TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD23.002232-240945

534


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 novembre 2024

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Composition :               Mme              COURBAT, juge unique

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 179 al. 1, 276 al. 1 et 277 al. 2 CC ; 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.V.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 1er juillet 2024, notifiée au conseil de l’intimée le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que l’intimée A.V.________ contribuerait à l’entretien de son fils majeur V.K.________ par le régulier versement, en mains de ce dernier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations pour formation en sus, de 665 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 805 fr. dès le 1er janvier 2024 (I), a supprimé, avec effet au 1er juin 2023, la contribution d’entretien de 5'000 fr. due par le requérant B.V.________ à son épouse prévue par convention du 4 juin 2021 de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux dès et y compris le 1er juin 2023 (III), a renvoyé la question des frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la cause au fond (III [recte : IV]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV [recte : V]).

 

              En droit, la présidente a arrêté le salaire mensuel net du requérant à 26'816 fr. 40, si bien que ses charges – élargies au minimum vital du droit de la famille –, par 19'834 fr. 40, lui permettaient de dégager un disponible de 6'982 francs. La présidente a retenu que l’intimée n’avait pas augmenté son taux d’activité professionnelle de médecin-dentiste indépendante comme elle l’alléguait car son revenu mensuel net moyen de 16'804 fr. correspondait, au vu des salaires des années précédentes, à un taux d’occupation de 80%. La présidente a estimé que, dans la mesure où la séparation des parties était intervenue en 2021 et que V.K.________ était alors déjà âgé de 16 ans, on pouvait lui imputer un revenu hypothétique à temps plein qu’elle a chiffré à 20'164 fr. 80 par mois (16'804 fr. + 20 %). L’intimée n’ayant allégué aucune charge, la présidente les a déterminées sur la base des pièces au dossier à hauteur de 15'432 fr. 45. L’intimée dégageait ainsi un disponible mensuel de 4'732 fr. 35. Au vu de la situation financière confortable des parties, la présidente a décidé de déroger au principe de la primauté de la contribution d’entretien du conjoint sur celle de l’enfant majeur. Les disponibles des parents étant équivalents, elle s’est écarté de la règle générale de la répartition de l’excédent par moitié entre les parties. Elle a supprimé la pension mensuelle de l’épouse (précédemment fixée à hauteur de 5'000 fr.) – au motif qu’elle créait une situation de déséquilibre entre les parents, défavorisant le requérant – avec effet au 1er juin 2023, date la plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. La présidente a ensuite déterminé les coûts directs de V.K.________ et les a arrêtés à 1'660 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023 et à 2’010 fr. dès le 1er janvier 2024. Elle a enfin jugé que ces coûts devaient être répartis en fonction du disponible de chaque parent, c’est-à-dire 40 % à la charge de la mère (1'660 fr./2'010 fr. x 40%) et le reste à la charge du père.

 

 

B.              Par acte du 12 juillet 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III de l’ordonnance attaquée soient supprimés et que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 mai 2023 par B.V.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. Elle a en outre requis l’effet suspensif pour les chiffres I à III du dispositif.

 

              Par ordonnance du 16 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.             

1.1              L’intimé, né le 15 novembre 1969, et l’appelante, née [...] le 27 septembre 1972, se sont mariés le [...] 2000 devant l’Officier d’état civil de Nyon (VD).

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :

 

              - V.I.________, née le 19 novembre 2002,

              - V.K.________, né le 9 mai 2005.

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis le 17 janvier 2021.

 

              Leur séparation est régie par une convention du 4 juin 2021, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les chiffres III et V ont la teneur suivante :

 

ʺIII.               Le lieu de résidence de V.K.________, né le 9 mai 2005, est fixé au domicile du père.

 

              En l’état actuel des choses, on prévoit une garde alternée de V.K.________, en précisant qu’il ne sera en aucun cas imposé à V.K.________ une obligation de relations personnelles avec sa mère dont il ne voudrait pas.

 

              B.V.________ prend l’engagement d’encourager V.K.________ à rencontrer sa mère, et il s’engage par ailleurs à donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santé, des enfants à leur mère.

 

              […]

 

V.               Dès et y compris le 1er juin 2021, B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.V.________.

 

              Les allocations familiales sont dues à B.V.________, qui fera les démarches nécessaires pour les percevoir directement à la caisse concernée, pour les deux enfants. Dans l’hypothèse où ces démarches prendraient quelques temps, A.V.________ les reversera, dès ce mois de juin 2021, à B.V.________.ʺ

 

 

1.3              Le 17 février 2023, l’appelante a ouvert action en divorce sur demande unilatérale.

 

1.4              Le 9 mai 2023, V.K.________ est devenu majeur.

 

              Par procuration du 20 mai 2023, il a autorisé son père à le représenter pour tous les actes qui découlent de la procédure de divorce qui divise ses parents, notamment à demander en son nom et pour son compte des contributions d’entretien à sa mère.

 

2.              Par requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2023, l’intimé a conclu en substance à être libéré de toute contribution en faveur de l’appelante, celle-ci étant astreinte à rembourser les montants perçus dès le 1er juin 2021, à ce que l’appelante verse une pension mensuelle de 4'902 fr. 40 à l’intimé et à ce qu’elle contribue à l’entretien de V.K.________ à hauteur de 866 fr. 25 par mois du 1er février au 31 décembre 2023, puis de 1'190 fr. 75 par mois dès le 1er janvier 2024.

 

              L’intimé faisait valoir en substance des éléments nouveaux en ce sens que la garde alternée prévue par convention du 4 juin 2021 n’avait pas été mise en œuvre, l’appelante n’ayant pas vu son fils à tout le moins depuis cette date, de sorte que l’intimé supportait l’intégralité de l’entretien de V.K.________, en nature et en espèces. Il invoquait par ailleurs une baisse de son salaire et une hausse des revenus de l’appelante.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2. ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

2.                            L’appelante produit une série de pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait car même si V.K.________ est devenu majeur en cours de procédure, il est représenté par son père. En conséquence les pièces 3 à 15 seraient recevables. Ces pièces portent sur un échange de correspondance entre V.K.________ et ses parents entre le 23 août 2022 et le 9 mai 2024, sur l’immatriculation d’un bateau en juin 2023, sur un rappel d’une facture datant du 14 décembre 2023, ainsi que sur un virement bancaire du 13 janvier 2023.

 

2.1                           

2.1.1                            Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).

 

                            Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la deuxième maxime (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3).

 

                            Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). En vertu de cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 III 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

                            Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce - ou en modification de jugement de divorce -, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2018, p. 16 ; Piotet, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 280 aCC).

 

2.1.2                            Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

                            Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n'est en revanche d'aucune façon question d'admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

 

2.2                            En l'espèce, V.K.________ est devenu majeur le 9 mai 2023, soit avant la procédure de mesures provisionnelles introduite par le père le 25 mai 2023, et non après comme le retient l'ordonnance (ord., p. 8). La maxime d'office ne s'appliquait donc pas aux conclusions concernant la contribution d'entretien en sa faveur. En conséquence, la maxime inquisitoire illimitée n'est pas applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel par l'appelante sont soumises aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Dans la mesure où elle n'a pas allégué que les conditions de cette disposition étaient réalisées, elles sont irrecevables en appel.

 

3.                            L’appelante conteste devoir contribuer à l'entretien de son fils V.K.________.

 

3.1                            Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

 

                            En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a).

 

                            Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s'agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol. 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles - même s'ils étaient incertains - pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

 

                            Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

 

                            Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC). Ainsi, est essentiel et durable un changement significatif et non temporaire survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1).

 

3.2                             Tout d'abord, l’appelante conteste que les conditions de l’art. 179 CC sont réalisées. Elle expose que la situation de V.K.________ n'aurait en réalité pas changé car il est toujours chez son père. Elle fait valoir que la convention signée entre les parties le 4 juin 2021 prévoyait d'ailleurs expressément le scénario selon lequel l'enfant ne voudrait pas revoir sa mère.

 

3.2.1                            En l’espèce, il est vrai que tout en prévoyant la garde alternée, les parties ont réservé la volonté de V.K.________, qui ne devait pas être forcé à avoir des relations personnelles avec sa mère. Cependant, il était également prévu que le père encouragerait V.K.________ à rencontrer sa mère. Rien ne permet d’affirmer que les parties partaient de l’idée que V.K.________ ne donnerait pas suite aux sollicitations de son père. Surtout, on ne peut pas déduire de leur convention qu'elles avaient prévu que, dans le scénario où V.K.________ resterait sur sa position et où le père en assumerait l’entretien en nature et en espèces de manière durable, l’appelante ne contribuerait à rien, malgré une situation financière confortable. Dans la mesure où les parties avaient prévu que l’appelante exercerait partiellement la garde sur son fils et que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, il y a un changement notable et durable des circonstances, étant relevé que la jurisprudence considère que le changement de lieu de résidence d’un enfant et le transfert du droit de garde qui en résulte constitue un élément nouveau justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification et de réactualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution (cf. TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 5).

 

                            De toute manière, la situation financière des parties justifiait à elle seule d’entrer en matière sur la modification. En effet, la présidente a retenu qu’au moment de la signature de la convention du 4 juin 2021, le revenu de l’appelante pour une activité à mi-temps s’élevait à 12'470 fr. 40 (moyenne des années 2017-2020). Dès l’année 2021, ce revenu était à 16'804 fr. pour une activité à 80 % ou à 20'164 fr. 80 (pour une activité exigible à plein temps). Pour l’intimé, la présidente a considéré qu’il avait réalisé un revenu mensuel net (revenu provenant de son activité salariale et de sa fortune mobilière et immobilière) de 53'049 fr. 85 en 2020, de 27'161 fr. 90 en  2021 et de 26'816 fr. 40 dès 2022. Il en résulte que les revenus de l’intimé ont sensiblement diminué alors que ceux de l’appelante ont significativement augmenté.

 

 

3.3                            Ensuite, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle se prévaut des pièces 3 à 9 nouvelles pour exposer qu'elle a eu des échanges avec son fils et que la juge n'aurait pas dû simplement se fonder sur les dires de V.K.________ au sujet de sa relation avec sa mère. Ces documents témoignent des multiples tentatives de l'appelante d'entrer en contact avec son fils et un refus de celui-ci. V.K.________ a ainsi réduit sa mère au rôle de « parent payeur ».

 

                            En l'espèce, le grief de l'appelante se fonde sur les pièces nouvelles produites avec son appel. Or, elles sont irrecevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus). L'appelante n’a pas exposé en quoi elle aurait été empêchée de produire ces pièces en première instance, qui sont pourtant toutes antérieures à la reddition de l’ordonnance attaquée.

 

                            Le grief, faute de trouver un quelconque appui sur un moyen de preuve, est rejeté.

 

4.                            L’appelante conteste la suppression de la contribution en sa faveur avec effet rétroactif au 1er juin 2023. Elle invoque une nouvelle fois que les conditions de l'art. 179 CC ne seraient pas réalisées. Ce point a déjà été examiné ci-dessus et les arguments de l’appelante ont été écartés (cf. consid. 3.2.1). Il n’y a pas de raison de l’appréhender différemment selon que l’on statue sur la contribution d’entretien d’un enfant, de surcroît majeur, ou que l’on statue sur celle du conjoint. En effet, de deux choses l’une : soit les conditions posées par l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées – et il n’y avait pas lieu de modifier la convention de mesures protectrices fixant la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint – soit ces conditions étaient réalisées (ce qui est confirmé en appel), et il y avait lieu de revoir la pension pour l’enfant et pour le conjoint.

 

5.                            L’appelante conteste le dies a quo de la modification, soit de manière rétroactive au 1er juin 2023, premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la requête.

 

5.1                            De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des juges cantonaux n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation ni violé le droit en retenant une date ultérieure à celle de l'introduction de la demande pour déterminer le dies a quo d'une modification de jugement de divorce dans une affaire où les contributions d'entretien avaient été utilisées pour couvrir les besoins de l'ex-épouse et de sa fille, en situation déficitaire, alors qu'un premier juge avait déjà donné raison à l'ex-épouse (TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4).

 

5.2                            En l'espèce, s'agissant du dies a quo de la modification, les motifs pour lesquels la suppression de la contribution d'entretien est ordonnée – soit le fait que le père assume entièrement la garde de fait de V.K.________ et l’augmentation des revenus de l’appelante – étaient déjà réalisés lorsque l'intimé a déposé sa requête. La modification devait ainsi intervenir dès l’ouverture de la procédure provisionnelle.

 

                            Or, comme on vient de le voir (consid. 5.1 ci-dessus), le juge peut retenir une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée, ce qui suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception. En l'espèce, l’appelante n'a pas invoqué qu'elle comptait sur le maintien de ce régime. Par ailleurs, il faut souligner ici que les deux parties bénéficiaient d'une situation financière aisée, de sorte que l’appelante ne comptait de toute manière pas sur la pension précédemment allouée pour couvrir son entretien courant.

 

6.                            Il faut encore relever que l’appelante s'est contentée de contester « la première phase », soit l'existence de faits nouveaux au sens de l’art.  179 CC. Or, ce grief est infondé, comme on l'a vu. Elle n'a toutefois développé aucun grief sur la « seconde phase », soit sur les contributions et le budget nouvellement calculés, de sorte que les chiffres en tant que tels ne sont pas contestés et il n'y a pas lieu d'y revenir (tant pour la suppression totale de la contribution pour l’appelante que pour les contributions arrêtées pour V.K.________). Il convient de rappeler que la maxime des débats est applicable, en particulier en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’appelante et que celle-ci n'invoque aucunement que son budget aurait mal été calculé, ni que la présidente aurait arrêté à tort son revenu ou ses charges. Les montants retenus doivent dès lors être confirmés.

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., soit 2'500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent être supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de A.V.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière:

 

 


 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Estelle Chanson (pour A.V.________)

‑              Mes Pierre-Alain Schmidt et Laure Héritier (pour B.V.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière: