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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.005284-230983 64 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 14 février 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Oulevey et Mme Chollet, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], contre le jugement de divorce rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les époux A.T.________, né le [...] 1970, de nationalité [...], et B.T.________, née [...] le [...] 1973, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- D.________, né le [...] 2005, aujourd'hui majeur ;
- O.________, née le [...] 2008.
2. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce de A.T.________ et B.T.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de plaidoiries finales du 1er février 2023, dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur les enfants D.________, né le [...] 2005, et O.________, née le [...] 2008, continue d'être exercée conjointement par B.T.________ et A.T.________ ; Il. La garde des enfants D.________ et O.________ est confiée à B.T.________ ; III. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à B.T.________. » (II), a dit qu'aucun droit de visite n'était accordé à A.T.________ sur sa fille O.________ (III), a astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant majeur D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 230 fr., allocations de formation éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès le premier jour du septième mois suivant le prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès le premier jour du septième mois suivant le prononcé du jugement de divorce jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondaient à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2023, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.T.________ n'établisse que ses revenus n'avaient pas augmenté, ou qu'ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (VI), a arrêté les frais judiciaires à 3'510 fr. et les a répartis à raison de 1'170 fr. pour B.T.________ et de 2'340 fr. pour A.T.________ (XIII), a dit que les frais judiciaires étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (XIV), a dit que A.T.________ verserait à B.T.________ la somme de 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (XV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judicaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXI).
Pour arrêter le montant des contributions d’entretien dues par A.T.________ en faveur de ses enfants majeur et mineure, le tribunal, après avoir constaté que l’intéressé bénéficiait du revenu d’insertion, a notamment imputé à celui-ci un revenu hypothétique d’un montant mensuel de 4'834 fr., tout en lui accordant un délai de six mois dès notification du jugement pour trouver un nouvel emploi.
3. Par acte du 14 juillet 2023, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé et que les chiffres IV à VI du dispositif soient supprimés et remplacés par un chiffre IV.nouveau prévoyant qu’en raison de sa situation financière actuelle, il ne devait en l’état aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants D.________ et O.________. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 juin 2023 pour la procédure d’appel qui l’opposait à B.T.________ (ci-après : l’intimée), comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Joël Crettaz.
Le 9 janvier 2024, l’appelant a confirmé sa position et a produit deux décisions rendues le 12 décembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité. La première décision lui avait été adressée et indiquait qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2022, d’un montant mensuel de 2'371 fr. jusqu’au 31 décembre 2022 puis de 2'430 fr. dès le 1er janvier 2023, et que la somme nette de 2'430 fr lui serait versée à titre de rétroactif. La seconde décision avait été adressée à l’intimée et l’informait que les enfants des parties avaient chacun droit à une rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er mai 2022, d’un montant mensuel de 948 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 972 fr. par enfant dès le 1er janvier 2023, et que la somme nette de 32'379 fr. 80 lui serait versée à titre de rétroactif.
Par courrier du 5 février 2024, l’intimée a produit une convention signée par les parties les 30 janvier et 3 février 2024, celles-ci étant parvenues à l’accord suivant :
« I.
Le Jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens qu’aucun revenu hypothétique n’est imputé à A.T.________ et que les chiffres IV. à VI. du dispositif du jugement sont supprimés et remplacés par le chiffre IV.nouveau suivant :
"IV.nouveau Dit qu’en raison de sa situation financière actuelle, aucune contribution d’entretien n’est due en l’état par A.T.________ à ses enfants D.________, né le [...] 2005, et O.________, née le [...] 2008".
II.
Pour le surplus, le dispositif du Jugement rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé.
III.
Chaque partie conserve ses frais de justice.
IV.
Les parties renoncent à l’allocation de dépens.
V.
La présente convention est soumise à la ratification de Mme la Juge déléguée auprès de la Cour d’appel civile pour valoir Arrêt sur appel. »
4.
4.1 L’art. 279 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
4.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le fait qu’en raison de sa situation financière, l’appelant ne devait en l’état aucune contribution d’entretien en faveur de son fils majeur et de sa fille mineure. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier – notamment les nouvelles pièces durant la procédure d’appel – et des situations respectives des parties, l’absence de contribution d’entretien est conforme aux intérêts des enfants, étant relevé que ces derniers perçoivent chacun une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité de leur père.
En outre, il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre III de la convention qu’elles ont passée, la part à la charge de l’appelant étant toutefois laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre IV de la convention.
6. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Me Joël Crettaz a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 6 février 2024 avoir consacré personnellement 9.88 heures en 2023 et 5.04 heures en 2024 au dossier d’appel et que son avocate-stagiaire y avait consacré 1.50 heure en 2023, soit un total de 16.42 heures. En particulier, il invoque deux fois 0.15 heure de « procuration appel » et « procuration » le 28 juin 2023. Or, l’établissement d’une procuration n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 2 août 2016/295), quand bien même cette opération serait effectuée par l’avocat (CREC 1er avril 2021/64), de sorte qu’il convient de retrancher ces deux opérations. En outre, il fait état de 27 « e-mail à client » pour un total de 3.96 heures. Cette durée est disproportionnée et il convient de la ramener à 2 heures, cela d’autant plus que deux « conférence client » d’une durée totale de 1.5 heure sont en outre invoquées. Il apparaît en effet que des contacts avec le client de 3.5 heures au total étaient suffisants pour mener la procédure d’appel – étant relevé qu’aucune réponse n’a été demandée ni déposée –, ainsi que les négociations en vue de la convention signée par les parties. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée totale de 14.16 heures, soit 7.62 heures pour Me Crettaz en 2023 et 5.04 heures en 2024 ainsi que 1.50 heure pour son avocate-stagiaire en 2023. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Crettaz (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Crettaz pour 2023 doit être fixée à 1'688 fr. 05, soit 1’536 fr. 60 ([7.62 h x 180 fr.] + [1.50 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 30 fr. 75 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1536 fr. 60) de débours et 120 fr. 70 (7.7 % x [1'536 fr. 60 + 30 fr. 75]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Crettaz pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 1’000 fr. 30, soit 907 fr. 20 (5.04 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. 15 (2 % x 907 fr. 20) de débours et 74 fr. 95 (8.1 % x [907 fr. 20 + 18 fr. 15]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Crettaz doit ainsi être fixée à 2'688 fr. arrondis, TVA et débours compris.
7. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. La convention signée les 30 janvier et 3 février 2024 par l’appelant A.T.________ et l’intimée B.T.________, née [...], annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 100 fr. (cent francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de l’intimée B.T.________, née [...], par 100 fr. (cent francs).
III. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil de l'appelant A.T.________, est arrêtée à 2'688 fr. (deux mille six cent huitante-huit francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires lui incombant et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Joël Crettaz (pour A.T.________),
‑ Me Antonella Cereghetti (pour B.T.________),
‑ Mme P.________, curatrice de A.T.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à D.________, né le [...] 2005, et à O.________, née le [...] 2008.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :