libellée « examens cliniques », l’expert a exposé le statut de chacun des parents et des enfants, ainsi que des observations relatives aux relations entre parents et enfants, avant d’exposer les diverses observations effectuées au foyer de [...], ainsi que celles des différents intervenants susmentionnés. Il a en outre exposé les vécus actuels et perspectives d’avenir de l’appelante et de l’intimé.
Sous une rubrique intitulée « DISCUSSION », le rapport expose en outre les éléments suivants :
Le couple entre Madame B.________ et Monsieur Z.________ s’est construit sur une base romantique. Les deux parents racontent le début de la relation de cette manière, bien que Mme évoque déjà une insistance déplacée pour elle dès le premier contact « il insistait pour un massage », ou encore concernant l’insistance de Monsieur pour des pratiques sexuelles qui ne lui convenaient pas.
Mais pour les premiers temps de leur relation, les deux parents rapportent une bonne entente, un plaisir d’avoir des activités ensemble et des goûts compatibles pour les loisirs, ainsi qu’un accord semble-t-il facilement trouvé pour avoir des enfants plutôt rapidement, et de manière rapprochée. Concernant la venue en Suisse, l’initiative de Monsieur, là également Madame, qui est la seule à avoir la nationalité de ce pays, était d'accord pour ce projet. Ils se rejoignaient encore sur la période où a débuté leurs dissensions, qui se situe, sur le plan chronologique, autour d’une période où Madame avait eu une réminiscence de vécu traumatique suite à une odeur qu’elle avait sentie dans les transports publics. Jusqu’ici, ils s’accordent pour convenir que cette origine était extérieure à des facteurs liés à la dynamique du couple.
Leurs versions divergent en revanche fortement par la suite. Madame affirme que Monsieur n’a pas supporté l’arrivée de son fils, qu’il en était jaloux, qu’il ne s’en occupait pas. Monsieur ne reconnaît qu’une brève période de quelques semaines où il a eu besoin d’un temps d’adaptation, mais il se serait par la suite normalement, et régulièrement, occupé de son fils, sans difficulté particulière pour le changer, comme le dit Madame. Madame parle également de violence de sa part, en particulier un épisode de viol particulièrement sordide dans la description qu’elle en fait, où, de manière perverse et sadique, Monsieur aurait reproduit sur elle un épisode de viol qu’elle venait de lui décrire. Là également, Monsieur nie toute violence, sexuelle ou physique, à l’égard son épouse.
Madame a également signalé des propos des enfants qui peuvent faire penser que Monsieur aurait pu abuser d’eux, ce que ce dernier nie encore totalement.
Il note de son côté que les difficultés auraient commencé après le premier séjour à l’hôpital de Madame, son comportement aurait complètement changé à partir de là, sans qu’il n’ait d’explication ou d’hypothèses sur les raisons de ce changement, subi et massif selon lui.
Si les versions des deux parents ne se rejoignent pas du tout sur les faits, ils se rejoignent dans une explication qui repose complètement sur des difficultés chez l’autre parent, avec aucune remise en question ou doute quant à l’adéquation de son propre comportement.
La période avant la séparation est marquée par une instabilité importante, notamment en lien avec les hospitalisations répétées de Madame, qui n’avait pas d’antécédents psychiatriques avérés ou documentés jusque-là. Il existe également, dans cette même période très instable pour la famille, un départ pour la France pendant l’été, avec comme conséquence de limiter fortement le contact de Monsieur avec ses enfants. La volonté de Madame de retourner en [...] reste à ce jour explicite, elle a acheté une maison là-bas, et tente d’imposer que le for pour les démarches liées au divorce soit établi en [...].
A posteriori, et sans autres éléments disponibles que les discours des deux parents, il n’est pas impossible de faire une hypothèse définitive sur ce qui s’est réellement passé dans ce couple, dans cette famille.
Madame reproche également à Monsieur des choses plus banales que de la violence et des abus, comme les nombreuses absences de ce dernier, qu’il serait parti très souvent soit pratiquer la musique avec son groupe, soit en montagne. Monsieur cite des témoins qui confirmeraient l’hypothèse qu’il ne serait parti que « 11 fois sur une période de trois ans ». L’affirmation de Madame semble extrême, elle dit en effet que Monsieur serait parti tous les week-ends, sans exception, dans les mois qui précédent la naissance d’C.________. Si cette affirmation peut sembler exagérée, et que Monsieur n’est probablement pas parti avec une fréquence aussi marquée sur les week-ends, il reconnaît être parti plusieurs fois sur un week-end entier pour pratiquer la musique. Ce qui peut être le maintien d’une pratique saine de loisirs, et le maintien d’une certaine autonomie dans le couple, peut aussi être vu comme un comportement relativement égocentrique de Monsieur. Madame peut avoir souhaité plus de soutien avec son premier enfant, ou en avoir des difficultés émotionnelles à cette période (sic), et simplement avoir souhaité qu’il soit plus présent, ce d’autant qu’elle était enceinte du deuxième.
L’épisode d’un concert de Monsieur, peu avant la naissance d’C.________, semble illustratif de ce point de vue. Monsieur a en effet maintenu un concert avec ses amis, alors que Madame était hospitalisée. Il semble, de manière assez étrange, reprocher à Madame, ou plutôt au corps médical, d’avoir pris la décision de transférer Madame d’un hôpital à l’autre précisément la veille du concert, alors que cette décision aurait pu, selon lui, être prise à un autre moment. Monsieur sait pourtant qu’il s'agit d’une urgence, par définition difficilement prévisible, il semble donc compliqué de faire des reproches sur la temporalité de cette décision.
Monsieur insiste également sur le fait qu’il avait demandé à Madame s’il fallait maintenir ce concert, elle lui avait conseillé de le faire. Cette version est plausible, mais la décision de Monsieur de maintenir ce concert, même avec l’autorisation ou l’assentiment de son épouse, dans ce contexte, indique un fonctionnement plutôt centré sur lui-même.
Madame évoque, à un autre moment, un sentiment d’abandon de la part de son mari, qui serait parti avec les enfants pour acheter des équipements de sport alors qu’elle lui avait fait part de sa détresse.
Actuellement également, il existe chez Monsieur une empathie limitée pour la situation de Mme, et il semble être facilement passé à autre chose concernant la relation avec elle. Il présente un vécu à tonalité persécutive, des propos de Madame, évoquant un « mensonge », donc la volonté consciente de lui nuire. Il peut être facilement compris qu’être accusé d’abus sur ses propres enfants, si cela n’a jamais eu lieu, est un choc majeur. Mais, plusieurs mois après ces accusations, Monsieur n’avait clairement jamais fait l’hypothèse que Madame pourrait être de bonne foi et qu’elle pourrait croire à ces phénomènes de violence, même si ceux-ci peuvent ne pas avoir eu lieu. Il insiste pourtant sur les troubles psychiques de Madame, qui limiteraient sa capacité à s’occuper des enfants, mais ne semble pas établir de liens entre ces troubles psychiques et les accusations de Madame. Il montre là également des limites concernant une sollicitude, ou même une simple empathie, pour son épouse.
Si Monsieur n’affirme pas avec la même certitude que Madame qu’il souhaiterait avoir la garde, certains propos suggère (sic) cependant qu’il le souhaite. Il cite ainsi une ordonnance, qui aurait été établie par la mère de Madame, et dont il a pu avoir connaissance, parce qu’elle figurait sur un compte courriel commun, où apparaît le traitement psychotrope actuel de Madame. Cela semble être pour lui une raison suffisante pour juger qu’elle ne serait sans doute pas capable de s’occuper de ses enfants. Monsieur pratique cependant une profession dans le domaine de la santé, et il pourrait faire lui-même l’hypothèse qu’il n’y a aucun trouble psychique qui, a priori, indique qu’une personne soit incapable de s’occuper de ses enfants, a fortiori si ce trouble est traité, comme l’indique cette ordonnance.
Monsieur montre donc des limites dans son comportement, dans sa capacité à prendre en compte les difficultés de son épouse, dans l’empathie qu’il peut avoir pour son vécu, mais aucun de ces éléments ne permet de confirmer, ni même de supposer comme probable, que des abus ou des violences plus sévères ont eu lieu.
Le discours de Madame est cependant très affirmatif sur ce point. Dans son histoire, la question des abus, de la part des hommes, remonte à l'’enfance. Cela peut donc avoir eu un impact sur sa manière de vivre et de se souvenir des évènements. S’il n’est à l'évidence pas indiqué de mettre en doute les propos de Madame simplement parce qu’elle semble avoir été violentée, par le passé, dans l’enfance, le début de l’âge adulte et dans la plupart de ses relations de couple significatives, il reste indiqué de prendre ce passé et ce vécu de Madame en compte dans l’évaluation.
Madame indique en effet avoir été abusée par son grand-père, son frère, et au moins deux de ses partenaires avant la relation avec Monsieur, en plus d’un camarade de golf. Cela pourrait indiquer soit une tendance inconsciente chez Madame, en tout cas pour ce qui concerne les relations à l’âge adulte, à choisir des partenaires potentiellement violents, soit à participer à créer des relations avec eux où surviennent des interactions violentes. Dans cette hypothèse, cela n’excuse à l’évidence pas la violence, si elle a eu lieu, mais lorsqu’un comportement se répète dans la plupart des interactions avec les personnes signifiantes, comme cela semble être le cas dans l’histoire de Madame, il faut nécessairement se questionner sur l’éventuelle contribution, consciente ou non, de la personne à ce type d’interaction
Un autre élément qui interpelle dans la version que fait Madame est un vécu à tonalité persécutive chez elle. Si les affirmations concernant la violence qu’aurait perpétrée son mari ne pourront probablement pas avoir de réponse définitive, il y a d’autres affirmations qui surprennent chez elle. Ainsi concernant sa suspicion que Monsieur aurait pu pirater ses comptes. Cela semble difficilement possible, vu les connaissances informatiques que cela suppose, mais il existe surtout des hypothèses plus plausibles, Monsieur utilisant un ordinateur qui était commun et sur lequel Madame avait mis ses codes, le couple se faisant confiance alors qu’ils étaient encore ensemble.
Dans une autre question récente, elle a un discours confus et quelque peu incohérent autour d’un courrier qu’aurait reçu l’avocat de Monsieur. Ce dernier a un discours beaucoup plus intelligible et crédible, Madame affirme que l’avocat de Monsieur aurait attendu plusieurs semaines avant d’informer qu’il aurait reçu des informations piratées. La version de Monsieur, qui dit que son avocat aurait réagi immédiatement et aurait informé la partie adverse, n’est pas forcément vraie, mais sa cohérence et sa plausibilité plus grande parlent en sa faveur.
Le vécu persécuté de Madame, cette tendance procédurière, se montre également dans un très long courriel qu’elle a envoyé récemment après un réseau avec l’assistante sociale de la DGEJ, où elle revient de manière systématique sur tous les points abordés, sans que la finalité en soit très claire. Elle semble toujours ignorer les raisons du placement.
Ce courriel utilise par ailleurs des formules que l’on retrouve plutôt dans des courriers d’avocats. Venant d’une famille où il y a plusieurs représentants de cette profession, il est possible qu’elle en ait simplement repris le style. Il est aussi possible qu’elle soit conseillée par sa famille. La décision, ou la tentative, de partir en [...] avec les enfants, l’achat d’une maison en [...], ou encore les démarches pour que le divorce se fasse en [...], indiquent que Madame a le soutien et les conseils de sa famille, ou à tout le moins que cette dernière n’a pas pu l’empêcher de prendre des décisions qui ne montrent pas une préoccupation pour l’intérêt des enfants. Si le soutien de sa famille peut lui être utile, leurs conseils le sont ainsi probablement moins. Par ces agissements, elle ne montre, en effet, pas d’aptitude à vouloir favoriser le contact régulier entre Monsieur et les enfants, en les emmenant en [...] sans son accord, et en faisant le projet de vivre là-bas avec eux, alors que Monsieur n’a jamais exprimé le souhait d’y retourner, en tout cas actuellement.
Madame montre certains troubles de la pensée, comme lorsqu’elle pense voir une preuve, c’est-à-dire un aveu de Monsieur, sur une feuille où celui-ci a pris des notes. D’une part ce document, comme Monsieur en fait l’hypothèse, a probablement été subtilisé au domicile de Monsieur, car il est peu susceptible d’avoir transmis ce document spontanément à Madame. Madame, comme Monsieur quand il fait des captures d’écran d’échanges qu’a eu Madame, s’est donc procuré des informations de manière discutable. Mais, surtout, la lecture de ce document montre clairement que Monsieur prend des notes, en lien avec la procédure en cours. Le passage que cite Madame, indique, de manière univoque, qu’il note ce que Madame affirme, et ne constitue aucunement un aveu. La conviction de Madame qu’il s’agirait bien d’une reconnaissance des faits par Monsieur, comme elle l’a indiqué en entretien et le répète dans certains écrits en dépit de l’impression que donne ce document, banal, va donc aussi dans le sens de ce vécu persécutif, presque délirant, et montre une difficulté chez elle à interpréter certains éléments simples de la réalité. Le caractère extrême du contenu, vu qu’il s’agirait d’un aveu de Monsieur reconnaîtrait (sic) avoir été violent avec ses enfants, n’explique pas non plus cette conviction de Madame.
Ces éléments sont importants, car ils sont observés directement dans l’expertise, et montrent que Madame interprète dans les sens de ses convictions, de manière clairement erronée, et avec une tonalité délirante, c’est-à-dire déconnectée de la réalité, des documents banals, et ils sont de nature à inviter à une certaine prudence concernant l’évaluation des affirmations de Madame par rapport aux agissements de Monsieur.
Mais si Madame montre une fragilité psychique, celle-ci n’est donc pas a priori une limitation à s’occuper des enfants.
Ceux-ci montrent un développement globalement dans la norme, ils ont visiblement été stimulés par leurs parents, ils ont de bonnes capacités cognitives, ils peuvent créer un lien correct avec les experts en quelques rencontres. Ils ont pu s’habituer, autant que faire se peut, à l’expérience extrêmement violente d’un placement. Ils ont montré quelques comportements régressifs, liés à la propreté, au sommeil ou à la séparation, comme des auto-stimulations (se frotter) au moment du coucher, comme cela peut être attendu dans un contexte de placement. Ces régressions peuvent, de manière compréhensible, interpeller les parents, mais elles restent limitées, ce qui va aussi dans le sens de bonnes compétences chez ces enfants. Cela suggère donc également de bonnes capacités chez les parents, aussi bien chez Madame, qui s’est occupée des enfants depuis la petite enfance, que chez Monsieur, qui s’est régulièrement occupé d’eux notamment pendant les hospitalisations de Madame.
Les observations lors de leur placement vont également dans ce sens. L’hôpital de l’enfance notait une plus grande difficulté avec la séparation chez Mme, une difficulté à gérer les enfants dans un contexte extérieur, mais une bonne capacité à interagir avec eux dans un contexte stable. Dans le foyer d’urgence, les parents montrent des capacités, même si Madame est perçue « plus comme une enseignante que comme une mère », et que Monsieur est sur un mode d'interactions plus fondé sur le jeu que les apprentissages.
Le foyer note également quelques questionnements concernant les parents. Madame arrive avec un stéthoscope et donne un traitement pour l’asthme à son fils, en l’absence d’un quelconque signe, selon les éducateurs, qui suggèrerait que ce traitement est indiqué, se montrant par-là contrôlante, quelque peu intrusive, et peu en lien avec un besoin réel de son fils. Monsieur, comme dans tous les autres contextes, se montre lisse et sur-adapté, au dépens peut-être d’une certaine authenticité.
Concernant les accusations dont doit répondre Monsieur (perpétration d’abus sexuels sur enfant, violences conjugale et familiale, visite de sites internet à caractère pédophile), il semble, qu’à ce jour, les investigations en cours n’indiquent pas que ces dernières fussent fondées. En effet, aucun document ou rapport officiels des différents services de santé ([...] ; [...]), du foyer d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et d’urgence ([...], [...]) et organe privé d'investigations informatiques ([...]) produits, ne donnent la preuve que de tels faits se soient réellement passés. De plus, le rapport de la sûreté ne révèle aucun élément pouvant attester d’attouchements du père sur ses enfants. Les instances cantonales d’aide aux victimes ont fait leur travail en signalant à la DGEJ leur inquiétude à la suite des actions entreprises par Madame pour informer de sa détresse, détresse qu’elle comprend comme étant la conséquence des agissements de Monsieur à son égard.
De ce qui peut être constaté dans le cadre de cette expertise, il n’y a pas non plus des éléments qui indiquent une forte probabilité que ces abus aient eu lieu. Les discours des parents s’opposent, et ne permettent pas d’affirmer que ces abus ont eu lieu, ou non. La principale réserve vient des convictions interprétatives, déformant la réalité, de Madame, détaillées supra et constatées lors de l’expertise.
Madame semble avoir de la peine à différencier ce qui relève de la réalité, de ce qui relève de son interprétation et des projections qu’elle peut y faire.
Les abus sexuels dont elle aurait été victime tout au long de son existence et depuis son plus jeune âge (elle mentionne qu’elle avait quatre ans lors des premiers attouchements qu’aurait perpétré son (sic) par le grand-père) et qui ont, s’ils ont eu lieu, un évident impact traumatique, n’ont jamais fait l’objet d’aucun jugement, d’aucune condamnation et bien sûr d’aucune réparation. Ce vécu, et le stress post-traumatique qui en résulte, pourrait être une des origines de ses accusations envers Monsieur, si celles-ci sont effectivement infondées. Dans cette hypothèse elle aurait — de façon inconsciente – d’une part une méfiance envers les hommes, d’autres part elle se vengerait sur Monsieur de ce qu’elle a pu subir par le passé. Il peut être relevé que cette méfiance concerne également ses enfants, elle parle ainsi à plusieurs reprises de la « violence » de son fils, terme peu adapté au comportement de celui-ci. Le stress chronique que ces multiples traumatismes ont généré chez elle, sans jamais pouvoir les adresser correctement ou être reconnue en tant que victime, a créé un état de fonctionnement d’hypervigilance voyant dans certaine manifestation, même banale, un signe de négligence, voire de maltraitance. Cela concerne ses relations sentimentales, mais également ses enfants, sur lesquels elle pourrait projeter ce vécu traumatique et abusé.
Ces éléments de compréhension semblent être centraux dans cette situation, le vécu de Madame, qu’elle et ses enfants sont les victimes de la violence de Monsieur, étant à l’origine de ses souhaits de séparation, de son départ à [...], et potentiellement de son interprétation des propos de son fils, et des plaintes pour abus qui ont suivi. Comme elle a la conviction de la réalité de ces événements, toute cette procédure, du placement à l’expertise, n’a pas de sens pour elle.
Les traits de personnalité dépendante, relevés chez Madame, permettent également d’éclairer certaines interactions. Elle semble ainsi avoir suivi Monsieur, même si elle était d’accord avec ce projet de venir en Suisse, et il est tout à fait possible qu’elle ait été d’accord avec les projets musicaux de Monsieur, qui s’absentait pour les week-ends, alors qu’elle aurait peut-être eu besoin de plus de soutien, sans le manifester plus clairement. Cette manifestation insuffisamment claire, combinée avec le vécu centré sur lui-même de Monsieur, comme dans l’exemple du concert maintenu alors qu’elle est hospitalisée, a pu contribuer à augmenter son stress.
Dans ces décisions concernant ses enfants, avec le projet de les emmener en [...], elle est probablement là encore à l’écoute, excessive, de conseils de sa famille, sans que cela ne soit à son bénéfice, au vu de ses décisions et projets d’emmener les enfants en [...], donc loin de leur père. Probablement peut-on voir là l’inquiétude de sa famille devant sa fragilité psychique, et des tentatives désespérées pour la ramener plus près d’eux. Avec ces décisions qui peuvent sembler absurdes, comme de vouloir établir le lieu juridique pour le divorce en [...], alors que toute l’histoire de la famille a lieu en Suisse.
Le couple formé par les parents semble avoir bien fonctionné pendant une période initiale. Puis divers facteurs, comme l’arrivée rapprochée des deux enfants, la migration en Suisse, ont ajouté un stress important. La décompensation psychique de Madame semble avoir précité (sic) un dysfonctionnement. Monsieur ne semble pas jouer un rôle central dans cette première hospitalisation. Son attitude n’a sans doute pas permis de rassurer Madame, sans qu’il puisse être retrouvé chez lui des dysfonctionnements sévères. L’évaluation, telle qu’elle peut être effectuée dans le cadre d’une expertise civile de droit de garde, ne relève pas une probabilité marquée que les principales accusations de Madame, le viol et les abus sur les enfants, soient avérés. Il peut être relevé que la sexualité joue un rôle important dans cette histoire. Dans les abus que Madame dit avoir subi, dans les pratiques sexuelles souhaitées par Monsieur et refusées par Madame, et dans les accusations d’abus. Cette ambiance sexualités (sic) a certainement influé sur les observations des intervenants notamment à I’[...], qui s’inquiètent de comportements régressifs d’allure banales, surtout dans le contexte de stress majeur que constitue un placement, comme des frottements avant le coucher.
Concernant les accusations de violence conjugale, là non plus rien ne permet de supposer que la version de Madame soit plus crédible que celle de Monsieur. Le passage à [...] ne constitue aucunement une preuve que ce qu’affirme Madame est réel, cette structure ne pouvant qu’enregistrer ce que dit Madame, en n’ayant ni les moyens, ni la vocation, de réaliser un travail d’expertise ou d’enquête sur ces accusations.
L’histoire de Madame, et les troubles psychiques constatés lors de l’expertise, comme ce vécu persécutif et les interprétations biaisées de la réalité qui en découlent, ainsi que le discours et la narration globalement plus cohérents de Monsieur, sont les principales raisons de ces hypothèses. Le constat de ces troubles psychiques n’infirme évidemment pas a priori ses dires, mais l’existence de ces troubles avant la rencontre avec Monsieur, le fait que la décompensation est liée à une cause extérieure à l’histoire conjugale (une odeur), et l’absence d’éléments indiquant une impulsivité chez Monsieur, sont tous des éléments qui invitent à une réserve et à une prudence concernant les allégations de Madame.
Monsieur a certainement pu réagir de manière peu adéquate et peu empathique aux décompensations psychiatriques de Madame, et il a pu manquer de patience, s’énerver, ou lui reprocher ses hospitalisations, comme cela est constaté dans l’expertise, où il lie l’arrêt des progrès langagiers d’C.________ à ces absences de Madame. Mais ces réactions, peu susceptibles de rassurer Madame, ne sont pas nécessairement des manifestations de violence conjugale. Les attitudes inadéquates qui sont objectivées concernent Madame, comme l’enregistrement de ses enfants, ou la conduite de ceux-ci en [...] pour une période prolongée.
Il ressort du chiffre 8 « SYNTHESE » du rapport les éléments suivants :
« Capacités éducatives des deux parents
Madame B.________ :
Elle a des capacités pour éduquer ses enfants. Elle a une affection claire pour ses enfants, avec une ambivalence plus marquée pour E.________. Elle peut être tout à fait adéquate dans sa façon d’interagir avec eux, a une bonne distance relationnelle, leur propose des idées de jeux, et peut les distraire de manière pertinente lors de fluctuations émotionnelles. Elle est attentive à leur bien‑être, elle suit de façon correcte leur évolution. Elle les stimule sur le plan intellectuel et cherche à leurs offrir des loisirs et activités sportives et culturelles en lien avec leurs âges respectifs.
Elle met un fort accent sur les apprentissages, parfois au détriment d’une plus grande souplesse et chaleur dans la relation.
Elle peut se montrer plus en difficulté pour gérer des moments de détresse lors de séparation, comme constaté lors des entretiens, ou du séjour à l’hôpital de l’enfance.
Elle peut montrer une inquiétude excessive pour les difficultés somatiques qu’ils peuvent avoir, entreprenant des investigations ou des traitements sans indication claire, comme avec ses préoccupations concernant les difficultés respiratoires d’C.________. Si leur santé revêt une importance majeure à ses yeux, il n’en reste pas moins qu’elle a tendance à l’exagérer.
Elle n’encourage pas le lien avec le père en ce sens où elle a déjà emmené les enfants en [...] pour une période prolongée, sans concertation avec Monsieur, et continue d’avoir le projet d’aller y vivre, ce qui limiterait nécessairement les contacts réguliers avec le père. Même si elle n’a jamais exprimé sa volonté de les séparer définitivement de leur père, et qu’elle dit vouloir entretenir le contact entre eux, ses projets contredisent au moins partiellement ces affirmations.
Sa conviction persistante qu’il y a eu des gestes inadéquats, et ses agissements pour le prouver, comme les enregistrements réalisés, indiquent une capacité limitée pour comprendre l’influençabilité des enfants, et la charge émotionnelle que de telles pratiques, qui n’amènent par ailleurs pas d’informations utilisables pour cette question des abus, représentent. Sa qualification de « violence » de comportements enfantins banals indique une autre limitation, ces mouvements projectifs pouvant entraver le travail de parentalité.
Sa conviction qu’elle a protégé les enfants par ses agissements semble également être un frein majeur au travail de coparentalité.
Monsieur Z.________ :
Ses capacités éducatives sont globalement adéquates. Soucieux également de leur bien-être, il s’en inquiète de façon appropriée. Il favorise des activités à l’extérieur et les jeux.
Concernant leur santé, il s’en préoccupe également. Il peut se montrer excessivement préoccupé par les questions de transit des enfants, et réagir parfois de manière peu contenante, comme lorsqu’il se met à changer son fils dans la salle d’attente, étant légèrement stressé par les soins à leur apporter. Il peut avoir des comportements désinhibés et d’allure exhibitionnistes, quand il aide son fils à aller à selles au milieu de la salle d’attente, signe qu’il peut se trouver débordé dans certaines situations quotidiennes, comme la résolution d’une constipation.
Il montre, par ailleurs, un attachement marqué pour ses enfants. Il a un bon contact avec eux, avec un enthousiasme qui semble souvent exagéré, ou excessif, avec un ajustement qui pourrait être plus ajusté à leur vécu émotionnel.
Son ressentiment envers Madame compte tenu des actes qu’elle lui fait porter constituent un frein majeur au travail de coparentalité. Il manifeste également une empathie limitée concernant sa situation, et semble considérer que des troubles psychiques en tant que tels, même traités, sont un frein à l’exercice de la parentalité. Cela indique une probable limitation à encourager les liens avec l’autre parents, voyant Madame comme peu apte et malade.
Qualité de relation mère-enfant et père-enfant.
Madame a un bon lien affectif avec chacun de ses deux enfants.
Le lien avec E.________ est plus ambivalent, car elle lui prête des caractéristiques particulières comme une grande intelligence et une façon d’interagir avec l’autre plus discrète et plus réservée, moins avenante, et voit chez lui des mouvements de violence.
Quant à son lien avec C.________, elle y voit un enfant tout aussi intelligent, mais plus enclin aux relations interpersonnelles, doué de plus d’empathie.
Les enfants se sentent en confiance avec elle.
Monsieur a un bon lien affectif avec chacun de ses deux enfants.
S’il préfère des situations de jeux et s’il dit être plus à l’aise avec des enfants plus autonomes, il n’en reste pas moins que leur relation est de qualité.
Les enfants se sentent en confiance avec lui.
Capacité à offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
La mère montre des capacités actuellement en partie limitées à offrir un environnement adéquat.
Individuellement, chez Madame, les limitations sont :
§ Une difficulté à gérer certaines situations quotidiennes, comme des sorties ou des brèves séparations.
§ Une tendance à dramatiser des situations qui peuvent être caractérisées de banales.
§ Des mouvements projectifs envers les enfants, concernant leur potentielle violence, potentiellement également concernant les abus.
§ Des interprétations délirantes d'écrits banals, qui renforce chez elle la conviction de l’existence d’un abus, diminuant sa capacité à imaginer un contact régulier et fréquent entre Monsieur et les enfants.
§ Des projets de vie qui éloignent les enfants de leur père.
Ses compétences spécifiques :
§ Une affection certaine pour ses enfants.
§ Un bon lien et une bonne distance affective dans des activités
§ Un bon suivi des apprentissages et des acquisitions.
§ La mise en place de stimulations intellectuelles et culturelles.
Le père montre des capacités à offrir un environnement adéquat.
Chez Monsieur les limitations sont :
§ Une vision négative des troubles psychiques et de leur rôle dans les difficultés actuelles de Madame, ce qui peut entraîner une image négative de leur mère auprès des enfants.
§ Une reconnaissance limitée des traumatismes de Madame et de sa bonne foi dans les actions entreprises par elle.
§ Un contact excessivement positif et peu modulé, qui donne le sentiment d’un contact superficiel et moins sincère.
§ Une approche éducative également excessivement joviale, peu modulée en fonction de ce que propose (sic) les enfants.
§ Une préoccupation marquée concernant le transit d’C.________, avec des réactions excessives et des attitudes désinhibées et peu adaptées au contexte.
Ses compétences spécifiques :
§ Un style d’éducation plus serein.
§ Un bon lien avec les enfants.
§ La proposition d’activités variées, jeux ou lecture.
§ Un contact plus en lien avec la réalité affective actuelle des enfants.
Meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.
Les solutions possibles dans cette situation :
- Un maintien du placement.
- La garde exclusive à Madame.
- La garde exclusive à Monsieur.
- Une garde partagée.
Un maintien du placement
Une prolongation marquée du placement n’est pas recommandée. Les parents ont des compétences éducatives, et les raisons pour le placement se situent dans le conflit entre les parents, dans les accusations portées par Madame, ainsi que dans les troubles psychiques de cette dernière. Le placement est toujours une mesure extrême, et celui-ci survient alors que les enfants ont déjà du vivre les hospitalisations répétées de leur mère, ainsi que la séparation des parents. Ils ont déjà connu deux lieux de placement différents. Les parents font de leur mieux pour que les enfants vivent ce placement de la meilleure manière possible, mais les comportements régressifs indiquent une souffrance visible.
Le dernier foyer estime que le conflit actuel encore marqué entre les parents pourrait indiquer une prolongation du placement. Mais si les parents ont des capacités éducatives suffisantes, un retour auprès d’un ou des parents est à recommander.
La garde exclusive à Madame.
Madame montre des limites dans ses capacités éducatives actuelles. Elle porte des accusations graves sur Monsieur dont l’origine semble plutôt venir de ses troubles psychiques, où elle montre actuellement des interprétations à thématiques persécutives. Elle souhaite emmener les enfants en France, solution qui augmenterait la difficulté à maintenir des contacts réguliers avec le père. Elle semble être, par ce souhait, ou par cette tentative de déplacer le for du divorce, sous l’influence de sa famille, qui ne montre pas ici une capacité à l’aider à respecter l’intérêt de ses enfants, qui est d’avoir un contact, autant que possible, avec leurs deux parents. Malgré des compétences visibles et un bon lien, et des interactions de bonnes qualités observées lors de l’expertise, elle montre des difficultés éducatives constatées par le foyer, ou lors des séparations, ou dans l’évaluation du comportement des enfants, parfois qualifié de « violent ». Elle a enfin des difficultés à s’occuper d’elle-même actuellement, avec notamment une perte de poids, peu de vie sociale.
La garde exclusive à Monsieur.
Monsieur est plus stable psychiquement, avec la possibilité d’offrir une plus grande stabilité actuellement. Il donne peu d’accès à son vécu avec une attitude constamment compliante et positive, qui semble exagérée, mais il est plus contenant sur le plan éducatif, y compris lors des sorties hors des espaces médiatisés. Il peut se montrer débordé par des situations banales (nourrir les enfants correctement en l’absence de Madame, gérer une constipation), mais peut faire preuve de capacité d’adaptation ou montrer une prise de conscience de son comportement. Il a une évaluation plus réaliste de la situation. Son empathie faible pour les troubles psychiques de Madame, et la considération peu marquée qu’il a pour elle actuellement, sont des sources de limitation.
La garde partagée
Le conflit majeur entre les parents n’est (sic) une contre-indication absolue à une garde partagée. Ici, la tension entre les parents semble actuellement forte, comme l’indique cet épisode surprenant où le dossier médical de I’HEL nous est transmis, sans que nous l’ayons demandé. Si nous avions jugé nécessaire de nous le procurer, nous aurions en effet entrepris les démarches nécessaires. Cet épisode, et les réactions des conseils à celui-ci, indique une certaine fébrilité actuelle qui ne préjuge pas qu’une garde partagée se déroulerait actuellement de manière sereine. Les souhaits des deux parents d’obtenir la garde exclusive, ainsi que les tentatives de Madame pour partir à l’étranger avec les enfants, sont d’autres sources de limitation.
Sous réserve des conclusions de l’enquête concernant les accusations d’attouchement, la meilleure solution pour les enfants semble être, dans la situation actuelle, une garde confiée à leur père.
Ici, divers éléments soutiennent cette option, notamment :
- Les deux parents peuvent montrer des attitudes globalement correctes et adéquates lors des interactions observées avec les enfants, plusieurs observateurs relevant cependant des difficultés plus importantes chez Madame.
- Les difficultés surtout des convictions de Madame, dont certaines convictions délirantes ont pu être constatées lors de l’expertise. Elle est également plus fragile et instable psychiquement actuellement.
- Les enfants et leurs parents (sic) sont placés en institution depuis novembre 2023. Cette absence de lien avec le père et la mère les met en danger dans leur développement.
- Le père est globalement adéquat dans son approche éducative.
- Il a une attitude quelque peu dénigrante envers Madame, mais sans que son appréciation de la situation soit biaisée par des interprétations biaisées de la réalité.
Les mesures à mettre en place :
§ La garde doit être confiée à Monsieur.
§ Une poursuite du suivi par la DGEJ.
o Avec des mandats de surveillance éducative et des relations personnelles.
o Nécessaire sur le long terme. La solution proposée correspondant au besoin de ne pas prolonger le placement en institution. Mais Monsieur n’est que peu susceptible de favoriser le lien avec la mère, et la DGEJ devra suivre cette évolution.
o L’objectif, sur le long terme, reste que Madame puisse retrouver un accès plus libre et fréquent à ses enfants, éventuellement, si son évolution le permet, une garde partagée.
§ La poursuite d’entretiens, médiatisés dans un premier temps, entre Madame et ses enfants, à un rythme hebdomadaire.
o Elle ne montre pas de stabilité suffisante actuellement.
o Elle semble toujours par (sic) avoir compris les raisons du placement actuel des enfants, ce qui indique des difficultés psychiques toujours actives, et un manque de capacité de recul.
o Le placement chez Monsieur pourrait initialement exacerber ses difficultés, et son vécu persécutif et d’injustice, au vu de cette difficulté globale à comprendre la situation, et à y faire face.
§ La mise en place d’entretiens en coparentalité.
o Débuter un travail aux Boréales.
o Il semble improbable que des entretiens en présence soient réalisables actuellement, et il appartiendra aux Boréales d'estimer le cadre adapté à la situation.
§ La mise en place d’une guidance parentale pour les deux parents.
o Ce travail peut se faire dans le cadre du suivi en coparentalité, et/ou dans te cadre suivi individuel d’C.________.
§ La mise en place d’une thérapie individuelle portant sur les traumatismes subis par Madame.
o En tentant compte de ses antécédents de traumatismes répétés dès l’enfance, de son parcours psychiatriques ces dernières années, de sa symptomatologie actuelle (perte de poids, interprétations délirantes), de son isolement social, le suivi actuel semble peu intensif. Un rythme hebdomadaire, au minimum, semble indiqué dans cette situation.
§ La mise en place d’une thérapie individuelle pour Monsieur portant sur sa compréhension de la situation de Madame, et sur sa contribution à la situation actuelle.
§ L’autorité parentale peut rester partagée.
b) Le 5 mars 2024, la présidente a informé les parties qu’il lui apparaissait nécessaire d’ordonner la représentation des enfants par un curateur avocat conformément à l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Me Julie André a été désignée pour ce mandat le 18 mars 2024.
c) Le 12 mars 2024, l’intimé s’est déterminé sur le rapport du Dr [...], en ce sens qu’il n’avait pas de demande d’explications ou/et de questions complémentaires en l’état. Il a en outre relevé que, compte tenu des circonstances, il convenait de transmettre sine die ce rapport au Ministère public.
d) Par courrier du 22 mars 2024, l’appelante s’est catégoriquement opposée à la transmission du rapport d’expertise au Ministère public.
e) Par déterminations du 25 mars 2024, l’appelante a mis en cause les aptitudes professionnelles de l’expert et de son psychologue, celui-ci ne remplissant selon elle pas les conditions d’indépendance et de neutralité. Elle a en outre relevé que le rapport d’expertise contenait des erreurs factuelles extrêmement graves et a relevé qu’une psychologue clinicienne et criminologue, expert judiciaire en [...], à laquelle le rapport avait été soumis considérait que celui-ci devait être annulé, une évaluation clinique complète et valide des membres de la famille devant être ordonnée. Elle a ainsi requis que ledit rapport soit écarté du dossier et qu’une seconde expertise soit ordonnée et confiée à un expert reconnu, membre de [...], qui est l’organisation professionnelle [...] exerçant leur activité en Suisse, que cette seconde expertise soit collégiale et qu’elle implique un expert [...] agréé auprès des Tribunaux [...], eu égard aux nombreux éléments d’extranéité du dossier avec la [...] et la nationalité [...] des parties et des enfants.
Dans un courrier du 3 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions susmentionnées.
f) Par courrier du 3 avril 2024, l’intimé a saisi la présidente d’une requête d’extrême urgence, tendant à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée et à ce que ceux-ci soient domiciliés chez lui.
Le 5 avril 2024, l’appelante conclu au rejet de la requête précitée et a conclu, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur et à ce que ceux-ci soient domiciliés chez elle. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la garde de fait des enfants soit provisoirement confiée à leurs grands-parents maternels, auprès de qui ils seraient domiciliés.
Le 8 avril 2024, la présidente a rejeté les requêtes superprovisionnelles susmentionnées.
g) Invité par la présidente à se déterminer sur l’écriture du 25 mars 2024, l’expert a déposé le 8 avril 2024, le rapport complémentaire suivant :
« 1. Remarques de Me [...]
1. Une remarque concernant le premier point : j’exerce des mandats d’expert pour les quatre régions du canton, auprès des Tribunaux d’arrondissement et la Justice de Paix, avec plusieurs dizaines d’expertises à mon actif. Soit Me [...], qui conseille Mme B.________, ignore que mes compétences et mes diplômes m’autorisent à rédiger des expertises psychiatriques, soit il ne l’ignore pas mais utilise quand même cela comme argument. Les deux hypothèses sont tout aussi surprenantes.
2. –.
3. La collaboration avec un autre expert dans le cas des expertises est plutôt la règle que l’exception. L’essentiel des expertises fournies par le centre d’expertise du [...] seront rédigées par des psychologues ou psychiatres en formation, sous la supervision de la personne responsable de l’expertise. C’est donc cette pratique qui se retrouve ici. J’ai régulièrement recours à des collaborations pour mes expertises. Je n’ai donc certainement pas délégué à Monsieur [...] l’essentiel des mandats, mais il a mené les premiers entretiens, comme cela a été mentionné lors des premiers contacts avec les avocats. Les parties avaient donc tout loisir de se prononcer à ce sujet avant les premiers entretiens, voire au cours de l’expertise.
4. Les intérêts de Monsieur [...] sont ici sans objet. Il est membre de la [...], exerce régulièrement des mandats individuels d’expertise pour son propre compte, et a notamment exercé comme chef du service psychologique du [...]. Cet argument est donc spécieux, mais pour prendre un exemple récent et local, le Professeur [...], qui dirigeait le [...], s’intéresse également à la spiritualité, jusqu’à inviter le [...] à [...], et intervenait, déjà lorsqu’il était encore en fonction, sur les rapports entre psychiatrie et religion et entre neurosciences et spiritualité. Il serait ainsi à l’évidence absurde de mettre en doute les compétences en addictologie de Monsieur [...] parce qu’il s’intéresse également à la spiritualité. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être psychiatre pour fournir des expertises ; les psychologues formés peuvent également effectuer ce travail de manière autonome. Par surabondance, il me semble qu’il est d’usage dans les cabinets d’avocats d’avoir des stagiaires, ou des avocats juniors, auxquels il est confié parfois une partie importante du travail de certaines affaires. Il ne me semble pas que cela discrédite le travail des études en question, dont le signataire reste un avocat senior.
5. Je supervise l’intégralité de l’expertise. J’ai participé, et mené intégralement, tous les entretiens avec les enfants ainsi que les derniers entretiens avec les experts. La discussion, les hypothèses, les recommandations portent toutes mon entière responsabilité. C’est à moi que l’expertise a été confiée, j’en reste donc le signataire. M. [...] y a participé, son nom figure en bas de celle-ci.
6. Madame B.________ a donné son accord pour accéder à des documents médicaux la concernant. Je suis le responsable de l’expertise, elle savait parfaitement que Monsieur [...] y aurait accès car elle avait déjà eu des entretiens avec lui, et c’est également lui qui l’a contactée pour obtenir son accord. Il est donc tout à fait spécieux de vouloir l’exclure de la prise de connaissance de ces éléments. Il semble également étrange voire absurde de vouloir autoriser l’accès aux données « mais non la possibilité d’en faire usage pour la discréditer ou pour contester ses compétences parentales » : cela voudrait donc dire que l’accès aux données médicales est autorisé, mais que l’usage ou l’interprétation qui en est faits serait imposés. Dans la même logique, on pourrait appliquer ceci au contenu des entretiens, et expliquer aux experts ce qu’ils doivent conclure de ce qui leur est transmis.
7. Le terme "patiente" apparaît effectivement à deux reprises. Il ne traduit pas un manque de partialité, ni une « psychiatrisation », mais peut être mis en lien avec l’appréciation, claire et explicite à plusieurs reprises dans l’expertise, que Madame B.________ présente des symptômes psychiatriques aigus et actuels.
8. La lecture du rapport indique très clairement que ceci a été lu dans un des comptes rendus d’hospitalisation. Il peut donc être relevé que, d’une part, l’origine de mes sources est clairement indiquée, ici les rapports psychiatriques. Et d’autre part, il est simplement noté que ceci apparaît dans un des rapports, et que Madame ne nous l’a pas dit, ce qui est une contradiction. Il n’y a donc aucune erreur de ma part. Indiquer ceci comme une erreur, et préciser qu’elle serait « extrêmement grave » est sans doute à mettre en lien avec le souhait de discréditer mon expertise, ce pour quoi il semble nécessaire de trouver des erreurs. Comme il n’y en a visiblement très peu, celles-ci doivent être créées. Mais de telles insertions, immédiatement contredites par la simple lecture de mon rapport, semblent surtout avoir comme conséquence de discréditer la méthodologie utilisée pour critiquer mon expertise, plutôt que de mettre en doute la rigueur de celle-ci.
9. Là également, affirmer que ce point « démontre qu’il n’a aucune notion juridique, ni de psychiatrie légale, ni d’expertise judiciaire » est si grossièrement exagéré que la réponse en devient presque difficile à fournir. Maître Cheseaux y a répondu dans son courrier du 4 avril.
10. La méthodologie est précisée ; mon expertise se fonde sur les entretiens ainsi que sur les documents fournis par le tribunal et ceux qui ont été transmis par les experts. C’est la méthodologie utilisée par le centre d’expertise du [...].
11. Il semblerait dans ce point qu’il soit attendu que j’atteste que Madame B.________ a des capacités parentales car il y a un certificat - produit par le passé par une entité qui ne bénéficiait pas de toutes les sources d’information de l’expertise, et dont ce n’était pas la mission - qui validerait ses compétences parentales. Cela reviendrait à dire que les compétences parentales de Madame B.________ sont, a priori, indéniables et non discutables, auquel cas on peut se demander quel est le sens de réaliser une expertise.
12. II s’agit ici de l’anamnèse de Madame B.________, donc une citation de ses propos. Il ne s’agit donc pas de propos tenus par Monsieur Z.________, et il n’y a aucune transformation ni tentative de décrédibilisation.
13. Le point suivant n’est pas retenu comme un sujet auquel il faut répondre, mais il est intéressant, car il indique l’étendue de l’absence d’arguments valables pour discréditer l’expertise, et de l’interprétation fallacieuse qui est faite de constats anodins. Il est conclu que la présence des noms de Monsieur [...] et de Monsieur Z.________ dans les listes des départs d’une course de trail, où il y a plusieurs milliers de participants, serait une preuve que Monsieur [...] « n’avait pas du tout les conditions de neutralité et d’indépendance nécessaires pour intervenir dans le cadre du mandat ».
En ce qui concerne l’appréciation de l’expertise par Madame [...], il ne s’y retrouve pas de fondement pour discréditer mon expertise. Elle était mandatée par Madame B.________, avec le mandat de critiquer l’expertise, ce qu’elle fait. Il peut être relevé que cette psychologue, « éminemment reconnue en français à l’étranger » est reconnue, selon son site Internet, experte judiciaire depuis 2024. Ses domaines de compétences sont la victimologie et la psychocriminologie, et non pas l’expertise en droit de garde. Elle précise sur son site : « Étant spécialisée dans la prise en charge de l’adulte, je ne reçois pas les jeunes enfants pour la réalisation de bilans ou d’expertises », ou encore « Veuillez noter que je ne suis pas formée pour travailler auprès des enfants ou des adolescents », et qu’elle ne pratique pas « de thérapie de couple ni de thérapie familiale ».
Elle n’est donc pas formée précisément dans les domaines nécessaires pour effectuer une expertise de droit de garde. Considérer qu’elle est compétente pour discuter d’une expertise en droit de garde peut donc sembler, au minimum, surprenant. Le peu de familiarité avec le domaine concerné, ainsi que son manque de compétences, qu’elle reconnaît, dans le domaine, expliquant sans doute le peu de pertinence du jugement porté sur l’expertise.
L’experte ne semble ainsi ne pas comprendre, ou ne pas tenir compte, du fait qu’il s’agit ici d’un rapport d’expertise en droit de garde, et indique par exemple qu’il n'est pas fait usage d’outils psychométriques pour évaluer les troubles de l’attention et de la concentration chez les enfants. De tels outils pourraient éventuellement avoir leur utilité dans une expertise individuelle en criminologie, mais sont sans objet dans ce contexte. L’essentiel des remarques est de cet acabit, Mme [...] appliquant visiblement sa pratique habituelle en criminologie ou traumatologie pour évaluer une expertise civile en droit de garde. Le long rapport de Madame [...] (sic) consiste ainsi essentiellement à reprendre les éléments de l’expertise, en affirmant que cela aurait pu être interprété différemment, sans fournir d’éléments probants montrant que l’interprétation faite n’est pas valide, ou que celle-ci serait biaisée.
Les critiques formulées par Madame B.________ semblent ainsi plutôt valider l’expertise. S’il est nécessaire de faire de monter en épingle un intérêt pour le chamanisme, de reprocher à un expert de ne pas reproduire servilement les conclusions d’un certificat qui affirme que l’expertisée « a des compétences parentales », ou encore d’appeler « une erreur grave » une citation, correcte, de l’expertise, cela indique, au contraire, qu’il y a peu à reprendre à l’expertise.
Il est facile de comprendre les positions de Madame B.________, qui semble rencontrer des difficultés psychiques importantes, et qui peut tout à fait être de bonne foi, comme relevé dans mon rapport. Elle a ainsi le sentiment qu’elle agit pour le bien des enfants. Il est donc sans doute difficile pour elle de comprendre et de donner du sens à l’expertise.
Mais cela ne justifie pas de prolonger encore de plusieurs mois le placement des enfants, comme la proposition, dénuée de fondement, d’une nouvelle expertise l’impliquerait.
En conclusion, il n’y a rien ni dans l’attitude, ni dans les propos des experts, ni dans le contenu du rapport qui laisse transparaître une quelconque inimitié ou partialité envers l’une ou l’autre des parties. Le rapport fourni est utilisable, établi avec rigueur, l’expert a motivé ses conclusions, le rapport est compréhensible, l’expert ne s’est pas borné à des simples appréciations ou affirmations.
Il est également relevé que même les conclusions de mon expertise ne souffrent pas de suspicion quant à leur impartialité. Il est en effet souligné la nécessité que les enfants puissent, à terme, avoir un nouveau contact régulier avec Madame B.________, dès que son état sera stabilisé.
Je confirme ces conclusions. Il n’est pas indiqué de prolonger actuellement le placement des enfants ; Monsieur B.________ présente actuellement des compétences parentales suffisantes pour s’en occuper. ».
h) Par correspondance du 11 avril 2024, la DGEJ a confirmé ne pas avoir de questions complémentaires relativement au rapport d’expertise du 28 février 2024, considérant celui-ci comme digne de confiance.
i) Le 15 avril 2024, la curatrice des enfants s’est déterminée sur le rapport d’expertise, en ce sens qu’elle n'avait pas de grief particulier à formuler à son encontre, que celle-ci semblait conforme aux critères jurisprudentiels et qu’elle n’entendait pas remettre en cause la probité ou le professionnalisme de l’expert. Elle a cependant indiqué qu’elle peinait à comprendre la corrélation entre le contenu de l’expertise, laquelle rappelle l’existence de la procédure pénale et la nécessité d’obtenir une réponse pénale, et la conclusion visant à ce que la garde des enfants soit immédiatement confiée à leur père. Selon elle, il s’agissait de comprendre si, du point de vue de l’expert, l’importance de sortir les enfants au plus vite du contexte du foyer devait primer ou s’il était proportionné de laisser au Ministère public le temps de finaliser son instruction avant de trancher la question de la garde. Elle a relevé qu’il apparaissait néanmoins urgent d’avancer dans les autres recommandations de l’expert, à savoir la mise en place d’une guidance parentale ainsi qu'un travail de coparentalité. La curatrice a finalement exposé qu’il était nécessaire et urgent de transmettre l’expertise civile au Ministère public puisque aucun acte d’instruction n’avait pu être ordonné en attente du rendu de ladite expertise.
j) Le 19 avril 2024, la présidente a soumis à l’expert les déterminations de la curatrice et l’a invité à répondre à la question de savoir si les enfants devaient être sortis au plus vite du contexte foyer ou s’il était proportionné de laisser au Ministère public le temps de finaliser son instruction au préalable de trancher la question de la garde.
k) Le 26 avril 2024, l’expert a déposé un rapport complémentaire, dont il ressort notamment ce qui suit :
« 1. Remarques de Me André
Me André a réalisé une lecture attentive de l’expertise.
Un passage important, voire fondamental page 47, semble cependant lui avoir échappé.
Je mentionne de manière très claire qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions de l’enquête.
Le texte est reproduit ci-dessous, en soulignant le passage en question :
« Sous réserve des conclusions de l’enquête concernant les accusations d’attouchement, la meilleure solution pour les enfants semble être, dans la situation actuelle, une garde confiée à leur père ».
Je confirme dans mon courrier du 8 avril mes conclusions. Il n’y a donc pas de modifications à celles-ci. Il peut exister un doute quant à savoir si Me André a supposé que ce dernier courrier modifiât ces conclusions, qui ne sont bien entendu pas reprises dans leur intégralité, mais elle semble bien faire référence au rapport, et non à ce courrier. La procédure ne permettrait par ailleurs pas qu’il puisse exister des modifications, étant donné qu’il s’agissait de répondre à des questions, et qu’il n’y avait aucun élément nouveau à disposition qui aurait justifié des changements, a fortiori de cette importance.
La nécessité d’attendre que la procédure pénale rende ses conclusions est évidente, étant donné notamment la gravité des faits et leur répercussion sur le développement des enfants s’ils ont eu lieu, ainsi que les buts et méthodologies différents des différentes procédures.
Il est également justifié que le rapport mentionne et discute ces accusations, pour des raisons également évidentes, notamment qu’une approche éducative globalement adéquate d’un des parents ne saurait justifier de lui confier la garde si ces accusations étaient prouvées, ou jugées vraisemblables, ou encore parce qu’un non-lieu ne signifierait pas nécessairement que rien ne s’est passé.
Pour revenir sur un autre élément du courrier de Me André, qui évoque l’évolution des enfants dans ce placement, un placement institutionnel est un événement traumatique, qui peut avoir des répercussions à long terme, et qui ne peuvent être banalisées. Que les enfants semblent avoir trouvé des repères est certainement un élément qui permet aux parents, et au foyer, d’être quelque peu moins anxieux dans ce contexte, et qui peut les aider, autant que faire ce peut, à supporter cette situation. Mais cette adaptation apparente des enfants ne signifie aucunement que le placement est moins préoccupant ou que sa prolongation n’est pas potentiellement délétère pour leur développement. Les enfants ont des capacités d’adaptation, en lien avec leurs qualités propres et le travail préalable des parents avec eux. Mais l’absence de comportement externalisé, c’est-à-dire par exemple d’agitation ou d’opposition visible de leur part, ne peut malheureusement pas permettre d’arriver à la conclusion que la prolongation de ce placement serait moins grave pour eux.
Enfin, la densité du conflit parental n’est pas une limitation au placement chez un des parents. Cette situation intervient notamment en raison des difficultés constatées chez Madame pour s’en occuper, et des accusations portées envers Monsieur. Si celles-ci, bien que portées de bonne foi, ne sont pas avérées, le placement des enfants intervient sans raison, les enfants restant généralement avec l’autre parent si l’un des deux n’est pas en état de s’en occuper. C’est l’intérêt des enfants qui a la priorité absolue, non celui des parents, et le premier veut qu’ils puissent rester, dans la mesure du possible, dans leur environnement habituel. Cela n’empêche pas d’effectuer un travail pour que les deux parents puissent s’en occuper à terme, selon les modalités prescrites dans le rapport, et en veillant à ce que les parents encouragent le contact avec l’autre.
Les accusations en jeu, à forte implication émotionnelle, expliquent certainement une partie de ces agissements. Ici, soit un abus a eu lieu, soit les accusations sont sans fondement, sans pouvoir, probablement, arriver à une certitude pour l’une ou l’autre version. Le principe de précaution est compréhensible et pertinent, mais l’application de celui-ci, soit en l’occurrence le placement, initialement justifié, est également traumatique et toute prolongation de celui-ci est source de stress sévère pour les enfants, impactant le développement. Il n’est donc pas possible de ne pas choisir une solution, les laisser en foyer constituant également un risque pour leur développement, et il faut décider en estimant les risques pour l’une ou l’autre, et en l’absence de certitude.
Dans l’intérêt des enfants, l’entourage des parties peut aussi participer à les aider à accepter cette situation, plutôt qu’'encourager une multiplication des écritures et procédures. Je ne peux ici que rejoindre Me André concernant ce point. Il a été produit des déterminations qui contiennent notamment des remarques qui semblent plutôt ad hominem, ou un commentaire d’expertise presque aussi long que celle-ci, par une personne n’ayant visiblement pas d’expérience dans les expertises de droit de garde. Les bénéfices de ces procédures pour l’intérêt des enfants ne sont pas évidents. Il est en revanche dans leur intérêt de pouvoir sortir du foyer dès que possible. Cela implique, et les recommandations de mon rapport sont sans équivoque sur ce point, de laisser au ministère public le temps de terminer son instruction préalable. ».
l) Par courrier du 8 mai 2024, la DGEJ a indiqué avoir pris connaissance des réponses du Dr [...] relatives aux sollicitations de la curatrice et a indiqué ne pas avoir de questions ou déterminations à transmettre.
m) Par envoi du 16 mai 2024, l’appelante a maintenu ses critiques à l’égard du rapport d’expertise et a persisté dans ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit déclaré nul et invalide, qu’il soit écarté du dossier et qu’une seconde expertise soit mise en œuvre.
15. Le 24 mai 2024, la DGEJ a informé la présidente que les enfants étaient toujours placés auprès du Foyer de [...], dont l’accueil était initialement prévu pour une durée de 3 mois. Elle a en outre relevé que, E.________ devant entrer à l’école à la rentrée 2024, une demande avait été faite pour inscrire les enfants dans un établissement proche du foyer, étant précisé que des demandes pour un accueil en foyer à moyen-long terme avaient également été déposées, sans perspective de place actuellement. Il a été relevé que la fratrie évoluait favorablement. La DGEJ a en outre relevé qu’E.________ maintenait son suivi avec la Dresse [...] et qu’C.________ venait de débuter un suivi avec Mme [...], étant précisé que les parents accompagnaient les enfants en séance de manière alternée. Elle a encore indiqué qu’au niveaux des relations personnelles, les parents bénéficiaient actuellement de deux visites par semaine et que le cadre posé resterait inchangé, dans la mesure où il répondait à un maintien du lien. Elle a précisé qu’elle n’était, en l’état, pas en mesure d’élargir le cadre des visites, dès lors qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales ne pouvait être envisagé pour l’un ou l’autre des parents. Elle a également expliqué que, compte tenu des hospitalisations, à courte durée et récurrentes, de la mère, impactant les mineurs et leur stabilité dans le maintien du lien avec cette dernière, elle avait organisé fin mai 2024 un réseau à l’hôpital de [...] regroupant les intervenants de [...] et [...] et ceux du corps médical de la mère, réseau qui avait permis de discuter de l’état de santé de l’appelante ainsi que de l’accompagnement des enfants face à cela et du maintien du lien mère-enfants. La DGEJ a exposé le cadre défini pour les visites des enfants lors des hospitalisations de l’appelante sur [...] de courte durée, étant précisé qu’en cas d’hospitalisation de longue durée, le cadre pouvait être réévalué. Elle a préconisé le maintien du placement des enfants en attendant que les procédures pénales, plus spécifiquement celle impliquant le père concernant de possibles actes d’ordre sexuel sur E.________, se terminent, tel que cela avait été préconisé dans l’expertise du Dr [...]. Elle a enfin indiqué, en référence à cette expertise, avoir effectué une demande auprès d’[...] afin d’assurer les visites de la mère dans le futur.
16. Le 27 mai 2024, s’est tenue l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties et de leur conseil respectif, de la curatrice des enfants, ainsi que des deux représentantes de la DGEJ.
La présidente a constaté que l’expertise rendue par le Dr [...], ainsi que ses deux compléments, étaient clairs et complets et que les reproches formulés quant à la forme et aux qualités de l’expert apparaissaient infondés. Elle a ainsi refusé de les retrancher du dossier et de mettre en œuvre une deuxième expertise.
Les parties et les représentantes de la DGEJ ont ensuite été entendues.
17. L’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles complémentaire du 24 mai 2024, laquelle concerne les aspects financiers de la séparation.
18. Le 1er août 2024, le Dr [...], [...] praticien en [...], a établi un rapport à la demande de l’appelante dont le contenu est le suivant :
Je soussigné Dr [...], Praticien Hospitalier, certifie avoir examiné le premier décembre de l’année deux-mille vingt-trois, le quatre mars et le huit Juin de l’année deux-mille vingt-quatre, à [...], une personne que je sais être Madame B.________, le [...]1994 à [...]. Je déclare ne pas être le médecin traitant de Madame B.________ et ne pas intervenir de manière thérapeutique à quelque titre que ce soit à son profit. Le présent certificat est établi dans le cadre d’une expertise stipendiée à la demande de l’intéressée.
Madame B.________ me déclare que depuis le dévoilement de l'agression sexuelle du père de ses enfants, Monsieur Z.________, sur ceux-ci et à la réaction de déni de celui-ci, de minimisation systématiques de ses alertes par les autorité judiciaires et de la décision de retrait de la garde par la protection de l’enfance helvète du lieu où elle a élu domicile et où elle travaille en raison de sa double nationalité, elle est confronté à une multitude de sentiments qui la conduisent à manifester des symptômes de stress post-traumatique constituant, de facto, de par leur nature et leur accumulation, un deuil pathologique manifeste au sens, par exemple, des critères du DSM-V.
La conjonction des sentiments de perte de contrôle, de détresse psychologique exacerbées par le fait que l’agresseur est un proche, que l’agression sexuelle reflète sur ses propres expériences antérieures d’adversité, tout en les distinguant clairement de son propre vécu, par leur caractère différent et incomparable, qu’elle est dans un état de fatigue et d’épuisement relatifs à la complexité et à la résistance permanente des institutions et agences récipiendaires des démarches qu’elle met en place dans un contexte de procédures socio-judiciaires en cours.
Comme pour tout deuil, les conséquences sur le plan social sont délétères et majorent le vécu traumatique en raison des conflits intra et extra familiaux qui découlent de cette situation engendrée par la révélation des agissements du père, des jugements et de la stigmatisation apposée par les interlocuteurs professionnels chargés de l’application du droit et de la protection de l’enfance, de l’isolement social, des pertes financières et de revenu et du déménagement qui en a résulté.
Les éléments en appui de ce constat se retrouvent dans le verbatim extrait des divers entretiens dans lequel on peut mettre en exergue :
- « Je suis épuisée. Leur père bénéficie de la présomption d'innocence, alors que moi, je suis présumée coupable de tout inventer. Le mensonge a l'air plus crédible que la vérité. ».
- « Je ne comprends pas l'absence de réaction de la DGEJ à mes multiples alertes quant à la sécurité de mes enfants. J'appelle à l'aide depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis très inquiète ».
- « Je suis très inquiète face à l'indifférence totale du service d'enquête sociale concernant mes enfants. Je suis persuadée que mes interlocuteurs sont convaincus d'être en face d'un syndrome d'aliénation parentale dont je serais l'instigatrice ».
- « Il [Monsieur Z.________] base toute sa défense sur un soi-disant syndrome d'aliénation parentale. Au-delà du fait qu'il soit vivement décrié par la littérature à la fois judiciaire et scientifique, nous sommes loin de ça. D'ailleurs, malgré tout ce qu'il a fait, je ne veux surtout pas le couper des enfants. Je veux juste les protéger, mais ni la DGEJ, ni su les instances judiciaires n'ont l'air de le comprendre. Ils partent tous sur cette théorie qui me discrédite totalement ».
- « J'ai l'impression qu'ils pensent que je suis folle. Il [Monsieur Z.________] s'est bien débrouillé pour que tout le monde le pense. Ils [la justice, la DGEJ interprètent ma souffrance et mes hospitalisations en psychiatrie non pas comme la résultante du harcèlement dont je suis victime mais comme preuve da ma supposée folie et que j'inventerais les confidences de mes enfants. Ils [la justice, la DGEJ ne voient que les conséquences mais ne s'intéressent en aucun cas à la cause de ma souffrance. C'est insupportable de ne pas être crue ni entendu, vous n'avez pas idée ».
- « Je suis placée dans une situation qui n'a pas de solution. Je suis leur maman. Je dois les protéger, à [a fois physiquement, mais aussi psychiquement mais la justice m'en empêche. Ils m'obligent à les mettre en danger en voulant m'imposer de les confier à leur bourreau sans que je ne puisse rien dire. Je suis totalement impuissante ».
- « J'ai l'impression que tout le monde, enfin non, pas tout le monde, mais les personnes qui décident pensent que je cherche à me venger de mon mari. Ils [la justice, la DGEJ] pensent que j'invente tout pour lui enlever la garde. On dirait que c'est plus cette idée qu'ils [la justice, la DGEJ] cherchent à prouver, au lieu de s'intéresser à ce qui a pu nous amener dans cette situation. Ils [la justice, la DGEJ] ne cherchent pas réellement la culpabilité de Z.________. Ils [la justice, la DGEJ] ont déjà trouvé leur coupable facile. Personne ne voit que ma seule préoccupation est de protéger mes enfants. »
- « C'est sa parole contre la mienne. Sa parole semble plus crédible que la mienne ! Pourquoi ? Parce que je suis allée à l'hôpital psy ?!? Mais qu'ils regardent, je n’ai jamais eu de problèmes avant et lorsque j'ai enfin pu partir pour me/nous protéger, j'allais mieux. Quelle preuves (sic) veulent‑ils [la justice, la DGEJ] ? Je n'ai que la vérité à apporter. Mais non, je suis folle, je suis la mère, je suis allée à l'hôpital, j'ai vécu des choses difficiles donc forcément, je projette. Les enfants sont dans une situation bien différente de la mienne. Il y a eu tellement d'histoire médiatisée de manipulation par les mères que lorsqu'on dit la vérité, elle n'a plus de valeur face aux mensonges bien ficelés. »
- « Je me fais aider par des psy et j'en aurai probablement besoin toute ma vie avec toutes ces histoires. Mais ça devrait être une preuve de force et de stabilité justement. Pas l'inverse. »
- « Après mon départ du domicile, j'allais mieux, depuis qu'E.________ m'a appris ce qu'il avait vécu... Et je sais que ce sont les mots d'un enfant mais comment inventer une telle histoire ? Après toutes les violences sur les enfants dont j’ai été témoins... C'est bien pire comme souffrance que ce qu'il [Monsieur Z.________] a pu me faire. »
- « Toute ma vie je devrai vivre avec ça... en sachant ce qui leur est arrivé... c'est insupportable »
- « Ma priorité est qu'ils [les enfants] traversent cette épreuve avec le moins de séquelle possible, mais ils auront besoin d'aide ... »
Dans un contexte où, les vécus transversaux de la mère dans une situation de révélation d'abus sexuels sur ses enfants par son conjoint sont particulièrement bien documentés par ailleurs et parfaitement congruents avec le vécu de Madame B.________ :
Vécu d'un sentiment d'impuissance : face au dévoilement de son enfant, une mère peut ressentir cette même impuissance, surtout lorsqu'elle a elle-même été victime dans sa jeunesse et qu'elle s'était fait la promesse que jamais une chose pareille n'arriverait à ses propres enfants. Elle ne confond pas son vécu avec le leur qui est bien différent mais elle peut en arriver à cette dramatique conviction que, quoi qu'elle fasse, elle est toujours rattrapée par l'inéluctabilité du destin, comme si elle et ses descendants étaient damnés.
Vécu d'un sentiment de trahison : la découverte des abus sexuels de son conjoint sur ses enfants engendre un profond sentiment de trahison à l'encontre de l'auteur : « J'attendais de lui du soutien et il m'a trompée », mais aussi de l'enfant victime : « Pourquoi ne m'a-t-il pas dit tout de suite ce qu'il lui faisait ? Pourquoi ne m'a-t-il pas fait confiance ? »
Vécu d'un sentiment de stigmatisation : à la suite de la révélation, une mère doit faire face au regard compatissant ou, à l'inverse, rejetant des membres de la famille élargie, du voisinage, ainsi que des services sociaux. Ce sentiment de stigmatisation la met en danger et vient la fragiliser dans le dispositif protecteur qu'elle a à construire ou à reconstruire pour ses enfants. Une mère dont le conjoint a abusé sexuellement de ses enfants peut se sentir discréditée à trois niveaux : en tant qu'épouse incapable de satisfaire son conjoint, en tant que mère incapable de protéger son enfant, en tant que femme qui a choisi pour conjoint un « pédophile ».
Vécu d'un sentiment de sexualisation traumatique : Prendre connaissance de la victimisation de son enfant sur le plan de la sexualité constitue un réel traumatisme qui peut venir faire effraction dans la vie intime du parent non-abuseur. Des images intrusives, des émotions négatives, des pensées envahissantes rendent plus difficile, voire impossible, l'exercice d'une sexualité.
Dans un contexte où, depuis 2005, il a été objectivé que sur un échantillon de 7 672 dossiers de maltraitance sur enfants, le parent ayant la garde de l'enfant (la mère le plus souvent) n'est l'auteur que de 7% des dénonciations d'une part et ne commet une dénonciation intentionnellement fausse que dans 2% des cas d’autre part, soit 12 cas sur l'ensemble des dossiers de maltraitance Ce constat alarmant a été reconfirmé en 2019 lorsqu'il a été constaté et publié que sur 4338 jugements de résidence d'enfants de parents séparés, les accusations de violences sexuelles sur les enfants portées par les mères n'étaient reconnues par le juge que dans 15 % des cas. De plus, lorsque le père accuse la mère de manipulation, ces accusations sont rejetées dans 98 % des cas.
La méconnaissance manifeste de ces données scientifiques publiées par les divers interlocuteurs professionnels et institutionnels de Madame B.________ les a conduits à disqualifier de principe sa parole de mère et à la priver de ses enfants entrainant un sentiment de deuil - au sens d'une perte d'intérêt pour le monde extérieur en raison de la disparition de l'objet d'amour (FREUD) - caractérisé, depuis la séparation qui a été instaurée d'avec ses enfants il y a plus de 6 mois, par :
§ Le fait de se sentir choquée, abasourdie ou émotionnellement engourdie par la perte de la relation au quotidien avec ses enfants.
§ La difficulté pour elle, à se remémorer positivement des événements en lien avec ses enfants.
§ Le sentiment d'amertume et de colère lié à la situation de la privation de ses liens avec ses enfants.
§ Ses évaluations inadaptées sur elle-même.
§ Son désir de mourir évoqué dans son discours et ses tentatives de suicide ayant conduit à des hospitalisations.
§ Ses difficultés à faire confiance à autrui, voire en certaines circonstances ou contextes, une franche hostilité, depuis la mise en œuvre de la mesure d'éloignement.
§ Son sentiment de solitude ou de détachement vis-à-vis des proches.
§ Son sentiment de vacuité sans ses enfants, sa conviction de ne pas pouvoir fonctionner normalement en l'absence de ses enfants.
§ Sa confusion au sujet de son rôle dans la vie notamment de son rôle de mère.
§ Sa difficulté ou sa réticence à poursuivre des centres d'intérêts habituels ou sa difficulté à planifier l'avenir.
L'ensemble de ces difficultés et sentiments sont la cause d'une détresse cliniquement significative, d'une détérioration dans le fonctionnement social, occupationnel et d'autres aspects importants du fonctionnement de Madame B.________ (peur et angoisse constante d'une nouvelle catastrophe comme c'est le cas par exemple) qui caractérisent un véritable « deuil » dans un contexte où sa personnalité préexistante, telle qu'elle peut être reconstituée, est exempte d'éléments dépressifs grâce à sa résilience vis-à-vis de ses propres traumatismes.
Ce deuil est donc bien directement lié au déni affiché en réponse aux multiples alertes de Madame B.________ et au fait d'avoir pris la décision de lui retirer ses enfants au profit des services sociaux, avec la menace de les rendre au père.
Pourtant, dans le droit Helvète (art. 301 CC), « Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes ». Il s'en déduit que l'autorité parentale doit toujours être exercée dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, les violences sexuelles incestueuses exercées par le père sont à l'évidence une transgression gravissime de cette autorité parentale.
Si le Tribunal est toujours entièrement libre de décider du maintien de l'autorité parentale conjointe selon la loi, ou de décider de l'attribution exceptionnelle de l'autorité parentale à un seul des deux parents, quelle que soit la convention des parents ou la recommandation du curateur de l'enfant (5A_320/2022 consid. 7.3.1.3), il n'en demeure pas moins que l'État fédéral doit intervenir, soit d'office, soit à la demande d'un parent, voire même de l'enfant lui-même, lorsque le bien-être, la santé ou les intérêts supérieurs de l'enfant le commandent comme le stipule l'article 2 de l'ordonnance sur la protection des enfants de 2010 de l'office fédéral des assurances sociales, qui précise qu'elle vise à protéger l'enfant « contre toute forme de violence, d'atteinte, de brutalité, de négligence, d'abandon, de maltraitance ou d'exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d'abus ou de harcèlement sexuel ». C'est bien le cas en l'espèce.
Croire l'enfant relève avant tout du principe de précaution. En effet, un enfant qui dévoile des violences et n'est pas cru risque un effondrement psychologique et une perte de confiance envers le monde des adultes. Dans les cas spécifiques de violences sexuelles incestueuses commises par un parent, seule la suspension automatique de l'autorité parentale ainsi que des droits de visite et d'hébergement de ce parent peut garantir la sécurité de l'enfant.
Par ailleurs, en l'état, Madame B.________ doit être considérée comme une victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) qui prescrit que « toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle est une victime au sens de la LAVI » (art. 1, al. 1, LAVI). Elle peut légitimement prétendre à une réparation morale en raison d'une part parce que les conditions requises sont remplies « La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie (art. 22, al. 1, LAVI) et à la condition que l'infraction ait été commise en Suisse (art. 3, al. 1 et 2, LAVI) » et d'autre part, en raison de l'atteinte directe à son intégrité psychique induite par le sentiment avéré de deuil du fait de la séparation d'avec ses enfants qui correspond à une atteinte « non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l'acte » et de l'atteinte directe et indirecte à l'intégrité sexuelle pour elle-même et ses enfants qui correspond à une atteinte « très grave » en raison de « viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant » si ce n'est une atteinte « à la gravité exceptionnelle » en raison « d'agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période ».
En toute hypothèse, il est manifeste que les répercussions pour Madame B.________ et ses enfants sont marquées par l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée prolongée sur plusieurs années de la psychothérapie nécessaire à la résilience de chacun, l'altération considérable du mode de vie de la mère et de ses enfants, l'impact délétère sur leur vie privée ou professionnelle, présente et à venir :
1. Suite à ces événements, elle aura besoin toute sa vie d'un suivi psychologique ou psychiatrique.
2. Le choc émotionnel causé par les faits l'a plongée dans une détresse profonde.
3. Elle souffre au quotidien alors qu'elle allait mieux juste après la séparation.
4. Elle devra vivre toute sa vie et élever ses enfants en étant confrontée au stress post-traumatique de ces derniers, comme au sien.
5. Elle est et sera sans cesse préoccupée par les séquelles avec lesquelles les enfants devront vivre.
6. Elle a le sentiment que sa souffrance durera toute sa vie,
7. Suite aux drames, les endommagements subis par ses enfants sont irréversibles si bien qu'elle doit faire le deuil définitif de leur personnalité et de la relation qu'elle avait bâti avec eux.
Dès lors le montant de la réparation morale devrait logiquement se situer dans la fourchette haute des tableaux de référence du Guide relatif à la fixation du montant de La réparation morale selon la loi LAVI.
Certificat expertal établi à la demande de l’intéressée et remis pour servir et faire valoir ce que de droit.
19. Le 8 août 2024, la DGEJ s’est notamment adressée au tribunal dans les termes suivants :
« […]
Nous vous indiquons que, au début du placement, nous avions demandé au foyer d’observer l’évolution des enfants dans leur santé globale, tout en ayant une vigilance sur les comportements des enfants ayant trait à leur sexualité. Compte tenu de la situation, ceci nous semblait important pour pouvoir garantir un suivi spécifique, en cas de besoin.
Chaque épisode et chaque constat concernant la globalité de l’évolution des enfants ont été abordés avec les deux parents lors des bilans ; les jeux dans la fratrie ayant un possible caractère sexuel ont été partagés avec les thérapeutes des enfants.
A ce jour, aucun des épisodes n’a été considéré comme alarmant par les thérapeutes et la direction du foyer. L’épisode entre les frères datant d’avril 2024 a été abordé par la Dre [...] en séance avec Monsieur et E.________ et aucune gêne n’a été constatée. Pour la médecin, ce genre d’interactions peuvent être dues à l’âge de l’enfant. Lors du dernier épisode, notamment celui porté à votre connaissance par le conseil de la mère, Mme [...], la thérapeute d’C.________, nous indique que c’est plutôt rassurant que ce genre de jeux soient effectués devant tout le monde et que l’enfant en parle sans gêne, cela démontrant que ce n’est pas un secret entre eux et leur père. Ces deux épisodes ont été travaillés avec les thérapeutes des enfants et la curatrice, Me André, en a été informée.
Il nous semble important que ces épisodes ne soient pas extrapolés de façon à ce que ces derniers soient instrumentalisés d’une part ou de l’autre afin d’alimenter le conflit parental et les procédures pénales en cours.
E.________ et C.________ sont décrits comme des enfants présentant un développement dans la norme, évoluant dans un cadre de placement. L’attitude des enfants ne nous alerte pas, leurs jeux et leurs interactions étant comparables à ceux des enfants du même âge. Ceci a été confirmé par les thérapeutes des enfants, la direction de la Pyramide ainsi que la pédopsychiatre qui supervise l’équipe.
Relativement à la « connotation fortement sexuelle » évoquée par le conseil de Mme B.________, celle-ci ne correspond pas à nos observations ; l’hypothèse de compréhension que nous avançons est que telle connotation sexuelle est projetée par les adultes.
Concernant la « sur-sexualisation découlant du témoignage d’[...] sur le caractère exhibitionniste et incestueux » que cette intervenante aurait observée lors du placement des enfants à l’[...], nous peinons à retrouver ce témoignage, hormis dans un paragraphe, en page 25, de l’expertise du Dr [...]. Notons cependant que le terme « incestueux » n’y figure pas. Cette soi-disant « sur-sexualisation » n’a pas été observée lors de l’actuel placement. Quant au terme d’inceste, celui-ci nous parait inadéquat et tendancieux en référence à des si jeunes enfants.
Le courrier de Me [...] nous surprend aussi parce que ces épisodes ont été évoqués aux parents et que jusqu’à présent les deux ont réagi adéquatement, n’indiquant pas avoir plus d’inquiétudes face à ceci. Mme B.________ a même pu mettre le premier épisode entre les frères en lien avec leur développement. Nous nous questionnons sur les raisons pour lesquelles cet épisode alerte Madame davantage que le précédent. Nous faisons l’hypothèse que l’issue imminente de la procédure pénale augmente le climat d’insécurité chez cette dernière.
Il devient urgent de faire la différence entre les jeux et les comportements de ces enfants qui font partie de leur développement et sont sains dans la découverte de leur sexualité et les projections avancées par l’avocat de la mère.
Ceci nous conforte dans la nécessité, pour les parents, de travailler sur leur parentalité dans un espace thérapeutique hors de la présence des enfants. Comme évoqué dans l’expertise, la mise en place d’entretiens en coparentalité via les Boréales est préconisée. Nous avons pris contact avec le Centre de consultations Les Boréales et après analyse et présentation de la situation à la Dre [...], médecin responsable, un suivi aux Boréales pour un travail de parentalité individuel est la seule possibilité à l’heure actuelle, un travail de coparentalité ne pouvant pas être envisagé. Compte tenu du point Il des mesures provisionnelles du 29 juillet dernier nous vous proposons que les deux parents soient donc adressés au Centre de consultations Les Boréales pour un travail thérapeutique autour de leur parentalité. ».
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
Il en va de même des réponses des parties et de la DGEJ, respectivement de leurs déterminations, déposées en temps utile (art. 314 al. 1 CPC).
2.
2.1
2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.1.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).
S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
2.1.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.2 La présente cause a trait à la garde et au droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelante fait premièrement grief à la présidente d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits.
Elle lui reproche tout d’abord de ne pas avoir tenu compte « des multiples violences » dont elle se serait plainte auprès de différentes autorités et institutions. L’appelante expose ensuite que l’inaptitude présumée de l’intimé en matière parentale, telle que décrite notamment dans le rapport émis par le Dr [...], n’aurait pas été prise en compte par la présidente.
3.2 En l’espèce, si l’ordonnance entreprise ne détaille certes pas toutes les accusations de violence émises par l’appelante, il n’en demeure pas moins que celles-ci reposent uniquement sur les allégations de l’intéressée. Les différents documents évoqués par l’appelante pour étayer son moyen en témoignent. En effet, les quelques extraits tirés des pièces citées par l’appelante et retranscrits par ses soins dans son mémoire d’appel, ne font état que de déclarations que celle-ci aurait faites aux intervenants ou de récits rapportés. Il en va de même s’agissant des différentes plaintes pénales pour violences déposées par l’intéressée à l’encontre de son époux, lesquels sont, en l’état, en cours d’instruction.
S’agissant de l’inaptitude présumée de l’intimé en matière parentale, l’état de fait a été complété avec le rapport du Dr [...] du 1er août 2024, lequel constitue un fait nouveau. Néanmoins, il convient d’admettre qu’un tel rapport doit être apprécié avec retenue. En effet, selon les termes contenus dans le document, il a été établi à la demande expresse de l’appelante. A cet égard, il convient de relever que les expertises privées constituent de simples allégations de partie, et non des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6). Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas le médecin traitant de l’intéressée, le Dr [...], praticien à [...] – ville où sont domiciliés les parents de l’appelante – serait un ami de la famille selon les déterminations du 30 août 2024 de l’intimé. A nouveau, et le rapport du 1er août 2024 du Dr [...] le mentionne expressément, les conclusions émises par le praticien reposent sur les déclarations de l’appelante : « les éléments en appuis de ce constat se retrouvent dans le verbatim extrait des divers entretiens ». A cet égard, on soulignera encore que le Dr [...] est médecin gériatre de profession et non expert en pédiatrie, ce qui commande également d’apprécier son rapport avec retenue. Cela étant, sur la question des conclusions du Dr [...] s’agissant des capacités parentales de l’intimé, celle-ci peut souffrir de demeurer ouverte au vu des développements qui suivent.
4.
4.1 L’appelante se plaint ensuite d’une violation de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), et de l’art. 188 al. 2 CPC, dans la mesure où la présidente n’aurait pas retranché le rapport d’expertise du Dr [...] du dossier, respectivement n’aurait pas nommé un autre expert chargé d’effectuer l’expertise ordonnée.
4.2 L’expertise pédopsychologique est l’une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d’office. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer encore d’autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. ni la maxime inquisitoire (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’écarter de son opinion que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer, par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l’expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l’expertise judiciaire qu’il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d’emblée faire supporter l’échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d’expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2.1).
4.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’appelante ne s’est pas plainte des qualifications du Dr [...] au moment de sa désignation en qualité d’expert. Ses critiques à ces égards, intervenues dans ses déterminations du 25 mars 2024, soit après avoir pris connaissance du rapport querellé, apparaissent dès lors tardives.
Cela étant, il y a lieu de considérer que les aptitudes du praticien ne sauraient être remises en cause. En effet, contrairement à ce que semble prétendre l’appelante, l’appartenance à [...], ne saurait être une condition d’éligibilité au mandat d’expertise confié en l’occurrence. Par ailleurs, l’appelante n’a pas formulé de réserve quant à une telle aptitude au moment de la désignation de l’expert le 17 août 2023. Elle ne saurait en émettre à ce stade, sans que cela ne s’apparente à un abus de droit. Il en va de même s’agissant des critiques formulées à l’encontre du Dr [...], lesquelles sont infondées. L’appelante ne s’est pas non plus plainte, jusqu’au rendu de l’expertise du 28 février 2024, des aptitudes professionnelles du praticien, avec lequel elle a pourtant eu plusieurs entretiens. Le travail du Dr [...] a par ailleurs été mené sous la supervision du Dr [...], lequel a notamment signé le document aux côtés de son confrère. Au surplus, il pourra être renvoyé aux constatations soulevées par le Dr [...] dans son rapport du 8 avril 2024, lesquelles sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique.
S’agissant des conclusions émises par la Dre [...], psychologue en [...], on relèvera là également que, dans la mesure où la praticienne a été mandatée par l’appelante, son analyse, tout comme celle du Dr [...], ne saurait être considérée comme un moyen de preuve mais comme une allégation de partie. En outre, et comme l’a relevé à juste titre le Dr [...], la Dre [...] admet elle-même ne pas être formée dans les domaines nécessaires pour effectuer une expertise de droit de garde dans la mesure où elle ne travaille pas avec des « enfants ou des adolescents » et ne pratique pas « de thérapie de couple ni de thérapie familiale ». Enfin, l’appelante se borne à renvoyer aux constats de la psychologue [...], sans exposer pour quel motif le rapport du 28 février 2024 serait incohérent ou erroné, ce qui ne remplit pas les exigences de motivation requises en appel. Au surplus, il peut être renvoyé là également aux déterminations formulées par le Dr [...], lesquels sont pertinentes.
Contrairement à ce que tente d’affirmer l’appelante, l’expertise établie par le Dr [...] le 28 février 2024, respectivement les compléments d’expertises des 8 et 26 avril 2024, sont clairs, complets et exempts de contradictions. Leur valeur probante ne saurait donc être remise en cause et il n’y a pas lieu de s’écarter de leur résultat, lequel est au surplus corroboré par les constations émises par les divers intervenants, notamment celles de la DGEJ, respectivement des thérapeutes du foyer (cf. infra consid. 5.3.2). L’appelante n’a pas apporté la preuve que l’expertise reposait sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Aussi, la présidente n’a pas violé l’art. 188 al. 2 CPC, respectivement l’art. 9 Cst., en ne s’écartant pas de l’expertise du Dr [...] pour fonder sa décision et en considérant notamment que les reproches formulés par l’appelante quant à la forme et aux qualités de l’expert apparaissaient infondés. C’est également à juste titre qu’elle a considéré qu’aucun motif ne permettait de les retrancher du dossier, respectivement de mettre en œuvre une deuxième expertise.
5.
5.1 L’appelante critique ensuite l’ordonnance entreprise, en ce sens que la présidente n’aurait pas examiné les principes de subsidiarité et de proportionnalité dans sa prise de décision. Elle estime que celle-ci ne ferait aucun cas de ses capacités parentales et qu’elle se fonderait uniquement sur ses problèmes de santé pour ne pas lui confier la garde de ses enfants, alors que son état de santé serait justement induit par le retrait de garde. Elle relève encore que les difficultés éducatives évoquées par la présidente n’auraient pas été relevées par le foyer. Elle soutient en outre que la DGEJ aurait un parti pris pour l’intimé, en considérant que les abus sexuels évoqués auraient été inventés pour obtenir un avantage sur le plan civil concernant les enfants.
5.2
5.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
5.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
5.3
5.3.1 En l’espèce, l’appelante se méprend lorsqu’elle expose que la DGEJ aurait un parti pris pour l’intimé et que celle-ci estimerait que les abus sexuels évoqués par l’intéressée seraient inventés. Le fait de maintenir le placement d’E.________ et d’C.________ en foyer, à tout le moins jusqu’à la fin de l’enquête pénale en cours – ce qui est d’ailleurs expressément préconisé par les experts et la DGEJ –, démontre en effet qu’aucun parti n’est pris pour l’intimé. En se contentant de renvoyer le juge à l’ordonnance attaquée et d’indiquer que la présidente « semble partager » le point de vue de la DGEJ, l’appelante n’expose d’ailleurs pas en quoi la décision serait erronée sur ce point. Il faut dès lors constater que ce grief ne remplit de toute manière pas les exigences de motivation tirées de l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4), qui ne sont d’ailleurs pas relativisées par la maxime d’office applicable (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
5.3.2 S’agissant des capacités parentales de l’appelante, il est erroné de soulever, comme le fait l’intéressée, qu’il n’en aurait été fait aucun cas dans la décision attaquée. En effet, la présidente a précisément procédé à une telle analyse au considérant 16c de l’ordonnance. L’appelante le relève d’ailleurs elle-même dans son mémoire d’appel, puisqu’elle indique, en citant en particulier la page 77 de la décision, que ses compétences parentales auraient été confirmées par de nombreux éléments au dossier, notamment par l’expertise.
L’appelante se borne ensuite à indiquer que la présidente n’aurait pas examiné à satisfaction de droit les principes de subsidiarité et de proportionnalité dans l’analyse de la mesure ordonnée. Elle ne développe toutefois pas les fondements de sa thèse et se contente d’exposer que la décision aurait uniquement été fondée sur ses problèmes de santé, ce qui constituerait une injustice. Or, l’intéressée fait fi des autres considérations relevées par la présidente sur la base des constats des experts, respectivement des intervenants du foyer, à savoir notamment le fait qu’elle porte des accusations graves à l’encontre de l’intimé et qu’elle projette son propre vécu traumatique sur ses enfants, qu’elle aurait comme projet d’emmener les enfants en [...], ce qui contreviendrait à l'intérêt de ses fils d’avoir autant que possible des contacts avec leur père, ou encore qu’elle montre des difficultés éducatives constatées soit par le foyer, soit lors de séparation ou dans l’évaluation du comportement de ses enfants, qu’elle qualifie parfois de « violent ». Il s’agit d’autant d’éléments qui ont mené la présidente à considérer que l'intérêt des enfants n'était pas d'être placés sous la garde de leur mère. A cet égard, l'appelante n'expose pas en quoi la mesure contreviendrait à l'intérêt d’E.________ et d’C.________, qui, on le rappelle, est le seul élément déterminant dans la fixation de la mesure.
Cela étant, les régulières hospitalisations de l’appelante relèvent d’un fait établi et incontestable. L’on ne saurait considérer que celles-ci ne sont dues qu’au retrait de la garde des enfants à l’intéressée compte tenu de son passé traumatique, exposé tant par les différents experts et intervenants, que par l’appelante elle-même. A cet égard, il y a lieu de relever le tentamen du 24 mars 2023, suivi d’une hospitalisation de l’appelante, alors que celle-ci détenait encore la garde de ses enfants. Ainsi, la situation médicale actuelle de l’intéressée ne saurait être uniquement justifiée par la mesure de placement ordonnée. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que l’état de santé de la mère s’améliorerait soudainement dans le cas où ses enfants seraient à nouveau placés sous sa garde. Avec la curatrice des enfants, on relèvera que tel n’est d’ailleurs pas leur rôle. Au contraire, il est tout d’abord nécessaire que l’appelante investisse le suivi thérapeutique individuel auquel elle a été enjointe et qu’elle offre des garanties suffisantes s’agissant de la prise en charge de ses fils, ce dans l’intérêt bien compris d’E.________ et d’C.________. Par ailleurs, il est patent que compte tenu du conflit massif qui oppose les parents – lequel est au surplus alimenté de nombreux actes de procédure – et du fait que la procédure pénale n’est pas encore arrivée à son terme, l’appelante ne pourra pas favoriser les contacts nécessaires entre le père et ses fils dans ces conditions. Le projet de l’appelante de déménager en [...] en est d’ailleurs l’illustration. Pour le surplus, la décision entreprise se fonde également sur l’expertise établie par le Dr [...], laquelle est claire et complète, comme on l’a vu ci-dessus, et dont il ressort notamment que la mère peut se montrer en difficulté lorsqu’il s’agit de gérer des moments de détresse lors de séparation et montrer une inquiétude excessive pour les difficultés somatiques de ses enfants. Il ressort en outre de cette expertise que l’appelante ne favorise pas le lien du père avec ses fils et pourrait notamment limiter de facto leurs contacts selon les projets qu’elle envisage d’entreprendre, notamment son départ pour la [...] avec ses fils, ce qui lui est déjà arrivé par le passé. Enfin, les accusations qu’elle porte à l’intimé et ses agissements pour le prouver démontrent une certaine entrave à la coparentalité et une capacité limitée à comprendre l’influence que peut avoir le conflit parental sur le développement des enfants.
En tous les cas, il convient de relever que l’état de santé d’E.________ et C.________ ne présente aucune inquiétude particulière et que leur développement personnel se trouve être dans la norme des enfants de leur âge, à tout le moins dans le cadre d’un placement. Dans ses déterminations du 8 août 2024, la DGEJ a effectivement indiqué que l’attitude des enfants n’était pas alarmante, leurs jeux et leurs interactions étant comparables à ceux des enfants du même âge, ce qu’ont confirmé les différents intervenants dans la situation familiale, à savoir les thérapeutes des enfants, la direction du foyer de [...], ainsi que la pédopsychiatre supervisant l’équipe. On retiendra en outre qu’à ce jour, aucun des épisodes évoqués par l’appelante n’ont été considérés comme alarmants par les thérapeutes et la direction du foyer. S’agissant de celui d’avril 2024, les intervenants ont en particulier exposé que ce genre d’interactions pouvaient être dues à l’âge de l’enfant et qu’il était plutôt rassurant que ce genre de jeux soient effectués devant tout le monde et que l’enfant en parle sans gêne, cela démontrant que ce n’est pas un secret entre eux et leur père. Comme l’évoque à juste titre la DGEJ, il primordial que de tels épisodes ne soient pas extrapolés par les parents, respectivement leurs conseils, et utilisés dans le but d’instrumentaliser leurs enfants et, ainsi, d’alimenter le conflit parental.
En définitive, il apparaît qu’au stade des mesures provisionnelles, le retrait de garde prononcé est la seule mesure à même de protéger les enfants du conflit massif et sclérosé opposant les parents et, ainsi, d’assurer le bon développement d’E.________ et d’C.________, à tout le moins dans l’attente des conclusions de la procédure pénale qui doit être menée jusqu’à son terme. En tout état de cause, il est primordial que les parents entament, respectivement investissent, leur suivi thérapeutique individuel et travaillent leur coparentalité, laquelle est pour l’heure enlisée dans le conflit parental. Au demeurant, le placement ne représente pas une mise en danger du lien d’attachement mère-fils qui est en l’état déjà problématique, étant précisé que seul l’intérêt des enfants importe en l’espèce. Il convient au surplus de constater qu’aucun élément alarmant n’a été signalé par la DGEJ depuis le placement des enfants, de sorte que la mesure doit être confirmée en l’état, afin notamment d’éviter qu’un retour trop précipité des enfants auprès de leurs parents n’implique ensuite un nouveau placement en foyer. De tels allers-retours seraient en effet davantage susceptibles de déstabiliser les enfants qu’une poursuite du séjour en foyer. En l’état, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son application – bien qu’il s’agisse d’une mesure prise en ultima ratio – demeure justifiée et proportionnée, notamment compte tenu du fait qu’il paraît impossible dans le cas présent de mettre en place un système moins incisif permettant une protection suffisante des mineurs. A cet égard, le fait que chacun des parents présentent des capacités parentales ne change rien à cette situation et ne modifie pas l’appréciation qui précède. Le grief est dès lors mal fondé.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
6.2
6.2.1 L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
6.2.2
6.2.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).
6.2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).
6.2.3 En l’espèce, il ressort tout d’abord de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé que celui-ci perçoit un revenu mensuel net de 7'829 francs.
S’agissant ensuite des charges de l’intimé, on relèvera d’emblée que son minimum vital de base s’élève à 1'500 fr. (à savoir 1’200 fr. majorés de 25 % pour une personne vivant seule). Il ressort en outre des éléments contenus au dossier que les charges de l’intéressé incluent encore son loyer par 2'830 fr., son assurance-maladie de base par 444 fr., l’assurance-maladie de ses fils par 116 fr. chacun, ses frais médicaux non remboursés par 118 fr., son assurance ménage de 23 fr. 50 (282 fr./12), sa charge fiscale de 192 fr., son assurance complémentaire (LCA) par 117 fr., des frais de téléphonie forfaitaire par 150 fr., sa caution de loyer par 23 fr. 60, une redevance pour la radio et la télévision de 27 fr. 90 (335 fr./12), une prime ECA par 23 fr. 55, une facture d'électricité par 52 fr. 35 et, enfin, la charge de foyer de 1'500 francs. Aussi, les charges mensuelles élargies totales de l’intimé s’élèvent à 7'365 fr. 40. Par conséquent, celui-ci bénéficie d’un disponible mensuel de 595 fr. 10 (7'829 fr. – 7'233 fr. 90).
Il découle de ce qui précède que l’intimé est en mesure de prendre en charge les frais de la procédure de deuxième instance sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 1’530 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé Z.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
V. L’appelante B.________, versera à l’intimé Z.________ la somme de 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Olivier Flattet (pour B.________),
‑ Me Marc Cheseaux (pour Z.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :