TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT.18.003663-230584

591


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 décembre 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante

Greffière :              Mme              Jeanrenaud

 

 

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Art. 8 CC ; 102 al. 1, 321c, 329d al. 1, 336a al. 1 et 2 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], contre le jugement rendu le 18 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, P.________, et M.V.________, tous trois à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 décembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’O.________, P.________ et M.V.________ devaient, solidairement entre eux, verser à I.________ la somme de 19'061 fr. 25 à titre d’indemnité pour licenciement abusif (I), a arrêté les frais judiciaires à 14'193 fr. et les a mis à la charge d’I.________ par 12'773 fr. 70 et à la charge d’O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, par 1'419 fr. 30 (II), a dit qu’O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, rembourseraient à I.________ la somme de 719 fr. 30 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), a dit qu’O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, rembourseraient à I.________ la somme de 120 fr. versée au titre des frais de procédure de conciliation (IV), a dit qu’I.________ devrait verser le montant de 14'700 fr. à O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, à titre de dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

 

              En substance, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande intentée par I.________ à l’encontre d’O.________, de P.________ et de M.V.________, lesquelles forment une société simple sous l’appellation Q.________. Licencié par ceux-ci le 2 novembre 2016, I.________ leur réclamait notamment le paiement de 7'012 fr. 50 à titre de solde de droit aux vacances, de 31'875 fr. à titre de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, subsidiairement de 35'190 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

 

              Les premiers juges ont retenu que le licenciement d’I.________ trouvait sa cause dans les tensions, de plus en plus fortes, avec deux des trois associés de Q.________, soit O.________ et P.________ et que ces tensions provenaient notamment du fait qu’I.________ avait remis en question leurs instructions. Les premiers juges ont ainsi considéré que le licenciement était intervenu pour de purs motifs de convenances personnelles d’O.________ et de P.________. Ils ont en outre estimé que les employeurs avaient montré peu d’égard envers I.________ en le licenciant le premier jour suivant son retour au travail après un arrêt maladie et que cette manière de procéder était peu adéquate et particulièrement vexatoire. Bien que le comportement d’I.________ n’était pas exempt de tout reproche, le licenciement devait être qualifié d’abusif. Une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut devait être allouée à I.________ à ce titre. Aucune indemnité additionnelle pour tort moral n’était due. Concernant le paiement des heures supplémentaires réclamées, les premiers juges ont relevé qu’I.________ n'avait pas versé au dossier de décompte d'heures, de sorte qu'il avait failli à son devoir d'alléguer et de prouver à satisfaction les heures accomplies en trop. Les premiers juges ont en outre considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d’estimer les heures supplémentaires qui auraient été effectuées. Ils ont ajouté qu’I.________ n'avait par ailleurs ni allégué ni prouvé que ces heures avaient été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de celui-ci. La prétention devait donc être rejetée. S'agissant des vacances non prises, les premiers juges ont relevé qu’il ressortait d’un tableau produit par I.________ qu’un solde de 5 semaines de vacances lui restait dû pour l’année 2015. Toutefois, ils ont retenu que ce tableau était un document unilatéral d’I.________, sans force probante, de sorte que la prétention devait être rejetée.

 

B.              a) Par acte du 3 mai 2023, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’O.________, P.________ et M.V.________ (ci-après ensemble : les intimés) soient les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à l’appelant de la somme brute de 35'190 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et que les intimés doivent, solidairement entre eux, verser à l’appelant la somme de 7'012 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de solde de droit aux vacances ainsi que de 31'875 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2016, à titre de compensation et de rémunération des heures supplémentaires. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour statuer dans le sens des considérants.

 

              b) Le 13 juin 2023, l'appel a été notifié aux intimés et un délai de réponse de trente jours leur a été imparti.

 

              c) Dans leur réponse du 13 juillet 2023, les intimés O.________ et P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              d) L’intimé M.V.________ n’a pas déposé de réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelant, né le [...] 1954, a commencé une activité d'ouvrier agricole en 1976 pour le compte d’ [...], père de l’intimé M.V.________.

 

              b) A partir de 1983, M.V.________ et son frère ont repris l'exploitation agricole de leur père. M.V.________ exploitait alors le domaine agricole sous la forme d'une raison individuelle.

 

              A cette époque, l’appelant est devenu chef d'équipe, assumant au départ la responsabilité de quelque cinq ouvriers. L'exploitation ayant pris de l'ampleur, l’appelant a eu par la suite jusqu'à dix-sept collaborateurs sous sa direction.

 

              c) Lors de son interrogatoire, qui s'est tenu le 5 mai 2021, l’intimé M.V.________ a confirmé que le travail et la personnalité de l’appelant ont toujours donné une pleine et entière satisfaction tant à son père, [...], qu'à lui-même, raisons pour lesquelles l’appelant s'est vu confier la responsabilité de chef d’équipe.

 

              d) L’appelant n'a jamais signé de contrat de travail avec l’intimé M.V.________, ni avec son père.

 

2.              a)

              aa) Par contrat du 21 mars 2007, les intimés ont constitué, pour une durée indéterminée, une société simple sous la raison sociale Q.________ dont le but est de « produire des cultures maraîchères en commun sur leur domaine respectif (sic) et de vendre les productions réalisées ».

 

              ab) L'art. 7 du contrat de société simple du 21 mars 2007 traite de la comptabilité de la société. Il prévoit sous sa lettre a), second paragraphe, que l’intimé O.________ est responsable d'établir les décomptes de salaires ainsi que les charges sociales des employés de Q.________.

 

              ac) Interrogé par le tribunal lors de l’audience du 29 avril 2021, l’intimé O.________ a confirmé qu'il exerçait depuis de nombreuses années la gestion administrative de la société tout en précisant qu’il s’y adonnait « toujours en concertation avec [ses] collègues ». Il a en outre confirmé qu'il s'occupait en particulier de tous les aspects liés à la gestion du personnel.

 

              b) Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre Q.________ et l’appelant.

 

              Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail conclu entre l’appelant et M.V.________ a été transféré aux intimés.

 

              c) Le salaire mensuel brut de l’appelant pour son activité au sein de Q.________ était de 5'865 fr., versé treize fois l'an, soit un salaire annuel brut de 76'245 francs.

 

              d) Les parties n’ont pas soustrait les relations de travail à l’application du Contrat-type de travail pour l'agriculture (ci-après : CTT-agr).

 

3.              L’appelant milite sur le plan syndical depuis 1998 et a participé à la négociation du CTT-agr à partir de l'an 2000, prenant part à une ou deux réunions annuelles concernant les conditions de travail dans le secteur agricole avec d'autres représentants des travailleurs, des employeurs et de l'Etat.

 

4.              a) Depuis 2014, période au cours de laquelle l’intimé M.V.________ a progressivement diminué son activité au sein de la société simple, les relations entre l’appelant et l’intimé O.________ se sont dégradées, notamment parce que l’appelant a exprimé son désaccord avec le « management » d’O.________.

 

              Interrogé à ce sujet lors de l’audience du 5 mai 2021, l’intimé M.V.________ a déclaré ce qui suit :

 

              « En fait, il y avait une répartition du travail entre [les intimés O.________ et P.________] et moi. Je me suis plus occupé de la partie phyto-sanitaire et j'ai laissé les autres [intimés] s'occuper du reste. Chacun s'est, en conséquence, un peu « spécialisé ». O.________ a pris plus de responsabilité dans la gestion administrative depuis 2014 environ. Il a repris la gestion intégrale des salaires par exemple. Pour ma part, j'ai été en conflit avec mes associés à partir de cette période donc je n'allais plus tellement au bureau le matin. J'ai laissé mon fils s'occuper de prendre des initiatives et aller au bureau le matin à ma place. Je me suis gentiment retiré. Je pense qu'à la longue les rapports entre [l’appelant] et O.________ se sont dégradés. Je ne sais pas. Cela a peut-être commencé à la période où j'ai laissé la place à mon fils. […] quand je me suis retiré à partir de 2014, j'ai laissé la place à mon fils pour prendre des décisions. Je n'étais pas toujours au courant de ce qui se passait ».

 

              b) A teneur d'un tableau récapitulatif versé au dossier par l’appelant, ce dernier aurait pris deux semaines de vacances au mois d'avril 2015, deux semaines au mois de septembre 2015 et une semaine au mois de novembre 2015. Il ressort dudit tableau qu'un solde de cinq semaines demeurerait dû pour l'année 2015.

 

              Les parties reconnaissent que le droit aux vacances de l’appelant pour les années 2016 et 2017 lui a été payé.

 

              c) Interrogé au sujet de la pression qui aurait été exercée sur l’appelant à partir du mois de mars 2016, le témoin C.________ s’est prononcé, à l’audience du 5 mai 2021, comme suit :

 

              « Les patrons mettaient de la pression sur [l’appelant], mais je ne sais pas pour quelle raison. [L’appelant] était gentil avec nous, il nous respectait. Les patrons profitaient de la gentillesse [de l’appelant] et le stressaient, notamment pour le rythme de travail ».

 

              d)

              da) Par courrier recommandé du 12 avril 2016, les intimés ont adressé à l’appelant un avertissement, dont il ressort que malgré de « nombreux avertissements oraux », ce dernier refusait d'utiliser la timbreuse nouvellement installée et d'observer les règles internes ainsi que les horaires de l'entreprise. Un délai au 22 avril 2016 lui était imparti pour corriger ces manquements.

 

              Par courrier du 15 avril 2016, l’appelant a contesté fermement ces reproches. Il s'est toutefois engagé à faire usage de la timbreuse.

 

              db) L’appelant a commencé à timbrer au mois de mai 2016, tandis que les autres employés des intimés timbraient déjà à compter du mois de février 2016.

 

              dc) L’appelant a justifié son refus initial d'utiliser la timbreuse par le fait qu'il ne voulait pas que cela fasse passer son nombre d'heures supplémentaires à zéro, comme l'aurait décidé l’intimé O.________, et ce alors que l’appelant en aurait accumulé un nombre important.

 

              e)

              ea) L’appelant a allégué avoir effectué plus de mille heures supplémentaires. Il a affirmé que ses responsabilités le conduisaient à effectuer fréquemment un travail d'une durée supérieure à celle prévue par le CTT-agr.

 

              eb) L’appelant a admis avoir toujours accepté sans réserve son salaire.

 

              ec) Interrogé lors de l’audience du 5 mai 2021 au sujet des heures supplémentaires effectuées par l’appelant, l’intimé M.V.________ a déclaré ce qui suit :

 

              « [L’appelant] était toujours à l'heure. Il est arrivé qu'il travaille des samedis en heures supplémentaires, comme d'autres employés d'ailleurs. Je ne dirais pas que [l’appelant] était fréquemment amené à effectuer des heures supplémentaires, cela dépendait des périodes et des saisons et de la demande. On était parfois également obligé de faire des heures supplémentaires sur les jours fériés. Mais pour moi, toutes ces heures supplémentaires ont été payées mais c'est à vérifier dans les comptes. Nous avons toujours respecté la législation en vigueur ».

 

              Toujours lors de l’audience du 5 mai 2021, notamment questionné sur l’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimé M.V.________ lui aurait confirmé admettre le nombre de 1'000 heures supplémentaires, M.V.________ a indiqué ce qui suit :

 

              « [L’appelant] m'a effectivement dit avoir mille heures supplémentaires et vouloir les prendre en congé. Je ne me souviens pas de la date.

Je pense qu'il l'avait également dit à mes deux associés. […] [J’ai] toujours fait confiance [à l’appelant], donc pour moi s'il disait avoir mille heures supplémentaires, c'était juste. Mais je n'avais pas de justificatifs. Je l'ai cru sur parole. Je ne sais pas depuis quand il a commencé à accumuler ces heures supplémentaires. Je pense que cet entretien entre nous a eu lieu il y a environ deux ans ».

 

              L’intimé M.V.________ a également déclaré estimer que Q.________ devait le paiement de mille heures supplémentaires à l’appelant

 

              f)

              fa) En juillet 2016, l’appelant a contacté G.________, expert crédit au sein de X.________, par téléphone. Lors de cet entretien téléphonique, l’appelant, fonctionnant comme intermédiaire, a parlé avec G.________ d'un différend opposant la société Q.________ à un autre employé.

 

              fb) Les intimés O.________ et P.________ ont eu connaissance de cette intervention et ont adressé à l’appelant un courrier recommandé le 15 juillet 2016 pour l'informer que cette démarche nuisant gravement à leur lien de confiance. Ils avertissaient l’appelant que « tout nouveau manquement » mettrait « définitivement un terme à [leur] relation de confiance » et serait « susceptible d'entraîner une résiliation [du] contrat de travail avec effet immédiat ».

 

              fc) Par courrier recommandé du 18 juillet 2016, l’appelant a répondu aux intimés O.________ et P.________, qu'il contestait qu'une demande de renseignements auprès de X.________ en lien avec l'accident de

[...] puisse porter atteinte aux intérêts de Q.________.

 

              Toujours dans son courrier du 18 juillet 2016, l’appelant indiquait utiliser la timbreuse depuis le 1er mai 2016 et s'être toujours conformé aux ordres donnés, son comportement « étant un exemple pour ses collègues de travail depuis 40 ans ». Il demandait ensuite aux intimés O.________ et P.________ d’arrêter de le harceler moralement, étant un homme de « presque 62 ans » qui a « toujours fait son travail et qui mérite du respect et de la considération ». Finalement, l’appelant leur demandait comment ils comptaient lui « payer les heures supplémentaires » dont ils avaient discuté au mois d'avril, avant qu'il ne commence à utiliser la timbreuse le 1er mai 2016 et s'ils pouvaient lui transmettre un décompte desdites heures supplémentaires. Il était indiqué en bas du courrier du 18 juillet 2016 qu'il était adressé en copie à [...] de X.________ et au Syndicat UNIA.

 

              g)

              ga) Le médecin traitant de l’appelant, Dr F.________, a délivré le 18 juillet 2016 un certificat médical attestant du fait que l’appelant était en incapacité de travail à 100 % du 19 juillet au 12 août 2016.

 

              gb) Selon un certificat médical établi par le Dr F.________ le 1er novembre 2016, l’appelant présentait un « état de santé compatible avec la reprise du travail le 2 novembre à 100 % ».

 

5.              a)

              aa) Lors d'un entretien intervenu le 2 novembre 2016, l’intimé O.________ a remis à l’appelant une lettre de licenciement mettant fin à son contrat de travail pour le 28 février 2017, ceci en présence de L.________, administrateur de la fiduciaire en charge de la comptabilité de Q.________, et de N.V.________, fils de l’intimé M.V.________. La lettre de licenciement était signée par les intimés O.________ et P.________ pour «Q.________ ».

 

              Cette lettre de licenciement n'a pas été contresignée par l’intimé M.V.________, qui n'était d'ailleurs pas présent lors de l’entretien du 2 novembre 2016.

 

              Lors de son interrogatoire du 5 mai 2021, l’intimé M.V.________ a notamment indiqué ce qui suit :

 

              « Je n'ai pas signé cette lettre de licenciement car [l’appelant] était mon chef d'équipe depuis 40 ans et que tout à coup mes associés ont décidé de le licencier parce qu'il n'était pas toujours d'accord avec leurs décisions et moi je n'étais pas d'accord avec son licenciement ».

 

              ab) S'agissant des circonstances dans lesquelles l'entretien du 2 novembre 2016 est intervenu, l’appelant a allégué qu'il aurait croisé N.V.________, fils de M.V.________, qui lui aurait dit « Viens au bureau avec moi. On va organiser la fête de fin d'année ».

 

              Interrogé à cet égard en qualité de témoin lors de l’audience du 5 mai 2021, N.V.________ s’est exprimé comme suit :

 

              « Je me rappelle assez bien [avoir croisé l’appelant] à cette date-là. Mon souvenir est le suivant : j'étais dans le bureau avec O.________ et L.________. Ils m'avaient demandé d'être présent parce qu'ils voulaient licencier [l’appelant] ce jour-là. Mon père n'était pas là car il ne voulait pas le licencier. Je suis allé chercher [l’appelant], à la requête d'O.________, pour lui demander de m'accompagner dans le bureau. Il a alors été licencié. […] ».

 

              b)

              ba) Par l'intermédiaire de leur conseil, les intimés ont adressé un courrier recommandé à l’appelant le 3 novembre 2016, lui annonçant qu'ils envisageaient de le licencier avec effet immédiat juste après le licenciement ordinaire, dans l'hypothèse où il devait « réitérer [son] comportement inacceptable » envers les intimés. Les intimés expliquaient en effet dans ce courrier que l’appelant aurait tenu des propos inadmissibles au cours de la réunion du 2 novembre 2016 lors de laquelle son licenciement lui avait été communiqué. Ils estimaient que ce comportement n'était pas tolérable et qu'il rompait « gravement le lien de confiance indispensable à la poursuite des rapports de travail jusqu'à la fin du délai de préavis, ceux-ci étant résiliés ». Enfin, les intimés mettaient en demeure l’appelant de leur remettre dans un délai de 48 heures son badge, son téléphone portable ainsi que les clés de son casier.

 

              Par courrier recommandé du 8 novembre 2016 adressé à l’appelant, le conseil des intimés a relevé que l’appelant n'avait toujours pas restitué les objets précités, alors qu'il était dans l'obligation de le faire compte tenu de la résiliation valable du contrat de travail et du fait que l’appelant avait été libéré de son obligation de travailler.

 

              bb) Le 14 novembre 2016, l’appelant a remis ses clés, son badge de pointage et la carte SIM de son téléphone professionnel à N.V.________, représentant son père M.V.________.

 

              c) Le 23 novembre 2016, l’appelant a adressé un courrier recommandé aux intimés O.________ et P.________, dont il ressort qu'il considérait son licenciement comme abusif au sens de l'art. 336 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et qu'il entendait réclamer une indemnité réparatrice pour le tort moral subi.

 

              d)

              da) Le 22 décembre 2016, le conseil des intimés a répondu à l’appelant que ses mandants contestaient le caractère abusif du congé de même que la probité des certificats médicaux établis par le Dr F.________ pour l’appelant. Ils ont en outre informé l’appelant de diverses violations de son devoir de fidélité et de diligence envers Q.________ : il aurait ainsi fait des siestes au travail et ce, devant des employés, remis en cause systématiquement la hiérarchie existant au sein de Q.________, refusé de se conformer aux règles applicables au sein de l'entreprise et aurait utilisé à titre privé et sans autorisation des véhicules, machines et employés de Q.________, aux frais de cette dernière.

 

              db) Les témoins C.________ et B.________, auditionnés lors de l’audience tenue le 5 mai 2021 par le tribunal, ont déclaré ne jamais avoir vu l’appelant faire la sieste, notamment dans les champs.

 

              dc) Auditionné à l’audience du 5 mai 2021 également, le témoin N.V.________ a confirmé que l’appelant suivait les instructions de ses employeurs, ajoutant toutefois ce qui suit :

 

              « Cela pouvait arriver [que l’appelant] ne soit pas d'accord avec certaines choses s'agissant de la conduite des employés. Mais rien de trop grave. S'agissant des instructions de mon père, il les respectait à 100 %. Si des problèmes devaient arriver, c'était plutôt s'agissant des instructions émanant de P.________ ou O.________. Cela concernait plutôt des difficultés administratives en relation avec le personnel, dès lors que I.________ faisait partie du syndicat. Il pouvait être en conflit avec O.________ à ce sujet dès lors que c'était surtout ce dernier qui s'occupait de l'administratif. C'était plutôt sur la fin. Au début, il n'y avait pas vraiment de problème ».

 

              dd) Toujours lors de l’audience du 5 mai 2021, le témoin A.________ a exposé ce qui suit s'agissant des relations entre l’appelant et les intimés :

 

              « Les derniers temps, il y avait trop de tension avec O.________O.________ et P.________ mais pas avec M.V.________. J'ai entendu quelques fois des discussions tendues mais pas vraiment quelque chose de grave. […] Je ne sais pas pourquoi il y avait ces tensions. […] si je me souviens bien, [l’appelant] a été en désaccord avec les employeurs au sujet de la timbreuse ».

 

              A l’audience précitée, A.________ a déclaré ce qui suit s'agissant de l'utilisation d'un véhicule de Q.________ par l’appelant :

 

              « C'est vrai [que l’appelant] a utilisé un véhicule de l'entreprise mais je ne sais pas s'il avait l'autorisation ou pas. C'est eux qui lui ont donné ».

 

              de) Le témoin C.________ a confirmé lors de son audition du 5 mai 2021 que l’appelant n'a jamais utilisé de véhicule ou de machine de l'entreprise à des fins privées.

 

6.              a) L’appelant s’est trouvé en incapacité de travail du 3 novembre 2016 au 10 février 2017.

 

              b)

              ba) Dans un courrier adressé le 9 février 2017 au conseil de l’appelant, le Dr F.________ expliquait que l’appelant souffrait depuis l’été 2016 d'un « trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions » qui avait entraîné la prescription d'un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs anxiolytiques et hypnotiques et d’un suivi par un psychiatre ainsi qu’une psychothérapeute.

 

              bc) Entendu lors de l’audience du 5 mai 2021 en qualité de témoin, le Dr  F.________ a confirmé les allégations de l’appelant selon lesquelles en raison de ce qu'il avait subi dans le cadre de son travail, ainsi que de son licenciement, en particulier la manière dont il aurait été communiqué, il a été et serait encore lourdement atteint dans sa santé. Le DrF.________ a ajouté ce qui suit :

 

              « […] Avec les années cela s'est estompé parce que nous [avons] aidé [l’appelant] avec une psychothérapie active à accepter la situation telle qu'elle était et à ne pas surréagir. Cela a duré au minimum deux ans. Il voulait reprendre le travail et vivait très mal de l'arrêter brutalement ».

 

              c) L'assurance perte de gain des intimés a refusé d’allouer des indemnités perte de gain-maladie à l’appelant.

 

7.              a) Le 25 août 2017, l’appelant a déposé une requête de conciliation à l’encontre des intimés.

 

              b) L'audience de conciliation tenue le 4 octobre 2017 a échoué et l'autorisation de procéder a été délivrée sur le siège.

 

              c) Le 17 janvier 2018, l’appelant a déposé auprès des premiers juges une demande à l’encontre des intimés. Il concluait, avec suite de frais et dépens, à ce que les intimés soient ses débiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme brute de 206'496 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2018, à titre de salaire dû jusqu’à sa retraite ; de la somme brute de 7'012 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de solde de droit aux vacances ; de la somme brute de 31'875 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2016, à titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ; ainsi que de la somme nette de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi, subsidiairement de la somme nette de 35'190 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, l’appelant a également conclu à ce que les intimés lui délivrent un certificat de travail final.

 

              d) Par réponse du 22 juin 2018, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

 

              e) Par réplique du 14 novembre 2018 et duplique du 7 février 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

 

              f) Le 13 mai 2019, l’appelant a déposé des déterminations finales sur les allégués de la duplique et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande du 17 janvier 2018. Il a joint auxdites déterminations un bordereau comprenant notamment la pièce 29.

 

              g) Le 24 décembre 2019, la Juge déléguée du tribunal a déclaré la pièce 29 irrecevable.

 

              h) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 29 septembre 2020, au cours de laquelle l’appelant a retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’un certificat final de travail.

 

              i) Une audience d’instruction a été tenue le 29 avril 2021. A cette occasion, l’appelant et les intimés O.________ et P.________ ont été interrogés. L’intimé M.V.________ ne s'étant pas présenté lors de cette audience, il a été convenu qu'il serait convoqué pour son interrogatoire le 5 mai 2021.

 

              j) Lors de l'audience du 5 mai 2021 se sont tenus l'interrogatoire de l’intimé M.V.________, ainsi que l'audition des témoins [...],A.________, G.________, [...],C.________, N.V.________, F.________ et L.________.

 

              k) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 30 août 2022.

 

              l) Le 8 décembre 2022, le dispositif du jugement entreprise a été notifié aux parties, qui en ont demandé la motivation par courriers du 19, respectivement du 21 décembre 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.

 

                            La réponse déposée par les intimés O.________ et P.________, a été déposée en temps utile et est recevable.

 

1.3                            Dans son mémoire d'appel, l'appelant commence par une partie intitulée « A. Les faits établis », dont il ne sera pas tenu compte dans la mesure où il s'agit d'un simple rappel des faits en référence au jugement attaqué, aucune contestation de ceux-ci n’en ressortant (cf. pp. 3 à 6 de l’appel). En effet, un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; CACI 9 juillet 2024/326 consid. 1.3 et les réf. citées).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

 

 

3.

3.1                            Au bas de la page 6 de son appel, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits en tant que les premiers juges ont refusé de tenir compte du contenu de la pièce 29, transmise le 13 mai 2019 par I 'appelant, alors que le double échange d'écritures était clos. Cette pièce est une déclaration manuscrite de l’intimé M.V.________ datée du 2 mai 2019, indiquant « Je confirme que I.________ a effectué environ 1000 heures supplémentaires entre 2007 et 2016 qui n'ont pas été payées car il voulait les transformer en congés qu'il n'a jamais pris. ». L'appelant, estimant que ce document constituerait un vrai nova, admissible au sens de l'art. 229 CPC, invoque une violation de cette disposition.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits) (al. 1 let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dit ou pseudo nova) (al. 1 let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2).

 

3.2.2              Selon la jurisprudence, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 et la réf. citée ; TF 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3). En cas de double échange d'écritures, la phase de l'allégation se termine par conséquent avec la réplique pour la partie demanderesse et avec la duplique pour la partie défenderesse (cf. ATF 144 III 519 précité consid. 5.2.1).

 

3.2.3              L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 3). Il s'agit de pseudo nova (comp. TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

 

3.3                            En l'espèce, le document litigieux est une déclaration de l’intimé M.V.________ portant sur les faits de la cause s'étant déroulés jusqu'en 2016, à savoir des faits antérieurs à la date de sa déclaration au mois de mai 2019. Il s'agit donc d'un nova dont l'existence dépend de la volonté des parties, qui aurait donc pu être invoqué antérieurement si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise. Les premiers juges ont dès lors à bon droit écarté ce moyen de preuve de la procédure. Il est au demeurant précisé que l'auteur de ce document, l’intimé M.V.________, a été interrogé en audience en qualité de partie, de sorte que son point de vue a pu être pris en compte par le tribunal, qui aurait de toute manière dû se référer en priorité aux propos tenus oralement devant lui, plutôt qu'à une déclaration écrite. En définitive, les premiers juges ont à raison écarté la pièce 29 du dossier.

 

 

4.

4.1                            L'appelant invoque une violation de l'art. 321c al. 3 CO et prétend avoir apporté la preuve de l’accomplissement de 1'000 heures supplémentaires en se référant aux déclarations de M.V.________ et à l'absence de décompte d'heures établi par l'employeur.

 

4.2                            Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3 et la réf. cité). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; CACI 7 février 2024/61 consid. 7.1 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 138).

 

                            Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171 précité consid. 2.2 et 2.4 ; TF 4A_138/2023 précité consid. 4.3).

 

                            Selon l'art. 13 al. 3 CTT-agr (cf. ACTT-agr ; BLV 222.55.1), l'employeur doit tenir un décompte précis et écrit des heures supplémentaires. Lorsqu'une convention collective ou un contrat-type imposent la tenue d'un registre des heures, le tribunal peut se fonder sur le relevé établi par l'employé si l'employeur ne produit lui-même aucun décompte (TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; dans le même sens : TF 4A_408/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1).

 

4.3                            En l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'appelant n'avait pas versé au dossier de décompte d'heures supplémentaires. L'intimé M.V.________ avait quant à lui indiqué qu'il faisait confiance à l'appelant sur ce point, tout en admettant qu'il ne disposait d'aucun justificatif. En outre, M.V.________ a indiqué au tribunal que pour lui, toutes ces heures supplémentaires avaient été payées, mais que c'était à vérifier dans les comptes, et que les intimés avaient toujours respecté la législation en vigueur. Les premiers juges ont considéré que, compte tenu des déclarations vagues et contradictoires de M.V.________, il n'était pas possible d'estimer, même grossièrement, les heures supplémentaires qui auraient été accomplies par l'appelant.

 

                            Comme l'ont retenu les premiers juges, les déclarations de l’intimé M.V.________ ne suffisent pas à apporter la preuve de l'accomplissement de mille heures supplémentaires. D'abord, parce que le précité a confirmé ce nombre sur le seul fondement qu'il faisait confiance à l’appelant et qu'il le croyait sur parole. Il en découle qu'il n'a pas lui-même constaté l'accomplissement de ces heures supplémentaires. Ensuite, parce que M.V.________ a précisé que l'appelant n'était pas fréquemment amené à effectuer des heures supplémentaires. Il a encore avoué s'être progressivement retiré de la gestion de la société simple à partir de 2014 et ne plus avoir été au courant de tout. Ses déclarations ne peuvent donc pas suffire à fonder l’existence de mille heures supplémentaires.

 

                            L'appelant n'a fondé son droit au paiement de mille heures supplémentaires que sur les déclarations de l’intimé M.V.________. Il s'est contenté d'alléguer dans sa demande (cf. all. 68 et 69) avoir totalisé mille heures supplémentaires qui n'avaient pas été compensées, sans préciser à quelles périodes ces prétendues heures supplémentaires auraient été accomplies, ni n'a indiqué les raisons pour lesquelles ces heures avaient été nécessaires. Or, la jurisprudence rappelle que l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies. Aucun indice n'a été apporté à cet égard, qui aurait permis aux premiers juges d’estimer en équité le nombre d'heures accomplies. Ceux-ci pouvaient donc à bon droit rejeter la prétention en paiement de mille heures supplémentaires, faute d'allégation et de preuve suffisantes. Le grief est rejeté.

 

 

5.

5.1

5.1.1                            L'appelant conteste le jugement attaqué en ce sens qu'il rejette sa prétention en paiement de son solde de vacances, à hauteur de cinq semaines.

 

                            Les intimés O.________ et P.________ considèrent que le tableau produit par l’appelant (pièce 13) a été établi unilatéralement par celui-ci et serait ainsi dénué de toute force probante. De plus, ils soulignent que ledit tableau indique que l’appelant a pris cinq semaines de vacances en 2015. Cette durée correspondant au droit annuel aux vacances de l’appelant, ils estiment qu’il ne peut être retenu qu’un solde de cinq semaines était encore dû.

 

5.1.2                            Selon l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Lorsque le droit annuel aux vacances est de cinq semaines, le pourcentage à appliquer sur le salaire annuel s’élève à 10.628 % (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 565).

 

                            Il appartient au travailleur de prouver l’obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances et la quotité de celles-ci, alors que l'employeur doit démontrer le nombre de jours de vacances ou compensés (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_590/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

 

5.1.3                            En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le tableau fourni en pièce 13 du dossier était un document établi unilatéralement par l'appelant, qui ne disposait d’aucune force probante. Ce tableau indiquait que l'appelant avait pris cinq semaines de vacances en 2015, mais qu'un solde de cinq semaines restait dû.

 

                            Contrairement à ce qui a été retenu, il appartenait aux intimés d'apporter la preuve de la prise effective des vacances par l'employé. Or, à part le tableau produit en pièce 13 par l'appelant, les intimés ne se prévalent d'aucune preuve attestant de la prise effective de ses vacances par l'appelant. Le tableau figurant en pièce 13 indique certes que l'appelant a pris deux semaines en avril 2015, deux semaines en septembre 2015 et une semaine en décembre 2015. Toutefois, il indique aussi qu'un solde de cinq semaines est encore dû, ce qui peut s’expliquer par le report de semaines de vacances non prises les années précédentes. Le tableau de la pièce 13 ne permet dès lors pas d'apporter la preuve que l'appelant a pris l'ensemble de ses vacances durant la période contractuelle. Dès lors que l'art. 17 al. 2 CTT-agr prévoit que le travailleur âgé de plus de 50 ans a droit à cinq semaines de vacances par année, il convient de faire droit à la prétention de l’appelant en paiement de son solde de vacances, à hauteur de cinq semaines. Le salaire annuel ressortant de l'état de fait est de 76'245 fr., qu'il convient de multiplier par 10,638 %, soit 8'110 fr. 95.

 

                            Dans ses conclusions, l'appelant ne réclame que 7'012 fr. 50, de sorte que la prétention doit être admise à hauteur de ce montant selon le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

 

5.2

5.2.1                            L'appelant réclame par ailleurs un intérêt sur la créance de 5 % l'an dès le 1er janvier 2016.

 

5.2.2                            Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L’al. 2 de cette disposition prévoit que lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l’une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. L’art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l’expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l’interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Lorsque des prétentions en paiement de vacances non prises sont réclamées, l’intérêt est dû dès le dernier jour qui permet au travailleur de prendre la totalité des vacances de l’année de référence (Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, Neuchâtel 2020, p. 48 s.).

 

5.2.3              En l'espèce, les vacances de l'année 2015 auraient pu être prises jusqu'au 31 décembre 2015, de sorte que les intérêts commencent à courir le 1er janvier 2016.

 

              L'appel doit être partiellement admis en ce sens que les intimés sont condamnés à verser à l’appelant le montant brut de 7'012 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016.

 

 

6.

6.1              L'appelant conteste encore le montant de l'indemnité pour licenciement abusif qui lui a été accordée, à hauteur de trois mois de salaire, soit 19'061 fr. 25. Il prétend qu'une indemnité équivalant à 35'190 fr., soit environ cinq mois et demi de salaire, doit lui être allouée. Il se fonde sur son âge, l'intensité des rapports de travail, la faute de l'employeur, la manière dont il a été licencié, l'atteinte à sa santé, ainsi que les effets économiques du congé.

 

              Les intimés O.________ et P.________ font valoir que les éléments avancés par l’appelant ont été pris en compte par le tribunal. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral TF 4A_31/2017 du 17 janvier 2018 et aux jurisprudences qui y sont citées, ils font en outre valoir que l’indemnité fixée par le tribunal correspond aux indemnités octroyées lors du licenciement abusif d’employés âgés de soixante ans, dont l’employeur tenait le comportement et la performance pour insuffisante.

 

6.2

6.2.1              La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO) qui ne peut dépasser l'équivalent de six mois de salaire du travailleur ; le tribunal fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).

 

              Le tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC ; ATF 123 III 391 consid. 3c ; TF 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 6.2). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (TF 4A_3/2023 précité consid. 6.2 et la jurisprudence citée).

 

              Le montant de l'indemnité est fixé librement par le tribunal (ATF 123 III 246 consid. 6a, JdT 1998 I 300 ; TF 4A 3/2023 précité consid. 6.2).

 

6.2.2              Dans une cause où le travailleur était âgé de cinquante-huit ans lors du congé, le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité pour licenciement abusif à deux mois de salaire (TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017, consid. 6.3). Dans une autre cause, un travailleur âgé de cinquante-neuf ans a obtenu une indemnité de même ampleur devant la juridiction cantonale (TF 4A_384/2014 du 12 novembre 2014). Dans d’autres affaires encore, un travailleur qui avait soixante-quatre ans a obtenu une indemnité de quatre mois de salaire (TF 4A_558/2012 du 18 février 2013), de même qu’un salarié âgé de soixante ans (TF 4A_31/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3).

 

6.3              Les premiers juges ont accordé une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut, soit 19'061 fr. 25. Ils se sont fondés sur la jurisprudence précitée (supra consid. 6.2.2) relative au licenciement de travailleurs âgés, l'indemnité ayant oscillé entre deux à quatre mois de salaire.

 

              En l’espèce, l’appelant était âgé de 62 ans lors du licenciement. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, dans le cadre de laquelle des indemnités de quatre mois ont été accordées à des employés de 60 ans et plus, mais aussi du fait que l'appelant se trouvait au service de l’employeur depuis 34 ans, voire 41 ans si l'on tient compte de la relation de travail avec le père de l'intimé M.V.________, de la manière dont l’appelant a été licencié, le jour de son retour de congé-maladie, et de l'incidence du licenciement sur sa santé, à savoir une incapacité de travail du 3 novembre 2016 au 10 février 2017 durant laquelle il n'a pas perçu d'indemnité perte de gain, une indemnité équivalant à six mois de salaire apparaît justifiée. Dans la mesure toutefois où les premiers juges ont retenu que l'appelant n'avait pas systématiquement suivi les instructions des intimés ou les avaient à tout le moins remises en cause (jugement attaqué, p. 39), l'indemnité doit être réduite à cinq mois de salaire, ce qui correspond à 31'768 fr. 75 (5 mois x 6'353 fr. 75 de salaire mensuel brut).

 

              Le jugement doit être réformé en ce sens que les intimés sont condamnés à verser, solidairement entre eux, le montant net de 31'768 fr. 75 à l’appelant à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que les intimés sont condamnés à verser, solidairement entre eux, à l’appelant la somme brute de 7'012 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de vacances non prises, ainsi que le montant net de 31'768 fr. 75, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

              Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

7.2.2

7.2.2.1              En première instance, sur les 250’384 fr. 40 qu’il réclamait (206'496 fr. 90 pour le salaire dû jusqu'à sa retraite + 7'012 fr. 50 pour les vacances non prises + 31'875 fr. à titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées + 5'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral subi), l’appelant a finalement obtenu gain de cause à hauteur de 38'781 fr. 25 (31'768 fr. 75 à titre d'indemnité pour licenciement abusif + 7'012 fr. 50 pour les vacances non prises), ce qui représente près de 15 % de ses prétentions. Cela justifie de répartir les frais judiciaires de première instance selon la clé de répartition 15 % - 85 %.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'193 fr., doivent dès lors être répartis à raison de 12'064 fr. (85 % x 14'193 fr.) à la charge de l’appelant et à hauteur de 2'129 fr. (15 % x 14'193 fr.) à la charge des intimés solidairement entre eux. L’appelant ayant versé 13'720 fr. (11'500 fr. versé le 1er mars 2018 + 2'020 fr. versé le 19 avril 2021 + 200 fr. versé le 29 avril 2021) à titre d’avance de frais pour la procédure première instance et les intimés 700 fr., les intimés doivent lui rembourser la somme de 1'656 fr. à ce titre (13'720 fr. - 12'064 fr.). Le surplus de frais avancés, soit 227 fr. (14'193 fr. - 13'720 fr. - 700 fr.), sera restitué aux intimés.

 

              Les frais de procédure de conciliation se sont élevés à 1'200 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant par 1'020 fr. (85 % x 1'200 fr.) et des intimés par 180 fr. (15 % x 1'200 fr.). Dans la mesure où l’appelant a payé la totalité de l'émolument de conciliation, les intimés, solidairement entre eux, doivent lui rembourser 180 fr. à ce titre.

 

              Les dépens doivent être réduits dans la même proportion, se sorte que ce sont 13'200 fr. qui devront être versés par l’appelant aux intimés.

 

7.2.2.2              En appel, l'appelant réclamait le paiement de 55'016 fr. 25 (35'190 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif – 19'061 fr. 25 obtenu en première instance à ce titre + 7'012 fr. 50 à titre de vacances non prises + 31'875 fr. à titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées). Il obtient gain de cause à hauteur de 19'720 fr. (31'768 fr. 75 à titre d'indemnité pour licenciement abusif – 19'061 fr. 25 obtenu en première instance à ce titre + 7'012 fr. 50 pour les vacances non prises). Cela représente environ 35 % de ses prétentions, de sorte que les frais doivent être répartis selon la clé de répartition 35 % - 65 %.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr., sont mis à la charge de l'appelant par 1'007 fr. 50 (65 % x 1'550 fr.) et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 542 fr. 50 (35 % x 1'550 fr.). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l'appelant le montant de 542 fr. 50 à titre de remboursement d'une partie de son avance de frais.

 

              Les dépens de deuxième instance peuvent être estimés à 3'500 francs. Les dépens dus en faveur de l’appelant s’élèvent ainsi à 1'225 fr. (35 % x 3’500 fr.) et ceux en faveur des intimés O.________ et P.________ à 2'275 fr. (65 % x 3’500 fr.). L'intimé M.V.________ ne s'est pas déterminé dans la procédure d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. L'appelant doit dès lors verser aux intimée O.________ et P.________, solidairement entre eux, le montant de 1'050 fr. (2'275 fr. - 1'225 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit :

 

I.               Les défendeurs O.________, P.________ et M.V.________ doivent, solidairement entre eux, verser au demandeur I.________ :

-               le montant net de 31'768 fr. 75 (trente-et-un mille sept cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes), à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

-               le montant brut de 7'012 fr. 50 (sept mille douze francs et cinquante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de solde de droit aux vacances.

 

II.               Les frais de justice sont arrêtés à 14'193 fr. (quatorze mille cent nonante-trois francs) et mis à la charge du demandeur I.________ par 12'064 fr. (douze mille soixante-quatre francs) et à la charge des défendeurs O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, par 2'129 fr. (deux mille cent vingt-neuf francs).

 

III.               Les défendeurs O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, rembourseront au demandeur I.________ la somme de 1'656 fr. (mille six cent cinquante-six francs) versée au titre de son avance de frais judiciaires.

 

IV.               Les défendeurs O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, rembourseront au demandeur I.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) versée au titre des frais de la procédure de conciliation.

             

V.               Le demandeur I.________ devra verser le montant de 13'200 fr. (treize mille deux cents francs) aux défendeurs O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelant I.________ par 1'007 fr. 50 (mille sept francs et cinquante centimes) et à la charge des intimés O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, par 542 fr. 50 (cinq cent quarante-deux francs et cinquante centimes).

 

              IV.              L'appelant I.________ doit verser aux intimés O.________ et P.________, solidairement entre eux, le montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

V.                Les intimés O.________, P.________ et M.V.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'appelant I.________ le montant de 542 fr. 50 (cinq cent quarante-deux francs et cinquante centimes), à titre de remboursement d'une partie de son avance de frais de deuxième instance.

 

VI.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mirko Giorgini (pour I.________),

‑              Me Alain Dubuis (O.________ et P.________),

‑              M. M.V.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000  francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :