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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.021233-240006 8 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 janvier 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffiière : Mme Lapeyre
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Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.H.________, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.H.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. E.H.________, née [...] le [...] 1994, de nationalité [...] et d’origine [...], et I.H.________, né le [...] 1991, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2019 devant l’Office de l’Etat civil de [...] (VD).
Un enfant est issu de leur union : P.________, né le [...] 2022 à [...] (VD).
2.1 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 19 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. Les époux I.H.________ et E.H.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation date du 27 mai 2022.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à E.H.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. Parties conviennent de désigner comme curateur de représentation de leur fils P.________, né le [...] 2022, Me [...], avocat à [...], ou, à son défaut, Me C.________, avocate à [...], à charge pour le curateur de déposer des déterminations sur l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par les parties.
IV. Sans préjudice sur leur position respective et dès lors que l’enfant P.________ est toujours allaité, parties admettent que la garde de P.________ est provisoirement attribuée à sa mère E.H.________. Il est bien clair que les parties réservent tous leurs droits quant à cette question et que la situation sera revue dès réception des déterminations du curateur de représentation de l’enfant.
Durant cette période, le père I.H.________ pourra entretenir des relations personnelles avec son fils P.________ d’entente avec la mère E.H.________. A défaut d’entente, il verra son fils selon les modalités suivantes :
- les lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 20h ;
- le samedi de 14h à 17h, et dès le mois d’août 2022, le samedi de 14h à 18h.
Il est précisé qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
Au surplus, I.H.________ s’engage à ne pas emmener l’enfant en [...]. »
2.2 Le 21 juillet 2022, la présidente a notamment désigné Me C.________ comme curatrice au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de l’enfant P.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties.
2.3 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2023, la présidente a confié la garde de l’enfant P.________ à sa mère E.H.________ (I), a dit qu’I.H.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, et le samedi et le dimanche, de 14 h 00 à 18 h 00 (II), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la mission d’effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l’enfant P.________ chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l’intérêt de l’enfant et de déterminer l’opportunité d’ordonner une mesure de protection de l’enfant (III), a ordonné en faveur de l’enfant P.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié cette curatelle à un assistant social à désigner par l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois (IV), a ordonné à E.H.________ et à I.H.________ de poursuivre leur suivi psychologique individuel (V) et d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales (VI), a fait interdiction à E.H.________, sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sortir du territoire suisse avec son fils P.________, de déplacer le lieu de résidence de l’enfant hors dudit territoire, et d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l’enfant (VII à X), a ordonné le maintien au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte des documents d’identité de l’enfant (XI), a ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL d’E.H.________ et de son fils P.________, en vue d’éviter un éventuel enlèvement international notamment par sa mère (XII), a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
2.4 Par arrêt du 24 août 2023, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté l’appel d’E.H.________ et a confirmé le prononcé attaqué (Juge unique CACI 24 août 2023/341).
2.5 Par arrêt du 1er décembre 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par E.H.________ à l’encontre de l’arrêt cantonal précité (TF 5A_737/2023 du 1er décembre 2023).
2.6 Diverses conclusions superprovisionnelles ont notamment été prises de part et d’autre par les parties et plusieurs audiences de mesures protectrices de l’union conjugale ont eu lieu au cours de la procédure de première instance. Cependant, seuls les faits procéduraux utiles à la résolution de la cause ont été reproduits dans le présent arrêt.
3.
3.1 Par requête de mesures d’extrême urgence du 20 octobre 2023, E.H.________ a conclu à ce que à ce que l’inscription d’I.H.________ soit ordonnée au Registre fédéral de la police RIPOL, en vue d’éviter l’éventuel enlèvement international de leur fils P.________, et a ce qu’il soit fait interdiction à I.H.________, sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant et d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l’enfant.
3.2 Par décision du 20 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en remplacement de la présidente, a rejeté la requête d’extrême urgence précitée. Il a cependant indiqué qu’une audience de mesures provisionnelles (recte : de mesures protectrices de l’union conjugale) serait fixée prochainement.
3.3 Dans son rapport d’évaluation du 20 novembre 2023 concernant la situation de l’enfant P.________, l’UEMS a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, de la garde de fait de l’enfant à sa mère E.H.________ et de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi qu’à l’élargissement du droit de visite d’I.H.________ sur son fils, immédiatement, à un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, ainsi que le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, puis dès le mois d’avril 2024, à un week-end sur deux, du samedi à 18 h 00 au dimanche à 17 h 00, ainsi que le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, puis dès le mois de janvier 2025, à un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, un mercredi sur deux de 15 h 00 à 19 h 30, ainsi que six semaines de vacances à répartir avec un maximum de sept jours consécutifs pour I.H.________, puis dès le mois de janvier 2026, à un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
3.4 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2023, I.H.________ et son conseil, E.H.________, Me C.________, curatrice de représentation de l’enfant P.________, et [...], pour l’UEMS, ont comparu devant la présidente. Le contenu du procès-verbal de cette audience a été résumé ci-après dans la mesure de son utilité à la présente cause.
D’entrée de cause, E.H.________ a requis le renvoi de l’audience dès lors qu’elle n’avait pas eu la possibilité de trouver un avocat pour l’assister et rassembler tous les documents et annexes. Elle s’est opposée à ce que les questions soulevées dans le rapport de l’UEMS soient traitées le jour de l’audience, rappelant que celle-ci avait été fixée pour statuer sur les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête du 20 octobre 2023. La présidente a refusé de renvoyer l’audience, rappelant qu’E.H.________ avait largement eu le temps de consulter un avocat et que, au surplus, le délai pour se déterminer sur le rapport de l’UEMS avait déjà été prolongé et a indiqué que la présente audience porterait ainsi également sur les questions soulevées par ce rapport.
I.H.________ a déposé des conclusions actualisées à la suite du dépôt du rapport de l’UEMS. Dans ce cadre, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce qu’il bénéficie sur son fils P.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec E.H.________ et qu’à défaut d’entente, il ait son fils auprès de lui, dès et y compris le samedi 23 décembre 2023, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, la première fois le samedi 23 décembre 2023 (I). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, I.H.________ a conclu à ce que, jusqu’au 31 août 2026, la garde de P.________ soit confiée à sa mère, à ce qu’il bénéficie sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec E.H.________ et qu’à défaut d’entente, il ait son fils auprès de lui, du 23 décembre 2023 au 31 mars 2024, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, la première fois étant le samedi 23 décembre 2023, puis dès et y compris le 1er avril 2024, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, un week-end sur deux, du samedi à 10 h 00 au dimanche à 17 h 00, ainsi que deux périodes de quatre jours consécutifs (trois nuits) durant le dernier trimestre de l’année 2024, puis dès et y compris le 1er janvier 2025, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que six semaines de vacances par année avec un maximum de sept jours consécutifs, puis dès et y compris le 1er janvier 2026, le lundi, mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), à ce que, dès le 1er septembre 2026, E.H.________ et lui exercent, d’entente entre eux, une garde alternée sur leur fils P.________ et qu’à défaut d’entente, chaque parent ait l’enfant auprès de lui une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche soir suivant à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (III) et à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 avril 2023 soit maintenu pour le surplus (IV). I.H.________ a conclu en tout état de cause au rejet des conclusions prises par E.H.________ dans sa requête du 20 octobre 2023. La curatrice de l’enfant a indiqué adhérer aux conclusions superprovisionnelles précitées.
I.H.________ et la curatrice de l’enfant ont conclu au rejet des conclusions prises le 20 octobre 2023 par E.H.________, qui les a maintenues.
E.H.________ a ensuite conclu à ce que l’autorité parentale et la garde de fait sur P.________ lui soient attribuées exclusivement, à ce que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit maintenue et à ce qu’un droit de visite médiatisé soit instauré en faveur d’I.H.________, d’entente avec elle, auprès de [...] selon les modalités de cette fondation. E.H.________ a également pris ces conclusions à titre superprovisionnel, tout en indiquant que, jusqu’à l’instauration du droit de visite médiatisé, elle était disposée à ce qu’I.H.________ exerce son droit de visite dans un lieu public en sa présence à certaine distance, d’entente avec elle. Elle a en outre requis le droit de filmer le père durant le droit de visite pour éviter le risque de violence et de calomnie de sa part. I.H.________ et la curatrice de l’enfant ont conclu au rejet de ces conclusions.
Le représentant de l’UEMS a indiqué en substance que les conclusions prises à titre superprovisionnel par I.H.________ étaient justifiées, au contraire des conclusions d’E.H.________ qui devaient être rejetées. Il a expliqué qu’il n’était pas possible de faire perdurer, au-delà du mois de janvier 2025, le droit de visite du père les lundis, mardis et jeudis et a proposé de remplacer ces jours par un après-midi, tel que préconisé dans le rapport, ou par un soir, par exemple le mercredi de 18 h 00 jusqu’au lendemain matin à 8 h 00, s’il n’était pas possible pour le père d’avoir l’enfant le mercredi après-midi. Il a précisé qu’il y aurait également lieu de maintenir, dès le mois de janvier 2026, la nuit du mercredi au jeudi, une semaine sur deux.
E.H.________ s’est opposée aux modalités du droit de visite telles que précisées par le représentant de l’UEMS et a produit des déterminations écrites sur le rapport. I.H.________ et la curatrice de l’enfant ont adhéré aux conclusions du rapport ainsi qu’à celles précisées par le représentant de l’UEMS.
E.H.________ a indiqué estimer qu’il n’était pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique au contraire de la curatrice de l’enfant qui a requis sa mise en œuvre. I.H.________ a indiqué y adhérer si la curatrice de l’enfant l’estimait nécessaire.
E.H.________ a à nouveau requis que l’audience soit renvoyée pour lui permettre de consulter un avocat, ce que la présidente a refusé, estimant qu’E.H.________ avait disposé de suffisamment de temps pour le faire. E.H.________ a ainsi requis la récusation de la présidente qui a informé les comparants que cette requête serait transmise à l’autorité compétente, mais qu’en l’état, l’audience continuait à se tenir et qu’à son issue, une décision serait rendue.
Après avoir plaidé, les comparants ont été informés que la présidente rendrait une ordonnance de mesures superprovisionnelles qui leur parviendrait le lendemain et que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir parviendrait ultérieurement par écrit à E.H.________ personnellement, à I.H.________ par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’à la curatrice de l’enfant et à la DGEJ.
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2023, la présidente a dit qu’I.H.________ aurait son fils P.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener, le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, la première fois le samedi 30 décembre 2023 (I), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (II), a rendu l’ordonnance sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV).
5.
5.1 Par acte du 3 janvier 2024, E.H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée et a pris les conclusions suivantes (sic) :
« 2) Annuler et mettre à néant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2023. Cela fait, rejeter la requête de mesures superprovisionnelles d’I.H.________ présentée pendant l’audience du 21 décembre 2023.
3) Instaurer le droit de visite du père à exercer par l’intermédiaire de la structure [...] et l’[...] à [...] selon la modalités et le règlement de cette institution en entente avec moi, la mère, dans l’intérêt de l’enfant ou suspendre temporairement le droit de visite du père. »
A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel (1). A l’appui de son appel, elle a en outre produit trente pièces.
5.2 I.H.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
6.
6.1 L’appelante conclut implicitement à la réforme de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2023 en ce sens que les conclusions prises le 21 décembre 2023 par l’intimé à titre superprovisionnel soient rejetées et qu’un droit de visite médiatisé de l’intimé sur son fils P.________ soit instauré ou, alternativement, que le droit de visite de l’intimé soit temporairement suspendu, sans préciser laquelle de ces deux dernières conclusions est subsidiaire. Elle invoque en substance l’absence d’urgence particulière des mesures superprovisionnelles ordonnées et développe une argumentation pléthorique sur les raisons pour lesquelles l’intimé ne devrait pas bénéficier d’un droit de visite usuel.
6.2
6.2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6.2.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151, FamPra.ch 2014 1123 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 précité consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 précité consid. 2.3 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 ; CREC 22 décembre 2023/272 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121).
Dans les cas d’application où l’existence d’un tel risque a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles. Dans ce contexte, les décisions sur les mesures provisionnelles mentionnées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC incluent également les décisions sur les mesures superprovisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. citées).
6.3 En l’espèce, l’appel a été déposé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, au vu de la jurisprudence précitée, cette ordonnance ne peut être contestée, de telles mesures n’étant susceptibles ni d’appel ni de recours.
Au demeurant, aucune exception au principe de l’absence de voie de recours n’est réalisée in casu. En effet, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue par la présidente le 21 décembre 2023, la cause a été longuement instruite et les parties entendues. Celles-ci sont à ce jour en attente d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera notifiée prochainement et qui portera notamment sur les questions litigieuses tranchées par la présidente au stade des mesures superprovisionnelles querellées. L’appelante aura dans ce cadre la possibilité d’interjeter appel et de faire valoir ses droits plus rapidement. Ainsi, les droits de l’appelante sont préservés et la procédure ne risque pas de devenir sans objet. En tout état, l’appelante ne le démontre pas.
En conséquence, conformément à ce qui précède, l’appel est irrecevable.
6.4 Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif formée par l’appelante n’a plus d’objet.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
7.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Madame E.H.________, née [...],
‑ Me Estelle Chanson (pour I.H.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
‑ Me C.________.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :