cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 23 décembre 2024
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], appelant, contre le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a notamment prononcé le divorce des époux S.________ et K.________ (I), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de J.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de K.________, puis en mains de J.________ directement une fois que celui-ci serait devenu majeur, la première fois le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une contribution d’entretien de 1'170 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à l’âge de sa majorité, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V) et a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire directement une fois que celui-ci serait devenu majeur, d’une contribution d’entretien de 430 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès l’âge de sa majorité jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI).
2. a) Par acte du 9 septembre 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de J.________ s’élèverait à 228 fr. 70 jusqu’à l’achèvement par ce dernier de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à ce que la contribution d’entretien due par K.________ (ci-après : l’intimée) serait fixée à 744 fr. 50 et versée à l’enfant dès l’âge de sa majorité jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres V et VI du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, il a requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2024, désignant Me Bertrand Pariat en qualité de conseil d’office.
c) L’intimée n’a pas été invitée à répondre.
3.
3.1
3.1.1 L'appel est en particulier recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3.1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment l’appel. L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si la motivation est insuffisante (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et les réf. citées). Il ne saurait en effet être remédié à un défaut de motivation – par l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée) –, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.2 En l’occurrence, dans un premier chapitre portant sur les faits (cf. ch. III, pp. 5 à 13 de l’appel), après avoir précisé les chiffres du dispositif qu'il contestait (V et VI), l’appelant déclare ne pas vouloir revenir sur les faits retenus dans le jugement entrepris, mais entend discuter uniquement certains d’entre eux qui n'auraient pas été pris en compte par les premiers juges. Il expose ensuite de nombreux éléments factuels sous forme d'allégués (soit 73 allégués au total) et indique pour chacun d’entre eux les moyens de preuve qu'il considère pertinents. Il ne met toutefois aucunement ces éléments en parallèle avec les faits retenus dans le jugement litigieux – ne désignant ainsi pas quels faits seraient contestés –, ne formule aucun grief tendant à faire compléter ou rectifier l’état de fait et n’effectue pas la moindre analyse de la motivation des premiers juges qui servirait à mettre en lumière les éventuelles failles de leur raisonnement ou de leur appréciation. La seule argumentation qui peut être décelée dans ce chapitre se résume à deux affirmations toutes générales, soit que les montants retenus au titre de revenus et charges pour l’appelant ne correspondraient pas à la réalité (allégué n. 38) et à ce que les revenus de l'intimée auraient été sous-estimés (allégué n. 64), étant relevé que l’appelant ne mentionne même pas les montants pris en considération pour ces postes dans le jugement attaqué. Ce procédé revient à charger la Cour de céans de rechercher elle-même quelle(s) erreur(s) aurai(en)t été commise(s) par les premiers juges lorsqu'ils ont arrêté les faits et apprécié les éléments factuels concernés dans les pièces du dossier, ce qui n’est pas admissible.
Au second chapitre relatif aux moyens invoqués (cf. ch. IV, pp. 13 et 14 de l’appel), l'appelant commence par renvoyer la Cour d’appel à ses précédentes écritures et aux pièces produites en première instance. Cela constitue déjà en soi une insuffisance de motivation, dans la mesure où la jurisprudence prévoit que la motivation doit être contenue dans le mémoire lui-même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'étant pas admis (cf. not. TF 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2). L’appelant indique ensuite, sur la base des faits qu'il a présentés dans le chapitre précédent, qu’il y aurait lieu de constater que les premiers juges ont pris en compte des montants qui ne correspondraient pas à la réalité, s'agissant de la situation financière des parties, pour finalement présenter un calcul chiffré des contributions d'entretien auquel il faudrait adhérer et dont le résultat s'imposerait en équité. L'appelant ne s'appuie toutefois pas sur le raisonnement des premiers juges pour tenter de démontrer le caractère erroné des appréciations juridiques auxquelles ils ont procédé. Il n'y a pas l'ébauche d’une argumentation expliquant en quoi les éléments qu’il expose seraient de nature à influer sur la solution retenue dans la décision querellée, l’appelant se limitant à proposer ses propres calculs et à opposer de manière péremptoire son appréciation personnelle de la situation. Il est ainsi impossible de comprendre quelles erreurs entacheraient le jugement litigieux d’après l’appelant. En particulier, celui-ci n'explique pas en quoi les premiers juges auraient retenu de manière inexacte que son revenu était composé d'un salaire mensuel net de 4'336 fr. 50, treizième inclus, et d'un salaire accessoire de 751 fr. 25 net par mois en moyenne. Il n'indique pas non plus les raisons qui devraient amener à considérer que le salaire mensuel de l'intimée ne pouvait être en moyenne arrêté à 4'543 fr. 70, soit 3'869 fr. 75 pour une activité principale à 70 % dans une garderie, 280 fr. 80 comme concierge et 393 fr. 15 comme styliste ongulaire. Il se contente de mentionner les chiffres qu'il considère exacts, tel qu’il l’aurait fait dans un mémoire de première instance. C’est le lieu de rappeler que si l'autorité d'appel dispose bien d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) – et applique le droit d'office (art. 57 CPC) –, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle ; à moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), le jugement attaqué ne devant en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause ; il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1 et les nombreuses réf. citées).
Par conséquent, à défaut de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est irrecevable.
4. Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelant, à savoir la production des pièces 50 à 53 en mains de l’intimée.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le procédé prévu à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5.4
5.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.4.2 Dans sa liste d’opérations du 8 novembre 2024, Me Bertrand Pariat a indiqué avoir consacré 12.5 heures au dossier d’appel, soit 12 heures et 30 minutes. Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté. En particulier, il n’y a pas à tenir compte de la rédaction du bordereau de pièces (pour 0.4 heure) et celui des pièces requises (pour 0.2 heure), dans la mesure où l’établissement d’un bordereau de pièces ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (parmi d’autres : CREC 21 mars 2024/87). De même, Me Pariat indique avoir consacré 5 heures à l’établissement de l’acte d’appel et 0.5 heure pour l’examen du jugement attaqué. Si on peut admettre la durée de 5 heures pour la rédaction du mémoire d’appel, on doit toutefois considérer que celle-ci comprend également la lecture de la décision litigieuse ; il ne sera dès lors pas retenu d’opération supplémentaire à ce titre. Quant à la durée totale de 2 heures pour les entretiens avec le client, elle est excessive vu le stade avancé de la procédure ; aussi, le temps y consacré doit être réduit à 1 heure. De même, le temps dédié à la lecture des correspondances reçues du client ou du tribunal doit être considéré comme compris dans le temps ensuite accordé à la rédaction de courriers ou de courriels subséquents par l’avocat ; partant, il n’y a pas lieu de prendre en compte des opérations supplémentaires pour la réception de la correspondance pour un total de 0.8 heure. Enfin, l’envoi de la procédure d’appel à la partie adverse (pour 0.1 heure) doit être considéré comme faisant partie des frais généraux (mémos) et ne sera dès lors pas pris en compte. Il résulte de ce qui précède que 3 heures (0.4 + 0.2 + 0.5 + 1 + 0.8 + 0.1) doivent au total être retranchées de la liste des opérations de Me Pariat, de sorte que c’est une durée de 9.5 heures, soit 9 heures et 30 minutes, qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Pariat doit être fixée à 1'885 fr. 50, soit 1'710 fr. (9 h 30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 34 fr. 20 de débours (2 %) et 141 fr. 30 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de1’744 fr. 20).
5.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 1'885 fr. 50 (mille huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour M. S.________),
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour Mme K.________),
‑ M. J.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :